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Edifiable

Zone Azone agricole (A), avec le secteur As

Zone agricole : seules les constructions nécessaires à l'exploitation y sont admises, plus l'extension mesurée de l'existant (180 m² en A, 150 m² en As) ; 7 m à l'égout pour l'habitation, 12 m pour les bâtiments agricoles, recul de 4 m sur voie.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 100 m3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions nécessaires à l'exploitation agricole admises

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Extension jusqu'à 180 m² de surface de plancherconstruction existante régulièrement édifiée, avec ses annexes, hors secteur As
    La phrase du règlement

    « ... le complément (terrasses, piscine…), aux conditions et dans les limites définies à la présente section et aux articles A-3 à A-12 suivants dans la limite de 180 m² maximum de surface de plancher dans la zone A et dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher dans le secteur As et sans que la surface de plancher ainsi créée n'excède 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. »

    Extension jusqu'à 150 m² de surface de plancherconstruction existante régulièrement édifiée, avec ses annexes, dans le secteur As
    La phrase du règlement

    « ... à la présente section et aux articles A-3 à A-12 suivants dans la limite de 180 m² maximum de surface de plancher dans la zone A et dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher dans le secteur As et sans que la surface de plancher ainsi créée n'excède 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. »

    Surface créée : 30 % de l'existant au plusextension d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « ... plancher dans la zone A et dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher dans le secteur As et sans que la surface de plancher ainsi créée n'excède 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. »

    Vente et dégustation dans les bâtiments existants de l'exploitationlocaux prolongeant l'acte de production
    La phrase du règlement

    « 2.1.3 Les locaux permettant le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (L.311-1 du code rural) et notamment la vente et la dégustation des produits issus de l'exploitation. »

    Équipements publics ou d'intérêt collectif admissous réserve d'une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante
    La phrase du règlement

    « 2.1.4 Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d'une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; »

    Habitation de l'exploitant admisehors secteur As, présence permanente nécessaire à l'exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « 2.2.1 Les constructions à usage d'habitation dès lors que leur présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ; »

    Énergies renouvelables admiseshors secteur As, sans atteinte aux terres agricoles ni aux sites
    La phrase du règlement

    « 2.2.2 Le développement des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte aux terres agricoles, à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l'environnement (faune et flore) et sous réserve d'une intégration paysagère satisfaisante. »

    La rubrique 1 interdit, dans toute la zone A et dans le secteur As, toute occupation du sol que la rubrique 2 ne mentionne pas. L'extension ne doit pas compromettre l'activité agricole ni la qualité paysagère, et reste soumise au chapitre 2 des dispositions générales (zones de risques). Les constructions agricoles se regroupent près du siège d'exploitation, sauf impératif technique, réglementaire, sanitaire ou de sécurité. Sont aussi admis les aménagements et ouvrages de la voie de contournement Martigues Port de Bouc (RN 568).

    Article A 2 « TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES »

  • Hauteur

    Non réglementée

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    7 m à l'égouthabitation et hébergement
    La phrase du règlement

    « 8.1.1 Constructions à usage d'habitation et (ou) d'hébergement : la hauteur maximale à l'égout du toit des constructions (voir Lexique titre I) ne peut excéder 7 mètres. »

    12 m à l'égoutconstructions agricoles fonctionnelles (serres, granges, étables, stockage, transformation)
    La phrase du règlement

    « 8.1.2 Constructions agricoles à caractère fonctionnel (serres, granges, [...] maximale à l'égout du toit des constructions (voir Lexique titre I) ne peut excéder 12 mètres. »

    8 mouvrages et installations techniques, silos, dans le secteur As
    La phrase du règlement

    « 8.1.3 Ouvrages et installations techniques, silos, etc. : la hauteur est non réglementée dans la zone A, dans le secteur As leur hauteur ne peut excéder 8 mètres. »

    Non réglementéeéquipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « - Hauteur des équipements collectifs et services publics NON RÉGLEMENTÉ A-8.3 »

