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Zone UP22Zone urbaine à Saint-Denis

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UP22, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UP22, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 374 rubriques

Rubrique UP22 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGE DES

Qualité

URBAINE,

1.1.1 - Usages principaux et activités autorisées

L’ensemble des destinations et sous-destinations du sol définies par le Code de l’urbanisme sont autorisées, à l’exception de celles spécifiquement interdites au paragraphe « Interdiction de construire ».

Par ailleurs, les destinations autorisées des constructions devront respecter les règles particulières suivantes :

•

Les constructions, ouvrages ou travaux autorisés, à destination :

  • des exploitations agricoles et forestières, du commerce et activités de service, des équipements d’intérêt collectif et services publics, des autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont conditionnés à la réalisation de dispositifs permettant de les rendre compatibles avec le milieu environnant, et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulation des poids lourds) ;

•

La création, l’extension et la modification des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement qui n’engendrent pas un périmètre de protection sont autorisées, à condition d'être compatible avec l'habitat (ce qui n’est pas le cas des ferrailleurs, casses automobiles, récupérateurs de métaux...) et que des dispositions soient prises, par le demandeur ou le déclarant, afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage (nuisance

  • livraison, bruit, etc. - incendie, explosion, etc.), et dans le respect par ailleurs des dispositions légales en vigueur.

•

Les aires d’accueil des gens du voyage sont autorisées, à condition que leur implantation fasse l’objet d’une réflexion en matière d’insertion urbaine.

•

Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, doivent prévoir les dispositions nécessaires à leur intégration dans le milieu dans lequel ils s’insèrent.

•

Les affouillements et exhaussements de sol doivent être liés :

  • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, à des aménagements paysagers, à des aménagements hydrauliques, à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation active ou d’aménagement d’espace public, ou bien contribuer à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique.

Zone UP22

1.1.2 - Interdiction de construire

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

•

•

L’aménagement de terrains destinés à l’accueil ou au stationnement de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, à l’exception des aires d’accueil des gens du voyage ;

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, en application des dispositions des articles L511-1 et suivants du code de l’environnement, engendrant un périmètre de protection.

Pour la destination Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires, les sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt et cuisines dédiées à la vente en ligne.

1.1.3 - Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements définies par le PLUi dans les programmes de logements

Non réglementé.

1.1.4 - Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements définies par le PLUi dans les programmes de logements

Les programmes de plus de 5 logements devront comporter au moins 70% de F3 et plus.

1.1.5 - Préservation de la diversité commerciale et artisanale

•

Pour les locaux bordant une seule voie publique :

Les locaux situés à rez-de-chaussée sur rue et destinés au commerce et à l’artisanat doivent, être affectés à cette vocation sur une profondeur minimale de 10 mètres à compter de la façade des constructions.

Cette profondeur pourra varier si les 10 mètres de profondeur ne peuvent pas être atteints pour des raisons d’organisation technique de la construction (cages d’ascenseurs, cage d’escalier, halls). Dans ce cas, la profondeur du commerce pourra être ramenée à 5 mètres minimum.

•

Pour les locaux bordant plusieurs voies publiques :

En cas de commerces à l’angle de plusieurs voies, les 10 mètres doivent être appliqués sur au moins une des voies.

Cette profondeur pourra varier si les 10 mètres de profondeur ne peuvent pas être atteints pour des raisons d’organisation technique de la construction (cages d’ascenseurs, cage d’escalier, halls). Dans ce cas, la profondeur du commerce pourra être ramenée à 5 mètres minimum.

Les enseignes commerciales devront être conformes à la législation en vigueur, et les emplacements futurs devront être intégrés à la construction.

Aucune partie annexe du commerce (réserves, dépendances, zones de stockage) ne devra être visible de l’espace public.

avec un minimum de 6 mètres.

4. Pour toutes les constructions et quelques soit leur destination, en cas de pignon ou d’héberge aveugle, une distance minimale de 3 m devra être respectée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas s’il s’agit de pignons ou héberges de constructions annexes (garage, cabanon, dépendance…).

2.1.4.2 - Constructions sur les limites séparatives

Les façades exemptes de vue ou ouverture d’une construction peuvent être édifiées en limite séparative

Zone UP22

2.1.4.3 - Pour l’application du présent article

Modalités de calcul · • · • · •

La distance (L) est comptée perpendiculairement de chaque point de la façade de la construction à la limite séparative.

Ne sont pas comptés dans le calcul de la distance les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, ni les parties enterrées des constructions.

La hauteur (H) est la différence altimétrique entre le chaque point haut de la façade et le point bas de la construction.

Définition

•

Pièce principale : Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

•

Pièce secondaire : Toute pièce autre que les pièces principales.

Rubrique UP22 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section

1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables, excepté la section 1.2.3 :

Servitude de taille minimale des logements.

Zone UP22 qualité

URBAINE,

Rubrique UP22 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des articles ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

Zone UP22

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie, ou par rapport à la limite séparative opposée. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres, 5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres.

Pour des raisons d’insertion urbaine ou architecturale, les bâtiments pourront être édifiés en recul des limites séparatives touchant une voie, à condition que ses pignons et héberges aveugles soient animés par des vues ou ouvertures. Dans ce cas, la construction devra respecter les prospects cidessous définis ci-après.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.1.4.1 - Constructions en recul de toutes les limites séparatives

1. Pour les constructions à usage d’habitation, la distance pour les bâtiments comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 6 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 4 mètres.

Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.

2. Pour les constructions à usage d’habitation, la distance pour les bâtiments comportant des baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales devra respecter la règle L=H/3 avec un minimum de 5 mètres. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

La distance, pour les bâtiments comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales ou non, ouvrant sur des baies éclairant les parties communes, sera égale à L=H/3 avec un minimum de 5 m. Pour les immeubles d’une hauteur maximale de 3 niveaux et 12 mètres cette distance est ramenée à 3 mètres.

Les dispositions ci-après sont applicables dès lors que plusieurs constructions non contiguës, existantes ou à créer, implantées sur un même terrain se font vis à vis.

L’implantation des constructions sur un même terrain est libre dès lors que l’une des constructions est une annexe tels que garage, local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que transformateurs, d’un local destiné au stockage des ordures ménagères ou au stationnement des vélos.

Pour l’ensemble des constructions possédant des balcons, la distance minimale se calcule à partir de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales ou secondaires, dans le respect des articles ci-dessous, toutefois, et dans tous les cas de figure, il sera demandé de respecter une distance minimale de :

•

•

6 mètres dans le cas ou deux balcons se font face, ou qu’un balcon fait face à une baie. Cette distance est ramenée à 5 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

5 mètres dans le cas où un balcon fait face à un mur, pignon ou héberge aveugles. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les immeubles dont la hauteur maximale ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres.

