Rubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUE – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES ET INTERDITES
Destination
Sous-destination
Autorisé dans la zone
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Interdit Interdit
Habitation
Logement Hébergement
Interdit Interdit
Artisanat et commerce de détail
Autorisé
Restauration
Interdit
Commerce et activités de services
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Interdit Interdit
Hébergement hôtelier et touristique
Interdit
Cinéma
Interdit
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Interdit
Autorisé sous condition Interdit Interdit
Équipements sportifs
Interdit
Autres équipements recevant du public
Interdit
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdit Interdit Interdit Interdit
Les usages du sol suivants sont interdits :
- dépôt à l’air libre ou non,
- aires de camping et de caravaning,
- habitations légères de loisirs et habitations mobiles de loisirs,
- antennes érigées sur mât,
- installations de stockage et traitements des déchets,
- exhaussements des sols de plus de 2,00 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux qui ne sont pas nécessaires aux constructions et leurs annexes (y compris les piscines) autorisées ci-dessus.
Article 2. AUE –CONDITIONS PARTICULIERES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dès lors qu’ils sont nécessaires au bon fonctionnement des équipements et services publics, notamment pour le prélèvement et le traitement d’eau potable.
Les affouillements sont autorisés dès lors qu’ils sont nécessaires aux constructions autorisées, notamment pour la création de sous-sols et rampes d’accès, et à la réalisation de piscines. Les affouillements n’excèderont pas 3,00 mètres de profondeur, mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de l’affouillement.
L’aménagement de la zone doit faire l’objet d’une opération.
Article 3.
Sans objet