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Zone UP08Zone urbaine à Saint-Denis

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UP08, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UP08, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 374 rubriques

Rubrique UP08 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Rappels

Les définitions et dispositions communes prévues dans la Partie 1 du règlement du PLUi (« Définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ») ne sont pas applicables dans les zones UP

(UP1, UP2, UP3…), à l'exception :

  • des dispositions graphiques figurant au plan de zonage, qui peuvent compléter les règles cidessous ou, si elles sont en contradiction avec ces dernières, s’y substituer. Les modalités d’application de ces dispositions graphiques peuvent le cas échéant être précisées dans le présent règlement de zone, par dérogation à la partie 1 du règlement ;
  • des dispositions règlementaires figurant aux plans d’identification du patrimoine bâti (pièce 42-4 du règlement graphique du PLUi)
  • d’éventuelles autres dispositions de la partie 1 du règlement dont l’application serait expressément prévue dans le présent règlement de zone UP.

Outre les dispositions du présent règlement de zone, s’appliquent également les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématiques et éventuellement sectorielles, avec lesquelles tout projet doit être compatible. Les OAP complètent les dispositions du présent règlement de zone.

Caractère de la zone et enjeux

Les zones UP correspondent aux espaces identifiés comme secteurs de projet, sur lesquels une recomposition urbaine est programmée à plus ou moins long terme, et nécessitant des règles particulières.

L’objectif poursuivi est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale.

La zone UP08 correspond à la partie de la ZAC Nozal Front Populaire (ouest canal) située à

Aubervilliers.

Elle comprend deux secteurs faisant l’objet de règles distinctes :

•

Le secteur UP08-1 correspond au périmètre de l’îlot B de la ZAC, à vocation mixte ;

•

Le secteur UP08-2 correspond au périmètre des îlots C, D et G de la ZAC, à vocation économique.

Partie 1 : dispositions applicables au secteur UP08-1

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les constructions à destination d’entrepôt ;

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne ;

•

Le changement de destination d’entrepôts vers une destination commerciale qu’il s’agisse de surface de vente ou de stockage ;

•

Les constructions nouvelles à destination d’industrie ;

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

La construction et l'installation destinées exclusivement au stationnement des véhicules réalisées en superstructure, à l’exception des parcs publics de stationnement et des parkings collectifs de type « silo» ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol
1.1.1 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol interdites

•

Les dépôts de toute nature non soumis à la législation des Installations classées à l’exception de ceux rendus nécessaires au fonctionnement des services publics ;

•

Les affouillements et exhaussements de sols nécessitant une autorisation au titre des articles

R 421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ;

•

Les modes d'occupation du sol soumis à l'autorisation d'aménager ou à déclaration préalable prévue aux articles L.443-1 et L.444-1 du Code de l'urbanisme (terrains aménagés permanents pour l'accueil des caravanes).

1.1.2 - Les destinations des constructions et les occupations et utilisations du sol soumises à conditions

•

Les constructions à destination d’habitat dès lors qu’elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’activité économique implantée sur le terrain.

•

Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne à condition que les nuisances causées au voisinage, à la circulation et au stationnement ne soit pas aggravées et que la construction soit équipée des dispositifs permettant de la rendre compatible avec le milieu environnant, et visant à permettre d’éviter les nuisances (ex : sonores, olfactives, pollution de l’air, circulation, stationnement, etc.).

•

Les constructions exposées aux nuisances sonores des infrastructures terrestres citées à l’article 0.2.4 des dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement) ;

•

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins 10 ans, à condition qu’il ait été régulièrement édifié, doit se faire dans le respect du présent règlement.

Rubrique UP08 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité dans l’habitat

Les règles relatives à la mixité dans l’habitat prévues à la section 1.2 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Mixité fonctionnelle

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.5 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.6 - Conditions relatives au confort de l’habitation

L'épaisseur des nouvelles constructions ou parties de construction édifiées le long des voies, à destination d'habitation, doit être au plus égale à 15 mètres, comptés au nu des façades, que les constructions soient implantées perpendiculairement ou parallèlement à l’alignement.

Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants :

lorsque le terrain d’assiette du projet est situé entre deux espaces publics parallèles et que l’implantation des constructions préserve des vues entre les deux espaces publics ;

pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies pour permettre une composition architecturale harmonieuse ;

dans les compositions urbaines, réalisées en bordure de voie et dans la bande de constructibilité principale définie à l’article 7, constituées d’un socle en rez-de-chaussée ayant une autre destination que l’habitation, au-dessus duquel des constructions de type plot sont édifiées ;

dans le cas où les limites latérales du terrain d’assiette du projet ne sont pas perpendiculaires à l’alignement et que la forme de la construction résulte d’une adaptation à cette morphologie foncière.

Pour les constructions dont la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure d’au moins 20% à la consommation conventionnelle d'énergie de référence de cette construction en application des textes en vigueur. Dès lors que la construction respecte ces critères de performances énergétiques, l’épaisseur du bâtiment est portée à 16 mètres.

Les règles relatives à la mixité fonctionnelle prévues à la section 1.3 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.3 - Servitudes d’urbanisme particulières

Les servitudes d’urbanisme particulières prévues à la section 1.4 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

1.4 - Protection des populations face aux pollutions atmosphériques

Les règles relatives à la protection des populations face aux pollutions atmosphériques à la section 1.5 de la Partie 1 du règlement (document n°4-1-1) sont applicables.

Approuvé par délibération du Conseil de Territoire le 25 février 2020

Chapitre 2 - morphologie constructions

ET

Rubrique UP08 3Implantation des constructions

Intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises sur au moins 80% du linéaire du terrain.