En cas de mixité de destination dans la construction à édifier, la règle la plus contraignante sera appliquée.

Cette règle ne s’applique pas pour les constructions qui auraient une occupation différente uniquement en rez-de-chaussée.

2.1.5.1 - Constructions à usage d’habitation

Les constructions devront s’implanter les unes par rapport aux autres sur une même propriété :

•

Les constructions comportant des baies constituant l’éclairement premier des pièces principales devront observer un recul minimum de 10 mètres, tout en respectant L=H/3. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 4 mètres.

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•

La distance minimale de 10 mètres est ramenée à 8 mètres pour les baies ne constituant pas l’éclairement premier des pièces principales. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres.

  • Dans le cas de la création d’un redan, la profondeur de celui-ci ne pourra excéder la moitié de la largeur de la baie constituant l’éclairement premier des pièces principales.
  • Dans le cadre de bâtiments contiguës sur au moins leurs cinq premiers niveaux, le prospect cidessus est ramené à 4 mètres.

2. Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle. Pour les constructions dont la hauteur ne dépasse pas 3 niveaux et 12 mètres, la distance minimale est ramenée à 3 mètres

3. Si deux constructions n’ont pas de vues ou ouverture, elles devront :

•

•

Soit s’accoler l’une sur l’autre

Soit s’implanter à une distance minimale de 3m l’une de l’autre

4. Les règles édictées ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de vue d’un même logement.

5. Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance, une distance minimale de 3m devra être respectée.

2.1.5.2 - Constructions à usage autre que de l’habitation

1. Jusqu’au 7ème niveau inclus (R+6), les constructions comportant des baies devront observer un recul minimum de 8 mètres, tout en respectant L=H/3.

2. À partir du 8ème niveau (R+7), les constructions comportant des baies devront observer un retrait supplémentaire de 3 mètres par rapport au plan de la façade tout en respectant L=H/3.

Les constructions seront exonérées de ce retrait dès lors qu’un prospect d’au moins L=H/3 + 3 mètres est respecté.

3. Si l’une des constructions en vis-à-vis comporte des baies donnant sur tout ou partie d’une façade, un pignon ou héberge aveugle, elle devra respecter une distance minimum de 5 m par rapport à cette façade aveugle.

4. Si deux constructions n’ont pas de vue ou ouverture, elles devront :

•

•

Soit respecter une distance de 3 mètres,

Soit s’accoler l’une sur l’autre.

5. Pour les constructions annexes de type garage, cabanon, atelier, dépendance et entrepôts de stockage, une distance minimale de 3m devra être respectée

2.1.5.3 - Pour l’application du présent article

Modalités de calcul · • · • · •

La distance (L) est comptée perpendiculairement de chaque point de la façade de la construction, au point le plus proche de la partie de construction en vis-à-vis.

Ne sont pas comptés dans le calcul de la distance les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, ni les parties enterrées des constructions.

La hauteur (H) est la différence altimétrique entre le chaque point haut de la façade et le point bas de la construction.

Zone UP22

Définition

•

•

Pièce principale : Toute pièce destinée au séjour, au sommeil ou au travail de manière continue.

Pièce secondaire : Toute pièce autre que les pièces principales.

de ces ouvrages sur le paysage environnant.

2.2.1.2 - Locaux annexes et équipements techniques

• · • · • · • · •

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs techniques doivent être limités au strict nécessaire et intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs. Dans la mesure du possible, l’implantation sur les façades non visibles de l’espace public devra être privilégiée.

Les orifices d'alimentation des colonnes sèches d’incendie sont interdits en saillie de l'espace public.

Les barbacanes sont interdites, tout comme les descentes d’eaux pluviales en façade sur rue.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux

2.2.1.3 - Clôtures
  • Clôtures sur voies ou emprises publiques ou dans les marges de recul

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé devra être clairement matérialisée par une clôture qui devra respecter les règles ci-dessous. À défaut de clôture, un marquage au sol clair et de qualité devra définir la limite entre l’espace public et l’espace privé.

En limite de voies ou d’emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation publique, les clôtures seront constituées d’une partie basse pleine composée de matériaux pérennes, d’une hauteur minimum de 20 centimètres et d’une hauteur maximum égale à 1/3 de la hauteur totale de la clôture, surmontée d’un dispositif ajouré. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 m (partie basse pleine + partie haute ajourée).

Pour la constitution de la partie supérieure de la clôture, l’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit. Les dispositifs mis en œuvre doivent participer à la mise en valeur des espaces non bâtis vus depuis le domaine public.

  • Clôtures en limite séparative

Les clôtures en limite séparative seront constituées par des dispositifs de qualité, ajourés ou végétal, d’une hauteur maximum de 2.50 m. En cas de dispositif non végétal, ils seront obligatoirement doublés d’une clôture végétale. L’emploi de matériaux souples (tôle, fil de fer barbelé, grillage souple) est interdit.

Pour les constructions en recul par rapport à l’alignement, la clôture en limite séparative doit être identique à celle située sur l’alignement.

Zone UP22

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express

2.2.1.4 - Passages et vues depuis la rue

•

•

Les cours ou jardins situés à l’arrière des terrains doivent être de préférence visibles et participer au paysage de la rue. C’est pourquoi des vues et/ou des passages peuvent être prévus à partir de la rue. Ces vues ou passages doivent être réalisés par des passages ou porches d’une hauteur au moins égale à 4,5 mètres.

En cas de fermeture de ces passages ou porches, les systèmes de fermeture doivent être ajourés, ou être constitués de matériaux transparents afin de ne pas occulter la vue depuis la rue.

2.2.1.5 - Traitement entre l’espace public et les constructions

•

Dans le cas de constructions implantées en retrait de la limite d’emprise, l’espace compris entre la construction et l’emprise publique doit être traité avec un soin particulier pour participer à la valorisation de l’espace public.

Rubrique UP22 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

Hauteur façade : La hauteur de façade de la construction est la mesure prise entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et l’égout du toit, sous réserve que celui-ci ne présente pas un débord de plus de 0,40 mètre par rapport à la façade.

Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade.

En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis.

Hauteur maximale : la hauteur maximale d’une construction correspond à la hauteur au faîtage ou à l’acrotère.