    0,50 m de plusterrain soumis au risque hydraulique, rez-de-chaussée calé au-dessus du terrain naturel
    La phrase du règlement

    « ... règlement (Risque Hydraulique), à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 8.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre. »

    Article A 8 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS A-8.1 »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    180 m² au plusconstructions existantes non liées à l'exploitation agricole, hors secteur As
    La phrase du règlement

    « 04. Règlement [...] 7.1.2 L'emprise au sol des constructions existantes qui ne sont pas liées ou nécessaires à l'exploitation agricole est limitée à 180 m² maximum dans la zone A et à 150 m² maximum dans le secteur As. »

    150 m² au plusconstructions existantes non liées à l'exploitation agricole, dans le secteur As
    La phrase du règlement

    « 04. Règlement ... des constructions existantes qui ne sont pas liées ou nécessaires à l'exploitation agricole est limitée à 180 m² maximum dans la zone A et à 150 m² maximum dans le secteur As. »

    Non réglementéeéquipements collectifs et services publics, hors partie inondable I3 ou I4
    La phrase du règlement

    « - Emprise au sol des équipements collectifs et services publics NON RÉGLEMENTÉ sous réserve des dispositions de l'article A-7.3 dans les secteurs inondables. »

    30 % de la partie inondablesur la partie inondable du terrain, en risque inondation I3 ou I4
    La phrase du règlement

    « ... I3 et I4, l'emprise au sol de la construction peut être autorisée sur la partie inondable du terrain d'assiette du projet, sans toutefois être supérieure à 30 % de la partie inondable. »

    Article A 7 « EMPRISE MAXIMALE AU SOL P.L.U »

  • Recul sur la rue

    100 m de l'axe

    le long des autoroutes, de leurs bretelles et des voies express

    la distance à garder avec la rue

    8 cas particuliers
    75 m de l'axele long des voies classées à grande circulation
    La phrase du règlement

    « - Implantation par rapport aux autoroutes, [...] à une distance de 100 mètres de l'axe de l'autoroute, de l'axe de ses bretelles et des voies express et de 75 mètres de l'axe des voies classées à grande circulation. »

    4 m minimum de l'alignementle long des autres voies, existantes ou projetées
    La phrase du règlement

    « 4.2.1 Dispositions générales en zone A Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. »

    A l'alignement possibleconstruction de 1,50 m au faîtage au plus au-dessus de la voie
    La phrase du règlement

    « Toutefois l'implantation des constructions en limite est autorisée si la hauteur de la construction au faitage ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). »

    2 m de l'emprise ferroviairele long des voies ferrées, constructions autres que l'habitation
    La phrase du règlement

    « - Implantation par rapport aux voies ferrées Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins 2 mètres de la limite d'emprise du domaine public ferroviaire. »

    10 m de l'emprise des voies ferréesbâtiments d'habitation le long des voies ferrées, hors plateforme ferroviaire en contrebas ou en surplomb du terrain de plus de 4 m
    La phrase du règlement

    « Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d'emprise des voies ferrées. »

    Non réglementéeéquipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « - Implantation des équipements collectifs et services publics NON RÉGLEMENTÉ A-4.5 »

    2 m de l'alignementpiscines non couvertes ou à couverture de moins de 1,80 m
    La phrase du règlement

    « ... est inférieure à 1,80 mètre Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. »

    2 m de l'emprise des voies ferréesbâtiments d'habitation, plateforme ferroviaire en contrebas ou en surplomb du terrain de plus de 4 m
    La phrase du règlement

    « 04. Règlement [...] - ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à 2 mètres au moins de la limite de l'emprise des voies ferrées. »

    S'ajoutent les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines et à urbaniser (Titre III). Des implantations différentes du recul de 4 m peuvent être admises (continuité de volume avec les constructions voisines, élément de l'environnement à sauvegarder, surélévation sur l'emprise existante, servitude). Le long des voies ferrées, une surélévation sur l'emprise existante est renvoyée à « l'article UC8 », article d'une autre zone.