Le respect de cette disposition ne fait pas obstacle :

  • à l’implantation de constructions en ordre discontinu par rapport à l’alignement créant, ainsi, des ruptures dans le front urbain ;
  • à la réalisation de décrochés ponctuels de la façade en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti ;
  • à un recul de la façade à compter du 2ème niveau de la construction dès lors que le rez-dechaussée à une hauteur minimale de 4 mètres, à compter du 3ème niveau dans les autres cas.

Toutefois, dès lors que figure au plan de zonage un recul obligatoire, les constructions doivent être implantées au-delà de cette limite.

Dans le cas de configurations urbaines particulières comme celles justifiées par la présence ou la création d'une échappée visuelle sur un espace libre intérieur ou un cœur d'îlot les constructions peuvent être implantées en ordre discontinu le long de l’alignement sur un linéaire inférieur à 80%.

Cette discontinuité est imposée lorsque figurent au plan de zonage une percée visuelle à créer. Le nombre minimum de percées visuelles à créer ou à préserver indiqué au plan de zonage doit être respecté, leur localisation n’est qu’indicative.

Les constructions ou parties de construction implantées en recul de l'alignement ou des limites d'emprises publiques doivent respecter un recul maximum de 4 mètres. Ce retrait ne peut être inférieur à 1 mètre.

Dès lors que des constructions ou parties de construction sont implantées en recul de l’alignement, la continuité du front urbain doit être garantie par l’édification d’éléments architecturaux ou des clôtures.

2.1.3 - Règles alternatives

•

Une implantation différente de celle prévue au paragraphe 2.1.2, avec, le cas échéant, un recul par rapport à l’alignement supérieur à 4 mètres peut être admise ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :

  • lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date du 10 décembre 2015 implantées en recul par rapport à l’alignement.

Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante ;

  • lorsque des raisons techniques ou de sécurités, liées à la nature de la destination de la construction ou à l’existence de servitude, nécessitent une conception architecturale incompatible avec une implantation de la construction à l’alignement ;
  • lorsqu’il s’agit, au regard de l’implantation des constructions limitrophes, de créer une harmonie du front urbain dans lequel s’insère la construction ;
  • lorsque la configuration du terrain d’assiette de la construction impose une implantation en recul ;

pour les constructions implantées le long d’une voie ou d’une emprise inférieure à 6 mètres dès lors qu’il s’agit de favoriser l’ensoleillement de la voie.

Les constructions implantées le long d’une voie, existante ou à créer, publique ou privée ouverte à la circulation, ou d’une emprise publique sur un linéaire de façade supérieur à 30 mètres devront ménagées une faille afin d’éviter l’effet « barre ». Cette faille devra présenter une largeur de 8 mètres minimum et sera de toute hauteur afin de ménager une échappée visuelle permettant une percée sur le cœur d’îlot.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination de commerce, d’équipement, d’industrie, pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs…) ainsi que pour les terrains d’angle.

•

Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

•

Baies

Ne constitue pas une baie :

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

•

Bandes de constructibilité

Les règles d’implantation des constructions peuvent être différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité :

  • la bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement en tout point de l’alignement défini au paragraphe 2.1.1 ci-dessus ;
  • la bande de constructibilité secondaire s’applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans la bande de constructibilité principale.

Déclenchent l'application d'une bande de constructibilité :

  • les voies publiques ou privées existantes à la date du 10 décembre 2015, quelle que soit leur largeur,
  • les voies publiques ou privées nouvelles d’une largeur au moins égale à 6 mètres,

-

En cas de voie carrossable, les 8 mètres comprennent la bande roulante, les trottoirs et/ ou bande verte latérale.

  • les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie d'une largeur au moins égale à 8 mètres, en application de l'article L.151-41 du code de l'urbanisme.

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale d’implantation

L’implantation des constructions est différente selon qu’elles se situent dans la bande de constructibilité principale ou au-delà de cette bande.

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

2.2.3 - Dans la bande de constructibilité principale

•

Implantation par rapports aux limites séparatives latérales

Les constructions ou parties de constructions sont implantées soit en limites séparatives latérales soit en retrait de ces dernières.

En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales les murs devront être aveugles, dans le respect du Code Civil.

En cas d’implantation en retrait des limites séparatives latérales les murs devront être percés de baies ou de vues dans le respect des règles de ce paragraphe.

Pour les constructions ou parties de construction implantées en retrait, une distance minimum de 5 mètres devra être respectée.

Dans le cas où figurent au plan de zonage des percées obligatoires, les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives.

2.3 - En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un immeuble existant :

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de réhabilitation et restructuration d’un bâtiment existant assortie d’une extension :

•

-

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2.5), avec un minimum de 4 mètres.

-

Pour les constructions ou parties de construction de comportant pas de baies, le retrait est au moins de 3 mètres.

Implantation par rapport aux limites de fond de terrain

Les constructions ou parties de construction sont implantées soit sur la limite de fond de terrain soit en retrait de cette dernière.

En cas de retrait, celui-ci ne peut être inférieur au quart de la hauteur de la façade de la construction

(L=H/4).

En cas de traitement d’angle :

Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de traitement d’angle (émergence ou accroche avec un bâtiment existant).

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur la limite de fond de terrain ou en retrait de cette dernière.

En cas de retrait, il ne peut pas être inférieur à la hauteur de la façade de la construction diminuée du dépassement de 20% autorisée (H=L - dépassement de 20%).

En cas de réhabilitation/restructuration et extension d’un bâtiment existant :

-

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade de la construction (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres.

Il est précisé que les balcons n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect. Néanmoins ils ne pourront se trouver à moins de 4 mètres de la limite de fond de terrain.

-

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 4 mètres.

2.3.1 - Comblement de dent creuse

Les dispositions suivantes s’appliquent en limite séparatives et fond de terrain uniquement quand la configuration du terrain permet une aile en retour, le principe étant l’implantation en ordre continu.

•

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié et demie de la hauteur de la façade de la construction (L= H/2,5), avec un minimum de 4 mètres.

