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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à Fégout des toitures et 10 mètres au point ie pîus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILÊSATIONS DU SOL

iI\iTERDiTES ~ Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à Particle N 2, et notamment les centrales photovoltaïques au sol*.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)

Sont admises les occupations et utiiisations du sol suivantes, sous réserve de la condition fixée au paragraphe 2 qui suit : p|ÇJpa___r_i_p:-¿pla zone N à I'ei_gçgption des secteurs Ns. Nx et du pãgïeteur exposé à cies_¿isques d'ínondations - Les constructions* et installations directement necessaires à Factivité forestière. m Les constructions et instalîations nécessaires aux services publics ou d'interêt collectif* de faible emprise au sol et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'an1enagernent* et Fexteiision mesurée*-"* des constructions à usage d'l1abitation* existantes autorisée une seule fois après Fapprobation du Plan Local d'Urbanisme. Dameiiageineiit* et Pextension* des constructions à usage artisanal* existantes.

Le changemerit de destination* à vocation d'habitat des constructions* existantes, à l'ex* ception des bâtiments à structure métallique, des bâtiments en moellons tels que hangars, stabulatíons, des bâtiments destinés à l'élevage hors sol et des poulaillers, dans ie respect des volumes et des aspects architecturaux initiaux et à condition qu'il n'existe pas d'exploitation agricole* en activité à moins de 100 mètres.

Le chanE1ornent de destination* à vocation artisanale* des constructions* existantes› dans le resP ect d_ es _volume_ s et des asP ects architecturaux initiaux et à condition u'1l n'exíste pas d'exploitation agricole* en activité à moins de 100 mètres.

Les constructions à usage d'annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal à condition qu'elles soient implantées dans la même zone.

Les abris en bois et démontables pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une superficie inférieure à 20 m2.

Les affouillements et eichaussernents de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

Les clôtures.

La reconstruction d'un bâtiment à l'identique apres sinistre sur l'emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, et qu'il ne soit pas frappé d'alignernent*, sans qu'i1 soit fait application des autres règles de la zone.

Dans ie secteur Ns

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou dïnterêt collectif* de faible emprise au sol et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

Les clôtures.

Dans le secteur Nx

- Les constructions à usage : . de bureaux ; . commercial* ; - artisanal* ; . d'entrepôt.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou (Tšntérêt collectif`*.

Les installations classées pour la protection de l'environnement*.

Les occupations et utilisations du soi suivantes : - Les aires de stationnement ouvertes au public* ; . Les affouilleinents et exhaiisseinents de sol nécessaires aux occupations et utilisations du soi autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux: pluviales et de ruissellement.

Les clôtures.

La reconstruction d'un bâtiment a Pidentique après sinistre sur l'ernprise des fondations an~ térieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

_Qg_r1§_gle secteur§›xpos_é_¿._desrisques cïinondations

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou cl'inte'rêt collectif* de faible emprise au sol et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillernents et eäaussements de soi nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de niisselîement.

Les clôtures.

2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent la condition ci-après :

L'impact sur Penvironnement des occupations et utilisations du sol admises doit être com» patible avec le maintien de la qualité du site.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRÈE

Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou llutilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepte' que sous réserve de prescriptions spéciašes si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 110tznnrnent, de la position cles accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de i'inten~ sité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans Fintérêt cle la sécurité. En particuiier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accês soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les portails d'entre'es doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant statiornier avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ~ DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d'habitatíon* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de ca1'actéristiques suffisantes, conformément aux dispositions 1'égle1ne11taires en vigueur.

Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques cle pollution vis-à-vis du réSeau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours cl'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.

2.) Assainissement des eaux usées :

Toute construction* occasionnant des rejets dfieaux usées doit être raccorclée à un dispositif dfassainisserrient non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement.

Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Ijévacuation des eaux usées d'origine artisanale ou industrielie dans le réseau public d'assainissement, si eile est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la cornposition et à la nature des effluents.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruisselšement :

Dimperméabilísation et le ruisseilement engendrés par les opérations durbanfisation doi~ vent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les voiumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d*eau.

L'autorité administrative comPétente Peut imPoser des dis ositifs adaPtés à chaClue cas et ProPres à réduire les rmPacts des reJ ets suPPlémentazres sur ie mrîreu ou les réseaux exis~ tants.

Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : ~ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainisse1nent d'eaux usées, la su~ perficie du terrain* doit permettre la réalisation d'un dispositif dassainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage dassainissement.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EIVIPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Dimplantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'app1ique en tout point des constructions**”.

Les constructions* doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les moda~ iités suivantes : - 20 mètres par rapport à lfalignement* des routes départementales ; - 10 metres par rapport a l'aiignement* des autres voies publiques et par rapport a la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants : - Aménagement* ou extension* de constructions* existantes implantées différemment si

Fextension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibiîité, accès, élargisserrierrt éventuel... . Garages quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leurs accès ; . Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectil"*.

ARHCLE N T - IIVIPLANTATION DES CONSTRUCWONS PAR RAPPORT AUX Ltw NIITES SEPARATIVES

- L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs. ~ Ijiinplantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des const1uctions*. - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptee horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite separative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la difference d`altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ~ Cette disposition n'est pas exigée pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif?

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : = IIVIPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

« Non réglernenté.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : ~ EIVIPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXINIALE DES CONSTRUCTIONS M

La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les tra~ vaux ctexhaussement ou dhffouiliement nécessaires pour la realisation du proj ct. - La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à Fégout des toitures et 10 mètres au point ie pîus haut. ~ Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour Pextension* des bâtiments existants afin de permettre ia continuité des faîtages. -_ Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. _ Il n`est pas fixe' de hauteur* maximale :

- pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux activités artisanales ; . pour les ouvrages techniques necessaires au fonctionnernent des services tlïntérêt col1ectif*.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Lorsqtflun projet est délibérernent de nature à inodifier fortement le site existant ou a créer un nouveau paysage, Faspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus géneraux que ceux détaillés ci~dessous. Le demandeur ou 1'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

L'aspect d'ensemble et Yarchitecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

EIVIPLANTATION ET ABORDS

A Irnpla11tation_et¿,mouvements desol

\.

Uimplantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter' au maximum les terrassements et les piates-formes artificielles.

Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés, en évitant toute rigidité.

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B. Clôtures

En bordure des voies, la hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 metre. Toutefois,'la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de Pinstallation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de saiubrité et de bonne ordonnance en usage.

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées : . d'une murette d'une hauteur maximale de 1 metre éventuelšement surmontée d'un dispositif à claire-voie ou d'un grillage ; « ou d'un grillage sans soubassement apparent ; - et/ou de haies d'essences variées de préférence locaies (Aubépines, Buis, Charmišles,

Noisetiers. . .).

Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur iongueur, en harmonie avec ie secteur.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés. ..

Les couleurs des murettes doivent être discrètes, ni trop ciaires, ni foncées, ni vives (se référer aux couleurs répertoriées en mairie) et en harmonie avec celles des façades des constructions *.

Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principaîe.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions généïrašges ap_p!icabIes,¿1_toutes les coiistructjgogns

Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger åi la région sont interdites.

Les volumes doivent être simples, ies façades sobres, sans imitations d'éléments architectuIELUX 8.I1CIC11S.

Les constructions* ne doivent pas comporter plus de trois colonnes. Les formes des colonnes doivent être simples et leurs couleurs doivent être en harmonie avec celles des façades.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés a l'être, tels ie béton grossier, les briques, šes parpaings agglomérés...

Les couieurs des façades et des menuiseries doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives (se référer aux couleurs répertoriées en mairie).

L'asPect de_ s annexes* indé_P endantcs h si _ uement du _bâtiment PrinciPa_l d'une emPrise au sol* supérieure à 12 mt doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.

B. Prescriptions applicables aux constructions d'arciiitecturc nioderne ou bioclimatique

Les constructions* d'architecture modeme ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

C. Prescriptions applicables auggaujgçs constructions

1) Ouvrages bioclímatiques

,

Les panneaux solaires et autres éléments d'arcliitecture bioclimatique, à l'exceptíon des centraies photovoltaïques au sol*, peuvent être posés :

. de préférence, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractere de Parchitecture, sur les murs ou, s'ils présentent la même pente que celles-ci, sur les toitures des constructions* ;

› sinon sur le terrain dans des parties peu visibies (adossés à une haie, un talus, un mur. . _) en dehors des surfaces agricoles productives.

