Coefficient d’occupation des sols (COS) Non réglementé.
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DOSSIER DES CONES DE VUES A MAINTENIR SUR LA CATHEDRALE
Ce dossier annexé au règlement du PLU, complète les règles de hauteurs maximales définies dans l’article 10 de chaque zone.
Ainsi, les hauteurs admises selon les prescriptions des articles 10, peuvent être diminuées au cas où elles autoriseraient la construction ou l’extension de bâtiments perturbant les vues sur la cathédrale.
Les bâtiments projetés mais aussi les plantations (sous forme de rideaux d’arbres continu), situées entre le point où a été prise la photographie et la cathédrale, ne doivent en aucun cas dépasser la limite rouge représentée sur chacune des photographies ci-dessous. Les points de prises de vue de ces dernières sont repérées, sur le plan ci-joint.
La cote NGF (nivellement général de la France) maximale, figurant sur chaque photographie, se réfère à un relevé des façades de la cathédrale réalisés au XIXè siècle. Cette cote est ramenée à celle du parvis de la cathédrale qui est de 48 mètres NGF. Toutefois, en raison de l’épaisseur du trait et de l’échelle de la photo, la limite rouge figurant sur les photos est d’une précision relative (plus ou moins 2 mètres). De ce fait, les cotes maximales retenues correspondent à la limite haute.
exemple d’application :
photo 9 bis : a) cote NGF maximale de référence 66,37 mètres, b) cote NGF du terrain avant construction donnée par le
pétitionnaire avec le permis de construire.
hauteur maximale autorisée = a - b
Photo 1 : vue depuis le mont Renaud en arrivant par la RN 32. REGLEMENT – PLU NOYON
60,25 mNGF - 129 -
Photo 2 : vue depuis la pointe nord de la ZAC du Mont Renaud (au dessus du lieu-dit La Fontaine à Canard).
64,75 mNGF
65,12 mNGF
Photo 3 : vue depuis la voie communale du départ à Maigremont. REGLEMENT – PLU NOYON
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69,50 mNGF Photo 4 : vue depuis la route de Genvry, aux limites communales avec Genvry.
68,53 mNGF
Photo 5 : vue depuis le boulevard Cambronne (au croisement avec le chemin de Crisolles).
REGLEMENT – PLU NOYON
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66,37 mNGF Photo 6 : vue depuis le coteau nord d’Happlincourt (chemin du château de Ham).
66,37 mNGF
Photo 7 : vue depuis le boulevard Robert Schumann (en dessous du COSEC).
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Photo 8 : vue depuis la déviation sud-est, au-lieu dit Le Marquet.
66,37 mNGF
66,37 mNGF
Photo 9: vue depuis la déviation sud-est, au lieu-dit Le Marais du Marquet.
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REGLEMENT – PLU NOYON
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CONES DE VUES SUR LA CATHEDRALE PLAN DE LOCALISATION
4 5 6
7
8 1
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GLOSSAIRE
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• ABRI DE JARDIN :
l’abri de jardin est une construction dans l’enceinte d’un terrain dont la hauteur ne dépasse pas trois mètres et dont la superficie au sol est inférieure à 15 m².
• AFFOUILLEMENT
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si la profondeur excède deux mètres .
• ALIGNEMENT
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public.
Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.
S’agissant d’ une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.
Le PLU peut créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Il peut aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application du code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.
• BAIES
Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions,
de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement
d’une pièce principale d’habitation ou de travail.
REGLEMENT – PLU NOYON
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Les baies ne répondant à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement :
- les jours de souffrance au sens du code Civil ( hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à l’étage) ;
- les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, WC, cage d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ;
- les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure
• CŒUR D’ILOT
Lorsque plusieurs terrains sont mitoyens par les limites latérales et fonds de parcelle, l’espace de jardin « commun » constitue le cœur d’îlot, voir en exemple l’illustration ciaprès
Voie publique ou privée
Voie publique ou privée
Un terrain en cœur d’îlot rendu constructible par un accès privé ou public pourra être construit toutefois les hauteurs sont limitées.
• COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
II correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SURFACE DE PLANCHER) qu'il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière).
