Point de desserte d'une unité foncière sur le domaine public. L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
Acrotère
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Activité
Sont considérés comme locaux à usage d’activité les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail et d’industrie.
Affouillement et exhaussement des sols
Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l'article R 421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLUi.
Alignement par rapport aux voies
Limite entre une parcelle privée et une voie ou emprise publique. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment. Les éléments tels que bow-window balcon, oriel…, peuvent être implantés en saillie sur le domaine public, sous réserve de l’autorisation de son gestionnaire. De même, un retrait partiel d’éléments de façade peut être autorisé.
Amélioration des constructions existantes
Agrandissements de constructions existantes à la date du 17 octobre 2017 sous réserve que les
Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme nouvelles.
Zone UP22#
Annexe#
Il s’agit d’un bâtiment accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, elle ne communique pas avec elle.
Le bâtiment annexe est affecté à une destination complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des ordures ménagères, abri de jardin, réserves, celliers, ateliers non professionnels…
Les bâtiments annexes, doivent être traités avec le même soin que les constructions principales et en harmonie avec elles tant dans leur volumétrie que par les matériaux employés.
Attique
Étage(s) supérieur(s) d’une construction, construit(s) en retrait. Les étages supérieurs ne peuvent être en surplomb. L’intégration des étages en attique dans le calcul de la hauteur et des prospects dépend des cas :
•
- lorsque l’attique est aligné sur le pignon de la construction, il est pris en compte dans le calcul de la hauteur de façade sur laquelle s’appuie la règle de prospect défini par le paragraphe «
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».
lorsque l’attique est en retrait du pignon des étages inférieurs de la construction, il n’est pas intégré au calcul de la hauteur de façade, mais est intégré dans le calcul de la hauteur maximale de la construction.
Le pignon de l’attique doit par ailleurs respecter une distance de retrait du pignon des étages inférieurs de la construction. Ce retrait est défini dans le paragraphe « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».
Baies
L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies.
Ne constitue pas une baie : · • · • · •
- une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie, à condition que la façade qui accueille l’ouverture ne soit pas implantée en limite séparative ;
une porte translucide ou opaque ;
une ouverture en rez-de-chaussée dès lors qu’elle fait face à une clôture pleine située sur le terrain d’une hauteur minimum de 2 mètres constituant un écran par rapport au terrain contigu
les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;
Zone UP22#
Bande de constructibilité
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de l’alignement sur voirie ou de l’emprise publique. Les bandes principales sont applicables à partir des emprises et des voies ayant une largeur au moins égale à 8 mètres et de la rue Eugène Lumeau, de la rue Gambetta et de la rue Mathieu.
•
•
La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.
La bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale, et en bordure des voies ayant une largeur de moins de 8 mètres.
Bâtiment non-contigu
Deux bâtiments sont considérés comme étant non contigus dès lors qu’il n’existe pas de connexion entre eux.
Les simples artifices tels que passerelles, terrasses, parkings communs ne constitueront pas des connexions.
Les bâtiments annexes ne sont pas pris en compte.
Césure :
Interruption de l’alignement bâti tout hauteur ou sur au moins 2 niveaux à partir du sol.
L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace
(Servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte (définie ci-après).
Construction
Bâtiment ou équipement, entrant dans le champ d’application des autorisations de construire, à destination d’habitation ou non, y compris en cas d’absence de fondation, ou tout ouvrage.
Commerce et activité de service
La destination commerce et activité de service comprend au sens de l’article R151-28 du code de l’urbanisme :
• · • · • · • · • · •
L’artisanat et le commerce de détail,
La restauration,
Le commerce de gros,
Les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
L’hébergement hôtelier et touristique,
Les cinémas.
Destination d’une construction
La destination est l’utilisation d’un immeuble en vue de laquelle il a été construit ou acquis (habitation, bureaux, commerce…).
La liste des destinations possibles est définie par l’article R151-27 du Code de l’urbanisme :
• · • · • · • · •
Exploitation agricole et forestière ;
Habitation ;
Commerce et activités de service ;
Équipements d'intérêt collectif et services publics ;
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
La liste des sous-destinations possibles est définie par l’article R151-28 du Code de l’urbanisme :
Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
• · • · • · •
Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
Pour la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Zone UP22#
Distance entre deux constructions
Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.
Double-peau
Paroi extérieure fixée sur la façade maçonnée de la construction
Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.
ou publique, ou par rapport aux emprises publiques
2.1.3.1 - Champ d’application#
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long :
•
•
- des emprises publiques (places, parcs et aires de stationnement public) ;
des voies ouvertes à la circulation générale telles qu’elles sont définies à la sous-section 3 du présent règlement ;
de la Seine.
2.1.3.2 - Définition#
Le terme « limite d’emprise » utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas :
•
•
- la limite entre le domaine public et la propriété privée ou l’emprise d’une future voie, place ou espace public ;
la limite d'emprise de la voie (voie privée) ;
la limite d'un emplacement réservé ou d’une localisation figurant aux plans de zonage pour la création, l’élargissement ou l’aménagement d'une voie, d’une place, d’un espace public, d’un espace vert,...
Zone UP22#
2.1.3.3 - Dispositions générales#
• · • · • · • · •
Les constructions peuvent être implantées soit en limite d’emprise, soit en retrait de minimum
3 mètres de cette dernière.