    Article A 4 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    La moitié de la hauteur, au moins 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Non réglementéeéquipements collectifs et services publics
    La phrase du règlement

    « - Implantation des équipements collectifs et services publics NON RÉGLEMENTÉ. »

    Non réglementéepiscines non couvertes ou à couverture de moins de 1,80 m
    La phrase du règlement

    « - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre NON RÉGLEMENTÉ. »

    Un recul inférieur peut être autorisé pour une extension dans le prolongement d'un bâtiment existant, pour des raisons topographiques, de chute de blocs ou d'écoulement des eaux ; une implantation différente peut être admise ou imposée pour une surélévation sur l'emprise existante.

    Article A 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES »

  • Stationnement

    Selon les besoins des constructions projetées

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucun ratio chiffré ; s'y ajoutent les dispositions générales (Titre II), qui se lisent dans le règlement.

    Article A 11 « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    15 % en pleine terre

    hors rez-de-chaussée affectés au commerce, aux services ou aux équipements collectifs

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Boisements et arbres existants à conserver et à protéger
    La phrase du règlement

    « 10.2.1 Espaces boisés et plantations existantes : les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d'arbres existants sont à conserver et à protéger. »

    Voies de 10 m et plus plantées d'alignementvoies de circulation à créer
    La phrase du règlement

    « 10.2.2 Plantations d'alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise de 10 mètres minimum, doivent être plantées sur au moins un des côtés de la chaussée. »

    Les espaces boisés classés du plan de zonage sont protégés (L.113-1 du code de l'urbanisme). Tout arbre abattu et détérioré, pour des raisons justifiées doit être remplacé. Chaque espace vert doit porter au moins un arbre de haute tige par 100 m² aménagé.

    Article A 10 « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 153 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

Le même sujet dans les 11 zones

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-1.1 - Sont interdits dans l’ensemble de la zone

Dans l’ensemble de la zone A et dans les secteurs As, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article A-2 suivant.

A-1.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 11 zones

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-2.1 - Sont autorisées sous conditions dans l’ensemble de la zone A, y compris dans le secteur As, les occupations et utilisation du sol suivantes :

2.1.1 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ; 2.1.2 Sous réserve des dispositions du chapitre 2 des dispositions générales relatives aux zones de risques, et sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; l’extension mesurée des constructions existantes régulièrement édifiées peut être néanmoins admise, ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions qui en sont habituellement le complément (terrasses, piscine…), aux conditions et dans les limites définies à la présente section et aux articles A-3 à A-12 suivants dans la limite de 180 m² maximum de surface de plancher dans la zone A et dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher dans le secteur As et sans que la surface de plancher ainsi créée n’excède 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. 2.1.3 Les locaux permettant le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (L.311-1 du code rural) et notamment la vente et la dégustation des produits issus de l’exploitation. Ces locaux d’activité doivent être aménagés dans les bâtiments existants notamment non utilisés situés sur le siège de l’exploitation. Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité du siège d’exploitation. 2.1.4 Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; 2.1.5 Les aménagements, ouvrages, installations et constructions liés ou nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Martigues Port de Bouc - RN 568 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols qui leur sont liés.

A-2.2 - Sont autorisées dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur As, les occupations et utilisation du sol suivantes :

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

  • 164 —

2.2.1 Les constructions à usage d’habitation dès lors que leur présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ; 2.2.2 Le développement des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte aux terres agricoles, à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

A.2.3 - Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

Article A 3Mixite sociale et fonctionnelle sans objet. section

Le même sujet dans les 11 zones

2 – Dispositions relatives a la qualite urbaine, paysagere, architecturale et environnementale

Article A 4Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-4.1 - Implantation par rapport aux autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation

Conformément aux dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et des voies express et de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.

