Zone 1AUE
- Zone
- secteur 1AUe
- 14 articles
- PLU de Martigues, approuvé le 27/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
1AUe-1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.5-
L’exploitation agricole et forestière ; L’habitation excepté le logement de fonction et gardiennage visés à l’article UE-2.1 ; Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; Le changement de destination de constructions existantes destinées à l’exercice d’activités nouvelles génératrices de risques ou de nuisances dans un périmètre excédant les limites du terrain d’assiette desdites constructions ; Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination,
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1.1.61.1.71.1.8-
L’hébergement hôtelier et touristique (résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, campings et leurs bâtiments, Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ;
Les carrières ;
Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes.
Et de surcroît sont interdits dans le secteur 1AUe :
Tous les types d’usages, d’affectation des sols, de constructions, d’activités qui ne sont pas liés aux activités des secteurs secondaires et tertiaires, à l’artisanat, aux commerces et activités de services.
1AUe- 2.2 : Secteurs soumis aux risques
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.
Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
1AUe-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone 1AUe :
1.1.11.1.21.1.31.1.4-
Les constructions dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à leur ouverture à l’urbanisation (voirie, réseaux divers, protection incendie) mentionnés aux articles 1AUc-13 et 14 et si mentionné conformément à l’article L.11111 du code de l’urbanisme.
Les constructions ou opérations d’aménagement d’ensemble visées ci-avant ne sont autorisées qu’à la condition d’être accompagnées d’une étude d’impact pour le secteur d’Ecopolis-Martigues Sud à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Cette disposition ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes ni aux constructions nouvelles annexes à une construction existante, à implanter sur une unité foncière déjà bâtie.
Dans la zone 1AUe d’Ecopolis-Martigues Sud, les constructions à usage d’habitation affectées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés
Les installations classées ne sont autorisées qu’à la condition d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être compatible avec la vocation de la zone. Il en va de même pour les travaux d’extension ou de transformation d’une installation classée existante à la date d’approbation du présent règlement et à condition qu’ils n’en augmentent pas sensiblement les nuisances.
1AUe- 2.2 : Secteurs soumis aux risques
2.1.5 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
2.1.5 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
Article 1AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
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SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
Article 1AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante, en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation :
1AUe-4.1 - Implantation par rapport aux autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation
4.1.1 Autoroutes et voies express : Les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et de l’axe des voies express, Toutefois, dans le 1 AUe de la pointe de Monsieur Laurent les constructions doivent être implantées à une distance de 40 mètres de l’axe de l’autoroute A55. 4.1.2 Voies classées à grande circulation : Les constructions sont implantées à une distance de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.
1AUe-4.2 - Implantation par rapport aux autres voies routières
— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées ;
— Toutefois l’implantation d’une construction en limite est autorisée si la hauteur de la construction hors tout ne dépasse pas 2 mètres par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée) ;
— De plus des implantations différentes peuvent être également admises : o Lorsque dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble elle contribue à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain, de la forme urbaine existante, et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante : o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ou pour préserver une perspective urbaine et paysagère ; o Lorsqu’il s’agit de de surélever un bâtiment existant ; o Pour les installations et constructions de faible importance nécessaire à la sécurité et au gardiennage des entreprises ; o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysagé ; o Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsque le projet de construction est édifié à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude.
1AUe-4.3 - Implantation par rapport aux voies ferrées
Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.
1AUe-4.4 - Implantation des bâtiments, équipements et installations publiques ou d’intérêt collectif
NON REGLEMENTE
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1AUe-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1AUe-5.1
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres.
1AUe-5.2 Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectifs et services publics
NON RÉGLEMENTÉ
1AUe-5.3 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
NON RÉGLEMENTÉ
Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1AUe-6.1
Dans tous les cas, les constructions non contiguës implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière, doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence ainsi que de bonnes conditions d’éclairement.
1AUe-6.2
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.
1AUe-6.3
Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.
1AUe-6.4 Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics
NON RÉGLEMENTÉ
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Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
1AUe-7.1-
Dispositions générales :
7.1.1 L’emprise au sol totale (voir Titre I, Lexique) des constructions (existant+projeté) ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.