•

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins de 3 mètres.

Il est précisé que les éléments tels qu’escalier extérieur, balcon, coursive, ascenseur extérieur…n’entrent pas dans le calcul de la règle de prospect.

2.3.2 - Règle générale dans la bande de constructibilité secondaire

•

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions sont implantées soit sur une ou les limites séparatives latérales soit en retrait de ces dernières.

Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.

•

Implantation par rapport aux limites de fond de terrain

Les constructions sont implantées en limites de fond de terrain ou en retrait de ces dernières.

Le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade de la construction (L=H), avec un minimum de 6 mètres pour les façades comportant des baies et avec un minimum de 3 mètres pour les façades ne comportant pas de baies.

2.3.3 - Règles alternatives

Les postes source électriques sont implantés soit en limite séparative soit retrait de cette dernière et ce quelle que soit la bande de constructibilité.

En cas d’implantation en retrait une distance minimum de 2 mètres devra être respectée par rapport à la limite séparative afin de permettre l’entretien de la construction et la plantation de végétaux.

Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 mètre au minimum.

2.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
2.4.1 - Définitions

•

Baie (voir la définition au paragraphe 2.2.1)

•

Distance entre deux constructions

La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels.

2.4.2 - Règle générale

Afin de favoriser des échappées visuelles ou failles en cœur d’ilot, la distance entre deux constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

Des

2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques ouvertes à la circulation générale

2.1.1 - Champ d’application et définitions

Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées, qu'elles soient existantes, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement existant ou projeté.

L’implantation de toute construction, installation et ouvrage doit permettre sa bonne insertion dans le site et le paysage environnant, tenir compte des espaces collectifs qui le bordent et garantir les continuités urbaines.

•

Alignement

L’alignement ou la ligne s’y substituant (voir paragraphe 2.1.2 de la partie 1 du règlement) est la limite du domaine public routier ou de la voie privée et des propriétés riveraines.

•

Recul

Le recul est la distance, mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche de l’alignement, dans les conditions prévues au paragraphe 2.1.3 de la partie 1 du règlement.

2.1.2 - Règle générale

Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, sont implantées à l’alignement ou en recul de ce dernier.

Le choix d’implantation des constructions doit être guidé par la recherche d’une intégration harmonieuse du projet au contexte bâti dans lequel il s’insère.

Une implantation à l’alignement ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade.

En cas de recul par rapport à l’alignement ce dernier doit être au moins égal à un mètre.

Dès lors que figure au plan de zonage un recul obligatoire, les constructions doivent être implantées au-delà de cette limite.

2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Définitions

•

Limites séparatives (latérales et de fond de terrain)

Les limites du terrain qui aboutissent à la voie, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, constituent les limites séparatives latérales.

La limite opposée à la voie constitue la limite séparative de fond de terrain.

Un terrain d’angle est concerné principalement par des limites séparatives latérales aboutissant à une voie.

Baies

Ne constitue pas une baie :

•

  • une ouverture, en toiture ou en façade, située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher à compter de l’allège de la baie ;

-

une porte non vitrée ;

  • une ouverture à châssis fixe et à vitrage non transparent.

Retrait

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative.

Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles ne disposant pas d’un mur écran d’une hauteur minimum de 1,90 mètre et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions.

2.2.2 - Règle générale d’implantation

Les constructions ou parties de construction sont implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières.

2.2.3 - Le calcul du retrait

•

Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L= H/2), avec un minimum de 8 mètres ;

•

Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 4 mètres.

2.2.4 - Règles alternatives

Un retrait différent de celui prévu ci-dessus peut être admis dans les cas suivants :

•

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée avec un retrait moindre que celui prévu cidessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante, sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus ;

•

Lorsqu’il s’agit d’une construction à destination d’équipement collectif, d’un équipement technique lié à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

La distance entre deux constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain n’est pas réglementée.

Rubrique UP08 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

2.6.1 - Définition

•

Gabarit enveloppe

Le gabarit enveloppe est l’ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l’enveloppe dans laquelle doit s’inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d’aménagement en saillie.

Il se définit grâce à une hauteur de façade (verticale, H f), une oblique (pan incliné) et une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP).

•

Hauteur de façade

La hauteur de façade (Hf) correspond à la verticale qui se mesure au droit de la construction :

•

  • à compter du niveau du trottoir ;
  • jusqu’au point d’intersection du plan oblique.

Oblique

L’oblique du gabarit enveloppe est définie par un pan incliné dont les points d’attaches sont au sommet de la verticale de la hauteur de façade (Hf) sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond.

Les lucarnes, l’acrotère et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. En revanche, les garde-corps ajourés ou translucides doivent s’inscrire dans l’oblique.

•

Hauteur plafond

La hauteur plafond (HP) est un plan horizontal, parallèle à celui déterminé par la hauteur de façade

(HF). Elle exprime la hauteur totale que toute construction doit respecter.

Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher.

Gabarit sur voie

Le gabarit sur voie permet de moduler la hauteur de façade des constructions par rapport à la largeur des emprises le long desquelles les constructions sont implantées.

En cas d’absence d’alignement opposé (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement de la voie sur laquelle se situe la construction.

•

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

•

Niveau

Ne sont pas comptabilisés comme niveaux au sens du présent règlement, ni les niveaux partiels constitués par des mezzanines, ni les niveaux en sous-sol dès lors que le plancher du rez-de-chaussée est à une hauteur au plus égale à 1,20 mètre au-dessus du niveau du sol existant avant travaux.

•

Comble

Superstructure d’une construction, qui comprend sa charpente et sa couverture. Le volume d’un comble correspond au volume du niveau supérieur d’une construction disposant d’une toiture à pente.

