Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UHa, UHb, UHca, UHcb, UHcbr
- 14 articles
- PLU de Roscoff, approuvé le 29/03/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Au-delà de la bande des 15 mètres, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite parcellaire, l’implantation des constructions devra se faire à une distance de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la sablière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) est fixée comme suit : 5 mètres à l’aplomb des façades et 8 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Les normes sont les suivantes : - moins de 150 m² : aucune place n’est exigée, cette franchise n’est pas applicable au secteur UHc (UHca, Uhcb) où l’on retient la norme d’une place pour 30 m², - pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30 m², - pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1 000 m² : 1 place par 15 m².
Le caractère de la zone UHTexte du document
.................................................................................................................. 18
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions générales
Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :
1. les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou l’extension des activités déjà existantes,
2. les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à une utilisation du sol autorisée par le caractère général de la zone, admise à l'article UH 2,
3. les constructions de bâtiments agricoles d'élevage,
4. les dépôts de ferrailles, de matériaux et de déchets, autres que ceux strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises en UH 2, ainsi que de véhicules à l'état d'épaves.
5. le stationnement de caravanes plus de trois mois, consécutifs ou non, en dehors des cas prévus par le Code de l'urbanisme2.
Dispositions relatives au secteur UHcbr
Sont interdits :
1. les installations relevant de l’application de l’article 5 de la Directive Européenne n°82-501 CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accident majeurs de certains établissements industriels (directive « SEVESO »),
2. les décharges d’ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques, 3. les dépôt et stockage de matières dangereuses ou toxiques sous la cote de
référence, 4. l’utilisation dans la structure bâtie, au-dessous de la cote de référence indiquée sur le
document graphique, de composants sensibles à l’attaque de l’eau.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dispositions générales Sont notamment admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant : − la construction des bâtiments et installations à usage d’habitation, d’hôtellerie, de commerce, d’équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules, − les lotissements, − l’implantation de constructions affectées à des activités artisanales et d’entrepôt, − les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, − l’aménagement, l’extension des constructions et installations existantes ; − l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à la condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone ;
2d- de l'article R.443-3 du Code de l'urbanisme
− les terrains de camping et de caravanage aménagés ainsi que les formes organisées d’accueil collectif de caravanes et d’hébergement de plein air,
− les installations et travaux divers mentionnés aux alinéas a) et b) des articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’urbanisme3,
− la reconstruction après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone à la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, et dès lors qu’elles ont été régulièrement édifiées (1er alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme).
− la restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (2ème alinéa de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme)
Dispositions relatives au secteur UHcbr
Sont autorisés :
1. les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque de submersion,
2. les travaux d’infrastructure publique, à condition de ne pas modifier les périmètres exposés,
3. les ouvrages et aménagements hydrauliques, 4. l’exploitation de terrains de camping pendant la période allant du 1er avril au 8
septembre, 5. l’extension de terrains de camping et/ou de caravanage, 6. les habitations légères de loisirs (HLL) dans les terrains existants prévus à cet effet
sous réserve : • que leur plancher soit situé à une cote supérieure ou égale à la cote de référence, • que celles-ci disposent d’ancrages prévus pour résister à une submersion de la parcelle atteignant la cote de référence.
7. les constructions nouvelles sous réserve de ne pas créer de S.H.O.B.4 sous la cote de référence,
3 Les alinéas a) et b) de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme sont rédigés comme suit : « dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442-1. 4 S.H.O.B. : Surface Hors Œuvre Brute
8. l’extension mesurée des constructions existantes, les travaux de réhabilitation ou de reconstruction, à condition de ne pas créer de S.H.O.B. supplémentaire dont le plancher soit sous la cote de référence,
9. les bâtiments de stockage, les entrepôts de marchandises non dangereuses, non polluantes sous réserve : • que, si le premier niveau de ces constructions représente une surface hors œuvre supérieure ou égale à 50 m², la cote du plancher du premier niveau soit au moins égale à la cote de référence, • que, si le premier niveau de ces constructions présente une surface hors œuvre inférieure à 50 m2, la construction concernée comporte un second niveau d’une superficie au moins équivalente et dont la cote plancher est supérieure ou égale à la cote de référence.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Dans les secteurs UHcbr, concernant les sections 2 et 3 relatives aux conditions et aux possibilités maximales d’occupation du sol, sont applicables les règles situées en annexe qui reprennent les dispositions des articles R.111-2 à R.111-21 du Code de l’urbanisme.
Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. En effet, ce secteur est concerné par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier » et des prescriptions particulières sont à respecter (voir également document graphique).
Article UH 3Accès et voirie
A- accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à :
a. la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b. la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Le regroupement des accès à partir d'un groupe de parcelles est préférable à des accès individuels. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
B- Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé, de largeur, d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation des terrains riverains ou avoisinants.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (y compris les véhicules de collecte des ordures ménagères).
Article UH 4Desserte par les réseaux
A- Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes au réseau collectif d’adduction d’eau sous pression.
B- Assainissement des eaux pluviales et des eaux usées.
Concernant les eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol.
Concernant les eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : caractéristiques des terrains
L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre une installation aux normes de l'assainissement individuel.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
A. Secteur UHa
Les constructions doivent être implantées à l'alignement5 des voies ou emprises publiques. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
B. Secteur UHb
Les constructions doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
C- Secteur UHc (UHca et UHcb)
Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement existant des voies et emprises publiques par rapport à l’alignement futur est de 5 mètres.
D. Lorsque des marges de recul plus importantes sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui figurant au plan.
E. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées.
5L'alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé ; c'est donc un bornage particulier qui concerne autant les voies que certains terrains affectés à des équipements publics.
F. Secteur concerné par la loi « Barnier »
Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. En effet, ces secteurs sont concernés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier ».
Les prescriptions particulières à respecter sont :
Le recul a été défini par les limites parcellaires des terrains à ouvrir à l’urbanisation. L’implantation des constructions par rapport à l’axe de la RD 769 côté ouest, est variable de 17 à 75 mètres respectivement du nord au sud de la zone UHcb. Les constructions ne sont pas autorisées à l’est de la RD 769.
Ces prescriptions figurent sur le document graphique de la révision du PLU.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
A- Secteur UHa
- à l’intérieur d’une bande de 15 mètres à partir de l’alignement, les constructions doivent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.
- Au-delà de la bande des 15 mètres, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite parcellaire, l’implantation des constructions devra se faire à une distance de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à la sablière. Le recul sur limites séparatives étant de 0 ou 3 mètres minimum.
B. Secteur UHb
- A l’intérieur d’une bande de 15 mètres à partir de l’alignement (ou pour les voies privées, de la limite effective de la voie), les constructions doivent être édifiées : - soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre; - soit en ordre discontinu, dans ce cas, la construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’une ou l’autre ou l’une et l’autre des limites séparatives.
- Au-delà de la bande de 15 mètres, l’implantation des constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite parcellaire, devra se faire à un distance au moins égale à la
moitié du bâtiment à la sablière. Le recul aux limites séparatives étant de 0 ou 3 mètres minimum.
C. Secteurs UHc (UHca, UHcb)
- Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
- Cependant, à titre exceptionnel, la construction avec un recul différent (et en particulier, en limites séparatives) peut-être autorisée : a) pour la modification, d’importance limitée, de construction existantes. b) dans les constructions d’immeubles groupés et dans les lotissements c) sur les parcelles existantes, à la date de publication du Plan Local d’Urbanisme, de moins de 15 mètres de large. d) sur la ou les limites séparatives où existe un immeuble mitoyen également établi en limite de gabarit sensiblement équivalent.
- Peut être également autorisée en limites séparatives, la construction de bâtiments de surface de plancher hors œuvre inférieure à 30 m², de hauteur à l’égout inférieure à 3 mètres et de hauteur au faîtage inférieure à 6 mètres.
D. Secteurs UHa, UHb et UHc (UHca, UHcb)
Des adaptations à ces règles peuvent être autorisées pour des considérations d’ordre technique ou architectural et notamment pour des raisons d’intégration à l’environnement bâti ou naturel.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune autre partie de l’immeuble qui, à l’appui de ces baies, pris théoriquement à un mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article UH 9Emprise au sol
Pas de prescription
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Lorsque des reconstructions de bâtiments préexistants sont autorisées suivant les dispositions de l'article UH 2, les hauteurs des anciens édifices doivent être prises en compte pour la rénovation.
