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Le règlement de Roscoff, texte intégral

84 articles repris mot pour mot du document opposable 29239_PLU_20230329, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de Roscoff Département du Finistère

PLAN LOCAL D’URBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 Zone 1AUcg (quartier gare)

Règlement écrit

Approuvé en conseil municipal le 19/04/2010, rendue exécutoire le 03/06/2010 Révision simplifiée n°1 approuvée le 20/12/2013, rendue exécutoire le 15/02/2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 29/03/2023

Zone UAR

Ce que la zone UAR autorise, en clair

UAR 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres A. et B. de l’article US 2.

UAR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 Dispositions générales

Sont admises les modes d’occupations et d’utilisation du sol suivants :

4. les constructions à usage de recherche et d’enseignement, 5. les constructions à usage d’hébergement, 6. les ouvrages techniques nécessaires aux activités de recherche et d’enseignement

ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des services publics. 2 Dispositions particulières

Sont admises sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

5. les équipements d’accueil, logements de fonction et bâtiments d’activités nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment les locaux d’entretien des équipements propres à la zone),

6. les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion du secteur,

7. l’extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sont applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent l’article 6 et 7.

UAR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en retrait de l’alignement des voies ou emprises publiques. Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte-tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

UAR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L = H /2 > 3 m).

Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut-être autorisée pour des bâtiments : a) mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume ; b) s’il y a lieu, conformément au plan de masse d’aménagement ; c) lorsque des mesures suffisantes seront prise pour éviter la propagation du feu.

UAR 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Lorsque des reconstructions de bâtiments préexistants sont autorisées suivant les dispositions de l'article Uar 1, les hauteurs des anciens édifices peuvent être prises en compte pour la rénovation.

La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) est fixée comme suit :

Secteur Uar

Hauteur maximale

à l’aplomb des

au faîtage

façades

9,00 m

11,00 m

Les volumes en retrait ou en comble correspondant à la différence de niveau entre les hauteurs à l’aplomb de la façade et les hauteurs au faîtage devront s’inscrire dans un gabarit circulaire de rayon égal à cette différence.

Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, les façades et pignons seront découpés en sections de 20 mètres pour l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en considération.

R

R = Différence entre les hauteurs à l’aplomb de

la façade et les hauteurs au faîtage.

Des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Les règles, ci-dessus, ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées ni aux dispositifs de ventilation.

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles, ci-dessus, peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural.

UAR 12Stationnement

aires de stationnement

Les aires de stationnement prévues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques.

UAR 13Espaces libres et plantations

espaces libres et plantations -

Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. Les talus plantés doivent être conservés, et, le cas échéant, complétés.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUc

Caractère de la zone AUc

La zone AUc est constituée par les parties du territoire communal destinées à être urbanisées. Elles correspondent à des ensembles de terrains ne disposant pas d’équipements généraux suffisants ou présentant un parcellaire inadapté et dont l’aménagement cohérent nécessite le respect d’un schéma d’aménagement. L’article R.1236 du Code de l’urbanisme définit ces zones. − Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement : il s’agit des zones constructibles 1AU (indicée). − Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Cette définition concerne les zones « inconstructibles » 2AU (indicée).

Cas des zones inconstructibles 2AUc : Aucune règle d’urbanisme n’a été défini pour ces secteurs puisque leur aménagement est subordonné à une modification ou une révision du PLU.

Les secteurs 1AUc et 2AUc sont consacrés à l'accueil d'habitations et d'activités compatibles avec l'habitat.

* Le secteur 1AUc comprend des sous-secteurs : - 1AUca - 1AUcg, couvrant le futur quartier de la gare

* Le secteur 2AUc comprend un sous-secteur 2AUca.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappel Sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l’existence du PLU : 6. l'édification des clôtures qui doit faire l’objet d’une déclaration conformément à l’article L.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 7. la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection du patrimoine architecturale, urbain et paysager spécialement délimités au plan conformément à la légende, 8. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour les haies et talus, 9. tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-4 et suivants du Code de l’urbanisme dans les conditions prévues à l’article R421-23 h du Code de l’urbanisme.

Classement en espace boisé classé : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du Titre Ier livre III du Code forestier (article L.311-1 et suivants du Code forestier).

Zone UF

Ce que la zone UF autorise, en clair

UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Les réalisations à usage de loisirs, de détente,… (terrains de camping, villages de vacances, centres de repos,…) sont interdites dans cette zone UF.

UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et les établissements industriels et les dépôts qui lui sont liés.

Ces installations devront être conçues de façon à ne pas porter d’atteinte dommageable aux sites et paysages.

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas prévu de règles particulières d’urbanisme autres que celles mentionnées cidessus pour ladite zone UF.

Sont donc applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent l’article 6 et 7.

UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.

Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte-tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui est le plus rapprochée doit être égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

CHAPITRE 3 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI

Caractère de la zone

La zone UI est une zone d’activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel ou artisanal dont l’implantation est souhaitable dans une zone spécialisée à l’extérieur des zones d’habitat.

La zone UI comprend un sous-secteur UIm consacré à l’accueil des activités économiques exigeant la proximité immédiate de la mer sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets (loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, Code des ports maritimes et Code général de la propriété des personnes publiques et la partie réglementaire du domaine de l’Etat).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Dispositions générales

Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

1. les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou l’extension des activités déjà existantes,

2. les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à une utilisation du sol autorisée par le caractère général de la zone, admise à l'article UH 2,

3. les constructions de bâtiments agricoles d'élevage,

4. les dépôts de ferrailles, de matériaux et de déchets, autres que ceux strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises en UH 2, ainsi que de véhicules à l'état d'épaves.

5. le stationnement de caravanes plus de trois mois, consécutifs ou non, en dehors des cas prévus par le Code de l'urbanisme2.

Dispositions relatives au secteur UHcbr

Sont interdits :

1. les installations relevant de l’application de l’article 5 de la Directive Européenne n°82-501 CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accident majeurs de certains établissements industriels (directive « SEVESO »),

2. les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques, 3. les dépôt et stockage de matières dangereuses ou toxiques sous la cote de

référence, 4. l’utilisation dans la structure bâtie, au-dessous de la cote de référence indiquée sur le

document graphique, de composants sensibles à l’attaque de l’eau.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions générales Sont notamment admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant : − la construction des bâtiments et installations à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules, − les lotissements, − l’implantation de constructions affectées à des activités artisanales et d’entrepôt, − les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, − l’aménagement, l’extension des constructions et installations existantes ; − l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à la condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone ;

2d- de l'article R.443-3 du Code de l'urbanisme

− les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées d’accueil collectif de caravanes et d’hébergement de plein air,

− les installations et travaux divers mentionnés aux alinéas a) et b) des articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme3,

− la reconstruction après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, et dès lors qu’elles ont été régulièrement édifiées (1er alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme).

− la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (2ème alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme)

Dispositions relatives au secteur UHcbr

Sont autorisés :

1. les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque de submersion,

2. les travaux d’infrastructure publique, à condition de ne pas modifier les périmètres exposés,

3. les ouvrages et aménagements hydrauliques, 4. l’exploitation de terrains de camping pendant la période allant du 1er avril au 8

septembre, 5. l’extension de terrains de camping et/ou de caravanage, 6. les habitations légères de loisirs (HLL) dans les terrains existants prévus à cet effet

sous réserve : • que leur plancher soit situé à une cote supérieure ou égale à la cote de référence, • que celles-ci disposent d’ancrages prévus pour résister à une submersion de la parcelle atteignant la cote de référence.

7. les constructions nouvelles sous réserve de ne pas créer de S.H.O.B.4 sous la cote de référence,

3 Les alinéas a) et b) de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme sont rédigés comme suit : « dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1. 4 S.H.O.B. : Surface Hors Œuvre Brute

8. l’extension mesurée des constructions existantes, les travaux de réhabilitation ou de reconstruction, à condition de ne pas créer de S.H.O.B. supplémentaire dont le plancher soit sous la cote de référence,

9. les bâtiments de stockage, les entrepôts de marchandises non dangereuses, non polluantes sous réserve : • que, si le premier niveau de ces constructions représente une surface hors œuvre supérieure ou égale à 50 m², la cote du plancher du premier niveau soit au moins égale à la cote de référence, • que, si le premier niveau de ces constructions présente une surface hors œuvre inférieure à 50 m2, la construction concernée comporte un second niveau d’une superficie au moins équivalente et dont la cote plancher est supérieure ou égale à la cote de référence.