•

Niveau en attique

Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait d’au moins 3 mètres de la façade

2.6.2 - Dans la bande de constructibilité principale

•

Définition

La hauteur maximale des constructions est définie par :

-

Une hauteur de façade maximale (Hf) définie par l’application du gabarit sur voie ;

-

Une oblique à 45° du sommet de la façade ;

-

Une hauteur plafond (Hp).

Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond (Hp).

•

Règle générale

Face à la place du front populaire, à l’angle des rues Gardinoux et Waldeck Rochet, la hauteur autorisée est de 55 mètres afin de permettre l’émergence définie dans le cadre de la ZAC Nozal Front Populaire.

Sur les linéaires restant rues du Pilier, Waldeck Rochet et Gardinoux, la hauteur autorisée est de 25 mètres.

Pour les constructions dont le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres, un système d’épannelage est mis en place : la hauteur plafond (Hp) autorisée dans la zone ne peut être atteinte que sur 50% du linéaire de façade. Les 50% restants doivent respecter une hauteur égale à Hp – 2 niveaux avec deux attiques autorisés.

Une hauteur plus importante que celle résultant de l’application de la règle générale, est admise dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus. Dans ce cas, projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle générale.

Pour les constructions implantées à l'angle de deux emprises d'inégales largeurs, la partie de la construction édifiée en bordure de l’emprise la moins large peut avoir une hauteur de façade identique à celle autorisée en bordure de l’emprise la plus large sur une longueur maximale de vingt mètres comptés à partir de l'alignement de l’emprise la plus large.

En cas de réhabilitation/restructuration d’un bâtiment existant assortie d’une extension, la hauteur de l’extension pourra être identique à celle du bâtiment existant y compris en cas de filet de hauteur.

En cas de réhabilitation d’un bâtiment, un dépassement de la hauteur plafond est autorisé sous réserve qu’il soit limité à un mètre et soit réalisé dans le cadre d’une amélioration du confort du bâti ou pour des raisons esthétiques.

2.6.3 - Dans la bande de constructibilité secondaire

La hauteur maximale des constructions est limitée à :

•

-

9 mètres à l’égout du toit et 11 mètres au faîtage ;

•

-

9,50 mètres à l’acrotère.

Pour une construction qui s’adosse à une construction limitrophe pérenne d’une hauteur supérieure à 13 mètres, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction limitrophe, à plus ou moins 1,5 mètre pour respecter un nombre de niveaux entiers, sur un linéaire maximum de 20 mètres.

2.6.4 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celles fixées aux paraphages 2.5.2 et 2.5.3 ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

  • pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date du 10 décembre 2015, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 2.5.2 et 2.5.3. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ;
  • pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées dans ce paragraphe, tels que les pylônes, les antennes.

•

Comblement de dent creuse c’est-à-dire quand la construction projetée a pour objet d’assurer la continuité volumétrique au droit de la voie publique par adossement à des pignons de bâtiment existant de part et d’autre du terrain.

La hauteur du bâtiment sera définie par la hauteur des bâtiments existants. Elle ne pourra être supérieure à la moyenne des hauteurs des bâtiments mitoyens. Pour des raisons architecturales et pour permettre la réalisation du dernier étage dans des conditions convenables, la construction pourra au plus majoré de 1,5 mètre cette hauteur sans toutefois que la hauteur du nouveau bâtiment puisse être supérieure à celle du plus haut des deux bâtiments.

La règle de prospect par rapport à l’alignement opposé ne s’applique pas.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue au chapitre 6 du présent règlement, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
3.2 - Définitions

•

•

Éléments de modénature

Des saillies de 0,20 mètre par rapport au plan de la façade pour des éléments de modénatures (bandeaux, corniches, appuis, encadrements de baies...) sont admises sur toutes les voies quelle que soient leur largeur.

•

Balcons et ouvrages assimilés

La saillie des balcons et ouvrages assimilés comme les espaces tampon (serres orientées Sud-est, Sud et Sud-ouest), des bow-windows et des brise-soleils, est interdite sur les voies communales et territoriales dont la largeur est inférieure ou égale à 8m.

Elle est admise dans la hauteur du gabarit-enveloppe à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir :

  • à condition de ne pas excéder 40 cm en encorbellement pour les voies communales et territoriales dont la largeur est comprise entre 8 mètres et 12 mètres ;
  • à condition de ne pas excéder 1,50 mètre en encorbellement pour les voies communales et territoriales dont la largeur est strictement supérieure à 12 mètres.

La saillie des balcons et ouvrages assimilés comme les espaces tampon (serres orientées Sud-est, Sud et Sud-ouest), des bow-windows et des brise-soleils, est admise dans la hauteur du gabarit-enveloppe à partir de 3,20 mètres au-dessus du niveau du trottoir à condition de ne pas excéder 1,50 mètre en encorbellement pour les voies départementales.

Dans le cas des bâtiments implantés en retrait, ces encorbellements peuvent être portés à 2,00 mètres, sans toutefois surplomber la bordure du trottoir ou d’un espace circulé.

Les coffres de volets roulants ne peuvent être disposés en saillie par rapport au plan de la façade.

permettre l'accès aux logements et aux halls des bâtiments depuis la voie publique, soit directement pour les constructions implantées le long des voies, soit par l'intermédiaire d'une cour, d'un porche, ou de tout autre dispositif permettant de signifier sans ambigüité l'accès au bâtiment depuis la voie publique ou privée.

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

À l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

•

2.5.1 - Définition de la hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction ou partie de construction, non compris les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps…

2.5.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 30 mètres.

2.5.3 - Règles alternatives

Une hauteur différente de celles fixées au paraphage 2.5.2 ci-dessus est admise dans le cas où la construction est limitrophe d’une construction existante ayant une hauteur supérieure à celle définie cidessus. Dans ce cas, projet doit être conçu pour créer un épannelage harmonieux entre la hauteur de la construction existante et la règle générale.