2) Toitures

Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faïtage réalisé dans le sens de la pius grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des constructions a usage artisanal* et des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m2 est réduite à 20 % et la pente des vérandas et marquises n'est pas réglementée.

Dinclinaison des différeiits pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.

Les toitures à un pan sont autorisées pour ies volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la pšus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante.

Les toitures terrasses sont interdites sauf dans les cas suivants : - si elles sont végétalisées ; . si elles constituent un élément restreint de liaison ; › si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d*liabitation intérieur.

Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un liiiteau droit.

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformémerit à l'aiicieiine.

Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages teciiniques nécessaires au fonctionnement des services d'intéi'êt collectíi`”*“.

3) Débords

Les toitures doivent, sauf en pignon et en limite séparative, avoir un débord d'au. moins 0,50 mètre mesuré horizontaîement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les constructions à usage artisanal*, les toitures terrasses, les vé~ randas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m2 et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'íntérêt col1ecti1':*.

4) Couvertures

Les couvertures des constructions a usage d'habitation* doivent être réalisées en matériaux ayant i'aspect de tuiies de teinte brun à rouge vieilli (se référer aux couleurs et aux formes répertoriées en mairie), de préférence nuancées pour éviter une uniforrnité excessive d`as~ pect. Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. Cette disposition n'est pas exigée pour les toitures terrasses, les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égaie à 12 ml et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt coilectíf`*. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits.

5) Ouvertures dans tes toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et instailations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte coliective. Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions* qui n*ont pas pour effet de créer des nouveaux logements.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ~ AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

PLANTATIONS

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT ETOCCUPATION DU SOL

Sans objet.

62

SCHEMAS EXPLICATIFS

Article 7

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

En vertu de cet article, l'implantation d'une construction peut être effectuée soit sur une limite parcellaire, soit en respectant le prospect réglementaire D 2 H/2, lequel ne peut être inférieur à 3 mètres.

Si la construction ne jouxte pas la limite séparative,

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exemple :

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L'appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C'est donc la partie la plus avancée dela construction qui doit servir de référence.

Ainsi, dans le cas d'un balcon, la marge d'isolement doit être calculée à partir de l'extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l'extrémité du débord de la toiture.

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Article 14

I

Rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction et la surface totale du terrain

IV:

sur laquelle elle est implantée.

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II 65

LEXIQUE ET RAPPELS

Adaptation mineure

Une adaptation est considérée comme mineure, dès lors qu'el1e remplit trois conditions :

\

Elle doit être rendue nécessaire et justifiéc par l'un des trois motifs définis par le Code de l'Urbanisrne ;

. Elie doit rester limitée ;

« Elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.

Aires dejeux et de sports ll s'agit notamment d'hippod1'omes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

Aires de statiormement ouvertes au public

_

,

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du soi.

Alignement

L'alignement détermine la limite entre le domaine public et la propriété privée. Il s'agit soit de Paligneinent actuei (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de Palignement firtur dans les autres cas. Il ne faut pas confondre l'aligr1en1ent et la marge de recul qui a pour objet l'implantation des constructions par rapport à la voie.

Am énagem em'

'

Tous travaux (même créateurs de surface hors oeuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe

Construction constituant, sur la même assiette foncière que ie bâtiment principal, un complément fonctionnel a ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, piscine...).

Carrière

Sont considérés comme carrières, šes gîtes tels que définis par le Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à Pexception des affouilleinents rendus nécessaires pour l'imp1antation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur Pernprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'en1prisc duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie daffouillement est supérieure à 1 000 1112 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Centrales photovoltaïques au sol ll s'agit d'irrstallations de production d'électricité à Péchelle industrielle.

Changement de destination

Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.

Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone toute nouvelle destination visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

Coeflïcient d 'emprise au sol (CES.)

L'ernprise au sol d'un bâtiment correspond à la projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment au sol.

Le coefñcient cl'emprise au sol est le rapport entre cette projection et la surface totale sur laqueile il est implanté.

Coefficient qui s'applique à la surface d*une parcelle ou d'îlot en vue de définir la surface susceptible d'etre construite.