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Dans les secteurs UHcbr, concernant les sections 2 et 3 relatives aux conditions et aux possibilités maximales d’occupation du sol, sont applicables les règles situées en annexe qui reprennent les dispositions des articles R.111-2 à R.111-21 du Code de l’urbanisme.

Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. En effet, ce secteur est concerné par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier » et des prescriptions particulières sont à respecter (voir également document graphique).

UH 3Accès et voirie

accès et voirie

A- accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à :

a. la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b. la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Le regroupement des accès à partir d'un groupe de parcelles est préférable à des accès individuels. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

B- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur, d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (y compris les véhicules de collecte des ordures ménagères).

UH 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

A- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.

B- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées.

Concernant les eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Concernant les eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération.

UH 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre une installation aux normes de l'assainissement individuel.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A. Secteur UHa

Les constructions doivent être implantées à l'alignement5 des voies ou emprises publiques. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.

B. Secteur UHb

Les constructions doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.

C- Secteur UHc (UHca et UHcb)

Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement existant des voies et emprises publiques par rapport à l’alignement futur est de 5 mètres.

D. Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant au plan.

E. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées.

5L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé ; c'est donc un bornage particulier qui concerne autant les voies que certains terrains affectés à des équipements publics.

F. Secteur concerné par la loi « Barnier »

Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. En effet, ces secteurs sont concernés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier ».

Les prescriptions particulières à respecter sont :

 Le recul a été défini par les limites parcellaires des terrains à ouvrir à l’urbanisation. L’implantation des constructions par rapport à l’axe de la RD 769 côté ouest, est variable de 17 à 75 mètres respectivement du nord au sud de la zone UHcb. Les constructions ne sont pas autorisées à l’est de la RD 769.

Ces prescriptions figurent sur le document graphique de la révision du PLU.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation par rapport aux limites séparatives

A- Secteur UHa

- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

- Au-delà de la bande des 15 mètres, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite parcellaire, l’implantation des constructions devra se faire à une distance de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la sablière. Le recul sur limites séparatives étant de 0 ou 3 mètres minimum.

B. Secteur UHb

- A l’intérieur d’une bande de 15 mètres à partir de l’alignement (ou pour les voies privées, de la limite effective de la voie), les constructions doivent être édifiées : - soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre; - soit en ordre discontinu, dans ce cas, la construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’une ou l’autre ou l’une et l’autre des limites séparatives.

- Au-delà de la bande de 15 mètres, l’implantation des constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite parcellaire, devra se faire à un distance au moins égale à la

moitié du bâtiment à la sablière. Le recul aux limites séparatives étant de 0 ou 3 mètres minimum.

C. Secteurs UHc (UHca, UHcb)

- Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

- Cependant, à titre exceptionnel, la construction avec un recul différent (et en particulier, en limites séparatives) peut-être autorisée : a) pour la modification, d’importance limitée, de construction existantes. b) dans les constructions d’immeubles groupés et dans les lotissements c) sur les parcelles existantes, à la date de publication du Plan Local d’Urbanisme, de moins de 15 mètres de large. d) sur la ou les limites séparatives où existe un immeuble mitoyen également établi en limite de gabarit sensiblement équivalent.

- Peut être également autorisée en limites séparatives, la construction de bâtiments de surface de plancher hors œuvre inférieure à 30 m², de hauteur à l’égout inférieure à 3 mètres et de hauteur au faîtage inférieure à 6 mètres.

D. Secteurs UHa, UHb et UHc (UHca, UHcb)

Des adaptations à ces règles peuvent être autorisées pour des considérations d’ordre technique ou architectural et notamment pour des raisons d’intégration à l’environnement bâti ou naturel.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune autre partie de l’immeuble qui, à l’appui de ces baies, pris théoriquement à un mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

UH 9Emprise au sol

emprise au sol

Pas de prescription

UH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Lorsque des reconstructions de bâtiments préexistants sont autorisées suivant les dispositions de l'article UH 2, les hauteurs des anciens édifices doivent être prises en compte pour la rénovation.

La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) est fixée comme suit :

Secteur

UHa (centre-ville) UHb (extension de l’agglomération) UHc : UHca, UHcb (extension de l’agglomération moins dense et villages et hameaux)

Hauteur maximale

à l’aplomb des

au faîtage

façades

9,00 m

14,00 m

6,00 m

11,00 m

6,00 m

11,00 m

Les volumes en retrait ou en comble correspondant à la différence de niveau entre les hauteurs à l’aplomb de la façade et les hauteurs au faîtage devront s’inscrire dans un gabarit circulaire de rayon égal à cette différence.

Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, les façades et pignons seront découpés en sections de 20 mètres pour l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en considération.

R

R = Différence entre les hauteurs à l’aplomb de

la façade et les hauteurs au faîtage.

Des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Les règles, ci-dessus, ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées ni aux dispositifs de ventilation.

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles, ci-dessus, peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural.

Secteur concerné par la loi « Barnier »

La zone UHcb du secteur de Kerguennec est concernée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier ».

Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) est fixée comme suit : 5 mètres à l’aplomb des façades et 8 mètres au faîtage.

UH 11Aspect extérieur

aspect extérieur

A. Généralités

Article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité et une cohérence dans le choix des matériaux.

Dans certaines parties des secteurs UHa et UHb, les projets de construction inclus dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.6 devront prendre en compte les prescriptions du règlement de la Z.P.P.A.U.P. approuvée le 18 septembre 2004.

B. Architecture traditionnelle

Les constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par :

- des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal, - des pentes de toiture voisines de 45° ou plus ne débordant pas sur les pignons ou

de débordement très limité, - des cheminées au sommet des pignons, - des rez-de-chaussée de plain-pied respectant la topographie des lieux, - l’inexistence de sous-sols surélevés par rapport au sol naturel (garages accolés à

deux pentes ou en appentis), - des percements plus hauts que larges, - des pignons jamais ou très peu percés, - l’absence de chiens-assis ou lucarnes rampantes. Exceptionnellement tolérés, ils

ne devront affecter qu’une faible partie de la toiture, - des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume, - des murs en pierre apparente ou enduits.

6 Z.P.P.A.U.P. : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

C. Architecture d’expression contemporaine Ces constructions ne seront pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe B. ci-dessus. Les conditions d’intégration des constructions seront étudiées lors de la demande de permis de construire par les auteurs de projets.

D. Constructions légères Les constructions d’annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc… réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

E. Clôtures

Matériaux et aspect

- Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel, prédominance de la végétation, - en site urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

- Les clôtures peuvent être constituées par : - des talus naturels ou artificiels (en milieu rural, il importe, dans toute la mesure du possible, de conserver les talus naturels), - des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointées ; dans ce cas, les pierres utilisées seront d’extraction locale, - des écrans végétaux constitués d’essences locales, - des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation, - des balustrades de faible hauteur.

- Feront l’objet d’interdictions : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les éléments en béton préfabriqué, - les grilles ou grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment,…).

Hauteur

- Sur voies et marges de recul par rapport à la voie :

 dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 1 m ;  les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur

hauteur ne soit pas supérieure à 1 m ;  les murs assurant une liaison avec l’environnement bâti peuvent être autorisés, en

fonction de la qualité des matériaux utilisés dans la limite de 2 mètres au-dessus du niveau de la rue.

- Sur limites séparatives des voisins (en dehors de la marge de recul sur voie). La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 2 m, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité.

Dispositions particulières de la loi « Barnier »

Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. En effet, ces secteurs sont concernés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier ».

Les haies seront obligatoires pour les parcelles longeant la RD 769 et ne devront pas excéder une hauteur de 2 mètres.

La zone UHcb du secteur Kerguennec suit les dispositions générales décrites cidessus (article UH11-E du règlement du PLU).

UH 12Stationnement

aires de stationnement

A. Les aires de stationnement prévues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques.

En particulier, pour les catégories suivantes est exigé un minimum :

1. pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle : 2 places par logement.

2. pour les constructions nouvelles (ou extension de constructions) à usage d’habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors-œuvre nette de construction avec minimum d’une place par logement.

3. Pour les commerces nouveaux (ou extensions), le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher hors-œuvre à usage commercial (vente et réserves). Les normes sont les suivantes :

- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée, cette franchise n’est pas applicable au secteur UHc (UHca, Uhcb) où l’on retient la norme d’une place pour 30 m²,

- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30 m²,

- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1 000 m² : 1 place par 15 m².

- pour les surfaces commerciales supérieures à 1000 m² (ventes et réserves), une surface affectée au stationnement d’au moins égale à 60 % de la SHON de l’établissement sera exigée.

1. pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux y compris bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors-œuvre. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées ;

2. pour les constructions à usage industriel ou artisanal : soit 1 place de stationnement pour 2 employés, soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher en prenant la norme la plus favorable au stationnement ;

3. pour les hôtels et restaurants : - 1 place de stationnement pour 2 chambres pour les secteurs UHa et UHb et 1 par chambre pour le secteur UHc (UHca, UHcb), - 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100m².

Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs.

4. pour les salles de spectacle et de réunions : 3 places de stationnements pour 10 places dans la salle.

B. Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

C. Dans les cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les

places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

UH 13Espaces libres et plantations

espaces libres et plantations -

Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. Les talus plantés doivent être conservés, et, le cas échéant, complétés.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

A. Secteur UHa Il n’est pas fixé de C.O.S. en zone UHa.

B. Secteur UHb

1) Le coefficient d’occupation du sol est de 0,70. 2) Les C.O.S. indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers

mètres carrés de surface hors-œuvre nette prévue dans chaque demande de permis de construire ou de lotissement. 3) Dans le cas de lotissement, le C.O.S. est appliqué à l’ensemble de l’opération. 4) Il est de 1 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de commerce ou d’activité.

Dans le cas d’utilisation mixte d’un terrain (habitation, commerce ou activité), la formule à appliquer est la suivante :

Surface de plancher + à usage d’habitation

Surface de plancher à usage d’hôtel (ou de commerce ou d’activité)

0,70

1

= Surface totale du terrain

C. Secteur UHc (UHca, UHcb)

1) Le coefficient d’occupation du sol est de 0,60 dans le secteur UHca 0,40 dans le secteur UHcb.

2) Les C.O.S. indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers mètres carrés de surface hors-œuvre nette prévue dans chaque demande de permis de construire ou de lotissement. En cas de lotissement, cette franchise ne s’applique qu’une seule fois pour l’ensemble du lotissement.

3) Dans le cas de lotissement, le C.O.S. est appliqué à l’ensemble de l’opération.

4) Il est de 0,70 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de commerce ou d’activité.

Dans le cas d’utilisation mixte d’un terrain (habitation, commerce ou activité), la formule à appliquer est la suivante :

Surface de plancher + à usage d’habitation

Surface de plancher à usage d’hôtel (ou de commerce ou d’activité)

0,60 ou 0,40

0,70

= Surface totale du terrain

CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UF

Caractère de la zone

La zone UF est destinée à recevoir exclusivement les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et les établissements industriels et les dépôts qui lui sont liés.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone,

2. Les lotissements, sauf s’ils sont exclusivement destinés à des types d’occupation autorisés dans la zone,

3. les constructions d’ateliers d’élevages agricoles, 4. Les ouvertures de carrière, 5. Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au

public, 6. Les terrains de camping, de caravanage et d’hébergements légers de loisirs soumis

à autorisation préalable, 7. le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dispositions générales

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les constructions à usage industriel, artisanal, d’équipement d’intérêt collectif, d’entrepôt, de bureaux et de services, de commerce, d’hôtellerie et de stationnement de véhicules,

2. les lotissements à usage d’activités,

3. les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes et de bateaux,

4. les affouillements et les exhaussements du sol, 5. les constructions à usage d’habitation destinées aux artisans ou commerçants ayant

leur activité dans la zone ainsi que celles destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, 6. les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Dispositions particulières

Sont admises sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

1. des modifications, extensions et reconstructions de constructions existantes d’un type non autorisé dans la zone peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas la vocation de la zone.

2. sous réserve qu’elles correspondent à la vocation de la zone ou d’une partie de la zone et que le cahier des charges et le plan-masse l’aient prévu, peuvent être autorisées : - les maisons d’habitation des artisans ou commerçants ayant leur activité dans la zone, - les constructions de bureaux, de commerces, hôtels et restaurants.

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sont applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R.111-2 à R.111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent l’article 6 et 7.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à une distance d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.

Toutefois les constructions abritant des installations classées doivent respecter les marges particulières d’isolement qui leur sont applicables.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 5 m (L = H /2 > 5 m). Lorsqu’il s’agit de construction à usage de bureaux ou d’habitation la distance minimum est de 3 m (L = H /2 > 3 m). La construction de bâtiment joignant la limite séparative est autorisée :

e) dans le cas de bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume ;

f) s’il y a lieu, conformément au plan de masse d’aménagement ;

g) lorsque des mesures suffisantes seront prise pour éviter la propagation du feu (murs coupe-feu).

Dans les secteurs UI, les constructions abritant des installations classées doivent respecter une marge de recul par rapport aux limites des autres zones, comptée à l’intérieur de la zone UI et fixée par la réglementation concernant ces installations.

CHAPITRE 3 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL

Caractère de la zone UL

La zone UL a pour vocation d’accueillir les activités de loisirs, de tourisme, de sports et les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exercice de ces activités.

Cette zone concerne cinq secteurs géographiques : - le secteur du complexe sportif de Keraison, - le complexe sportif de Lagadennou, - le camping du bois de Kérestat, - le camping de Perharidy, - le site localisé à l’extrémité Est du quai d’Auxerre, où la municipalité envisage de déplacer l’école de voile.

La zone UL comprend également un sous-secteur ULr. Ce zonage spécifique correspond aux zones moyennement exposées aux risques d’inondation. Dans cette zone, l’intensité du risque est plus faible que dans les zones fortement exposées précisées par ailleurs.

Le zonage ULr concerne une partie du camping de Perharidy ainsi qu’une partie de la Pointe de Sainte-Barbe.

Dans ces secteurs, il est prévu un ensemble d’interdictions, réglementations à caractère administratif et technique dont la mise en œuvre est de nature à prévenir le risque et à en réduire ses conséquences.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits dans la zone UL les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article UL 2.

2. Sont interdits dans la zone ULr, les occupations et utilisations du sol suivantes :

a. les installations relevant de l’application de l’article 5 de la Directive Européenne n°82-501 CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accident majeurs de certains établissements industriels (directive « SEVESO »),

b. les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques,

c. les dépôts et stockage de matières dangereuses ou toxiques sous la cote de référence,

d. l’utilisation dans la structure bâtie, au-dessous de la cote de référence indiquée sur le document graphique, de composants sensibles à l’attaque de l’eau.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol à des conditions particulières

A. Dispositions applicables aux secteurs UL

A.1. Dispositions générales

Sont autorisés en secteur UL, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les terrains de jeux, les parcs, aires d'attractions, les terrains de sports pouvant comprendre des sanitaires, vestiaires, gradins, salles de sports, locaux d'information, locaux de gardiennage,

2. les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préalable,

3. les parcs résidentiels de loisirs, autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique,

4. les occupations et utilisations du sol ponctuelles, d’importance limitée, compatibles avec le caractère du secteur,

5. la construction ou l'extension d'équipements et d'ouvrages techniques ou collectifs, d'intérêt général.

