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Zone UP01Zone urbaine à Saint-Denis

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UP01, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UP01, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 374 rubriques

Rubrique UP01 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 42-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP01 concerne le secteur Cristino-Garcia situé au nord-ouest de la commune d’Aubervilliers et intégré à la ZAC du Landy.

La conception particulière du parti d’urbanisme retenu pour le renouvellement progressif de cet espace, avec une composition urbaine s’ordonnançant sur une trame nord/sud, nécessite une règle particulière.

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisation du sol interdites

•

Les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles nécessaires à une autre activité implantée sur le même terrain ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

La construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type « silo ».

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

Rubrique UP01 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Rubrique UP01 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION

Des

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

Elles sont également applicables aux venelles existantes ou à créer.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

  • Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, sont implantées soit à l'alignement, soit en recul des voies et emprises.

Toutefois, les constructions ou partie de construction édifiées le long :

• du quai Adrien Agnès ; · • de la rue Gaëtan Lamy ; · • de la rue du Landy ;

sont implantées à l’alignement de la voie.

Le respect de cette disposition ne fait pas obstacle :

  • à l’implantation de constructions en ordre discontinu par rapport à l’alignement créant, ainsi, des ruptures dans le front urbain ;
  • à la réalisation de décrochés ponctuels de la façade en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.

En cas de recul par rapport à l’alignement, ce dernier est au moins égal à 2,50 mètres.

L’implantation des constructions en bordure de voie et d’emprises, qu’elle soit à l’alignement ou en recul, peut être en ordre continu ou discontinu.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

•

Baies

Ne constitue pas une baie, au sens du présent article :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

•

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale

•

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

•

En cas de retrait :

  • pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2), avec un minimum de 3 mètres ;
  • pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres.
2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.3.1 - Définitions

•

Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)

•

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.3.2 - Règle générale

•

Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain ou dans le cas de l’application d’une servitude de cour commune au sens du code de l’urbanisme.

•

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un local annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Il est de même dans le cas de constructions destinées à un service public ou un équipement collectif.

•

L’implantation des constructions sur un même terrain respecte une distance minimale entre deux constructions, au moins égale :

  • à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus élevée (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres, dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées comportent des baies ;
  • à la moitié de la hauteur de la façade de la construction la plus élevée (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres dans le cas où l’une ou aucune façade ou partie de façade concernée ne comporte de baie. Toutefois, dans le cas où l’une des façades a une hauteur au plus égale à 7 mètres, la distance minimale à respecter est de 4 mètres.
2.3.3 - Règles alternatives

•

Une distance entre deux constructions différentes de celle prévue au paragraphe 2.3.2 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, au 21 octobre 2010, implantée différemment de la règle définie cidessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus.

Rubrique UP01 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.5.1 - Définitions

•

Gabarit enveloppe

Le gabarit enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie.

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, Hf), une oblique (pan incliné) et une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP).

•

Hauteur de façade

La hauteur de façade (Hf) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction :

•

  • à compter du niveau du trottoir ;
  • jusqu’au point d’intersection du plan oblique.

Oblique

L’oblique du gabarit enveloppe est définie par un pan incliné dont les points d’attaches sont au sommet de la verticale de la hauteur de façade (Hf) sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

Les lucarnes, l’acrotère et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. En revanche, les garde-corps ajourés ou translucides doivent s’inscrire dans l’oblique.

•

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

2.5.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres.

Un dépassement de 3 mètres est autorisé afin de créer un événement au sein d’une opération ou en cas de réalisation de parking en RDC ou semi-enterré.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur plus importante que celle définie au paragraphe 2.5.2, est admise :

  • dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus. Dans ce cas, projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle définie au paragraphe 2.5.2 ;
  • dans le cas de la surélévation sur la toiture terrasse d’une construction existante, dès lors que le dépassement de hauteur est au plus égal à 3 mètres et que l’extension concerne au plus la moitié de la superficie de la toiture terrasse ;
  • pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.

Pour les constructions implantées à l'angle de deux emprises engendrant des hauteurs de construction différentes, la construction édifiée en bordure de l’emprise offrant une moindre constructibilité peut avoir une hauteur de façade identique à celle autorisée sur l’autre voie sur une longueur maximale de 13,50 mètres comptés à partir de l'alignement de l’emprise engendrant la hauteur la plus importante.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin que les ELC ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Les règles énoncées aux sections 2.2, 3.3 et 3.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

3.2 - Définitions

•

Rubrique UP01 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.4.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction.

2.4.2 - Règle générale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60%.

Pour les terrains situés à l’angle de deux voies, le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 100%.

2.4.3 - Règles alternatives

Pour les constructions existantes au 21 octobre 2010, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à la section 2.4 du présent règlement peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

-

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs

•

Règle générale

50% minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application des dispositions de la section 2.4 doivent être aménagés en surface végétalisée.

La moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être compensée en application des coefficients de compensation (cf. définition cidessus).

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure.

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les aires de stationnement extérieures de surfaces font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre, y compris si les coefficients de pleine terre imposés par le règlement de zone sont moins importants ;

•

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Rubrique UP01 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction et chaque aménagement doit présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspect des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, les murs pignon doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des murs pignon doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent. Elles doivent faire l'objet d'une attention particulière, dans le choix des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier les parties verticales et les parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.3.2 - Matériaux

Les murs-pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

4.3.3 - Clôtures

Dès lors que des clôtures sont réalisées, elles doivent être entièrement ajourées sur toute leur hauteur et ne pas comporter de partie pleine.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétisme, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implantée au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphonie mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

Rubrique UP01 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de l’article 2.4.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage détaillé doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.4.3 - Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement.

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m2, dont 20m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m2, dont 15m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m2 dont 10 m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale, non compris la couche drainante, doit atteindre au minimum :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement.

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement.

•

0,80 mètre pour les arbres à petit développement.

•

0.50 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, document annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

Rubrique UP01 8Stationnement

Intitulé du document : DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

Rubrique UP01 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent

permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Sur une même voie, un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

5.1.1 - Accès piétons

Les constructions neuves d’une hauteur supérieure à R+2 doivent être aménagées de façon à permettre l'accès aux logements et aux halls des bâtiments depuis la voie publique, soit directement pour les constructions implantées le long des voies, soit par l'intermédiaire d'une cour, d'un porche, ou de tout autre dispositif permettant de signifier sans ambigüité l'accès au bâtiment depuis la voie publique ou privée.

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

5.1.2 - Accès des véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction ;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ;
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.3 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8,00 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4,00 mètres.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse est interdite. Toutefois, dans le cas d’une opération d’ensemble réalisée en plusieurs phases, une voirie en impasse est autorisée dès lors que son tracé se poursuit dans les phases ultérieures de l’opération.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

Rubrique UP01 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion des eaux et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 39 autres zones de Saint-Denis

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Denis, approuvé le 16/12/2025, 10 rubriques pour la zone UP01.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.