A-4.2 - Implantation par rapport aux autres voies routières

4.2.1 Dispositions générales en zone A Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. Toutefois l’implantation des constructions en limite est autorisée si la hauteur de la construction au faitage ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). De plus, des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace rural : ─ Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec des constructions voisines ; ─ Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; ─ Dans le cas d'une surélévation sur l'emprise existante d’une construction ne respectant pas le recul imposé ; ─ Lorsqu’il existe une servitude.

A-4.3 - Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins 2 mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à 2 mètres au moins de la limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur, peuvent être implantées à une distance d’au moins 2mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Et de plus, une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation d’une construction sur l’emprise existante sous réserve de l’application de l’article UC8.

A-4.4 - Implantation des équipements collectifs et services publics

Non réglementé

A-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

Article A 5Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-5.1 - Dispositions générales

  • Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière, à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans être inférieure à 3 mètres.
  • Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.
  • Et en outre, une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation d’une construction sur l’emprise existante.

A-5.1 - Implantation des équipements collectifs et services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

A-5.4 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ A-6.1

Le même sujet dans les 11 zones

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

Article A 7Emprise maximale au sol P.L.u

Le même sujet dans les 11 zones

de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 166 —

A-7.1 - Dispositions générales

7.1.1 L’emprise au sol des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas réglementée ; 7.1.2 L’emprise au sol des constructions existantes qui ne sont pas liées ou nécessaires à l’exploitation agricole est limitée à 180 m² maximum dans la zone A et à 150 m² maximum dans le secteur As.

A-7.2 - Emprise au sol des équipements collectifs et services publics

NON RÉGLEMENTÉ sous réserve des dispositions de l’article A-7.3 dans les secteurs inondables.

A-7.3 - Secteurs inondables

Dans les secteurs inondables I3 et I4, l’emprise au sol de la construction peut être autorisée sur la partie inondable du terrain d’assiette du projet, sans toutefois être supérieure à 30 % de la partie inondable.

Article A 8Hauteur maximale des constructions a-8.1

Le même sujet dans les 11 zones

Hauteur

8.1.1 Constructions à usage d’habitation et (ou) d’hébergement : la hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voir Lexique titre I) ne peut excéder 7 mètres. 8.1.2 Constructions agricoles à caractère fonctionnel (serres, granges, étables, bâtiments de stockage, transformation, conditionnement …): la hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voir Lexique titre I) ne peut excéder 12 mètres. 8.1.3 Ouvrages et installations techniques, silos, etc. : la hauteur est non réglementée dans la zone A, dans le secteur As leur hauteur ne peut excéder 8 mètres.

A-8.2 - Hauteur des équipements collectifs et services publics

Non réglementé

A-8.3 - Secteurs inondables

Dans les secteurs concernés par le risque hydraulique et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement (Risque Hydraulique), à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 8.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre.

Article A 9Aspect extérieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le même sujet dans les 11 zones

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou agricoles ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les clôtures et autres utilisations des sols doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains ; les constructions ne doivent pas, en particulier, porter atteinte aux perspectives monumentales ni aux éléments du paysage identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Les architectures pastiches ou expressives d’un style étranger à la région, ou anachroniques, sont interdites. Les statues et monuments sont concernés par les dispositions précédentes. Tout projet de construction doit participer qualitativement, y compris le cas échéant, par une expression architecturale contemporaine, à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de l’environnement naturel dans lequel il s’insère.

A-9.1 - Volumétrie :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension des constructions doit en particulier respecter les proportions et l’aspect général de la construction existante.

A-9.2 - Matériaux de construction visibles

9.2.1 Hormis dans le cadre des autorisations susceptibles d’être délivrées au titre des dispositions des articles L.425-1 à L.425-11 et L.433-1 du code de l’urbanisme, et pour les ouvrages techniques et constructions à caractère fonctionnel (serres, granges, étables, bâtiments de stockage, transformation, conditionnement, silos…), toute utilisation de matériaux de récupération ou d’aspect précaire, ou d’éléments manufacturés, ou préfabriqués, destinés à être revêtus d’un parement ou d’un enduit, est interdite dans toute construction et pour toute occupation ou utilisation du sol (clôture etc…).