Toutefois, il sera autorisé en rez-de-chaussée des opérations, des retraits ponctuels de moins de 3 mètres de profondeur à la condition qu’ils desservent un commerce.
Les parties de façade des constructions accueillant des logements en rez-de-chaussée doivent être implantées en retrait d’au moins 3 mètres de l’alignement, sur toute la hauteur de la façade du bâtiment.
Si la future construction prévoit une double peau :
- Au niveau du rez-de-chaussée, même partiellement ou en-dessous de 4,50m, elle sera considérée comme le plan principal du rez-de-chaussée ;
- À partir du premier niveau (R+1), même partiellement, elle sera considérée comme une saillie.
Pour les constructions à édifier bordant un square public existant ou à créer (lorsque l’autorité compétente est en mesure d’indiquer à brève échéance et de manière certaine leur date de réalisation), l’implantation est libre, sous réserve de respecter une distance d’au moins 1,9m.
2.1.3.4 - Gestion des saillies#
Les saillies telles que balcons, débords de toiture, oriels, modénatures, double peau, brises soleil en surplomb du domaine public communautaire ne peuvent excéder :
•
•
20 cm de profondeur pour celles situées entre le niveau de l’emprise publique et une hauteur de 4,50 mètres ;
1,50 mètre de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 4,50 mètres et 2,00 mètres de profondeur pour celles situées au-dessus d’une hauteur de 9,00 mètres.
Les saillies doivent être en harmonie avec la composition générale de la façade. Les saillies en surplomb du domaine public départemental doivent respecter le règlement départemental de voirie.
2.1.3.5 - Gestion des césures, failles#
Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre en cœur d’îlot le justifie, sont requises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie sous forme de faille ou césure.
public ou collectif.
2.2.2.1 - Couronnement des constructions#
•
•
Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en toiture terrasse, ou tout autre forme, doit être conçu en harmonie avec les caractéristiques de la construction, en recherchant, le cas échéant, une harmonie de volumétrie avec les constructions limitrophes.
Les toitures peuvent être en terrasse ou présenter des pentes :
- pour les toitures en terrasse, les matériaux de couverture doivent être mats et ne présenter aucune surface réfléchissante.
- pour les toitures en pente, les couvertures doivent être réalisées en tuiles plates en ardoises, en zinc ou tout autre matériau ayant les mêmes aspects.
Zone UP22#
2.2.3 - Détermination des caractéristiques architecturales, éléments de paysage, sites et secteurs à protéger#
La zone UP22 n’est concernée par aucune caractéristique architecturale, élément de paysage, site ou secteur à protéger.
2.2.4 - Performances énergétiques#
• · • · • · •
Toute construction devra être conforme à la réglementation thermique en vigueur.
Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc.
Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, et sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.
Dans le périmètre d’action du réseau de chaleur urbain défini en annexe du PLUi, tout programme comportant plus de 15 logements ou 1000 m² de surface de plancher devra privilégier le raccordement audit réseau, sauf contraintes techniques avérées.
2.2.5 - Intégration des risques d’inondation et de submersion#
En la matière, il conviendra de respecter les règles fixées par le Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral du 21 juin 2007 et annexé au présent PLUi.
Traitement des espaces non-bâtis
2.3.1 - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs entretenus, et évoluer en fonction des besoins.
2.3.3 - Règle applicable au réseau de transport du Grand Paris Express#
Les dispositions des paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. Néanmoins, ces constructions et installations feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu urbain environnant.
3.2.1.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées#
Définition d’une voie de desserte
La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel est projetée la construction. Il s'agit des voies et emprises ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé.
Règle générale pour la desserte
Les caractéristiques des voies doivent :
•
•
- être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ;
permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ;
permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée.
Les voies nouvelles de desserte doivent faciliter les circulations douces (piétons, vélos…) dans des conditions optimales.
3.2.1.2 - Conditions d’accès aux voies de desserte#
Définition
L'accès automobile est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte définie ci-dessus.
Règle générale
Accès automobile :
Les accès automobiles doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporte la moindre gène à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Zone UP22#
La localisation des accès des véhicules doit être choisie de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics.
Les aménagements des accès en sous-sol doivent être réalisés en tenant compte du risque d’inondation.
Accès piétons :
Les accès piétons aux constructions (halls d’entrée, porches, portails…) doivent être localisés de préférence sur l’espace public de desserte de la construction.
Accès livraisons :
Les espaces ou accès pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle du site dans lequel la construction s’inscrit afin qu’ils demeurent discrets et qu’ils soient le moins perturbants possible pour la circulation générale.
-
- traitement adapté afin de réduire les sables, matières décantables et hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel. Ce traitement peut être effectué par un séparateur à hydrocarbure, ou un filtre à sable répondant aux objectifs de qualité ;
Les eaux issues des parkings souterrains ou couverts et toute surface imperméabilisée destinée à accueillir une circulation automobile ou une activité génératrice de pollution doivent subir un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau d’assainissement ;
Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires peuvent être prescrits par le gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la spécificité éventuelle des projets, notamment pour les rejets non domestiques.
Maîtriser le débit de rejet des eaux pluviales
• · • · • · •
Les opérations d'aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, intègrent des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public.
L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux.