Rubrique 1AUI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les destinations et sous-destinations autorisées / interdites sont celles figurant dans le règlement écrit de la zone Ui.
La zone A est concernée par une ou plusieurs représentations graphiques sur le plan de zonage.
Dans ce cas se référer systématiquement au Titre 1 - Chapitre 2 du présent règlement « Dispositions communes à toutes les zones liées à des représentations graphiques au plan de zonage » qui présentent les dispositions à respecter.
Si la zone est concernée par le risque « inondation » ou « retrait gonflement d’argile », se référer aux dispositions générales « Prise en compte des risques connus sur la commune ».
L’OAP thématique « Frange urbaine et constructions agricoles » interdit toute construction agricole dans une bande de 100m de largeur depuis la limite des zones U et AU.
Rappel : depuis un arrêté du 22 mars 2023, la sous-destination “exploitation agricole” recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Article A1 : Destinations et sous-destinations
Le tableau suivant indique :
-
: les destinations et sous-destinations autorisées
-
: les destinations et sous-destinations interdites
- SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à l’article 2.
Destination · Sous-destination · A · Exploitation · Exploitation agricole · SC1 agricole et forestière · Exploitation forestière · SC1 · Logement · SC1 · Habitation · Hébergement (à vocation sociale) · Artisanat et commerce de détail · Restauration · Commerce et activités de service
Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
SC1
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
SC1
Équipements
d’intérêt
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale collectif et services
Salles d’art et de spectacles
publics
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
SC1
Lieux de culte
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Article A2 : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Principes généraux :
La construction de bâtiments en zone A est limitée à des fins d’exploitation agricole. Ainsi il n’est pas possible de construire une nouvelle maison d’habitation (hors dérogation pour un logement professionnel agricole).
L’extension d’une habitation existante ou la construction d’annexe (loi du 6 août 2015) est possible sous les conditions précisées ci-après, sauf dispositions explicites contraires et sans compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En toutes zones sont autorisés :
- La rénovation des constructions existantes et de leurs bâtiments contigus, actuellement ou ayant été à usage d’habitation.
- La rénovation des bâtiments identifiés sur le règlement graphique dont le changement de destination est autorisé.
- La reconstruction après sinistre, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, qu'il n'y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les 10 ans suivant le sinistre. Toutefois, cette reconstruction n'est pas admise lorsqu'elle fait peser des contraintes excessives sur les activités liées à la zone et sur leur développement.
SC1 : En zone A (agricole)
Les constructions et installations suivantes sont autorisées dans le respect des conditions suivantes :
1) Les constructions nécessaires à une exploitation agricole ou pastorale
a. Les constructions et installations destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale,
b. Les constructions et installations destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux,
c. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles :
- lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme,
- dans la mesure où les produits commercialisés ne concernent que la production de l’exploitant lui-même.
d. Les constructions et installations entrant dans le cadre d’une diversification de l’activité d’une exploitation agricole (hébergements touristiques, camping à la ferme, …) dans les conditions cumulatives suivantes :
- que l’agriculture reste l’activité principale de l’exploitation,
- qu’elles soient réalisées soit dans un bâtiment existant (à la date d’approbation du PLU), soit en extension ou annexe accolée à la construction principale (interdiction des mobil-homes, caravanes et habitations légères de loisirs),
- qu’elles respectent les règles de réciprocité (article L 111-3 du Code Rural),
- qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation,
- qu’elles soient intégrées à leur environnement.
e. Les constructions destinées à la création d’un logement professionnel agricole dans les conditions suivantes :
- La limite d’un seul logement par exploitation individuelle.
- Au-delà d’un seul logement professionnel agricole, dans la limite d’un par associé, pour les GAEC.
- Dans tous les cas la nécessité de logement professionnel agricole devra être clairement démontrée par le porteur de projet et obtenir un avis favorable écrit de la Chambre d’agriculture.
- L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation (pas de situation de mitage caractérisé) et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. Les conditions d’implantation suivantes seront à respecter :
➔ Étudier toutes les possibilités sur le site de valoriser un bâti existant de caractère ou tout autre bâtiment déjà existant et à usage non agricole pour le transformer en logement de fonction.
➔ Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité, village ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation. Le projet ne devra pas nécessiter d’équipement collectif nouveau (voirie, eau, électricité). Il sera situé à une distance compatible avec la surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation.
➔ En cas d’impossibilité à justifier par des impératifs contextuels, une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation.
➔ En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement professionnel agricole ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation et sous les conditions énoncées ci-dessus.
- Dans tous les cas la nécessité de logement professionnel agricole devra être clairement démontrée par le porteur de projet et obtenir un avis favorable écrit de la Chambre d’agriculture.
f. Les constructions destinées à la création d’un local de permanence dans les conditions suivantes :
- La limite d’un seul local de permanence par exploitation agricole.
- Les locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires…) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant et/ou des salariés peuvent être créés sur son principal lieu d’activité, sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation, et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
- Un local de permanence peut se cumuler à un logement professionnel agricole.
- Un local de permanence ne peut se substituer ou se transformer en logement professionnel agricole ou logement permanent sans passer par les conditions et la procédure liées à la création de logements nécessaires décrites précédemment.
2) Les extensions des habitations de tiers existantes dans les conditions cumulatives suivantes :
a. Qu’elles respectent les conditions d’emprise au sol et de hauteur définies aux articles 4.4 et 4.5 du présent règlement.
b. Qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (en termes d’aspect extérieur et de matériaux).
c. Que les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural soient respectées.
3) Les annexes des habitations de tiers existantes dans les conditions cumulatives suivantes :
- Qu’elles respectent les conditions d’emprise au sol et de hauteur définies aux articles 4.4 et 4.5 du présent règlement.
- Qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (en termes d’aspect extérieur et de matériaux).
- Que les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural soient respectées.
4) Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage à destination d’habitation sous réserve :
- De l’absence d’usage agricole,
- De l’avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme (Déclaration préalable, permis de construire, …),
- Le bâtiment doit présenter un caractère patrimonial breton et son intérêt architectural ou patrimonial de qualité doit en justifier le maintien,
- Il doit exister l’essentiel des murs porteurs du bâtiment objet de la demande,
- Sa restauration ne doit pas compromettre le fonctionnement et le développement d’une exploitation agricole,
- En cas de création d’extension :
➔ Qu’elle respecte les conditions d’emprise au sol et de hauteur définies aux articles 4.4 et 4.5 du présent règlement.
➔ Que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine. ➔ Que les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du Code Rural soient respectées.
5) Les dispositifs d’assainissement non collectifs liés à une habitation existante sont autorisés à condition d’être implantés sur la même unité foncière que l’habitation.
6) Les ouvrages techniques d'intérêt collectif, ainsi que les constructions strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment les stations d'épurations et leurs équipements et/ou leurs ouvrages d'accompagnement, les jardins filtrants, chemins d’exploitation, réservoirs d’eau et/ou les bassins tampons des eaux pluviales, postes de transformation, pylônes, lagunes, etc.) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisations de sentiers piétons, sanitaires, etc.).
7) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres.
8) Les installations photovoltaïques solaires thermiques sous réserve :
- d’être implantés sur les toitures des bâtiments,
- et en cas de construction de bâtiment agricole support de photovoltaïque, la nécessité et la volumétrie fonctionnelle pour l’exploitation agricole devront être justifiées.
- Le photovoltaïque au sol est proscrit sauf exception (agrivoltaïsme) sur les sites non valorisables par l’agriculture telle que sites pollués, anciennes décharges, anciennes carrières non réhabilitables. La Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) sera consultée.