Chapitre 3 - nature en ville

3.1 - Principes généraux

Afin de mettre en valeur le paysage urbain d'Aubervilliers, d'améliorer la qualité de vie et la santé des habitants, de sauvegarder et développer les biotopes urbains, il convient d'apporter un soin tout particulier au traitement des « Espaces Libres de Constructions » (ELC).

Les actions primordiales consistent en ce domaine à revitaliser les sols par des actions de désimperméabilisation et par une renaturation privilégiant le développement de masses arborées.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, …), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysagers végétalisés ;
  • de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue au chapitre 6 du présent règlement, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
3.2 - Définitions

•

Rubrique UP08 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

2.5.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou la superficie de la partie de terrain concernée en application des bandes de constructibilité.

2.5.2 - Règle générale

L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité telles qu’elles sont définies au paragraphe 2.2.1.

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres.

2.5.3 - Dans la bande de constructibilité principale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 80%.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 100%, dès lors que la profondeur du terrain d’assiette de la construction est inférieure ou égale à 13,50 mètres sur une partie représentant au moins 80% du linéaire du terrain. La profondeur du terrain est comptée perpendiculairement à partir de l’alignement.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions n’est pas réglementé en cas de comblement de dent creuse.

2.5.4 - Dans la bande de constructibilité secondaire

Dans une profondeur de 20 mètres à 50 mètres, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 30%.

Au-delà de 50 mètres, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 10%.

Dès lors que le coefficient d’emprise au sol prévu pour la bande de constructibilité principale ne serait consommé que partiellement, l’emprise résiduelle peut être reportée dans la bande de constructibilité secondaire, sans pouvoir dépasser un coefficient d’emprise au sol de 40% dans la bande de constructibilité secondaire.

2.5.5 - Règles relatives

Pour les constructions existantes à la date du 10 décembre 2015, implantées dans la bande de constructibilité secondaire, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie aux paragraphes 2.4.2 à 2.4.4 ci-dessus, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Les postes source électriques sont également exclus du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Règles générales

L’ensemble des espaces libres devront être réalisés en pleine terre. En cas d’impossibilité technique liée à une infrastructure, ils devront être végétalisés avec un minimum d’un mètre d’épaisseur de terre, et ce non compris la couche drainante.

Les surfaces de pleine terre ne peuvent être compensées et doivent donc représenter 17,5% minimum de la surface de l’unité foncière. Le reste des surfaces végétalisés doit prioritairement être constitué de surfaces végétalisées situées au sol et/ou en terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1m, couche drainante comprisse.

Dans la bande de constructibilité principale, les redents imposés à la section 2.1 du présent règlement doivent être végétalisés et plantés d’arbres de haut jet au port adapté (port fastigié) à raison d’un arbre pour 20m2 d’espace en redent.

Pour les terrains dont la surface est inférieure ou égale à 500m2, 25% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être aménagés en surface végétalisée. La surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus).

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP08, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.3.2 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

2.4.1 - Définitions

•

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.

•

Coefficient d’emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain d’assiette de la construction ou la superficie de la partie de terrain concernée en application des bandes de constructibilité.

2.4.2 - Règle générale

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 70%.

Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 80%, dès lors que la profondeur du terrain d’assiette de la construction, compté perpendiculairement à partir de l’alignement, est au plus égale à 25 mètres.

2.4.3 - Règles relatives

Pour les constructions existantes à la date du 10 décembre 2015, implantées dans la bande de constructibilité secondaire, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie à l’article 2.4.2 ci-dessus, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation et d’une augmentation de leur emprise au sol limitée à 10%.

Pour les constructions existantes, la création de locaux techniques tels que garages à vélos, stockage des déchets est exclue du calcul du coefficient d’emprise au sol.

Une surface est considérée de pleine terre (Spt) lorsque les éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne portent pas atteinte à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment son raccordement à la nappe phréatique. Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

•

Les coefficients de compensation de la surface de pleine terre

La surface de pleine terre devant être réalisée peut être compensée en effectuant la somme des surfaces végétalisées existantes ou projetées, affectées des coefficients suivants :

-

0.5 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 1,00 m, couche drainante comprise ;

-

0.3 pour les surfaces végétalisées situées au sol et ou sur terrasse comportant une épaisseur de terre d’au moins 0,60 m, couche drainante comprise ;

0.15 pour les terrasses végétalisées et les murs conçus pour supporter une végétalisation pérenne.

3.3 - Aspects quantitatifs
3.3.1 - Règles générales

20% au moins de la surface du terrain doivent être aménagés en surface végétalisée.

Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus).

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure.

Dans le cas d’une incompatibilité des caractéristiques géophysiques du sous-sol du terrain avec la réalisation de surface végétalisée, le projet de construction doit cependant comprendre des espaces, des toitures ou murs végétalisés d’une surface au moins égale à 15% de la superficie du terrain en application des coefficients de compensation (cf. définition ci-dessus). Cette surface égale à 15% de la superficie du terrain peut également être affectée, en tout ou partie, à l’implantation de dispositifs de production autonome d’énergie.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100%.

Les toitures terrasses, qu’elles soient accessibles ou non, doivent être recouvertes d’une épaisseur minimale de 0,40m de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.

Les aires de stationnement extérieures de surface font l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et sont plantées à raison d’1 arbre pour 5 places de stationnement au minimum.

Toutefois, et pour l’ensemble de la zone UP08, les projets situés sur des terrains disposant de plus de 30% de pleine terre depuis plus de 10 ans doivent préserver au moins 30% de pleine terre.

3.3.1.1 - Les coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Vert et bleue

Les règles relatives aux coefficients de pleine terre renforcés en secteur de Trame Verte et Bleue figurant à la section 3.2.1.2 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).