9.2.2 Toute utilisation de matériaux de couverture, tels que tôle ondulée, plaques de fibres-ciment ondulées ou bardeaux bitumeux, quel que soient leur texture ou leur couleur, est proscrite, de même que l’édification de murs en briques ou parpaings non enduits, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa précédent.

A-9.3 - Clôtures : Nature et hauteur

9.3.1 Il est rappelé qu’en zone agricole "A", l’édification des clôtures autres que celles habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (Cf. art. R.421-2 du Code de l’Urbanisme.), qui ne sont soumises à aucune formalité, doit être précédée d’une déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme.

9.3.2 Sous réserve des dispositions du Titre II, chapitre 2 relatives aux risques, les clôtures doivent être constituées :

  • D’un dispositif ajouré (grille, grillage, fils sur poteaux, …) d’une hauteur maximale de 1,50 mètre sans aucun mur bahut ni élément maçonné ;
  • D’une haie vive.

9.3.3 Sur les terrains supportant des constructions à usage d’habitation, et sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du Titre 1 chapitre 2 risque inondation et à condition de ne pas porter atteinte aux paysages, les types de clôtures suivants (hors soutènement lié au terrain naturel) peuvent être admis :

—Les clôtures constituées d’un dispositif ajouré d’une hauteur maximale de 2 mètres sans aucun mur bahut ni élément maçonné à l’exception des longrines nécessaires à l’adaptation de la clôture à la topographie terrain, doublées ou non d’une haie vive ;

—Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 mètre et d’une longueur totale développée n’excédant pas 30 mètres, à la condition que les murs pleins soient entrecoupés par des parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum, tous les 6 mètres de longueur au moins.

Néanmoins cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3, du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.

9.3.4 Les clôtures nécessaire à la sécurité des installations d’intérêt général, de l’armée, des services publics, ne sont pas soumises à ces dispositions.

A-9.4 - Ilots, Immeubles, espaces publics et monuments

La démolition des éléments du paysage identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles ne peut être autorisée que si elle concourt à les protéger, à les mettre en valeur ou à les requalifier, dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale.

Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

A-9.5 - Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

A-9-6- Aires de Stationnement et de Stockage

9.6.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être masquée par des haies vives.

9.6.2 Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et du stockage.

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Article A 10Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux ou de loisirs

Le même sujet dans les 11 zones

Et de plantations

A-10.1 - Espaces Boisés Classés

Les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

A-10.2 - Espaces libres et Plantations

10.2.1 Espaces boisés et plantations existantes : les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu et détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise de 10 mètres minimum, doivent être plantées sur au moins un des côtés de la chaussée. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Espaces libres et espaces verts à créer : 15 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert, excepté dans le cas de rez-de-chaussée affectés à des activités commerciales ou de services ou à des équipements collectifs.

Article A 11Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions suivantes : La localisation et le nombre d’emplacements réservés au stationnement des véhicules ainsi que leur desserte doit correspondre aux besoins générés par les constructions projetées.

Article A 13Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees

Le même sujet dans les 11 zones

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions particulières suivantes :

A-13.1 - Desserte du terrain

13.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ou une servitude de passage instituée sur fond voisin attestée selon les dispositions de l’article 682 du Code Civil. La voie de desserte doit disposer de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et (ou) à l’utilisation des sols projetée(s) et répondre aux besoins et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions.

A-13.2 - Configuration et aménagement des accès

13.2.1 L’accès aménagé sur la voie de desserte de l’opération projetée doit ou doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et notamment permettre, le cas échéant, l’intervention des services publics de secours et d’incendie.

13.2.2 Le nombre d’accès sur la voie publique peut être limité ou imposé dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. La construction peut n'être autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article A 14Conditions de desserte des terrains par les reseaux a-14.1

Le même sujet dans les 11 zones

Eau Potable

Toute construction ou installation nouvelle doit pour les besoins en eau destinées à la consommation humaine, être raccordée au réseau public d’eau potable.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques, l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.

