Les nouvelles constructions et extensions doivent satisfaire aux règles de hauteur précisées dans les dispositions applicables à chaque zone.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade.
Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n’excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d’elles.
Installation agrivoltaïque
Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.
Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
- L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; - L’adaptation au changement climatique ; - La protection contre les aléas ; - L’amélioration du bien-être animal.
Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés précédemment ou une atteinte limitée à deux de ces services.
Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; - Elle n’est pas réversible.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Loggia
Généralement située en étage, la loggia est une loge, un espace extérieur forcément couvert, en retrait par rapport à la façade principale.
Opération d’aménagement d’ensemble
La terminologie d’ «opération d’aménagement d’ensemble» figure à l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme pour caractériser l’un des moyens d’équiper une zone à urbaniser afin d’y autoriser des constructions. Le PLU peut ainsi imposer ce mode d’équipement et s’opposer de ce fait à l’urbanisation au coup par coup de la zone au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Cette possibilité permet à la Collectivité d’imposer un projet global pour une zone donnée. L’aménagement « d’ensemble » signifie donc que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
L’opération d’aménagement d’ensemble doit être considérée comme pouvant notamment regrouper : le permis groupé sur plusieurs propriétés, le permis d’aménager par lotissement, la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), ...
La réalisation d’une opération d’un immeuble collectif ne saurait être considérée comme une opération d’aménagement d’ensemble.
Parcs ou aires de stationnement :
Une surface dédiée au stationnement sera considérée comme parc ou aire de stationnement si la capacité de stationnement est supérieure à 10 unités.
Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Toiture terrasse
Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.
Sol naturel ou terrain naturel
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Sous-sol d’un bâtiment
Constitue un sous-sol, toute pièce ou étage qui est en dessous du « rez-de-chaussée » d’un édifice, et donc qui est majoritairement ou entièrement en dessous de la surface du sol.
Surface de plancher de la construction
Selon l’article R111-22 du Code de l’urbanisme, «La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.»
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Dans les zones urbaines et à urbaniser, l’implantation des constructions doit permettre de garantir la cohérence des alignements bâtis en fonction du contexte urbain. Elle doit notamment répondre à des motifs d’urbanisme, de paysage et d’économie d’espace.
L’alignement est constitué selon les cas par :
- un plan d’alignement approuvé,
- un emplacement réservé pour la voirie,
- la limite existante entre le domaine privé et le domaine public.
L’alignement à prendre en compte est celui qui résulte des largeurs de voies fixées au PLU ou au plan d’alignement approuvé. À défaut, c’est la limite de fait de la voie publique qui doit être prise en considération, c’est à dire celle située entre l’emprise de la voie et l’unité foncière qui la borde.
II. Champ d’application et limites du PLU RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME#
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Montady.
Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Portée du règlement du PLU à l’égard d’autres législations#
Articles applicables du règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à un ensemble de Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er des parties législative et réglementaire du Code de l’urbanisme comme le prévoit les articles L. 111-1 te R. 111-1 de ce code.
Servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation du sol
La servitude d’utilité publique (SUP) constitue une limitation administrative au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.
Les servitudes d’utilité publique prévalent sur les règles du PLU et. Lorsqu’elles existent, les servitude d’utilité publique s’imposent aux projets envisagés dans leurs périmètres. Leurs dispositions prévalent sur les règles du PLU et s’ajoutent à ces règles.
La liste et la description de ces servitudes impactant le territoire de Montady sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
Prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur
Notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.