Rubrique UP08 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspects des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, elles doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des pignons doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Dispositions générales

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent répondre à un objectif de qualité, notamment en assurant les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Pour les constructions implantées le long des voies et emprises publiques comportant des locaux à destination de commerce en rez-de-chaussée et/ou de logements en rez-de-chaussée d’une surface habitable inférieure ou égale à 30m², le niveau du rez-de-chaussée doit avoir une hauteur libre sous poutre de 3,50 mètres minimum, comptée à partir du niveau du trottoir. Cette disposition n’est pas applicable pour les constructions d’habitats spécifiques (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs…)

Les halls traversants seront préférés aux porches pour des raisons de bonne gestion et de pérennité de l’espace. Si toutefois, le porche est absolument incontournable, il devra être traité comme un hall d’immeuble. Des œuvres d’artistes ou des végétaux pourront l’agrémenter. Un soin particulier devra être apporté au traitement du sol, des murs et de la sous face des porches. L’éclairage nocturne du porche devra participer à la mise en lumière de la construction.

4.3.2 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent : toitures et couvertures contribuent à définir "l'image" des constructions et du site ou du quartier. Elles constituent ainsi ce qui est appelé parfois la "cinquième façade" d'un bâtiment. A ce titre, elles doivent donc faire l'objet d'une attention particulière, sur le plan des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier parties verticales et parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Les gardes corps doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.3.3 - Matériaux

Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction, liés, par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité

Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergie renouvelable, est admis.

Les matériaux apparents en façade, de même que les dispositifs assurant leur végétalisation, doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les accessoires (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres,..) doivent être conçus et protégés de manière à réduire les incidences de leur vieillissement (salissures suite aux ruissellements).

Les murs-pignons doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte.

Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

4.3.4 - Soubassements

La hauteur et l’aspect du soubassement doivent être traités, sur un ou deux niveaux, en accord avec celui des constructions voisines et la destination du rez-de-chaussée de la construction.

Les portes d’accès aux parcs de stationnement, les sas ouverts sur voie et les devantures doivent comporter une fermeture dans le plan de la façade, sauf impossibilité manifeste liée à des impératifs de sécurité fixés par les services compétents.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphé.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétique, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implanté au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les transformateurs électriques

Les façades des transformateurs électriques et postes source doivent être traitées avec des matériaux pérennes et être habillés afin de limiter leur impact dans l’environnement.

4.4.6 - Les antennes de télévisions et de téléphone mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

Les clôtures doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et participer à leur mise en valeur.

Dès lors que les constructions sont implantées en ordre discontinu (voir chapitre 1 ci-dessus) pour permettre des percées visuelles vers les cœurs d’îlot ou d’autres espaces publics, les clôtures doivent être ajourées.

4.6 - Saillies sur voies

Le rôle des saillies est à la fois de souligner et d'accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il est aussi de doter les façades de dispositifs (espaces tampon en encorbellement) permettant la valorisation des apports solaires gratuits dans les constructions ou encore l’installation d’équipements pare-soleil sur des expositions défavorables susceptibles de générer un inconfort.

La conception technique et architecturale des éléments de construction en saillie doit, dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser. Ces éléments doivent être compatibles avec l’aspect général de la voie. Une attention toute particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.

4.6.1 - Saillies sur rez-de-chaussée

Dans la hauteur du rez-de-chaussée sur voie, une saillie décorative de 0,20 mètre par rapport au plan de la façade est admise à une hauteur de 3,20 mètres maximum au-dessus du niveau du trottoir ; cette saillie peut être portée à 0,35 mètre au-dessus de 3,20 mètres pour des bandeaux supports d’enseigne ou corniches dans la hauteur du soubassement.

Des auvents d’une saillie au plus égale à 1,20 mètre situé à plus de 3,20 mètres au-dessus du trottoir et au plus dans la hauteur du soubassement peuvent être autorisés pour marquer les entrées et les accès aux constructions.

Paysagere et environnementale des constructions

4.1 - Règle générale

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent assurer les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes

Pour les constructions ou parties de constructions situées à l'angle de deux voies ou formant un angle visible depuis la voirie, la recherche d’un traitement architectural spécifique est demandée afin de prendre en compte cette situation urbaine particulière et d'assurer une liaison harmonieuse entre les constructions.

Une transparence visuelle vers les cœurs d’îlots végétalisés doit être prévue. Elle peut prendre la forme de failles, de clôtures ajourées, de halls traversant vitrés, dans le respect du présent règlement.

4.2 - Aménagement des constructions existantes
4.2.1 - Principes généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Dans les autres cas, les travaux doivent être réalisés selon les dispositions relatives aux constructions neuves.

4.2.2 - Matériaux et aspects des façades

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou briques prévus pour être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.

Les couleurs pour les enduits et peintures des façades et des huisseries, doivent être choisies en recherchant une harmonie avec d’une part la nature de la construction et d’autre part les constructions avoisinantes.

Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin et en harmonie avec leur contexte. En outre, elles doivent recevoir un traitement qui vise à réduire leur impact visuel.

4.2.3 - Ravalement

Le ravalement vise à la fois la santé et la qualité esthétique de l’immeuble. A ce titre, doivent être employés des techniques, des matériaux et des couleurs adaptés à la nature de la construction, à son caractère architectural, à l’impact de la construction dans son milieu environnant et à sa durabilité.

Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques constructives d’origine ainsi que les décors structurels et ornementaux. Il doit permettre également de reconstituer des éléments de modénature originels.

Le ravalement des pignons doit être traité avec le même soin que les façades principales de la construction.

4.3 - Constructions nouvelles
4.3.1 - Dispositions générales

La volumétrie, l'aspect, les matériaux tant des constructions que des aménagements qui leurs sont liés doivent répondre à un objectif de qualité, notamment en assurant les nécessaires transitions et liaisons avec les constructions et ensembles existants et les continuités urbaines.