La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) est fixée comme suit :
Secteur
UHa (centre-ville) UHb (extension de l’agglomération) UHc : UHca, UHcb (extension de l’agglomération moins dense et villages et hameaux)
Hauteur maximale
à l’aplomb des
au faîtage
façades
9,00 m
14,00 m
6,00 m
11,00 m
6,00 m
11,00 m
Les volumes en retrait ou en comble correspondant à la différence de niveau entre les hauteurs à l’aplomb de la façade et les hauteurs au faîtage devront s’inscrire dans un gabarit circulaire de rayon égal à cette différence.
Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, les façades et pignons seront découpés en sections de 20 mètres pour l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en considération.
R
R = Différence entre les hauteurs à l’aplomb de
la façade et les hauteurs au faîtage.
Des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant.
Les règles, ci-dessus, ne s’appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées ni aux dispositifs de ventilation.
Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles, ci-dessus, peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural.
Secteur concerné par la loi « Barnier »
La zone UHcb du secteur de Kerguennec est concernée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier ».
Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais) est fixée comme suit : 5 mètres à l’aplomb des façades et 8 mètres au faîtage.
Article UH 11Aspect extérieur
A. Généralités
Article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité et une cohérence dans le choix des matériaux.
Dans certaines parties des secteurs UHa et UHb, les projets de construction inclus dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P.6 devront prendre en compte les prescriptions du règlement de la Z.P.P.A.U.P. approuvée le 18 septembre 2004.
B. Architecture traditionnelle
Les constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par :
- des plans rectangulaires très prononcés pour le bâtiment principal, - des pentes de toiture voisines de 45° ou plus ne débordant pas sur les pignons ou
de débordement très limité, - des cheminées au sommet des pignons, - des rez-de-chaussée de plain-pied respectant la topographie des lieux, - l’inexistence de sous-sols surélevés par rapport au sol naturel (garages accolés à
deux pentes ou en appentis), - des percements plus hauts que larges, - des pignons jamais ou très peu percés, - l’absence de chiens-assis ou lucarnes rampantes. Exceptionnellement tolérés, ils
ne devront affecter qu’une faible partie de la toiture, - des toitures en ardoises, en matériaux de même teinte ou en chaume, - des murs en pierre apparente ou enduits.
6 Z.P.P.A.U.P. : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
C. Architecture d’expression contemporaine Ces constructions ne seront pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe B. ci-dessus. Les conditions d’intégration des constructions seront étudiées lors de la demande de permis de construire par les auteurs de projets.
D. Constructions légères Les constructions d’annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc… réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
E. Clôtures
Matériaux et aspect
- Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel, prédominance de la végétation, - en site urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.
- Les clôtures peuvent être constituées par : - des talus naturels ou artificiels (en milieu rural, il importe, dans toute la mesure du possible, de conserver les talus naturels), - des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointées ; dans ce cas, les pierres utilisées seront d’extraction locale, - des écrans végétaux constitués d’essences locales, - des haies vives qui peuvent être protégées par des grillages noyés dans la végétation, - des balustrades de faible hauteur.
- Feront l’objet d’interdictions : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les éléments en béton préfabriqué, - les grilles ou grillages sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment,…).
Hauteur
- Sur voies et marges de recul par rapport à la voie :
dans le cas de murs bahuts, la hauteur ne devra pas dépasser 1 m ; les balustrades peuvent être tolérées sur les murs bahuts à condition que leur
hauteur ne soit pas supérieure à 1 m ; les murs assurant une liaison avec l’environnement bâti peuvent être autorisés, en
fonction de la qualité des matériaux utilisés dans la limite de 2 mètres au-dessus du niveau de la rue.
- Sur limites séparatives des voisins (en dehors de la marge de recul sur voie). La hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 2 m, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité.
Dispositions particulières de la loi « Barnier »
Des dispositions particulières sont prévues pour la zone UHcb du secteur de Kerguennec. En effet, ces secteurs sont concernés par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier ».
Les haies seront obligatoires pour les parcelles longeant la RD 769 et ne devront pas excéder une hauteur de 2 mètres.
La zone UHcb du secteur Kerguennec suit les dispositions générales décrites cidessus (article UH11-E du règlement du PLU).
Article UH 12Stationnement
Intitulé du document : aires de stationnement
A. Les aires de stationnement prévues doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être organisé en dehors des voies publiques.
En particulier, pour les catégories suivantes est exigé un minimum :
1. pour les constructions nouvelles à usage d’habitation individuelle : 2 places par logement.
2. pour les constructions nouvelles (ou extension de constructions) à usage d’habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors-œuvre nette de construction avec minimum d’une place par logement.