7.1.2 Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1AUe-8.1-
Hauteur maximale
La hauteur à l’égout du toit des constructions à usage d’activités ne peut excéder 15 mètres hors éléments de superstructure ponctuels.
1AUe-8.2- Hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics
NON RÉGLEMENTÉ.
Article 1AUE 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
1AUe-9.1-
Dispositions générales
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Une attention toute particulière devra être portée à la qualité architecturale de la construction eu égard à la proximité des habitations riveraines. Les constructions et l’ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural et paysager satisfaisant ainsi qu’une cohérence d’aspect (matériaux compatibles entre eux et en harmonie avec le paysage et le site).
1AUc-9.2-
Toitures et Couvertures
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs.
1AUe-9.3-
Clôtures
9.2.1 Nature des clôtures
Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect inachevé ou précaire est interdite. Les clôtures sont constituées soit :
- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage.
9.2.2 Hauteur des clôtures
Clôtures sur voie
La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :
— 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1
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mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;
— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;
— 1,50 mètre pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.
Autres clôtures
La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.
9.2.3 Dispositions particulières en secteur : Afin de satisfaire aux conditions particulières de protection ou de sécurité liées aux exigences d’exploitation de certaines activités industrielles ou commerciales, la nature et la hauteur des clôtures des entrepôts commerciaux et surfaces de vente extérieures, ainsi que les installations situées en secteur 1AUe ne sont pas réglementées. Toutefois, ces ouvrages devront présenter un aspect architectural et paysager soigné et s’intégrer à l’environnement.
1AUe-9.4-
Aires de Stationnement et de Stockage
8.3.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être masquée par des haies vives.
8.3.2 Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et du stockage et d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos et tout ornement pouvant constituer des éléments de rupture). Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés.
Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
1AUe-10.1- Espaces Boisés Classés
Les dispositions des articles L 113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.
1AUe-10.2- Espaces libres et Plantations en Zone 1AUe
10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.
10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune.
10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Chaque aire de stationnement doit être plantée d’une même variété d’arbres de haute tige. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes.
10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 15 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert.
10.2.5 Opérations d’ensemble : un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 5 % de l’unité foncière.
10.2.6 Dispositions particulières pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, le pourcentage de 15 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour.
10.2.7 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, en sus des dispositions précédentes un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions
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à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement.
Article 1AUE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III chapitre 1 du présent règlement)
Article 1AUE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).
SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 1AUE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et les dispositions particulières suivantes :
1AUe-13.1- Dispositions générales :
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.
Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1AUe-14.1- Eau Potable
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
1AUe-14.2- Assainissement eaux usées
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
1AUe-14.3 - Assainissement eaux pluviales
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
1AUe-14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
1AUe-14.5-Défense extérieure contre l’incendie
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
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CHAPITRE 3 – ZONE 2AUc
URBANISATION FUTURE ULTÉRIEURE DES QUARTIERS A DOMINANTE D’HABITAT
Extrait du rapport de présentation
Les objectifs de développement de la commune visent la création de nouveaux quartiers accueillant différents types d’habitat, des équipements, des services et commerces de proximité ainsi que des espaces de loisirs. Ces secteurs de développement s’articulent sur les quartiers existants par des espaces de transition. La zone d’urbanisation future 2AUc concerne, au Nord, les quartiers de Courtine et Saint-Macaire et, au Sud, le secteur des Arqueirons. Elle est destinée au développement à plus long terme de l’habitat et à l’installation des activités, services et équipements qui l’accompagnent. La zone n’est pas équipée au regard des besoins générés par les populations attendues. C’est pourquoi son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. La zone 2AUc est concernée par les servitudes liées au champ de vue du sémaphore de la Couronne et aux nuisances acoustiques. La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles. À ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 3 – Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles 2AUc-1 à 2AUc-14 suivants.
SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE
MARTIGUES
04 RÈGLEMENT
4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT
HISTORIQUE DU PLU
● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017 ● Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020 ● Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil
de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021 ●Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021 ●Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022 ●Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022 ●Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024 ●Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025
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SOMMAIRE
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.