Coefficient d 'occupation du sol (C. 0.S.)

1) La fixation des C.O.S.

Les Plans Locaux d*Urbanisme peuvent fixer des C.O.S. dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents selon que les constructions sont destinées à Fhabitation, à Phébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'aitisanat, à l'industrie, à Pexploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

La densité maximale de construction fixée par le C.0.S. est comprise en général entre 0,1 et 3.

2) Pour déterminer la surface de plancher constructible, le C.O.S. est appliqué à la surface du terrain (exemple 1 si le C.O.S. est de 0,5 et le terrain de 1000 m2, la SHON constructible sera cle 500 mt).

La surface du terrain à considérer : - Comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés et les terrains cé-dés gratuitement dans les conditions fixées par le Code de l'Urbanisme. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'obj et de la demande est déduit des possibilités de construction. › Ne comprend pas la surface des emplacements réservés. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

Dans les zones où ont été fixes un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local cïurbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de Papplication du coefficient d'occupation des sols ont été utilises partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

Constructions

Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédees de la délivrance d'un permis de construire.

Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d'application du permis de construire doivent également être réalisés dans le respect des dispositions des articles 1 et 2 du Plan Local d'Urbanisrne.

Une réalisation contraire à leurs dispositions peut faire l*objet de sanctions pénales.

Constructions à usage rl 1habitation

Elles regroupent tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur firiancement, leur constructeur (propriété individuelle, copropriete, multip1'opriété...). De même les articles 1 et 2 ne peuvent réglementer le nombre de logements, ni établir une distinction entre les loge» ments collectifs et individuels. En effet le Plan Local d'Urbanisme édicte des règles relatives ãi l'occupation physique du sol et non à Faménagement intérieur des constructions autorisées.

Constructions à usage commercial et artisanal

Les constructions à usage de commerce regroupent les activités econoiniques d'achat et de vente de biens ou de services.

ljartisanat correspond à l'enseinble des activités de fabrication et commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l'aicÎe des membres de leur famille.

Constructions à usage industriel

Les industries regroupent Pensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l'aide de travail et de capital.

Les etablisseinents industriels comprennent l'ensemble des locaux et installations, dont les centrales photovoltaïques au sot*, utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.

Constructions à usage de stationnement

Il sagit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par Particle 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'i1abitation ou d'activite.

,

Constructions et installations nécessaires aux services publics on rl'inte'rêt collectif

Elles recouvrent notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes : - les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;

les crèches et haltes garderies ; les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d'enseignemcnt supérieur ; les établissements pénitentiaires ; les établissements de santé 1 hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences rnédicalisées... ; les établissements (faction sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d“art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; les équipements socioculturels ; les établissements sportifs à caractere non commercial ; les lieux de culte ; les cimetières et chambres funéraires ; les parcs @exposition ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications, ...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs. . .) ; les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières d'activité) ; les << points-relais ›› d'intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; les ambassades, consulats, légations, organisations internationales publiques et institutions supérieures de l'Etat.

Coupe et abattage d 'arbres

La coupe est Popération présentant un caractère régulier d'exploitation se rattachant à l'idée de sylviculture. Uabattage a un caractère ponctuel ou accidentel.

Les coupes et abattages cl'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes où Pétablissement d'un Plan Local d'Urbanisme n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.

Uarrtorisation n'est pas exigée dans les 4 cas suivants : Le propriétaire procède à 1'enléve1nent des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du Code Forestier. Le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion : ce plan comprend un programme de coupe et de travaux d'amélioration, ce qui peut alors être mis à exécution sans autre au~ torisation préalable. Les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

Defrzchements

Opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière en lui substituant une autre forme d'occupation du sol.

Le délricliement des espaces boisés classés est interdit.

Dépôts de véhicules

Ce sont par exemple 3 - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage pres d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente ; « les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux ; . les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

*

Droit de préemption ll permet a une collectivité publique (ou à un organisme délégué) cl'intervenir dans une vente foncière et de faire prévaloir, par rapport à l'acquéreur déclaré ou non, le droit qu'elle tient d'acquérir le bien. Le droit de préemption s'exerce soit dans le cadre des dispositions instituant le droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ie Plan Local d'Ur'oanisrne, soit dans les zones d'aménagement différé.