A.2. Dispositions particulières

Sont autorisées en secteur UL, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, les conditions suivantes :

1. les équipements techniques d’accueil, logements de fonction et bâtiments d’activités nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment les locaux d’entretien des équipements propres à la zone),

2. les commerces et services strictement liés à l’activité générale de la zone, 3. les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la gestion

du secteur, 4. l’extension, la modification ou la reconstruction après sinistre des constructions

existantes d’un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

B. Dispositions applicables au secteur ULr

Sont autorisés en secteur ULr, les occupations et utilisations du sol suivantes :

a. les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque de submersion,

b. les travaux d’infrastructure publique, à condition de ne pas modifier les périmètres exposés,

c. les ouvrages et aménagements hydrauliques, d. l’exploitation de terrains de camping pendant la période allant du 1er avril au 8

septembre, e. l’extension de terrains de camping et/ou de caravanage, f. les habitations légères de loisirs (HLL) dans les terrains existants prévus à cet effet

sous réserve : • que leur plancher soit situé à une cote supérieure ou égale à la cote de référence, • que celles-ci disposent d’ancrages prévus pour résister à une submersion de la parcelle atteignant la cote de référence.

g. les constructions nouvelles sous réserve de ne pas créer de SHON sous la cote de référence,

h. l’extension mesurée des constructions existantes, les travaux de réhabilitation ou de reconstruction, à condition de ne pas créer de S.H.O.N. supplémentaire dont le plancher soit sous la cote de référence,

i. les bâtiments de stockage, les entrepôts de marchandises non dangereuses, non polluantes sous réserve : • que, si le premier niveau de ces constructions représente une surface hors œuvre supérieure ou égale à 50 m², la cote du plancher du premier niveau soit au moins égale à la cote de référence, • que, si le premier niveau de ces constructions présente une surface hors œuvre inférieure à 50 m2, la construction concernée comporte un second niveau d’une superficie au moins équivalente et dont la cote plancher est supérieure ou égale à la cote de référence.

SECTION 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS D'OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS

Sont applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent l’article 6 et 7.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en retrait de l’alignement des voies ou emprises publiques. Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte-tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L = H /2 > 3 m). Cependant si le terrain d’implantation jouxte des zones à usage principal d’habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée. Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut-être autorisée pour de bâtiments :

a) mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume ; b) s’il y a lieu, conformément au plan de masse

d’aménagement ; c) lorsque des mesures suffisantes seront prise pour éviter

la propagation du feu.

CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UP

Caractère de la zone

La zone UP est destinée à recevoir tous les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute nature liés aux activités portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer, etc.), sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets (loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, Code des ports maritimes et Code général de la propriété des personnes publiques et la partie réglementaire du domaine de l’Etat).

Elle couvre les zones portuaires maritimes et terrestres existantes.

Cette zone comprend deux parties :

- UPm : un plan d’eau portuaire (Domaine Maritime) ; - UP : une partie terrestre.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités sources de nuisances ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, ainsi que les constructions, installations et occupations du sol non autorisées en UP 2.

Les aménagements portuaires doivent respecter les préoccupations d’environnement.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A. Occupations et utilisations du sol admises en zone UP

Sont admises sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

1. Les constructions affectées à des activités artisanales à condition qu’elles soient liées aux activités nautiques et portuaires,

2. la construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs, d’intérêt général,

3. les installations et constructions nécessaires à la gestion, l’organisation, l’amélioration de la fréquentation du site portuaire.

B. Occupations et utilisations du sol admises en zone UPm

Art. L. 321-5 .- « les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique suivant les modalités prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code de l’environnement. »

Sont admis, en secteurs UPm, les ouvrages, infrastructures et constructions nécessaires à l’aménagement d’un port (pêche, plaisance et fret) ainsi que les équipements pour l’accueil et l’exercice de la navigation de plaisance et notamment:

- l’implantation de terre-pleins ; - les ouvrages de défense et de protection contre la mer: digue, enrochement, briselame…; - les infrastructures de mises à l’eau : cale…; - les équipements d’amarrage et d’accueil des bateaux de plaisances :

appontements et mouillages ; - les équipements de services liés à l’activité du port de plaisance (borne électricité,

eau…). - Les équipements liés à l’activité du port de pêche.

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sont applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent l’article 6 et 7.

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en retrait de l’alignement des voies ou emprises publiques. Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte-tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L = H /2 > 3 m). Cependant si le terrain d’implantation jouxte des zones à usage principal d’habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut-être autorisée pour de bâtiments :

a) mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume ; b) s’il y a lieu, conformément au plan de masse d’aménagement ; c) lorsque des mesures suffisantes seront prise pour éviter la propagation du feu.

CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ur

Caractère de la zone

La zone Ur correspond aux secteurs fortement exposés aux risques d’inondation. Ce risque fort résulte de l’importance de l’aléa submersion (hauteur d’eau et/ou vitesse de submersion) et/ou de la forte vulnérabilité de ces zones.

Ce zonage spécifique aura pour objet :

- de limiter la vulnérabilité de cette zone et, lorsque cela sera possible, de la réduire,

- de restreindre tout développement urbain ou tout aménagement vulnérable ou susceptible d’accroître le niveau d’aléa sur les zones voisines.

Il est donc prévu un ensemble d’interdictions, réglementations à caractère administratif et technique dont la mise en œuvre est de nature à prévenir le risque et à en réduire ses conséquences.

Zone UR

Ce que la zone UR autorise, en clair

UR 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits en secteur Ur :

1. toutes constructions, remblais, travaux et installations de quelque nature qu’ils soient à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2,

2. l’exploitation de terrains de camping hors de la période allant du 1er avril au 8 septembre,

3. l’extension ou la création de terrains de camping et/ou de caravanage, 4. l’implantation nouvelle des HLL (Habitations Légères de Loisirs), de même que leur

remplacement par d’autres HLL, 5. l’utilisation dans la structure bâtie, au-dessous de la cote de référence indiquée sur le

document graphique, de composants sensibles à l’attaque de l’eau.

UR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Peuvent être autorisés, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune aggravation du risque par ailleurs, ni une augmentation de ses effets :

1. les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque de submersion,

2. les travaux d’infrastructure publique, à condition de ne pas modifier les périmètres exposés,

3. les ouvrages et aménagements hydrauliques, 4. l’exploitation de terrains de camping pendant la période allant du 1er avril au 8

septembre, 5. les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs, à condition de ne

pas aggraver les risques et ses effets et qu’une information concernant le risque encouru par les usagers soit mise en place de façon permanente et facilement accessible, 6. les parcs de stationnement publics ou privés sous réserve qu’une information concernant le risque encouru par les usagers soit mise en place de façon permanente et facilement accessible ; 7. les travaux de réhabilitation, de reconstruction à condition de ne pas accroître l’emprise au sol; 8. les travaux nécessaires à la mise en sécurité des constructions recevant du public à la condition expresse que ceux-ci n’entraînent pas d’aggravation du risque.

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sont applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R.111-2 à R.111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent les articles 6 et 7.

UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en retrait de l’alignement des voies ou emprises publiques. Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte-tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative

qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieur à 3 m (L = H /2 > 3 m).

Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut-être autorisée pour de bâtiments :

a) mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume ; b) s’il y a lieu, conformément au plan de masse d’aménagement ; c) lorsque des mesures suffisantes seront prises pour éviter la propagation du

feu.

CHAPITRE 4 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE US

Caractère de la zone

La zone US est destinée à recevoir les équipements de santé. Elle correspond au Centre de Perharidy.

Dans cette zone sont admis les constructions, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination du secteur qui la compose.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées aux chapitres A. et B. de l’article US 2.

US 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 Dispositions générales

Sont admises les modes d’occupations et d’utilisation du sol suivants :

1. les constructions à usage de santé, 2. les constructions à usage d’hébergement, 3. les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 2 Dispositions particulières

Sont admises sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

1. les équipements d’accueil, logements de fonction et bâtiments d’activités nécessaires au bon fonctionnement de la zone (notamment les locaux d’entretien des équipements propres à la zone),

2. les commerces et services strictement liés à l’activité générale de la zone, 3. les travaux ou aménagements légers nécessaires à la mise en valeur et à la

gestion du secteur, 4. l’extension, la modification et la reconstruction après sinistre des constructions

existantes d’un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sont applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent l’article 6 et 7.

US 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En dehors des marges de recul définies au plan, les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en retrait de l’alignement des voies ou emprises publiques. Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte-tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

US 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L = H /2 > 3 m).

Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut-être autorisée pour de bâtiments : a) mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume ; b) s’il y a lieu, conformément au plan de masse d’aménagement ; c) lorsque des mesures suffisantes seront prise pour éviter la propagation du feu.

CHAPITRE 5 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UAR

Caractère de la zone

La zone Uar est destinée à recevoir les équipements liés aux activités de recherche et d’enseignement (CNRS) au Laber.