3. Pour les commerces nouveaux (ou extensions), le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher hors-œuvre à usage commercial (vente et réserves). Les normes sont les suivantes :
- moins de 150 m² : aucune place n’est exigée, cette franchise n’est pas applicable au secteur UHc (UHca, Uhcb) où l’on retient la norme d’une place pour 30 m²,
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 150 et 500 m² : 1 place pour 30 m²,
- pour les surfaces supplémentaires comprises entre 500 et 1 000 m² : 1 place par 15 m².
- pour les surfaces commerciales supérieures à 1000 m² (ventes et réserves), une surface affectée au stationnement d’au moins égale à 60 % de la SHON de l’établissement sera exigée.
1. pour les constructions nouvelles (ou extensions) à usage de bureaux y compris bâtiments publics : 1 place pour 40 m² de surface de plancher hors-œuvre. Compte tenu des emplois occupés et de la fréquentation de certains bureaux, des normes supérieures pourront être exigées ;
2. pour les constructions à usage industriel ou artisanal : soit 1 place de stationnement pour 2 employés, soit 1 place de stationnement pour 100 m² de surface de plancher en prenant la norme la plus favorable au stationnement ;
3. pour les hôtels et restaurants : - 1 place de stationnement pour 2 chambres pour les secteurs UHa et UHb et 1 par chambre pour le secteur UHc (UHca, UHcb), - 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant avec une franchise de 100m².
Pour les hôtels-restaurants, ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs.
4. pour les salles de spectacle et de réunions : 3 places de stationnements pour 10 places dans la salle.
B. Toutefois, en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places fixé ci-dessus, le constructeur peut être autorisé à aménager ou faire aménager sur un autre terrain défini dans le permis de construire ou l’arrêté de lotissement, les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il peut également participer au financement de parkings publics dans les conditions fixées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
C. Dans les cas de transformation, d’extension ou de changement d’affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les
places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant).
Article UH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : espaces libres et plantations -
Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de construire ou de lotir. Les talus plantés doivent être conservés, et, le cas échéant, complétés.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
A. Secteur UHa Il n’est pas fixé de C.O.S. en zone UHa.
B. Secteur UHb
1) Le coefficient d’occupation du sol est de 0,70. 2) Les C.O.S. indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers
mètres carrés de surface hors-œuvre nette prévue dans chaque demande de permis de construire ou de lotissement. 3) Dans le cas de lotissement, le C.O.S. est appliqué à l’ensemble de l’opération. 4) Il est de 1 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de commerce ou d’activité.
Dans le cas d’utilisation mixte d’un terrain (habitation, commerce ou activité), la formule à appliquer est la suivante :
Surface de plancher + à usage d’habitation
Surface de plancher à usage d’hôtel (ou de commerce ou d’activité)
0,70
1
= Surface totale du terrain
C. Secteur UHc (UHca, UHcb)
1) Le coefficient d’occupation du sol est de 0,60 dans le secteur UHca 0,40 dans le secteur UHcb.
2) Les C.O.S. indiqués au présent article ne sont pas applicables aux 50 premiers mètres carrés de surface hors-œuvre nette prévue dans chaque demande de permis de construire ou de lotissement. En cas de lotissement, cette franchise ne s’applique qu’une seule fois pour l’ensemble du lotissement.
3) Dans le cas de lotissement, le C.O.S. est appliqué à l’ensemble de l’opération.
4) Il est de 0,70 uniquement pour les surfaces affectées à des usages d’hôtel, de commerce ou d’activité.
Dans le cas d’utilisation mixte d’un terrain (habitation, commerce ou activité), la formule à appliquer est la suivante :
Surface de plancher + à usage d’habitation
Surface de plancher à usage d’hôtel (ou de commerce ou d’activité)
0,60 ou 0,40
0,70
= Surface totale du terrain
CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UF
Caractère de la zone
La zone UF est destinée à recevoir exclusivement les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et les établissements industriels et les dépôts qui lui sont liés.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Roscoff Département du Finistère
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 Zone 1AUcg (quartier gare)
Règlement écrit
Approuvé en conseil municipal le 19/04/2010, rendue exécutoire le 03/06/2010 Révision simplifiée n°1 approuvée le 20/12/2013, rendue exécutoire le 15/02/2014 Modification simplifiée n°1 approuvée le 29/03/2023
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.