Faîtage : La hauteur faîtage de la construction est la mesure verticale prise, entre le terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai et le sommet du bâtiment au droit de celui-ci, acrotères, cheminées, ouvrages techniques et superstructures liés au bon fonctionnement de l’immeuble, exclus.

Acrotère : la hauteur à l’acrotère de la construction est la mesure verticale prise au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture.

Lorsque le terrain est en pente, les hauteurs susvisées seront prises au point médian des façades.

Installation classée

Les installations classées relèvent des articles L 511-1 et suivants du code de l’environnement (anciennement loi du 19 juillet 1976). Elles sont soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein du règlement de zone.

Limite d’emprise

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement (voie publique), ou l’emprise d’une future voie ou place ;

la limite de la voie privée ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création d'une voie, d’une place ou d'un élargissement.

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Limites séparatives

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain.

Ensemble des limites parcellaires d’un terrain :

•

•

Limite latérale : limite qui sépare deux terrains et qui a un point de contact avec l’alignement (y compris les éventuels décrochements, brisures, coudes),

Limite de fond de parcelle : limite qui sépare deux terrains, opposée à la voie et qui n’a aucun point de contact avec l’alignement.

Linéaire de façade

Le "linéaire de façade" est la longueur totale des façades implantées sur rue.

Lotissement

Sauf disposition contraire de l’article R442-1 du code de l’urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet d’en détacher un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Lucarne

Baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne devra être plus haute que large, et intégrée dans la composition d’ensemble de la toiture.

Mezzanine

Niveau intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux étages ou entre le dernier étage plein et la toiture. La surface de la mezzanine ne doit pas excéder 50% de la surface de la pièce dans laquelle elle se situe.

Porche

Passage couvert ménagé dans un bâtiment pour l’accès des véhicules ainsi que des individus, entre la voie publique et la cour intérieure.

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Pylône

Structure verticale métallique, en béton armé ou autres matériaux servant de support à une construction ou un équipement technique de transport d’énergie ou de télécommunication.

Le choix d’implantation et l’aspect de pylônes doivent tenir compte de l’impact de l’ouvrage sur le paysage environnant.

Retrait

Le retrait est la distance (L) mesurée horizontalement et perpendiculairement, qui sépare chaque point de la construction de la limite séparative.

Les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture, les brises soleil, les balcons, les terrasses, et les parties enterrées des constructions ne sont pas comptés dans le calcul du retrait.

Surface de plancher

La Surface de Plancher est une unité de calcul des surfaces de constructions qui sert à la délivrance des autorisations d'urbanisme. La Surface de Plancher est définie aux articles L111-14 et R111-22 du

Code de l’urbanisme.

Terrain

Un terrain est composé d’une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Toiture terrasse

Couverture horizontale d’une construction. En fonction de la réglementation applicable, elle peut être accessible ou non. Ces toitures peuvent être végétalisées.

Unité foncière

Elle se compose d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant, appartenant à un même propriétaire.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction.

Il s'agit des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé, à l'exception des pistes cyclables, des cheminements piétons, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Il peut également s’agir de places exclusivement réservées à la circulation piétonne.

Voies ou impasses relevant des articles 682 du code civil

Il s’agit de parcelles cadastrées constituant une voie ouverte à la circulation piétonne, dont la largeur de l’accès ne permet pas le passage des voitures.

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2.1.2.1 - Dispositions générales

Par dérogation aux définitions du glossaire (Chapitre 0 ci-dessus), les dispositions suivantes s’imposent.

Définition

Pour les constructions surmontées d’une toiture en pente, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’égout du toit jusqu’au niveau du domaine public :

•

•

•

du trottoir, à défaut, de la cote de la chaussée, à défaut, du sol aménagé.

Pour les constructions surmontées d’une toiture terrasse, les hauteurs maximales des bâtiments se calculent de l’étanchéité de la toiture jusqu’au domaine public :

•

•

•

du trottoir, à défaut, de la cote de la chaussée, à défaut, du sol aménagé.

Zone UP22

Les hauteurs des bâtiments sont définies à la fois par un nombre de niveaux et par une hauteur maximale. Ces deux notions sont cumulatives.

La hauteur des niveaux pour les constructions à usage de logements et d’habitation ne pourra pas être inférieure à 2,50m minimum en hauteur libre, non comprises les épaisseurs des planchers et plafonds.

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs :

les dispositifs, locaux techniques et édicules, notamment les, cheminées, châteaux d’eau, pylônes, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire, tout autre élément technique améliorant le fonctionnement écologique de la construction à édifier (serres cultivées …) ainsi que les éléments de décors architecturaux, les acrotères et les garde-corps ajourés,

Les acrotères pourront être pleins sur une hauteur maximale de 1,20m, prise au niveau du sol fini, et devront être ajourés au-delà.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux :

les mezzanines qui n’excèdent pas 50% de la surface de plancher de la pièce dans laquelle elles s’implantent. La hauteur sous plafond d’une mezzanine ne doit pas être inférieure à 1,60m. Un éclairage naturel suffisant de la mezzanine doit être assuré par l’ouverture de vue(s).

2.1.2.2 - Normes de hauteur

La hauteur maximale autorisée est de 37 mètres et 11 niveaux (R+10). En cas de toiture en pente, la hauteur mesurée au faîtage est de 39 mètres maximum.

. Néanmoins, de façon ponctuelle, des césures ou failles d’1 niveau (R) pourront être mises en place pour la création d’une entrée d’immeuble.

Pour les césures et failles, au moins une des deux façades donnant à l’intérieur de celles-ci devra être animée par des vues dans le respect des dispositions prévues à l’article UP22 2.1.6 ou par des éléments architecturaux ou techniques de qualité.

Pour les porches et les entrées d’immeuble, l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas. Toutefois, il sera demandé un traitement qualitatif des pignons aveugles créés.

Rubrique UP22 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé…), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain, y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

Changement de destination

Le changement de destination d'une construction désigne son passage de l’une vers une autre des cinq destinations prévues à l'article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Le passage d’une sous-destination vers une autre au sein d'une même destination ne constitue pas un changement de destination.

Tout changement de destination et de sous-destination se fait dans le respect du règlement du PLUi.

Zone UP22

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction. En cas d’opération d’ensemble (zone d’aménagement concerté, permis groupé), le coefficient est calculé sur l’ensemble du terrain y compris les espaces destinés à la voirie et espaces verts.

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les rampes de toute nature, les sous-sols, les piscines, les bassins et les escaliers, ainsi que l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 20 cm d’épaisseur.

Emprises publiques

Voiries publiques, places, parcs (à l’exception des jardins publics), cimetières communaux, aires de stationnement public.