Dans cette zone sont admis les constructions, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination du secteur qui la compose.

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits notamment :

1. tout aménagement non directement lié à l’activité agricole et susceptible d’en perturber le fonctionnement et le développement ;

2. les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles visées à l’article A2 ;

3. les nouvelles constructions à usage d’hôtellerie, de commerce et d’artisanat, de bureaux et de service, d’entrepôt commercial ou industriel, de stationnement, de tourisme et de loisirs, à l’exception de celles visées à l’article A2 ;

4. les installations classées non liées à l’activité agricole ; 5. les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées

d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergement légers de loisirs soumis à autorisation ; 6. le camping isolé ou le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non; 7. les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; 8. les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules ; 9. les changements de destination des constructions légères ;

Sont en outre interdites dans l'ensemble de la zone A :

- sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par ailleurs à l'article A2 (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités fixées par l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme).

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 Dispositions générales

Sont admises en zone A :

1. les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, constructions destinées au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservé aux logements des animaux…).

2. certaines installations telles que les gîtes ruraux, camping à la ferme… dans la mesure ou elles constituent un complément d’activité d’un agriculteur ;

3. les exhaussements et les affouillements du sol ; 4. la construction de bâtiments annexes et dépendances aux logements de fonction existants liés et nécessaires aux activités agricoles, et leurs extensions limitées, sous réserve qu’ils soient implantés à proximité de l’habitation principale ;

6. les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils respectent le caractère agricole de la zone ;

7. la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié ;

8. le changement de destination des bâtiments agricoles repérés sur le document graphique par le signe suivant * en raison de son intérêt architectural et patrimonial, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole, et sous réserve que les distances de l’article L111-3 du Code rural soient respectées.

9. la prospection des ressources minières ; 10. la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment à condition de ne pas compromettre l’activité agricole.

2. Dispositions particulières

Sont admis sous réserve que leur implantation doit nécessairement se situer en zone rurale et soit justifiée :

les équipements publics, notamment de stockage ou de traitement des ordures ménagères, et les installations qui y sont liées, les équipements de traitement des effluents domestiques...

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES

SOLS

Sont applicables les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R.111-2 à R.111-21 du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article A 6 et A 7 ci-dessous :

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

Toutefois, lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant au plan.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Lorsqu’elles sont édifiées avec un recul compris entre 0 et 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent avoir une hauteur maximale de 6 mètres au faîtage.

Au-delà de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, la distance des constructions par rapport aux limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur au faîtage du bâtiment.

A 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Au-delà d’une implantation à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N, Nc, Nh ET Ns

Caractère de la zone

La zone N est la zone naturelle et forestière. « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteur de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historiques ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » (article R.123-8 du Code de l’urbanisme). Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune.

La zone N est constituée par les espaces sensibles (fonds de vallée, boisement, sites archéologiques, coupures d’urbanisation prévues à l’article L.146-2 du Code de l’urbanisme, espaces remarquables au titre de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme notamment). Elle comporte trois sous-secteurs :

- Nc couvrant les coupures d’urbanisation prévues par l’article L.146-2 du code de l’urbanisme.

- Nh correspondant aux secteurs naturels comportant des constructions dispersées à extraire de la zone agricole pour permettre l’évolution des constructions existantes sans autoriser de nouvelles constructions ;

- Ns correspondant aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'urbanisme (« loi Littoral »).

Rappel :

Sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l’existence du PLU : 1. l'édification des clôtures à usage autre qu’agricole ou forestier qui doit faire l’objet d’une

déclaration conformément à l’article L.441-1 et s. du Code de l’urbanisme, 2. la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en

préalable soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments

historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende, 3. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour les haies et talus,

Les demandes d'autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

les dispositions des articles L.146-4 (alinéas 2 et 3) du Code de l’urbanisme s’appliquent :

« L.146-4-2. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le PLU selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un SCOT ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'État dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.« Le plan local d'urbanisme » doit respecter les dispositions de cet accord.

L.146-4-3. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage […].

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Le PLU peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. »

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdites en zone 1AUc les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

a. les extensions et les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,

b. les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à une utilisation du sol autorisée à l'article AUc2,

c. les terrains de camping et de caravanage soumis à autorisation préalable, d. les dépôts de ferrailles, de matériaux et de déchets, ainsi que de vieux véhicules, e. le stationnement de caravanes plus de trois mois par an, consécutifs ou non, en

dehors des cas prévus par le Code de l'urbanisme7.

1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A. Occupations et utilisations du sol admises en secteur 1AUc

Dans les secteurs 1AUc, des autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être accordées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l’espace (articles L.110 et L.121-10 du Code de l’Urbanisme).

Les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent.

1. Dispositions générales

Sont notamment admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol suivants :

1. les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de commerce, d'accueil d'activités de service, d'équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules,

2. les lotissements, 3. la construction ou l'extension d'équipements et d'ouvrages techniques ou collectifs,

d'intérêt général.

7d- de l'article R.443-3 du Code de l'urbanisme

2. Dispositions particulières au secteur 1AUca

Sont autorisées sous réserve du respect des conditions générales énumérées au début du paragraphe A :

1. la reconstruction ou l'aménagement après sinistre des constructions et installations existantes ;

2. les constructions affectées à des activités artisanales, industrielles, agricoles et d'entrepôt à condition qu'elles ne soient pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, en dehors de celles interdites en 1AUc 1 ;

3. les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.

3. Dispositions particulières au secteur 1AUcg

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être :

- conforme avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini par les articles 1AUc 3 à 1AUc 16 ci après,

- compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini par les principes d’aménagement définis dans le document des orientations d’aménagement et de programmation, et notamment respectant les principes de mixité et de densité minimum.

Les règles fixées dans le présent règlement s’appliquent à l’intérieur des zones AU (cf article R123-10-1 du code de l’urbanisme).

Sont autorisées sous réserve du respect des conditions générales énumérées au paragraphe A :

1. la reconstruction ou l'aménagement après sinistre des constructions et installations existantes ;

2. les opérations de 8 logements et plus à condition qu’elles comprennent un minimum de 25% de logements locatifs sociaux (définition donnée par les articles L302-5 et L351-2 du code de la construction et de l’habitation), et qu’elles respectent un seuil de densité de 1400 m²/hectare minimum ;

3. les équipements publics et services nécessaires à la population, à condition qu’ils ne dépassent pas 25% de la surface de plancher.

SECTION 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES

SOLS

1AUC 3Accès et voirie

accès et voirie

A- accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à :

a. la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b. la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Le regroupement des accès à partir d'un groupe de parcelles est préférable à des accès individuels. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

B- Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur, d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (y compris les véhicules de collecte des ordures ménagères).

1AUC 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

A- Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.

B- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées.

Concernant les eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.

Concernant les eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération.

Secteur 1AUcg :

Le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la zone est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50% minimum.

Le dépassement du coefficient d’espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, sous certaines conditions prévues dans le zonage d’assainissement pluvial et sous réserve de la mise en place d’un système ad hoc permettant de compenser l’imperméabilisation créée.

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront collectées et infiltrées directement sur le terrain d'assise de la construction (puits perdu, chaussées réservoirs, noues, bassins paysagers…).

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

Pour des raisons techniques contraires et avec autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales pourront être raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance de celui-ci, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du pétitionnaire.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

1AUC 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre une installation aux normes de l'assainissement individuel.

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques est de 5 mètres.

Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être implantées à un recul au moins égal à celui figurant au plan.

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées.

Secteur 1AUcg : Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques, en fonction des principes d’implantation définis au document « orientations d'aménagement et de programmation ».

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

- Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées.

- Peut être également autorisée en limites séparatives, la construction de bâtiments de surface de plancher hors œuvre inférieure à 30 m², de hauteur à l’égout inférieure à 3 mètres et de hauteur au faîtage inférieure à 6 mètres.

Secteur 1AUcg : Les constructions pourront être implantées en limites séparatives ou avec un retrait minimal de 3 mètres.

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune autre partie de l’immeuble qui, à l’appui de ces baies, pris théoriquement à un mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

1AUC 9Emprise au sol

emprise au sol Pas de prescription

Secteur 1AUcg : L’emprise au sol des constructions ne devra pas dépasser 50% de l’opération.