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Exemple :
Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit :
1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette, (rez de chaussée et étages cumulées)
• DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)
C'est un acte administratif qui déclare utile pour l'intérêt généra! la réalisation d'un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d'expropriation.
• DEROGATION
Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 3).
• DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)
Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.
Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d'urbanisation future (AU) d'un PLU rendu public en application du Code de l'urbanisme ou sur tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application du Code de l'urbanisme.
Lorsqu'il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ..,), en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition.
Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L.213-4 du Code de l'urbanisme.
• EMPLACEMENT RESERVE
Au sens du Code de l’Urbanisme, le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à
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cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu'il soit procédé à son acquisition.
La date de référence de l’opposabilité au tiers du POS, correspond au plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l'emplacement réservé.
.La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l'autorité compétente.
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.
Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un plan d'occupation des sols peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
• EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE
L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement, Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).
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Fossé
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• ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier (article L311-1 nouveau Code forestier),
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
• S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau code forestier)
• S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de ia loi n° 63-810du 6 août 1963 (article L. 222-1 nouveau code forestier)
• Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière,
• EXHAUSSEMENT
Remblaiement de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.
• INSTALLATIONS CLASSEES
Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d'inconvénients notamment pour :
• la commodité du voisinage, • la sécurité, • la salubrité, • la santé publique, • l'agriculture, • la protection de la nature et de l'environnement
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• la conservation des sites et des monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l'ouverture de telles installations à un régime d'autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d'explosion ou d'incendie, etc...
• LOTISSEMENT
L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relati ve au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a pour objet de regrouper et de simplifier les différents modes de contrôle des constructions et aménagements, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
L'article 15 de l'ordonnance réécrit le livre IV du Code de l'urbanisme et y introduit dans le Code de l'urbanisme un article L. 442-1 donnant une définition du lotissement:
« Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partages ou de locations, d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments".
L’opération de lotissement est considérée comme une opération d'aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable,
Lorsqu'un plan local d’urbanisme a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Les règles de PLU s'appliquent alors, Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme au Code de l'urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
• OPERATION GROUPEE
Opération comportant plusieurs constructions faisant l'objet d'un seul permis de construire.
• SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE
C'est une mesure de protection limitant le droit d'utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radio-électriques, etc...).
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Ces servitudes sont instituées indépendamment du plan local d’urbanisme par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d'institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe.
• SURFACE DE PLANCHER HORS ŒUVRE NETTE (SURFACE DE PLANCHER)
Pour une construction, la SURFACE DE PLANCHER représente le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l'extérieur des murs (surface hors-oeuvre brute, SURFACE DE PLANCHER) déduction faite des surfaces de plancher hors-oeuvre :
• des combles et des sous-sols non aménageable pour l'habitation ou pour des activités professionnelles,
• des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (porche, etc...),
e des bâtiments ou partie de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules,
• des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production,
• dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux dans la limite de 5 m² par logement
• d'une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent, le cas échéant, de l'application des trois premiers points ci-dessus.
• VOIRIEE ET RESEAUX DIVERS (VRD)
Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d'adduction en eau potable, de distribution d'énergie électrique et d'éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc.,.
• ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)
II s'agit d'une zone à l'intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation
• de construction à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services, • d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés.
La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l'établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d'urbanisme, basée en particulier sur :
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• des règles d'urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,
• un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics nécessaires aux besoins de la zone, • des relations contractuelles avec un aménageur chargé d'acquérir, d'équiper, et parfois
même de commercialiser les terrains.
La procédure de la ZAC est différente de celle du PLU si celle-ci intervient après la mise en application de ce dernier. Les ZAC instaurées avant la révision du PLU voient leurs règlements et zonages inclus dans le règlement du PLU.
• ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP)
II s'agit d'une zone à l'intérieur de laquelle sont instituées des prescriptions particulières visant à protéger et mettre en valeur les tissus bâtis ou non bâtis caractéristiques de la commune, La ZPPAUP se substitue par ailleurs, aux périmètres de protection des abords des monuments historiques classés ou inscrits (périmètre des 500 mètres).
A l'intérieur de cette zone, tous les permis de construire sont soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
La procédure ZPPAUP est différente de celle du PLU. La ZPPAUP constitue une servitude au PLU. Ces règles viennent se superposer à celles du règlement du PLU.
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