Zone UP22

Équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, orifices d’alimentation des colonnes sèches d’incendie et descentes d’eau pluviale doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale du ou des bâtiments et de leurs espaces extérieurs.

Est considéré comme jardin en pleine terre toute surface non réservée au stationnement et à ses circulations permettant une infiltration naturelle des eaux pluviales. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque l’épaisseur de la surface végétalisée est égale ou supérieure à 1,20 mètre.

Faille

Voir césure.

Front bâti

Alignement en limite d’emprise des façades des bâtiments donnant sur l’espace public. Le front bâti est qualifié de « structuré » lorsque les hauteurs de façades donnant sur l’espace public sont homogènes.

Grand axe

Les grands axes font références aux voies de circulation structurantes de la ville, à savoir : boulevard

Victor Hugo, boulevard Jean Jaurès, avenue du Capitaine Glarner, avenue Gabriel Péri, rue du

Docteur Bauer, rue du Landy, et avenue Michelet.

Zone UP22

Dans la bande de constructibilité principale, telle que définie dans le glossaire

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé.

Dans la bande de constructibilité secondaire, telle que définie dans le glossaire

Le coefficient d’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain situé en bande secondaire.

La pleine terre se considère à partir de 1,2 mètre minimum d’épaisseur de terre végétale et doit être réalisée majoritairement d’un seul tenant et composée comme un espace d’agrément. Sa surface est incluse dans le calcul du pourcentage d’espaces libres au sol.

Les espaces de pleine terre devront être plantés sur au moins 70% de leur surface.

2.3.1.2 - Obligations en matière d’espaces libres au sol

Pour les projets d’aménagement d’ensemble notamment les lotissements, permis valant division, permis d’aménager, le pourcentage de pleine terre s’entend sur l’ensemble du périmètre de l’opération.

2.1. Règles quantitatives

Règles générales

Pour les parcelles qui ont une surface inférieure ou égale à 500 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et végétalisés.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 5% de la surface de l’unité foncière

Pour les parcelles qui ont une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement tel qu’indiqué ci-après.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 10% de la surface de l’unité foncière.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², 50% des espaces libres résultant de la construction à édifier devront être perméables et plantés avec des arbres de petit et moyen développement tel qu’indiqué ci-après.

Le pourcentage de pleine terre doit au moins être égal à 15% de la surface de l’unité foncière.

De plus, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue :

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

2.2 Exceptions

•

•

Ces règles quantitatives ne s’appliquent pas aux ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure.

Lorsque tout ou partie de l’unité foncière de l’opération se situe dans un rayon de 400m autour d’un espace vert public ou d’un espace privé à usage public existant ou à créer (dès lors que l’autorité compétente sera en mesure d’indiquer de manière certaine leur date de réalisation) dont la surface est d’au moins 5000m², un ratio de pleine terre de 5% de la surface de l’unité foncière sera appliqué à condition de comporter a minima deux dispositifs visant à améliorer la qualité environnementale des opérations tels que :

Zone UP22

  • Système de récupération des eaux pluviales, pour une utilisation domestique (WC, arrosage notamment),
  • Panneau solaire thermique ou photovoltaïque,
  • Augmentation de la végétalisation de la toiture de minimum 5% par rapport à la norme prévue au 4. du présent article,
  • Le pré chauffage des eaux domestiques.

En dehors de ce périmètre, les règles définies pour l’ensemble de la zone s’appliquent.

2.3.1.3 - Obligations en matière de plantations au sol
3.1 Règles qualitatives

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement et dans le respect des dispositions de l’article 671 du code civil :

•

•

•

Arbres de grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur d’au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100m², dont 20 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Arbres de moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50 m², dont 15 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Arbres de petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 20 m² dont 10 m² de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les espèces invasives définies par l’Observatoire Départemental de la Biodiversité Urbaine (ODBU) sont fortement déconseillées.

3.2 Règles quantitatives

Pour les parcelles qui ont une surface inférieure ou égale à 500m², il sera demandé la plantation d’un arbre de petit développement

Pour les parcelles qui ont une surface entre 500 m² et 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de moyen développement ou plusieurs de petit développement pour 100m² de pleine terre.

Pour les parcelles qui ont une surface supérieure ou égale à 1 000 m², il sera planté au moins un arbre de grand développement ou plusieurs de moyen développement pour 150m² de pleine terre.

Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au développement des réseaux de transport public.

3.3 Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

2.3.1.4 - Obligations en matière d’espaces plantés en toiture terrasse

Cet article ne s’applique pas pour les toitures présentant une pente.

4.1 La végétalisation des toitures terrasses non privatives :

•

Au minimum 30% de la surface des toitures-terrasses devra être végétalisée, soit en bac soit directement sur la toiture, et accessible aux usagers de la construction à édifier et devra être facilement utilisable par les personnes à mobilité réduite.

Zone UP22

La végétalisation devra respecter à minima les contraintes techniques suivantes : protection de l’étanchéité à la pénétration des racines, pose d’un isolant, d’un pare-vapeur, mise en place d’un système de drainage, de filtrage et d’un dispositif de soutien de la terre végétale.

La couche de substrat devra, au minimum, mesurer 50 cm d’épaisseur.

Ce minimum s’applique sur l’ensemble des toitures quel que soit le niveau jusqu’à 26 mètres de haut.

Une réduction de l’épaisseur de substrat pourra être accordée, à volume de substrat équivalent, afin d’augmenter la surface effective de végétalisation et permettre un renforcement de son impact sur la qualité de la biodiversité et les effets d’îlot de chaleur urbain. Cette épaisseur de substrat ne pourra pas être inférieure à 35 centimètres d’épaisseur. Cette réduction ne sera accordée que sur la moitié du ratio exigé à l’alinéa 1.

Cette végétalisation devra être réalisée en un seul tenant ou la plus compacte possible afin de garantir les effets écologiques recherchés (rafraichissement, biodiversité et rétention d’eau pluviale …).

Pour les toitures non privatives situées à 26 mètres de hauteurs et plus, elles ne seront pas obligatoirement accessibles mais devront être végétalisées sur au moins 30% de la surface des toitures terrasses avec une couche de substrat comprise entre 25 et 35 centimètres d’épaisseur. On veillera à planter des essences adaptées à ces conditions de hauteur (vent, exposition au soleil / milieux secs) de façon à limiter au maximum l’entretien de la toiture. .

Cette règle ne s’applique pas pour les toitures dédiées aux dispositifs relatifs aux énergies renouvelables.