1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Lorsque des reconstructions de bâtiments préexistants sont autorisées suivant les dispositions de l'article 1AUc 1, les hauteurs des anciens édifices peuvent être prises en compte pour la rénovation.

La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) est fixée comme suit :

Secteur

1AUca 1AUcg

Hauteur maximale

à l’aplomb des

au faîtage

façades

9,00 m

11,00 m

11,00 m

14,00 m

Les volumes en retrait ou en comble correspondant à la différence de niveau entre les hauteurs à l’aplomb de la façade et les hauteurs au faîtage devront s’inscrire dans un gabarit circulaire de rayon égal à cette différence.

Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, les façades et pignons seront découpés en sections de 20 mètres pour l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en considération.

R

R = Différence entre les hauteurs à l’aplomb de la façade et les hauteurs au faîtage.

Des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Les règles, ci-dessus, ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées ni aux dispositifs de ventilation.

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles, ci-dessus, peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural.

1AUC 11Aspect extérieur

aspect extérieur

A. Généralités

Article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité et une cohérence dans le choix des matériaux.

Dans certaines parties des secteurs 1AUc, les projets de construction inclus dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.8 devront prendre en compte les prescriptions du règlement de la Z.P.P.A.U.P. approuvée le 18 septembre 2004.

B. Architecture traditionnelle

Les constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par :

- des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal, - des pentes de toiture voisines de 45° ou plus ne débordant pas sur les pignons ou

de débordement très limité, - des cheminées au sommet des pignons, - des rez-de-chaussée de plain-pied respectant la topographie des lieux, - l’inexistence de sous-sols surélevés par rapport au sol naturel (garages accolés à

deux pentes ou en appentis), - des percements plus hauts que larges, - des pignons jamais ou très peu percés, - l’absence de chiens-assis ou lucarnes rampantes. Exceptionnellement tolérés, ils

ne devront affecter qu’une faible partie de la toiture, - des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume, - des murs en pierre apparente ou enduits.

C. Architecture d’expression contemporaine

Ces constructions ne seront pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe B. ci-dessus. Les conditions d’intégration des constructions seront étudiées lors de la demande de permis de construire par les auteurs de projets.

D. Constructions légères

Les constructions d’annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc… réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

8 Z.P.P.A.U.P. : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

E. Clôtures

Matériaux et aspect

- Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel, prédominance de la végétation, - en site urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

- Les clôtures peuvent être constituées par : - des talus naturels ou artificiels (en milieu rural, il importe, dans toute la mesure du possible, de conserver les talus naturels), - des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointées ; dans ce cas, les pierres utilisées seront d’extraction locale, - des écrans végétaux constitués d’essences locales, - des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation, - des balustrades de faible hauteur.

- Feront l’objet d’interdictions : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les éléments en béton préfabriqué, - les grilles ou grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment,…).

Hauteur

- Sur voies et marges de recul par rapport à la voie :  dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 1 m ;  les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur

hauteur ne soit pas supérieure à 1 m ;  les murs assurant une liaison avec l’environnement bâti peuvent être autorisés, en

fonction de la qualité des matériaux utilisés dans la limite de 2 mètres au-dessus du niveau de la rue.

- Sur limites séparatives des voisins (en dehors de la marge de recul sur voie). La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 2 m, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité.

F. Secteur 1AUcg : La qualité architecturale sera recherchée, tout en permettant une innovation des matériaux et des volumes allant dans le sens de la nouvelle réglementation thermique et des principes bioclimatique et de l’éco-construction.

1AUC 12Stationnement

aires de stationnement

Secteur 1AUca :

A. Les aires de stationnement prévues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques.

En particulier, pour les catégories suivantes est exigé un minimum :

1. pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle : 2 places par logement. 2. pour les constructions nouvelles (ou extension de constructions) à usage d’habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors-œuvre nette de construction avec minimum d’une place par logement. 3. Pour les commerces nouveaux (ou extensions), le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher hors-œuvre à usage commercial (vente et réserves). Les normes sont les suivantes :

- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée, cette franchise n’est pas applicable au secteur AUc (AUca, AUcb) où l’on retient la norme d’une place pour 30 m²,

- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30 m²,

- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1 000 m² : 1 place par 15 m².

- pour les surfaces commerciales supérieures à 1000 m² (ventes et réserves), une surface affectée au stationnement d’au moins égale à 60 % de la SHON de l’établissement sera exigée.

4. pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux y compris bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors-œuvre. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées ; 5. pour les constructions à usage industriel ou artisanal : soit 1 place de stationnement pour 2 employés, soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher en prenant la norme la plus favorable au stationnement ;

6. pour les hôtels et restaurants : - 1 place de stationnement pour 2 chambres pour les secteurs AUCa et AUCb et 1 par chambre pour le secteur AUc (AUca, AUcb), - 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100 m².

Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs.

7. pour les salles de spectacle et de réunions : 3 places de stationnements pour 10 places dans la salle.

B. Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

C. Dans les cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).

Secteur 1AUcg A. Les aires de stationnement prévues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques.

En particulier, pour les catégories suivantes est exigé un minimum :

1. pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 1 place par logement. 2. pour les constructions à usage d’habitation collective : 1,2 places par logement. 3. pour les constructions à usage locatif social et très social : 0,8 place par logement. 4. pour les constructions à usage de bureaux y compris bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées ; 5. pour les hôtels et restaurants :

- 1 place de stationnement pour 2 chambres, - 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une

franchise de 100 m². Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs.

6. pour les équipements : aucune règle n’est imposée pour les équipements publics ou les équipements collectifs d’intérêt général dès lors que l'espace public offre à proximité des places de stationnement en nombre suffisant.

B. Stationnement vélos Pour les constructions à usage d’habitation collective et les équipements, au moins un espace de stationnement pour les cycles devra être aménagé (équipé de dispositifs scellés permettant d’attacher les vélos). Le ratio de 1,5 m² par emplacement sera utilisé. Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositif de superposition des vélos, la surface minimale d’un emplacement s’établit à 0,75 m². Le nombre de places de stationnement vélo sera calculé : - pour les opérations inférieures à 20 logements : 1,5 place de stationnement/logement - pour les opérations supérieures à 20 logements : 1 place de stationnement/logement

Pour le logement et les places des employés (activités et équipements publics ou privés), les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public.

Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques.

C. Traitement des aires de stationnement Il sera veillé à limiter l’imperméabilisation des surfaces de stationnement et de circulation. Les parkings privilégieront ainsi des revêtements perméables ou semiperméables permettant l’infiltration au moins partielle des eaux de pluies.

1AUC 13Espaces libres et plantations

espaces libres et plantations

Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. Les talus plantés doivent être conservés, et, le cas échéant, complétés.

Secteur 1AUcg Pour toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol, un schéma d'aménagement (état existant et futur) devra être présenté. Le plan masse indiquera la nature et la localisation des plantations envisagées.

Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au minimum 50 % de la superficie de l'espace libre non bâti du projet ou de l’autorisation de construire. Toutes les voies et cheminements de l'unité foncière doivent être pris en compte dans le calcul de la superficie de l'espace libre non bâti.

Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements. Ces plantations seront groupées et plantées en pleine terre plutôt que dans des fosses de plantations.

Les aires de stationnement non imperméabilisées pourront être intégrées au calcul de superficie des espaces libres de pleine terre.

Les plantations d'arbres à haute tige respecteront les cônes de vues à préserver inscrits au document « orientations d'aménagement et de programmation ».

Les espaces paysagers seront réalisés de façon à favoriser la présence d'une biodiversité sur le secteur. Par exemple, en mêlant haies champêtres, arbres de haute tige d'essences locales, prairies fleuries,… gîtes ou nichoirs pour la faune locale.

1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)

Secteur 1AUca

Le coefficient d’occupation du sol est de 0,6 - Dans le cas de lotissement, le C.O.S. est appliqué à l’ensemble de l’opération. - Il est de 0,8 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de

commerce ou d’activité.

