Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nh, Ns
- 4 articles
- PLU de Roscoff, approuvé le 29/03/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns : Les constructions devront respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns : Lorsqu’elles sont édifiées avec un recul compris entre 0 et 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent avoir une hauteur maximale de 6 mètres au faîtage.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
A-1 Dispositions applicables à la zone N
Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -1.
A-2 Dispositions applicables à la zone Nc
Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -2.
A-3 Dispositions applicables à la zone Nh
Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -3.
A-4 Dispositions applicables à la zone Ns
Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -4.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1 Dispositions applicables à la zone N
Sont admis en zone N : 1. les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitements des déchets, transports collectifs, réseaux divers…) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques ;
2. les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, fluviale et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires ; 3. les aires de stationnement ; 4. la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès qu’il a été régulièrement édifié ; 5. la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ; 6. l’extension mesurée d’une habitation existante dans la limite de 30% de la SHON dont la surface cumulée n’excédera pas un plafond de 100 m², avec une franchise de 25 m². 7. les éoliennes ; 8. les abris pour animaux appartenant à des particuliers. 9. les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d’attraction.
2 Dispositions applicables à la zone Nc Sont admis en zone Nc :
1. les aménagements des constructions existantes ; 2. l’extension mesurée d’une construction existante dans la limite
de 30% de la SHON dont la surface cumulée n’excédera pas un plafond de 100 m², avec une franchise de 25 m²; 3. les annexes des constructions existantes dans la limite de 30 m² de SHON.
3- Dispositions applicables à la zone Nh
Sont admis en zone Nh : 1. les restaurations sans changement de destination des habitations existantes ; 2. les constructions liées à l’agriculture non génératrices de nuisances ; 3. la restauration avec changement de destination dans les volumes existants, sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole, des bâtiments désaffectés ; 4. l’extension mesurée d’une habitation existante dans la limite de 30% de la SHON dont la surface cumulée n’excédera pas un plafond de 100 m², avec une franchise de 25 m²; 5. les aménagements de constructions existantes ; 6. les annexes, les garages et les piscines couvertes ou non des habitations existantes dans la limite de 30 m² de SHON; 7. sur les parcelles non-bâties les abris de jardin sans installations sanitaires fixes et dont la SHON n’excède pas 6m². Il ne sera pas autorisé plus d’un abri de jardin par parcelle ni aucune extension. 8. les aires de stationnement ; 9. la reconstruction à l’identique après sinistre telle que prévue par l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ;
10. l’aménagement et l’extension des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter les risques et nuisances qui en découlent.
4- Dispositions applicables à la zone Ns
En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets immobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque la localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; 2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; 3. la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagement exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en états d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1et L.341-2.
Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
5. les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
6. à titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer, non liée à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement.
SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES
SOLS
Sont applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R.111-2 à R.111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent les articles 6 et 7.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns :
Les constructions devront respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns :
Lorsqu’elles sont édifiées avec un recul compris entre 0 et 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent avoir une hauteur maximale de 6 mètres au faîtage.
Au-delà de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, la distance des constructions par rapport aux limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur au faîtage du bâtiment.
ANNEXES → Dispositions du Règlement National d’Urbanisme ;
DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME RESTANT APPLICABLES
Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un P.O.S. rendu public et approuvé, les articles R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21. du Code de l'urbanisme.
Article R.111-2 : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R.111-3-2 : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-4 : le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a- à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire,
b- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article R.111-14-2 : le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1 de la loi n°76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-15 : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le premier octobre 1993 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22 du Code de l'urbanisme.
Article R.111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Roscoff Département du Finistère
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 Zone 1AUcg (quartier gare)
Règlement écrit
Approuvé en conseil municipal le 19/04/2010, rendue exécutoire le 03/06/2010 Révision simplifiée n°1 approuvée le 20/12/2013, rendue exécutoire le 15/02/2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 29/03/2023
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.