En conséquence, chaque construction, chaque bâtiment et chaque aménagement doivent présenter une qualité d'ensemble qui est donnée notamment par les matériaux, les percements, les rapports entre pleins et vides ... ainsi que par la prise en compte des constructions avoisinantes, qu'elles soient nouvelles ou existantes.

Les halls traversants seront préférés aux porches pour des raisons de bonne gestion et de pérennité de l’espace. Si toutefois, le porche est absolument incontournable, il devra être traité comme un hall d’immeuble. Des œuvres d’artistes ou des végétaux pourront l’agrémenter. Un soin particulier devra être apporté au traitement du sol, des murs et de la sous face des porches. L’éclairage nocturne du porche devra participer à la mise en lumière de la construction.

4.3.2 - Toitures

Les toitures et couvertures des constructions, bâtiments et ouvrages sont des éléments de l'intégration des constructions à la ville, au quartier, à l'îlot et plus largement à l'environnement. Elles sont également des éléments de qualification et de valorisation des constructions et du site ou du quartier dans lequel elles s'insèrent : toitures et couvertures contribuent à définir "l'image" des constructions et du site ou du quartier. Elles constituent ainsi ce qui est appelé parfois la "cinquième façade" d'un bâtiment. A ce titre, elles doivent donc faire l'objet d'une attention particulière, sur le plan des matériaux, des couleurs et des volumes.

Dans le cas de toitures terrasses, des éléments tels que bandeaux ou acrotères doivent permettre de lier parties verticales et parties horizontales du bâtiment.

Dans tous les cas l'emploi de matériaux de couverture d'aspect trop réfléchissant doit être évité, hors les dispositifs de production d'énergie renouvelable (capteurs solaires).

Le couronnement des constructions doit faire l'objet d'une conception architecturale qui permette d'intégrer les éléments de superstructure tels que cages d'ascenseurs et d'accès aux toitures, locaux techniques, souches de cheminées, installations liées à la production d'énergies renouvelables comme capteurs solaires et panneaux photovoltaïques.

Les gardes corps doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Il est autorisé sur toitures terrasse et toitures à faible pente la pose de complexes végétalisés.

Les toitures terrasses et notamment celles comportant des dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante doivent faire l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.

La mise en œuvre de toitures végétalisées est à privilégier afin d’assurer un traitement qualitatif de la cinquième façade.

4.4 - Aménagement des constructions nouvelles et existantes
4.4.1 - Matériaux et aspect des façades

Les transparences entre la rue et les espaces privés doivent être privilégiées.

Les parties pleines en RDC doivent être les plus limitées possibles. Les RDC doivent être configurés de manière à être animés et éviter qu’ils ne deviennent des murs d’expression (affichage sauvage et tag…).

Les garde-corps des balcons en façade devront être travaillés et ne pas être constitués d’un simple barreaudage. Ils doivent être constitués de matériaux opaques au moins en partie basse (maillage serré, découpe au laser…). Pour les gardes corps en verre, le verre doit être dépoli ou sérigraphié.

4.4.2 - Les trémies de parking

Elles ne doivent pas être apparentes mais être intégrées au bâtiment et entièrement closes. En effet, au-delà de leur inesthétique, les trémies apparentes sont généralement sources de nuisances (dépôt sauvages, absence d’entretien, problème de sécurité…).

Certains opérateurs ne répondent qu’en partie à cette problématique. L’accès est effectivement au nu de la façade mais la porte d’accès à claire voie.

La porte d’accès au parking doit être pleine et implanté au nu de la façade.

Les portails d’accès et halls doivent être à l’alignement et non en retrait par rapport au domaine public afin de supprimer les espaces propices à toute forme de dépôt ou susceptible de générer des nuisances.

4.4.3 - Les gardes corps de sécurité

Le gardes corps de sécurité en toiture ne doit être un simple élément répondant à la réglementation.

Ils doivent être intégrés à la conception de la façade et participer à l’harmonie de la construction.

Quand il s’agit d’une lisse, elle doit être positionnée droite afin de limiter son impact visuel.

4.4.4 - Les éléments techniques

Les éléments techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, conduites de réseaux, gaz, électricité, télécommunication…) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Ces éléments techniques ne doivent pas courir en façade.

Les coffrets, compteurs et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux gaz, électricité, télécommunication doivent être dissimulés dans la composition de la façade et ne peuvent constituer une excroissance ou être isolés sur un terrain. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

Les climatiseurs et dispositifs de ventilation doivent être intégrés au bâtiment en cas de construction neuve.

4.4.5 - Les antennes de télévisions et de téléphone mobile et paraboles

Elles doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible, être visibles depuis l’espace public.

Toute implantation d’équipements de radiotéléphonie doit s’insérer dans le paysage et devra être habillée, afin de permettre cette intégration.

4.5 - Délimitation entre espace public et espace privé

La délimitation entre l’espace public et l’espace privé doit être clairement matérialisée par une clôture ou tout autre procédé.

Les clôtures doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants et participer à leur mise en valeur.

Dès lors que les constructions sont implantées en ordre discontinu (voir section 2.1 ci-dessus) pour permettre des percées visuelles vers les cœurs d’îlot ou d’autres espaces publics, les clôtures doivent être ajourées.

4.6 - Saillies sur voies

Le rôle des saillies est à la fois de souligner et d'accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. Il est aussi de doter les façades de dispositifs (espaces tampon en encorbellement) permettant la valorisation des apports solaires gratuits dans les constructions ou encore l’installation d’équipements pare-soleil sur des expositions défavorables susceptibles de générer un inconfort.

La conception technique et architecturale des éléments de construction en saillie doit, dans la mesure du possible, permettre de les végétaliser. Ces éléments doivent être compatibles avec l’aspect général de la voie. Une attention toute particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face.

