Rubrique UTH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols
Article 1 : Usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone
Article 2 : Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les façades doivent présenter : - soit l’aspect de la pierre du pays ou être enduites de teintes proches de celles de l’habitat traditionnel local ; - soit un aspect bois.
De plus, dans l’ensemble de la zone : - Les parements et enduits sur les façades en calcaire sont interdits, excepté les enduits à la chaux. - La couleur des joints doit s’approcher de celle de la pierre employée. - Les enduits doivent être lisses, ou talochés. Le crépi est proscrit. - Le nuancier des teintes autorisées pour les façades enduites est le suivant : blanc (RAL 9001 et RAL 9018), beige / ocre clair (RAL 1013 et RAL 1015), ainsi que gris (RAL 7035, 7038, 7044, et 7047).
Concernant le rythme donné aux constructions, les volumes importants doivent être fractionnés. Les linéaires de façades visibles depuis l’espace public doivent être rythmés, au maximum tous les 15 mètres, par une variation de volume (volume en saillie / en retrait / variation de hauteurs…) et / ou de matériau et / ou de teinte.
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Dans l’ensemble de la zone, les extensions aux constructions existantes doivent être conçues en cohérence avec l’architecture traditionnelle dominante du secteur ou avec l’architecture du bâtiment. Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition.
5.1.2 OUVERTURES Les menuiseries sont de couleurs pâles, peintes en blanc, en beige/ocre (RAL 1013,1015) ou en gris clair, sauf sur les dépendances où les teintes peuvent être sombres.
Les teintes des volets doivent correspondre ou s’approcher des références suivantes : blanc (RAL 9001), beige (RAL 1013,1015), gris (RAL 7001), bleu clair (RAL 5014, 5024), vert foncé (RAL 6005), bordeaux (RAL 3009, 3011). Les ferrures doivent être de la même couleur que les volets.
La teinte des vérandas doit être en harmonie avec la couleur des volets et de la façade.
Les caissons des volets roulants ne doivent pas être saillants sur le domaine public.
5.1.3 TOITURES Pour les toitures en pente : La couverture des toitures doit être réalisée avec des tuiles canal ou similaire, de teinte claire, ou claire mélangée.
Des dérogations à cette règle sont autorisées dans le cadre : - de constructions contemporaines, pour lesquelles les toitures en zinc sont autorisées ; - d’installation de panneaux solaires, qui sont autorisés à condition d'être intégrés dans la composition d'ensemble et d'être alignés avec le plan de la toiture. Les panneaux solaires doivent de préférence être placés sur la totalité de la toiture ou être axés sur les ouvertures des façades. Ils ne doivent pas être positionnés « en escalier ». - des vérandas.
Pour les toitures terrasses : Leur traitement doit être conçu en cohérence avec les constructions alentour et avec l’éventuelle construction principale à laquelle elles se raccordent.
5.1.4 CONSTRUCTIONS ANNEXES Les bâtiments annexes de plus de 20 m², tels que garages, abris ou remises, devront être traités avec le même soin et dans le même esprit que la construction principale, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect que les constructions principales.
Les bâtiments annexes de moins de 20 m² peuvent employer des matériaux distincts de ceux de la construction principale, à l’exception des matériaux d’aspect précaire.
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5.2 Caractéristiques architecturales des clôtures Un grand soin doit être apporté au traitement des clôtures. Elles sont composées avec simplicité et en harmonie avec le volume bâti et l’environnement proche. Dans les secteurs soumis aux risques d’érosion marine ou de submersion marine, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du PPRN en vigueur. A l'alignement des voies publiques, les clôtures édifiées sont constituées : - soit par un mur bahut, obligatoirement enduit dans la même teinte que le bâtiment principal ou réalisé / plaqué en Calcaire de Saintonge, d’une hauteur comprise entre 70 cm et 1 m, surplombé d’une lisse ou de tout autre dispositif (grille, panneau, ….) implanté(e) côté domaine public, dans la mesure où la hauteur totale ne dépasse pas 1,60 mètre. - soit par une haie d’essences locales variées, d’une hauteur maximale d’1,60 m, doublée ou non d’un grillage ou de tout autre dispositif à clairevoie. En limite séparative, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,00 m. Les clôtures sont constituées par une haie d’essences locales variées, doublée ou non d’un grillage ou de tout autre dispositif à clairevoie. Sur les terrains en limite d’une zone A ou N (non séparés par une voirie), en cas de présence d’une clôture, cette dernière sera constituée d’une haie vive, doublée ou non d'un grillage ou de tout autre dispositif permettant le passage de la petite faune. A l’angle de deux voies, les problèmes de visibilité doivent être pris en compte lors de l’édification des clôtures.
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Les ensembles et alignements boisés, ainsi que les arbres isolés protégés et repérés sur le règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, sous réserve d’une replantation équivalente en nombre, en espèce et en taille sur le terrain d’assiette du projet (Cf. liste des essences en annexe du présent règlement), une interruption ponctuelle, pour la création d'un accès ou d'une voie, peut être admise pour assurer la desserte des occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Elle doit être autorisée par l’autorité compétente.
6.2 Secteurs contribuant au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques Tout fossé et cours d’eau existant doit être conservé dans son état d’origine et entretenu au droit de chaque unité foncière par le propriétaire.
6.3 Part minimale de surfaces favorables à la nature L’aménagement des terrains doit comprendre une part minimale de pleine terre. Elle s’applique à chaque terrain issu d'une division foncière en propriété ou en jouissance.