Il est interdit de connecter deux réseaux d’eau de qualité différente afin de protéger le réseau de distribution publique contre tout risque de contamination par une autre ressource, à l’occasion des phénomènes de retour d’eau.

A-14.2 - Assainissement eaux usées

14.2.1 Toute construction doit être raccordée au réseau public collecteur d’eaux usées lorsqu’il existe.

14.2.2 L’évacuation des eaux usées non domestiques ou industrielles dans le réseau public d’assainissement, si elle est envisagée dans le projet, doit faire préalablement l’objet d’une demande d’autorisation (Cf. art. L.1331-10 du code de la santé publique) auprès de la Régie des Eaux et de l’Assainissement du Conseil de Territoire du Pays de Martigues service gestionnaire du réseau, et peut être subordonnée à un prétraitement et à l’établissement éventuel d’une convention de rejet.

14.2.3 Toute évacuation des eaux de vidange des bassins de natation (piscines) dans le réseau d’eaux usées est formellement interdite (voir article R. 1331-2 du code de la santé publique – Décret n°2006-503 du 2 Mai 2006).

14.2.4 En l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées, les constructions devront se conformer au règlement édicté dans les annexes sanitaires du présent PLU (document 05.c- II Collecte et Traitement des Eaux Usées).

14.2.5 Sous réserve de satisfaire aux exigences des autres articles du présent chapitre et selon la localisation du projet, un dispositif d’assainissement non collectif peut être admis s’il est conforme à la règlementation en vigueur et s’il est conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public).

L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit présenter aucun risque de contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

A-14.3 - Assainissement eaux pluviales

14.3.1 En matière de gestion des eaux pluviales, des dispositions différentes s’appliquent selon le secteur du territoire :

  • le secteur correspondant au risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial est soumis aux dispositions du Titre III chapitre 2 (repéré aux plans de zonage par une trame de couleur) d’une part ;
  • le reste de la commune est soumis aux dispositions du Titre III chapitre 2 . Les données de référence à utiliser pour le déterminer le volume de stockage figurent Titre III chapitre 2 du présent règlement.

14.3.2 Le rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, des débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la construction projetée sont doublement limités, d’une part au débit généré par la situation initiale des terrains avant imperméabilisation, et d’autre part au débit correspondant à la capacité de ce réseau. En conséquence, des dispositifs de rétention adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés.

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14.3.3 En l’absence de réseau d’eaux pluviales, le constructeur devra réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la (les) construction(s) projetée(s). Ces dispositifs devront permettre, selon le cas, soit l’évacuation directe ou après régulation de ces eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet s’il en existe, soit leur percolation sur le terrain lui-même si ses caractéristiques hydrogéologiques le permettent. En conséquence, des dispositifs adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés. 14.3.4 Dans tous les cas visés ci-dessus, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages récepteurs publics ou privés existants à caractère collectif et les exutoires naturels, et ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.

A-14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques

14.4.1 La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux câbles téléphoniques est exigée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 14.4.2 Les réseaux établis dans le périmètre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou d’opération de construction doivent être réalisés en souterrain. 14.4.3 Les locaux et installations techniques (boîtiers, coffrets, transformateurs, armoires, regards, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie doivent figurer sur le plan des opérations d’aménagement ou de construction et être parfaitement intégrés dans la conception globale de l’ensemble.

A-14.5 - Défense extérieure contre l’incendie (DECI)

Toute construction ou projet d’aménagement doit être conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur. De plus, dans l’ensemble des zones soumises au risque incendie feu de forêt les prescriptions règlementaires concernant les infrastructures figurent à l’annexe 3 des dispositions règlementaires complémentaires.