Rubrique UP08 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres de construction (ELC)

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de la section 2.4 ci-dessus.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage détaillé du PLUi doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document n°4-1-1).Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m2, dont 20m2 de pleine terre réparties régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m2, dont 15m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m2 dont 10 m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale doit atteindre au minimum, non compris la couche drainante :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement,

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement,

•

1 mètre pour les arbres à petit développement,

•

0.60 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

3.5 - Règles alternatives

Pour les parcelles dévolues exclusivement à l’implantation des postes sources électriques, 70% des espaces libres devront être aménagés en surface végétalisées (végétation arbuste).

Les toitures terrasses, qu’elles soient accessibles ou non, doivent être recouvertes d’une épaisseur minimale de 0,40 mètre de terre végétalisée sur au moins 50% de leur surface.

Les espaces libres de construction correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions telle qu’elle résulte de l’application de la section 2.4 ci-dessus.

•

La surface végétalisée

La surface végétalisée correspond à la partie des espaces libres dont le traitement est à dominante végétale. Il peut s’agir d’espaces aménagés sur dalle avec un minimum de 80 centimètres de terre végétale.

•

3.4.1 - Arbres existants

Les arbres existants situés en cœur d’îlot doivent être maintenus ou remplacés dans les conditions visées ci-dessous.

Les arbres ou alignements d’arbres remarquables identifiés au plan de zonage détaillé du PLUi doivent faire l’objet d’une préservation dès lors que leur état phytosanitaire le permet.

Les alignements d’arbres peuvent faire l’objet d’une modification dans le cadre d’un projet ayant un caractère d’utilité publique.

3.4.2 - Arbres : préservation, conditions d’abattage et de compensation

Les règles relatives à la préservation des arbres ainsi qu’aux conditions d’abattage et de compensation des arbres abattus figurant à la section 3.2.4 de la Partie 1 du règlement sont applicables (document

n°4-1-1).

3.4.3 - Modalités de mise en œuvre des plantations

Les arbres doivent être implantés et entretenus dans les conditions leur permettant de se développer normalement

•

Arbres à grand développement : les sujets choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 100 m2, dont 20m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 6,00 à 8,00 mètres en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d’espace libre de 50m2, dont 15m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc. Les distances à respecter variant selon les espèces. Sont conseillées des distances moyennes suivantes : 4,00 à 5,00 mètres en tous sens entre les arbres, 5,00 à 7,00 mètres entre les arbres et les façades des constructions.

•

Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8,00 mètres à l’âge adulte, nécessitent une superficie minimale d'espace libre de 20 m2 dont 10 m2 de pleine terre répartis régulièrement autour du tronc.

Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1,00 mètre du sol) d’au moins 20 centimètres.

Dans le cas de plantations sur dalle, l’épaisseur de terre végétale doit atteindre au minimum, non compris la couche drainante :

•

2,00 mètres pour les arbres à grand développement,

•

1,50 mètre pour les arbres à moyen développement,

•

1 mètre pour les arbres à petit développement,

•

0.60 mètre pour la végétation arbustive et les aires engazonnées.

Les essences introduites doivent être choisies pour leur pouvoir allergénique moyen ou faible (exemples d’arbres classés à pouvoir allergénique fort : bouleau, cyprès, frêne, peuplier, saule …).

Pour toute plantation, les essences locales sont à privilégier et les espèces invasives à bannir (voir la liste des espèces préconisées en Ile-de-France établie par l’Agence Régionale de la Biodiversité, annexe n°5-3 du PLUi, partie 2).

Rubrique UP08 8Stationnement

Intitulé du document : DEPLACEMENTS ET STATIONNEMENT

5.1 - Déplacements

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 5).

Chapitre 6 - reseaux, gestion des eaux et assasinissement

Rubrique UP08 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Desserte et accès

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Sur une même voie, un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

•

Accès piétons

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction ;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.)
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toute voie nouvelle destinée à la circulation générale des véhicules se terminant en impasse est interdite. Toutefois, dans le cas d’une opération d’ensemble réalisée en plusieurs phases, une voirie en impasse est autorisée dès lors que son tracé se poursuit dans les phases ultérieures de l’opération.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au projet de construction et doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile conformément aux règlements en vigueur.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès automobile sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation des différents usagers de la voirie peut être interdit.

Sur une même voie, un seul accès automobile est autorisé par unité foncière.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à ne pas occasionner des perturbations - telles que modifications du niveau des trottoirs ou des cheminements / continuités - et à limiter les dangers pour la circulation publique (piétons, cycles et véhicules).

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique vers le réseau collecteur d’assainissement.

•

Accès piétons

-

Les aménagements extérieurs doivent être réalisés de manière à permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite.

-

A l’occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers les objectifs visés ci-dessus.

•

Accès véhicules

Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

  • la topographie et la morphologie urbaine des lieux dans lesquels s'insère la construction ;
  • la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.)
  • le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ;
  • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain.
5.1.2 - Voirie

Les voies existantes, de statut public ou privé, doivent avoir les caractéristiques suffisantes pour desservir l'opération projetée.

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation, s'inscrire de façon cohérente au sein de la trame viaire existante.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation générale doit présenter une emprise d'une largeur au moins égale à 8 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite en cas d'opérations d'ensemble, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux venelles existantes ou à créer, à dominante piétonne, qui ont une vocation de desserte locale ou interne à une opération d’ensemble.

Rubrique UP08 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT

6.1 - Desserte par les réseaux d’énergie et de communication

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Partie 2 : dispositions applicables au secteur UP08-2

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.2 - Gestion de l’eau et assainissement

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

6.3 - Collecte des déchets

Les règles applicables figurent dans les dispositions générales applicables à toutes les zones (partie 1 du règlement, chapitre 6).

Reglements des zones UP zones de projet d’epinay-sur-seine

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 39 autres zones de Saint-Denis

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Denis, approuvé le 16/12/2025, 10 rubriques pour la zone UP08.

Secteurs du plan : UP08-1, UP08-2.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.