Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ............................................................................... 11
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Alignement
L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
Zone UP32#
Limite séparative
Une limite est une ligne qui sépare plusieurs terrains ou deux territoires contigus. Un terrain peut être entouré par les limites suivantes :
Les limites séparatives joignant l’alignement (2),
Les limites séparatives qui ne touchent pas une voie (3),
La façade sur rue (1).
Terrain
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Parcelle
C’est une pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale.
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Terrain ou propriété foncière
C’est l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.
Nature en ville
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Des#
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouverte à la circulation générale
L’implantation des constructions par rapports aux voies et aux emprises publiques ou privées n’est pas réglementée. Il convient de se référer à l’OAP sectorielle correspondant à ce secteur (Pièce n°3-3 du dossier de PLUi).
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les limites séparatives joignant l’alignement
Les façades aveugles des constructions peuvent s’implanter en limites séparatives.
En cas de retrait, les constructions devront respecter les règles ci-dessous :
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La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à 6 mètres.
Si le mur comporte des baies, la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport au niveau du terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Les limites séparatives ne touchant pas la voie
La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite séparative doit être supérieure ou égale à 6 mètres.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas sa nonconformité ou sont sans effet à leur égard, ou pour des travaux limités visant à assurer sa mise aux normes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique, thermique, de sécurité ou pour des travaux d’amélioration de l’aspect extérieur, et à condition que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter de plus de 20 % l’emprise au sol de la construction existante.
Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions de la section
2.1 s’appliquent.
Les dispositions de cette section 2.2 ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Les constructions non contiguës doivent respecter une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 6 mètres.
Cette distance ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une construction annexe (garage, atelier, buanderie, etc…), à condition qu’elle se situe en vis-à-vis d’un mur aveugle du bâtiment principal.
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas sa nonconformité ou sont sans effet à leur égard, ou pour des travaux limités visant à assurer sa mise aux normes en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique, thermique, de sécurité ou pour des travaux d’amélioration de l’aspect extérieur, et à condition que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter de plus de 20 % l’emprise au sol de la construction existante.
Zone UP32#
Les dispositions de cette section 2.3 ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.