La végétalisation sera semi-intensive sur au moins 70% de la surface à végétaliser.

La végétalisation extensive ne devra pas dépasser 30% de la surface à végétaliser.

Il sera utilisé des revêtements d’étanchéité visant à minimiser au maximum leur impact écologique dans la mesure de la faisabilité technique et de la disponibilité des produits compatibles avec les toitures végétalisées. Afin de préserver l’écosystème de la toiture à long terme, il est conseillé de prévoir des méthodes de réfection de l’étanchéité par tranche

Un hôtel à insectes sera installé pour chaque tranche de 100 m² de toiture végétalisée sur les constructions ou parties de construction d’une hauteur maximum de 25m.

Lorsqu’un acrotère ou garde-corps plein dispose d’une hauteur supérieure à 80cm, des bacs devront être installés, à proximité, et plantés avec des plantes tombantes (de type glycines) ou grimpantes afin d’assurer l’habillage dudit acrotère ou garde-corps

4.2 La végétalisation des toitures terrasses privatives :

30% de la superficie de la toiture-terrasse devra être végétalisée par bac,

Les toitures terrasses plantées privatives comporteront au moins 0.5 mètre d’épaisseur de terre végétale.

2.3.1.5 - Obligations en matière d’espaces plantés pour les parcs de stationnement en surface

Les parcs de stationnements en surface devront faire l’objet d’un traitement qualitatif avec notamment la plantation d’un arbre à moyen développement toutes les 5 places créées.

2.3.1.6 - Traitement spécifique des espaces libres situés dans les marges de retrait par rapport à l’alignement

Unité foncière d'un linéaire de façade inférieur à 25 mètres :

•

Les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts comportant une épaisseur minimum de 0,50 mètre de terre végétale.

Unité foncière d'un linéaire de façade égale ou supérieure à 25 mètres

Zone UP22

Les surfaces non occupées par les accès doivent être traitées en espaces verts. En termes quantitatifs, il sera exigé la plantation d’un arbre à petit ou moyen développement par fraction de 7 mètres de façade de l’immeuble en retrait. L’implantation et la répartition de ces arbres dans la marge pourra toutefois être diversifiée: plantation régulière, regroupement en bosquet, etc.

Ces arbres devront disposer d'une épaisseur minimum de 1,2 mètres de terre végétale, à compter du niveau naturel du sol.

Zone UP22

2.3.2 - Continuités écologiques

Espaces végétalisés à préserver (EVP)

Par dérogation au paragraphe 3.5.1 de la Partie 1 du règlement du PLUi (document n°4-1), les dispositions ci-dessous s’appliquent dès lors que figure au plan de zonage détaillé un espace végétalisé à préserver (EVP) :

• · • · • · •

L’emprise des constructions doit respecter les limites des EVP délimités au document graphique réglementaire. Toutefois, la surface concernée par cet espace n’est pas déduite de la superficie du terrain pour le calcul du coefficient d’emprise au sol des constructions.

Les Espaces végétalisés à préserver, identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, doivent dans la mesure du possible être traités en espaces verts de pleine terre.

Au sein des secteurs repérés au document graphique réglementaire sous la légende «

Espaces végétalisés à préserver» au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme seront seulement admises les constructions et installations légères liées au stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils, à condition de ne pas dépasser 9 m² d’emprise au sol, ainsi que les clôtures. Ces dernières font l’objet de dispositions spécifiques précisées dans le règlement des zones concernées.

Rubrique UP22 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE DES CONSTRUCTIONS ...................... 62

Zone UP22

2.2.1 - Règles alternatives en vue d’une meilleure insertion environnementale et paysagère
2.2.1.1 - Antennes et pylônes

•

•

Les antennes, y compris les paraboles, doivent être localisées de façon à réduire leur impact depuis l’espace public. Les paraboles en façade sur rue sont interdites.

• · • · • · • · • · • · •

Principes généraux pour les constructions nouvelles

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement et plus particulièrement de la nature et de la volumétrie des constructions environnantes.

Les façades des constructions donnant sur des voies publiques ou privées doivent être réalisées en matériaux nobles, tels que pierre, brique, métal, verre, céramique, béton architectonique, etc. traitées de telle façon que leur finition soit garantie dans le temps et que leur mise en œuvre présente un caractère esthétique.

Les saillies créées sur les façades sur voie doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade.

Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. Dans le cas où une construction est édifiée en contiguïté d’un mur pignon, il a lieu de rechercher les solutions visant à réduire l’impact visuel du mur pignon le plus haut (retournement de façade, prolongement des joints, fresque murale…).

Les façades doivent être traitées, tant par les matériaux utilisés que par la conception technique des saillies, des percements et des soubassements, afin d’éviter tout ruissellement de nature à engendrer des salissures.

Rubrique UP22 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Ces espaces nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

Zone UP22

Espaces végétalisés

Le règlement de zone impose un minimum d’espaces végétalisés exprimé en pourcentage de la surface de l’unité foncière.

Les espaces végétalisés (EV) seront constitués par un ou plusieurs des éléments reportés dans le tableau ci-dessous, avec leurs coefficients de biotope correspondant :

(Le coefficient de biotope décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du coefficient permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire.)

• · • · • · •

Jardin de pleine terre : voir définition « Espace vert de pleine terre » ;

Jardin sur dalle ou toiture végétalisée : voir définition « Toiture terrasse ».

Mur végétalisé : un mur ou façade végétalisé, est de type suspendu modulaire ou sur feutre.

On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation ne prend pas racine au sol mais pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur.

Clôture végétale : une clôture végétale est constituée d’une haie doublée ou non d’une grille, pouvant être plantée sur un jardin sur dalle ou sur un jardin de pleine terre.

constructions et aménagements nouveaux, et modification de l’emprise de la ou des constructions.

2.3.1.1 - Principes généraux et définitions

Par dérogation aux définitions du glossaire (Chapitre 0 ci-dessus), les définitions suivantes s’appliquent.

1.1 Les espaces libres

L’expression Espaces Libres désigne les espaces non bâtis, libres de constructions en élévation. Elle exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction situés à une hauteur inférieure à 9m. Elle inclut les aires de stationnement, les circulations internes, les aires de jeux, les surfaces végétalisées et plantées.

Les espaces libres devront, en partie, être végétalisés afin d’améliorer le cadre de vie, de limiter l’imperméabilisation des surfaces et de permettre ainsi le ruissellement des eaux pluviales.

Zone UP22

Un espace libre est dit végétalisé lorsque l’épaisseur de la couche de terre végétale est au moins égale à 60cm et que cet espace est composé comme un espace d’agrément.

Rubrique UP22 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

Lors de toute opération de construction, d'extension, et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions définies au présent article.

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessous, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

2.4.1 - Normes obligatoires de stationnement automobile et deux roues motorisées

Pour les constructions destinées à l’habitation

Logements locatifs à caractère social mentionnés à l’article L.151-34 1° du code de l’urbanisme :

minimum 0,25 place de stationnement par logement ;

Autres logements : minimum 0,45 place par logement ;

Hébergement : aucune place de stationnement n’est requise.

Pour les constructions à destination de l’Hébergement hôtelier et touristique

•

1 place par tranche de 15 chambres entamée

Zone UP22

Toutes dispositions devront être prises pour que la desserte des hôtels par autocars et taxis ne génère aucune gêne pour la circulation publique.

Pour les constructions à destination de commerces et de restauration, artisanat

La surface prise en compte pour le calcul de la norme obligatoire sera la surface de vente pour le commerce et la surface de plancher pour l’artisanat. Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local prévu.

•

•

•

1 place pour une surface inférieure ou égale à 300 m²

2 places pour une surface comprise entre 301 et 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 100 m² de surface entamée

3 places pour une surface supérieure à 1 000 m², plus 1 place accessible aisément à la clientèle par tranche de 50 m² de surface entamée

Toutes dispositions devront être prises pour que les livraisons ne génèrent aucune gêne pour la circulation publique.

Pour les constructions à destination de bureaux

•

Maximum 1 place pour 90m² de surface de plancher créée

Pour les constructions à destination d’entrepôts ou d’industrie

•

1 place minimum par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée. Ces exigences s’apprécient à l’échelle de chaque local.

Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

•

•

Au minimum 1 place par équipement. Le nombre de place par opération sera déterminé en fonction des besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs.

Aucune place de stationnement ne sera exigée pour les ouvrages qui ne génèrent pas de surface de plancher en superstructure.

2.4.2 - Changement de destination et réhabilitation

Pour tout changement de destination ou réhabilitation, à l’exception de celles prévues à l’alinéa suivant, le nombre de places de stationnement nécessaires sera calculé de la manière suivante :

Nombre de places nouvelle catégorie – nombre de places ancienne catégorie

= nombre de places demandé.

Pour les réhabilitations des immeubles à caractère patrimonial important repéré à l’étude patrimoine, il ne sera pas demandé de stationnement.

Zone UP22

2.4.3 - Modalités de calcul du nombre de places
2.4.3.1 - Dispositions générales

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète.

Dès lors que l’application de la norme de stationnement abouti à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5, il convient d’effectuer l’arrondi au nombre supérieur.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, …), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Toutefois, s’agissant des constructions d’activités comportant plusieurs affectations ou destinations (bureaux, ateliers…), le calcul des places s’effectue au regard de l’affectation dominante par rapport à la surface de plancher totale.

2.4.3.2 - Dispositions en cas de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement

Les places de stationnement de projets de constructions situés sur une ou plusieurs unités foncières qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent être réalisées au sein d'une construction ou d'un ouvrage commun existant, en cours de réalisation ou dont la réalisation future est certaine au plus tard à la fin des travaux de réversibilité, dès lors que ce dernier se situe dans un rayon de 500 mètres à compter de chaque construction bénéficiant de cette mutualisation.

Dans le cas de la réalisation d'un parc de stationnement mutualisé, tel qu'il est visé ci-dessus, dès lors que le programme des constructions concerné présente une mixité de destinations telles que habitation, bureaux, commerces et activités de services, équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, le nombre de places à réaliser, en application des dispositions du présent article, peut être diminué à hauteur du nombre de places pouvant faire l'objet d'une utilisation alternative dans la journée et en fin de semaine.

Cette réduction du nombre de places à réaliser est quantifiée et justifiée au regard de données chiffrées fondées sur la nature de la mixité du programme des constructions concerné.

Dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle, si le projet définit des possibilités de foisonnement justifiant une diminution des objectifs de stationnement, ceuxci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

2.4.4 - Modalités de réalisation

Les stationnements doivent être, de préférence, réalisés en sous-sol ou sous forme de parking silo.

Dans tous les cas, l’option retenue doit permettre d’optimiser autant que possible la consommation de surface induite par la réalisation de l’ouvrage.

2.4.5 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, en cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même :

•

•

Soit de l’obtention d’une concession à long terme (16 ans minimum) de places dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération,

Soit de l’acquisition ou de la concession (16 ans minimum) de places dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité immédiate d’itinéraires piétonniers de l’opération.

Zone UP22

2.4.6 - Normes de stationnement minimales pour les deux-roues non motorisés

1 place = 1,5 m² (dégagement non compris)

Il sera réalisé en rez-de-chaussée des locaux couverts, accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité et aménagés pour recevoir des vélos et/ou des poussettes (dispositif d’accroche facilement utilisable). Ces locaux devront avoir une surface minimum de 3m².

Ces locaux pourront se situer sur les espaces de pleine terre à condition que le ruissèlement puise s’effectuer normalement. Pour les opérations de bureaux / d’activités / d’artisanat ces locaux pourront se situer au sous-sol des opérations à condition que les deux roues non-motorisées disposent d’un accès sécurisé et séparé des véhicules motorisés.

0.75m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et 1.50m² pour trois

Habitation

pièces principales et plus

Bureaux

1.5% de la surface de plancher créée

Activités et commerce

À partir de 500m² de surface de plancher : 1 place pour 10 employés

Artisanat

1 place par tranche entamée de 500m² de surface de plancher créée

Hôtel

1place par tranche entamée de 600 m² de surface de plancher

Équipements

d’intérêt

collectif et

services

publics

1 place par tranche entamée de 10 employés. Pour les utilisateurs, au minimum une place sera exigée et le nombre de place par opération sera déterminé par les besoins de l’opération, de son fonctionnement, du type de population accueillie et de la localisation des transports en communs

Établissements scolaires : 1 place pour 12 élèves

Établissements

scolaires

publics

et

Autres équipements publics : 1 place pour 10 employés et stationnement visiteurs

Zone UP22

Rubrique UP22 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité

Sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.

Affouillement et exhaussement des sols

Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.

Alignement par rapport aux voies

Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bow-window balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.

Amélioration des constructions existantes

Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les

Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.

Zone UP22

Annexe

Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.

Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…

Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.

Attique

Étage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :

•

  • lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.

Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Baies

L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.

Ne constitue pas une baie : · • · • · •

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;

une porte translucide ou opaque ;

une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu

les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;

Zone UP22

Bande de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.

•

•

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.

Bâtiment non-contigu

Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.

Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.

Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.

Césure :

Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace

(Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).

Construction

Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.

Commerce et activité de service

La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :

• · • · • · • · • · •

L’artisanat et le commerce de détail,

La restauration,

Le commerce de gros,

Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

L’hébergement hôtelier et touristique,

Les cinémas.

Destination d’une construction

La destination est l’utilisation d’un immeuble en vue de laquelle il a été construit ou acquis (habitation, bureaux, commerce…).

La liste des destinations possibles est définie par l’article R151-27 du Code de l’urbanisme :

• · • · • · • · •

Exploitation agricole et forestière ;

Habitation ;

Commerce et activités de service ;

Équipements d'intérêt collectif et services publics ;

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

La liste des sous-destinations possibles est définie par l’article R151-28 du Code de l’urbanisme :

Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• · • · • · •

Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;

Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;

Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;

Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Zone UP22

Distance entre deux constructions

Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

Double-peau

Paroi extérieure fixée sur la façade maçonnée de la construction

Eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

ou publique, ou par rapport aux emprises publiques

2.1.3.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long :

•

•

  • des emprises publiques (places, parcs et aires de stationnement public) ;

des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à la sous-section 3 du présent règlement ;

de la Seine.

2.1.3.2 - Définition

Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :

•

•

  • la limite entre le domaine public et la propriété privée ou l’emprise d’une future voie, place ou espace public ;

la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;

la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création, l’élargissement ou l’aménagement d'une voie, d’une place, d’un espace public, d’un espace vert,...

Zone UP22

2.1.3.3 - Dispositions générales

• · • · • · • · •

Les constructions peuvent être implantées soit en limite d’emprise, soit en retrait de minimum

3 mètres de cette dernière.

Toutefois, il sera autorisé en rez-de-chaussée des opérations, des retraits ponctuels de moins de 3 mètres de profondeur à la condition qu’ils desservent un commerce.

Les parties de façade des constructions accueillant des logements en rez-de-chaussée doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement, sur toute la hauteur de la façade du bâtiment.

Si la future construction prévoit une double peau :

  • Au niveau du rez-de-chaussée, même partiellement ou en-dessous de 4,50m, elle sera considérée comme le plan principal du rez-de-chaussée ;
  • À partir du premier niveau (R+1), même partiellement, elle sera considérée comme une saillie.

Pour les constructions à édifier bordant un square public existant ou à créer (lorsque l’autorité compétente est en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), l’implantation est libre, sous réserve de respecter une distance d’au moins 1,9m.

2.1.3.4 - Gestion des saillies

Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double peau, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire ne peuvent excéder :

•

•

20 cm de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50 mètres ;

1,50 mètre de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres et 2,00 mètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 9,00 mètres.

Les saillies doivent être en harmonie avec la composition générale de la façade. Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie.

2.1.3.5 - Gestion des césures, failles

Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre en cœur d’îlot le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.

public ou collectif.

2.2.2.1 - Couronnement des constructions

•

•

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en toiture terrasse, ou tout autre forme, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant, le cas échéant, une harmonie de volumétrie avec les constructions limitrophes.

Les toitures peuvent être en terrasse ou présenter des pentes :

  • pour les toitures en terrasse, les matériaux de couverture doivent être mats et ne présenter aucune surface réfléchissante.
  • pour les toitures en pente, les couvertures doivent être réalisées en tuiles plates en ardoises, en zinc ou tout autre matériau ayant les mêmes aspects.

Zone UP22

2.2.3 - Détermination des caractéristiques architecturales, éléments de paysage, sites et secteurs à protéger

La zone UP22 n’est concernée par aucune caractéristique architecturale, élément de paysage, site ou secteur à protéger.

2.2.4 - Performances énergétiques

• · • · • · •

Toute construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.

Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.

Dans le périmètre d’action du réseau de chaleur urbain défini en annexe du PLUi, tout programme comportant plus de 15 logements ou 1000 m² de surface de plancher devra privilégier le raccordement audit réseau, sauf contraintes techniques avérées.

2.2.5 - Intégration des risques d’inondation et de submersion

En la matière, il conviendra de respecter les règles fixées par le Plan de Prévention des Risques

Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2007 et annexé au présent PLUi.

Traitement des espaces non-bâtis

2.3.1 - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs entretenus, et évoluer en fonction des besoins.

2.3.3 - Règle applicable au réseau de transport du Grand Paris Express

Les dispositions des paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. Néanmoins, ces constructions et installations feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu urbain environnant.

3.2.1.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

Définition d’une voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction. Il s'agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé.

Règle générale pour la desserte

Les caractéristiques des voies doivent :

•

•

  • être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;

permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ;

permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.

Les voies nouvelles de desserte doivent faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales.

3.2.1.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte

Définition

L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte définie ci-dessus.

Règle générale

Accès automobile :

Les accès automobiles doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporte la moindre gène à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Zone UP22

La localisation des accès des véhicules doit être choisie de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.

Les aménagements des accès en sous-sol doivent être réalisés en tenant compte du risque d’inondation.

Accès piétons :

Les accès piétons aux constructions (halls d’entrée, porches, portails…) doivent être localisés de préférence sur l’espace public de desserte de la construction.

Accès livraisons :

Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle du site dans lequel la construction s’inscrit afin qu’ils demeurent discrets et qu’ils soient le moins perturbants possible pour la circulation générale.

-

  • traitement adapté afin de réduire les sables, matières décantables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel. Ce traitement peut être effectué par un séparateur à hydrocarbure, ou un filtre à sable répondant aux objectifs de qualité ;

Les eaux issues des parkings souterrains ou couverts et toute surface imperméabilisée destinée à accueillir une circulation automobile ou une activité génératrice de pollution doivent subir un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’assainissement ;

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.

Maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales

• · • · • · •

Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, intègrent des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.

L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux.

Rubrique UP22 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RÉSEAUX, GESTION DES EAUX, ASSAINISSEMENT ET

Zone UP22 les dispositions reglementaire applicables à la zone UP22 sont issues du

DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-OUEN-SURSEINE AVEC LE PROJET D’AMENAGEMENT DU VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Dans le cadre de la declaration d’utilité publique (septembre 2018) rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi

(« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP (UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles ci-dessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 4.2.4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractere de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP22 correspond à la partie située à Saint-Ouen-sur-Seine du projet urbain dédiée à un quartier mixte qui accueillera temporairement le village des athlètes lors des

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Elle concerne un secteur situé de part et d’autre de la rue de Saint-Denis, au nord du Vieux

Saint-Ouen. Il doit accueillir le village destiné à l’hébergement des athlètes lors des Jeux

Olympiques et Paralympiques de 2024. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques les constructions héritées formeront un quartier mixte à vocation principale de logements, de bureaux, d’activités et d’équipements.