Titre VII – dispositions applicables aux zones naturelles et forestières

CHAPITRE Unique – ZONE "N" ZONE NATURELLE – ZONE NATURELLE À PROTÉGER, ESPACES NATURELS REMARQUABLES

Extrait rapport de présentation

La commune comporte de nombreux territoires naturels et forestiers d’une grande diversité, tant dans leurs caractéristiques physiques que dans leurs fonctions : écologiques, paysagères, sociales ou économiques, qui participent chacun différemment, au cadre de vie ainsi qu’au développement harmonieux de la ville de Martigues et de son agglomération. Les zones N concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La protection plus ou moins stricte de ces espaces, en fonction de leur qualité et de leur vocation, implique nécessairement une gestion organisée, en matière de fréquentation et d’aménagements indispensables à la prévention des risques, d’incendie notamment en sus d’un strict encadrement de l’évolution du bâti existant et des possibilités nouvelles de construire dans ces territoires.

Les objectifs du PLU visent avant tout la préservation des caractéristiques et des fonctions de ces espaces naturels identifiés par les trames vertes et bleues, en les distinguant, à des fins de gestion et de mise en valeur, par des dispositions réglementaires et des procédures opérationnelles respectivement adaptées aux graduations de ces deux critères d’appréciation.

C’est ainsi que la zone "N" du PLU couvre à la fois :

  • les espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral mentionné aux articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme à l’intérieur desquels ne peuvent être réalisés que des aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur et à leur ouverture au public ;

-les espaces naturels à protéger au titre des dispositions de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique ;

-les espaces naturels à préserver simplement en raison de leur caractère naturel, dans lesquels peuvent néanmoins coexister des équipements industriels (lignes THT) ou des traces d’occupations industrielles (pipelines) susceptibles d’en altérer durablement l’intérêt.

-les espaces naturels de taille et de capacité d’accueil limitées, à l’intérieur desquels peuvent être autorisées des opérations réalisées sous la forme de structures d’hébergement léger de loisirs, à la condition toutefois, qu’elles répondent à des critères stricts d’insertion paysagère et environnementale.

-Les espaces non urbanisés qui ont fait ou qui font encore l’objet d’une exploitation d’extraction de pierre à ciel ouvert.

L’ensemble des zones naturelles "N", dispose d’une réglementation encadrant précisément l’évolution des constructions et des activités existantes et limitant les constructions et installations nouvelles susceptibles d’y être admises.

La zone N comporte en outre 3 secteurs spécifiques régis par des dispositions réglementaires particulières :

Le secteur Nc – le secteur Nc correspond aux territoires de la zone N qui ont fait ou qui font l’objet d’une exploitation artisanale ou industrielle d’extraction de pierre et qui échappent ainsi à la définition des espaces naturels remarquables donnée par les articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme.

Le secteur NL – le secteur NL correspond aux espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral de la commune, identifiés au titre des articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme ; les territoires concernés sont strictement protégés à ce titre.

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Le secteur Np – le secteur Np correspond à des territoires de la zone N qui, n’étant pas identifiés au titre des articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme, comportent des espaces, sites ou paysages présentant néanmoins un intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique justifiant une protection renforcée par rapport à l’ensemble de la zone "N". Des constructions et des aménagements d’intérêt général et d’impact localisé peuvent néanmoins y être admis. En certains lieux du territoire communal, les zones N peuvent être concernées par les servitudes liées aux zones inondables (I) aux risques technologiques majeurs (Zt1, Zt2) au champ de vue du Sémaphore de la Couronne, aux nuisances acoustiques, ainsi qu’aux risques naturels. Ainsi, la zone N est impactée par plusieurs types de risques : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un servitude liée au risque industriel PPRT. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales du présent règlement (risques hydrauliques, technologiques et nuisances acoustiques) sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles N-1 à N-14 suivants.

Section 1 – dispositions relatives a l’usage des sols et a la destination des constructions

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme commune de martigues

04 Règlement

4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT

Historique du PLU

  • Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017
  • Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019
  • Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020
  • Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021
  • Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021
  • Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022
  • Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022
  • Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024
  • Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 —3—

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

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Les 10 autres zones de Martigues

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Martigues, approuvé le 27/02/2025, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : As.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.