Dans le cas d’utilisation mixte d’un terrain (habitation, commerce ou activité), la formule à appliquer est la suivante :

Surface de plancher + à usage d’habitation

Surface de plancher à usage d’hôtel (ou de commerce ou d’activité)

0,60

0,8

= Surface totale du terrain

1AUC 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

A. performances énergétiques des constructions

Secteur 1AUcg : La réglementation thermique 2012 s’applique à partir du 1er janvier 2013 pour tous les types de bâtiments neufs. Les exigences (consommation d‘énergie primaire) sont de 55 kWh/m²/an en Bretagne.

B. performances environnementales des constructions

Les constructions devront respecter les cibles environnementales suivantes :

Gestion de l’eau : - les équipements intérieurs des logements devront permettre de réaliser des économies d’eau potable - un panel de solutions devra être employé pour assurer une gestion « alternative » de l’eau pluviale : gestion de l’eau pluviale à la parcelle sauf impossibilité au regard de la nature des sols (cf article 4), limitation de l’imperméabilisation des sols au niveau des espaces

libres, collecte et gestion à ciel ouvert, dispositifs de récupération avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires,…).

Préservation de la biodiversité : Les espaces paysagers seront réalisés de façon à favoriser la présence d'une biodiversité sur le secteur. Par exemple, en mêlant haies champêtres, arbres de haute tige d'essences locales, prairies fleuries,… gîtes ou nichoirs pour la faune locale.

L’utilisation d’essences végétales à pousse lente est également préconisée pour limiter la production de déchets verts.

1AUC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Secteur 1AUcg : Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux THD (Très Haut Débit) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. Des fourreaux de réserve seront prévus dans les immeubles à desservir.

CHAPITRE 3 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUP

Caractère de la zone

La zone AUP est une zone dont la vocation est l'accueil de toutes les installations, publiques ou privées, de pêche, de plaisance ou d’exploitation des fonds marins, liées à l’activité du port sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets (loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et Code des ports maritimes, Code général de la propriété des personnes publiques et la partie réglementaire du domaine de l’Etat).

Cette zone comprend deux parties : - AUP : une partie terrestre, répartie en 4 secteurs : 1AUP, 1AUPs 1AUPa, 1AUPt. - AUPm : une partie maritime (Domaine Public Maritime –D.P.M.) ;

• La zone AUP est opérationnel immédiatement dans la mesure où les réseaux en place sont suffisants, il existe un secteur 1AUP et trois autres secteurs indicés correspondant à des vocations spécifiques :

 Un secteur 1AUPs à vocation d’accueil d’espaces fonctionnels (circulation et stationnement).  Un secteur 1AUPa à vocation d’accueil d’un espace d’animation, support des bâtiments de services et de commerce liés à l’activité du port de plaisance.  Un secteur 1AUPt à vocation d’accueil des bâtiments et ouvrages portuaires professionnels et techniques liés à l’activité du port de pêche et de plaisance.

• La zone AUPm est hiérarchisée afin de susciter une meilleure programmation dans le temps :

 le secteur 1AUPm à vocation d’accueil des aménagements maritimes portuaires de plaisance (digue et appontements) dans lequel les aménagements seront soumis à une autorisation spécifique au titre de la réglementation applicable au Domaine Public Maritime, est opérationnel immédiatement.  le secteur 2AUPm à vocation d’accueil des aménagements maritimes portuaires de plaisance (digue et appontements) dans lequel les aménagements seront soumis à une autorisation spécifique au titre de la réglementation applicable au Domaine Public Maritime. Aucune règle d’urbanisme n’a été défini pour ces secteurs puisque leur aménagement est subordonné à une modification ou une révision du PLU.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone 1AUP

Ce que la zone 1AUP autorise, en clair

1AUP 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, ainsi que les constructions, installations et occupations du sol non autorisées en AUP 2.

Les aménagements portuaires doivent prendre en compte les préoccupations d’environnement.

1AUP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A. Occupations et utilisations du sol admises en zone 1AUP Sont admises sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant:

1. les constructions affectées à des activités commerciales et artisanales directement liées aux activités nautiques et portuaires,

2. la construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs liés aux activités portuaires, d’intérêt général,

3. les installations et constructions nécessaires à la gestion, l’organisation, l’amélioration de la fréquentation du site portuaire.

B. Occupations et utilisations du sol admises en zone 1AUPs L’implantation de voies de desserte et de plateformes de stationnement nécessaires à la gestion, l’organisation, l’amélioration de la fréquentation du site portuaire.

C. Occupations et utilisations du sol admises en zone 1AUPa selon les emprises et gabarits définis au présent règlement

- Les constructions affectées à des activités commerciales et de services à condition qu’elles soient liées aux activités portuaires,

- Les installations et constructions nécessaires à la gestion, l’organisation, l’amélioration de la fréquentation du site portuaire.

D. Occupations et utilisations du sol admises en zone 1AUPt selon les emprises et gabarits définis au présent règlement

La construction ou l’extension de bâtiments, d’équipements et d’ouvrages techniques et professionnels liées aux activités portuaires (cale, terre-pleins, station de carénage, ateliers professionnels…).

E. Occupations et utilisations du sol admises en zone 1AUPm

Les équipements pour l’accueil et l’exercice de la navigation de plaisance et notamment: - les ouvrages de défense et de protection contre la mer: digue, enrochement, briselame…; - les équipements d’amarrage et d’accueil des bateaux de plaisance : appontements et mouillages ; - les équipements légers de services liés à l’accueil des bateaux de plaisance (bornes électricité, eau, carburant, local technique, abri conteneurs, WC, réceptacle WC chimique…).

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION ET POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DES

SOLS

Sont applicables en zone AUP les dispositions prévues pour la zone UP, en l’occurrence, les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R. 111-2 à R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent l’article 6 et 7.

1AUP 3Accès et voirie

accès et voirie

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés selon les principes établis au schéma directeur reportés sur le règlement graphique.

Figure 1 – Extrait du règlement graphique du projet de PLU

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur, d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.

Sur la plate-forme au niveau + 17,00 CM, une bande sera réservée à la promenade piétonne. Cette promenade assurera la liaison entre le rocher fleuri et le cheminement existant dans le port ferry.

1AUP 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

A- Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.

B- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées.

Concernant les eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

Concernant les eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération.

1AUP 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé

1AUP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins en retrait de l’alignement des voies publiques. Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte-tenu de l’importance de la voie et de l’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

A l’intérieur des secteurs 1AUPa et 1AUPt, Deux typologies de bâtiments seront à distinguer :

1/ Des bâtiments techniques installés face aux espaces fonctionnels (quais, terrepleins techniques, voies de desserte)

2/ Des équipements portuaires installés hors alignement et traités comme des objets architecturaux autonomes (bureau du port, club house…).

Les constructions devront se conformer aux emprises et gabarits reportées sur le règlement graphique établies sur la base des documents graphiques en plan et coupe du schéma directeur.

Figure 2 – Plan

des

lignes

d’appui

d’implantations

des bâtiments

Source : CCI /

Jean-François

REVERT / INVIVO

Environnement

A l’intérieur de la zone 1AUPa (espace d’animation portuaire), l’ensemble formé par les bâtiments de commerces (boutiques du port) sera implanté sur la plateforme de côte de référence + 11,00 CM afin de laisser libre les vues depuis la promenade piétonne située à la côte 17,00 CM, sur l’alignement donné par le bâtiment des cases à marée existant

Figure 3 – coupe de principe - Implantation des bâtiments de commerces en secteur 1NAPa (source : schéma directeur – J-F. Revert)

1AUP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 m (L = H /2 > 3 m).

Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut-être autorisée pour des bâtiments :

1. mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume ; 2. s’il y a lieu, conformément au plan de masse d’aménagement ; 3. lorsque des mesures suffisantes seront prises pour éviter la

propagation du feu.

1AUP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Article non réglementé

1AUP 9Emprise au sol

emprise au sol

Article non réglementé

1AUP 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 6 m au faîtage ou à l’acrotère par rapport aux côtes de référence des terrasses définies comme suit:

- môle + 11,00 m CM - espace d’animation portuaire/ espace professionnel + 11 m CM - plateformes de stationnement +15,00 et + 17,00 CM Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles, ci-dessus, peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural.