La zone UP22 est concernée par des Orientations d’Aménagement et de Programmation

(OAP) sectorielles.

Zone UP22 definitions

Tracé et caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer

Non réglementé.

Conditions de desserte par les voies et réseaux

3.2.2.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution.

3.2.2.2 - Assainissement

Les réseaux créés doivent être de type séparatif. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions établies par les gestionnaires des réseaux d’assainissement communautaires et départementaux à travers leur règlement de service d’assainissement.

Lors des pluies, le niveau d’eau dans le réseau public d’assainissement est susceptible de monter jusqu’au niveau de la chaussée :

•

  • toute précaution doit être prise pour que les installations d'eau potable ne soient en aucune manière immergées à l'occasion d'une mise en charge d'un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d'eaux polluées dans ces réseaux.

les solutions techniques destinées à éviter le reflux d'eaux d’égout dans les caves, sous-sols, et constructions situées en contrebas de la voirie publique doivent être mises en œuvre.

L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n'auront pu être évités, devront être rendus étanches.

3.2.2.3 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires doit être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Les eaux issues des parkings souterrains doivent subir un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’assainissement.

Zone UP22

3.2.2.4 - Eaux pluviales

En application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, dans une perspective de prévenir les risques d'inondation par temps de pluie, en limitant l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu récepteur, des mesures sont à mettre en œuvre pour :

•

•

Réduire et traiter la pollution par temps de pluie en amont du rejet au réseau public ou au milieu naturel,

Maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales avant évacuation vers le réseau public ou le milieu naturel.

Réduire et traiter la pollution par temps de pluie

•

•

•

Dans le cas d’un rejet dans les réseaux d’assainissement, l’objectif en termes de qualité des eaux de rejet par temps de pluie doit être conforme aux prescriptions des concessionnaires des réseaux.

Dans le cas d’un rejet en Seine, conformément à la directive cadre européenne sur l’eau de 2000, les rejets par temps de pluie ne doivent pas nuire à la qualité des milieux récepteurs, en termes de bon état écologique et chimique des masses d’eau.

À ce titre, un système de traitement et de dépollution est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas :

l/s/ha.

Les rejets supplémentaires doivent faire l'objet d'une technique de rétention ou de nonimperméabilisation des sols, adaptée aux contraintes du terrain d’assiette de la construction.

Zone UP22

Pour un souci de pérennité du dispositif, les rétentions sont réalisées, en priorité, à ciel ouvert en fonction des opportunités, et intégrées au parti architectural et paysager. Parce que l’espace est compté en milieu urbain, il convient d’attribuer à ces stockages une double fonction : fonction espace public urbain et fonction gestion des eaux pluviales. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place une approche non pas de bassin de rétention, mais plutôt une approche de modelé d’espaces où, grâce à de faibles décaissés, un événement pluvieux important pourra être géré sans qu’il ne provoque de dégâts sur une surface qui, la plupart du temps, est utilisée comme un espace urbain. Les techniques peuvent consister en des toitures terrasses réservoir, un parking inondable, des fossés drainant d’infiltration, une zone temporaire inondable intégrée et paysagère.

Les raccordements au réseau public doivent s’effectuer préférentiellement au niveau du terrain naturel afin de rejoindre les réseaux publics superficiels ou les réseaux d’eaux pluviales existants.

Toute réalisation visant à utiliser l’eau de pluie peut être mise en œuvre, en complément des stockages éventuels :

  • eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles pour des usages domestiques
  • extérieurs aux constructions : arrosage des espaces verts en dehors des périodes de fréquentation du public, eaux de pluie collectées à l’aval de toitures inaccessibles à l’intérieur des bâtiments pour les sanitaires et le lavage des sols.
3.2.3 - Collecte des ordures ménagères

Pour les constructions nouvelles un local destiné aux encombrants ainsi qu’au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé.

Les modalités de réalisation de ces locaux de stockage d’ordures doivent respecter les dispositions du règlement communautaire de la collecte des déchets.

Pour les constructions à destination d’habitation :

-

  • les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés au rez-de-chaussée ces locaux, devant accueillir les déchets ménagers et les encombrants, devront avoir une surface minimale de 3 m² puis il sera demandé 1m² par tranche de 70 m² de surface de plancher construite.

lorsque la gestion des déchets ménagers est réalisée par des bornes enterrées, la future opération nécessite au moins un local encombrant. Celui-ci devra avoir une surface minimale de 6m². Ces locaux peuvent se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol, à condition que le local soit facile d’accès et situé à proximité d’un ascenseur suffisamment dimensionné.

Pour les constructions à destination de commerce :

Les locaux déchets devront être indépendants de ceux prévus pour les habitations. Ils devront avoir une surface minimale de :

-

3m² pour les commerces dont la surface de plancher est inférieure à 50m²

4m² pour les commerces dont la surface de plancher est comprise entre 50m² et

100m²

6m² pour les commerces dont la surface de plancher est supérieure à 100m². Il sera demandé 1m² de surface supplémentaire pour le local déchet par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

Pour les constructions à destination autre que de l’habitation et de commerce :

  • les locaux de stockage pourront se situer en rez-de-chaussée ou en sous-sol.

ces locaux déchets devront avoir une surface minimale de 4m² il sera demandé 1m² en plus par tranche de 100m² de surface de plancher construite.

Zone UP22

Dès lors qu’un réseau de collecte pneumatique des déchets dessert le site, ces locaux de stockage doivent être adaptés au regard des volumes de déchets pris en charge par ce réseau

3.2.4 - Réseaux divers

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain.

En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à ne pas être visibles depuis un espace public.

Emplacements réservés, servitudes et périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global

Emplacements réservés et localisations

La zone UP22 est concernée par une servitude de création d’équipement en application de l’article

L151-41 du code de l’urbanisme.

Servitudes d’Utilité Publique

Dans les secteurs soumis à des servitudes et périmètres particuliers délimités en annexe du PLUi (cf.

document 5-1 du dossier de PLUi), les demandes d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières, conformément aux dispositions en vigueur.

Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global

La zone UP22 n’est concernée par aucun périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 39 autres zones de Saint-Denis

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Denis, approuvé le 16/12/2025, 10 rubriques pour la zone UP22.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.