1AUP 11Aspect extérieur

aspect extérieur

A. Généralités Article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité et une cohérence dans le choix des matériaux. Dans certaines parties des secteurs 1AUP, les projets de construction inclus dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.9 devront prendre en compte les prescriptions du règlement de la Z.P.P.A.U.P. approuvée le 18 septembre 2004.

B. Des niveaux de références Le raccordement au rocher fleuri se fera par un travail de nivellement facilitant la transition avec les terre-pleins portuaires. Des plateformes intermédiaires seront réalisées afin de minimiser l’impact des terrassements.

raccordement sur terrain naturel: +24.00 CM

Niveau de référence plateforme basse: +11.00 CM

Figure 4 – coupe niveau de références (source : schéma directeur J-F.Revert)

C. Matériaux Bâtiments de services et de commerce implantés en bordure du deck (secteur 1AUPa) Les matériaux utilisés pour le bardage des parois verticales des bâtiments de services et de commerces doivent être le bois et le verre. Les toitures seront constituées de zinc pré patiné.

9 Z.P.P.A.U.P. : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Bâtiments techniques (secteur 1AUPt) Le matériau utilisé pour le bardage des parois verticales des bâtiments doit être le bois. Les toitures seront constituées de bacs acier de teinte foncé ou clair. Sols L’espace de promenade comprenant le môle promenade sera constituée de bois et de béton désactivé en grands modules. Les espaces techniques (terre-plein), de circulation et de stationnement seront constitués d’enrobé percolé, l’aire de carénage fera l’objet d’une imperméabilisation totale.

D. Enseignes Un bandeau sera réservé pour les enseignes des bâtiments de services et de commerces.

E. Clôtures Elles seront transparentes, métalliques et uniformisées.

F. Terrasse en bois (deck) La terrasse du port située entre le môle et le rocher fleuri est dédiée à l’espace d’animation. Cette terrasse sera réalisée sur pilotis laissant l’estran naturel dans son état initial. Elle devra être d’apparence légère. Le revêtement sera en lames de bois posées ou en matériau de synthèse sur une ossature fine et légère. Les éléments porteurs devront être implantés en retrait par rapport à la rive de la plateforme afin de renforcer la légèreté de l’ouvrage. Le complément d’éclairage sera réalisé par des mats de type urbain (hauteur : 3,50 à 4,00 m)

G. Môle Le projet du môle veut être celui d’un espace de promenade et de rencontres, mais aussi un espace fonctionnel au service des plaisanciers. Il sera le support des promenades du bord à quai. Le mobilier urbain, les mats d’éclairage et les espaces de services ne devront pas encombrer les espaces de promenades. Le môle sera dans le prolongement des terre-pleins terrestres et son niveau moyen sera à la cote +11.00 CM. Les mats d’éclairage seront du type urbain (hauteur de 3.50 à 4.00 m).

1AUP 12Stationnement

aires de stationnement

L’espace de stationnement principal se situera à l’arrière des bâtiments de services et de commerces. Il s’organisera sur deux plateformes plantées. Ces espaces devront être organisés de façon à permettre une polyvalence de ces plateformes pour accepter d’autres usages (hivernage des bateaux, manifestations

nautiques…)

1AUP 13Espaces libres et plantations

espaces libres et plantations

Les plateformes de stationnement seront traitées par des plantations d’arbres de haut jet en plus des talus plantés, selon les essences indiquées. Tous les talus seront plantés suivant les recommandations paysagères suivantes. Les talus et boisements seront constitués d’essences locales : chênes pédonculées, frênes communs, hêtres communs, érables champêtres, sureaux noirs, saules Meursault, pruneliers, fusains, tamaris, … Des plantations arbustives et herbacées à feuillage argentés et gris pourront être retenues pour les talus des plateformes intermédiaires. Chaque terrasse sera délimitée par un talus végétalisé.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

1AUP 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) Article non réglementé.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

Caractère de la zone

La zone A est constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, aux constructions et équipements liés à ces activités.

Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées dans cette zone (article R.123-7 du Code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Rappel Sont soumis à autorisation ou à déclaration en raison de l’existence du PLU : 10. l'édification des clôtures qui doit faire l’objet d’une déclaration conformément à l’article L.441-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 11. la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection du patrimoine architecturale, urbain et paysager spécialement délimités au plan conformément à la légende, 12. les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour les haies et talus, 13. tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 14. les installations et travaux divers mentionnés à l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme.

Classement en espace boisé classé : le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du Titre Ier livre III du Code forestier. (article L.311-1 et suivants du Code forestier).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

A-1 Dispositions applicables à la zone N

Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -1.

A-2 Dispositions applicables à la zone Nc

Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -2.

A-3 Dispositions applicables à la zone Nh

Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -3.

A-4 Dispositions applicables à la zone Ns

Sont interdits tous les équipements, aménagements, constructions qui ne sont pas expressément autorisés à l’article N2 -4.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1 Dispositions applicables à la zone N

Sont admis en zone N : 1. les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitements des déchets, transports collectifs, réseaux divers…) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques ;

2. les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, fluviale et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires ; 3. les aires de stationnement ; 4. la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès qu’il a été régulièrement édifié ; 5. la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ; 6. l’extension mesurée d’une habitation existante dans la limite de 30% de la SHON dont la surface cumulée n’excédera pas un plafond de 100 m², avec une franchise de 25 m². 7. les éoliennes ; 8. les abris pour animaux appartenant à des particuliers. 9. les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d’attraction.

2 Dispositions applicables à la zone Nc Sont admis en zone Nc :

1. les aménagements des constructions existantes ; 2. l’extension mesurée d’une construction existante dans la limite

de 30% de la SHON dont la surface cumulée n’excédera pas un plafond de 100 m², avec une franchise de 25 m²; 3. les annexes des constructions existantes dans la limite de 30 m² de SHON.

3- Dispositions applicables à la zone Nh

Sont admis en zone Nh : 1. les restaurations sans changement de destination des habitations existantes ; 2. les constructions liées à l’agriculture non génératrices de nuisances ; 3. la restauration avec changement de destination dans les volumes existants, sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole, des bâtiments désaffectés ; 4. l’extension mesurée d’une habitation existante dans la limite de 30% de la SHON dont la surface cumulée n’excédera pas un plafond de 100 m², avec une franchise de 25 m²; 5. les aménagements de constructions existantes ; 6. les annexes, les garages et les piscines couvertes ou non des habitations existantes dans la limite de 30 m² de SHON; 7. sur les parcelles non-bâties les abris de jardin sans installations sanitaires fixes et dont la SHON n’excède pas 6m². Il ne sera pas autorisé plus d’un abri de jardin par parcelle ni aucune extension. 8. les aires de stationnement ; 9. la reconstruction à l’identique après sinistre telle que prévue par l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ;

10. l’aménagement et l’extension des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter les risques et nuisances qui en découlent.

4- Dispositions applicables à la zone Ns

En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets immobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque la localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; 2. les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; 3. la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;

- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagement exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

4. les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en états d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1et L.341-2.

Les aménagements mentionnés aux 1, 2 et 3 doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;

5. les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

6. à titre exceptionnel, les stations d’épuration d’eaux usées avec rejet en mer, non liée à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement.

SECTIONS 2 ET 3 SUR LES CONDITIONS ET LES POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES

SOLS

Sont applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns les règles de l’annexe qui reprennent les dispositions des articles R.111-2 à R.111-21 du Code de l’Urbanisme, exceptées celles qui concernent les articles 6 et 7.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dispositions applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns :

Les constructions devront respecter un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dispositions applicables aux secteurs N, Nc, Nh et Ns :

Lorsqu’elles sont édifiées avec un recul compris entre 0 et 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent avoir une hauteur maximale de 6 mètres au faîtage.

Au-delà de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, la distance des constructions par rapport aux limites séparatives doit être égale à la moitié de la hauteur au faîtage du bâtiment.

ANNEXES → Dispositions du Règlement National d’Urbanisme ;

DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME RESTANT APPLICABLES

Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un P.O.S. rendu public et approuvé, les articles R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21. du Code de l'urbanisme.

Article R.111-2 : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R.111-3-2 : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-4 : le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a- à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire,

b- à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R.111-14-2 : le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1 de la loi n°76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-15 : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le premier octobre 1993 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22 du Code de l'urbanisme.

Article R.111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Roscoff fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.