Fmplacements réservés

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs et qui sont soumis à un sta~ tut spéciai añn qu'ils ne fassent pas l'obj et d'une utilisation incompatible avec leur destination.

Ils permettent au Plan Local d'Urbanisme de prévoir une implantation rationnelle des futurs équipements.

Des emplacements peuvent être réservés pour les équipements suivants : . Voies pubiiques ; . Ouvrages publics : équipements cl'infrastructure et de superstructure ; » Installations d'intérêt général : toutes les instaliations pour la réalisation desquelles la pro~ cédure d'expropriation peut être employée et qui ont une fonction collective ; «- Espaces verts publics.

Les collectivités, services et organismes publics peuvent être bénéficiaires d'un emplacement réservé.

Les terrains situés dans les einplaceinents réserves font l'obj et de sujétions particulières qui se substituent provisoirement à celles résultant du règlement de la zone dans laquelle ils se trouvent. Ces suj étions ont pour objet de garantir leur disponibilité : ils ne doivent être ni bâtis, ni clensifies s'ils sont déjà bâtis.

En contrepartie de cette quasi inconstructibilité, les propriétaires des terrains peuvent mettre eu demeure d'acque'rir le bénéficiaire de Feinplacement réservé.

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan iocal <l'urbanisn1e peut instituer des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.

Emprzse au sol _

L'emprise au soi des constructions est le rapport entre la projection verticale au sol du volume hors oeuvre de ces constructions et la superficie totale du terrain sur lequel elles sont implan~ tées.

Emprise publique

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualiñés de voies publiques mais qui donnent acces directement aux terrains riverains. Il s`agit notamment des voies fer» rées, des cours d'eau, des canaux, des jardins publics...

Espace boisé classé

1) Un large_cliamp dfapplicatíon : . Quant à la nature du boisement : il peut s'agir des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. . Quant à la quaîité du boisement : des parcelles en bois de qualité médiocre peuvent être rangées parmi les espaces boisés classés. . Quant à texistence même du boisernent : le classement peut s'appliquer non seulement aux espaces boisés existants mais aussi aux espaces boisés à créer.

La jurisprudence estime que le Code de l'Urbanisrne << ne subordonné pas le classement comme espace boisé à la condition que les terrains qui en font l'objet possèdent déja à la date de Pélaboration du Pian Local d'Urbanisme toutes les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc» (CE 2/l2/1992 PAPELARD Req. n° 124045). . Quant au statut du boisement : le classement peut s'appliquer aux espaces boisés qui font déjà l'objet d'un régime particulier de protection (forêts soumises au régime forestier, forêts domaniales).

2) Faculté ou obligation :

Le classement relève en principe du pouvoir discrétionnaire de l'administration (CE 17/06/1988 MBTRAL Req. n° 66703).

3) Conséquences :

Toute coupe ou abattage d'a1'bres est sotunise à une autorisation préalable, sauf quand le déboisement envisagé relève d'une mesure dlentretien ou quand il relève déjà d'un régime d'autorisation du code forestier.

Le ciéfrichement est interdit.

Est également interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, ta protection ou la création des boisements.

Exploitation agricole

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à Yexpšoitation d*un cycle bíoiogique de caractere végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes néceS~ saires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support Fexploitation.

Sont aussi réputées agricoles les activités de préparation et dentraînernent des équidés domestiques en vue de îeur exploitation, à Fexclusion des activités de spectacle.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de ino<šit`ier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

Extension mesurée

L'extension mesurée des bâtiments existants dans la zone est autorisée (extension autorisée une seule fois apres Papprobation du Plan Local d'Urbanisme).

Cette notion s'applique aux bâtiments existants et appelle deux précisions : . La notion d'extension - Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation ; « La notion de mesure.

Ii faut apprécier la mesure vis à vis d'au moins trois criteres : - Dhabitabilité : i'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement. . Le terrain : plus le terrain est grand, moins la notion doit être appréciée restrictivement ; . Le site : plus le site est sensible, plus il convient d'êtrc vigilant dans l'étendue mais surtout dans les modalités de Pextension.

Hauteur

La hauteur maximum de toute construction peut résulter de Pappiication simultanée des deux limitations suivantes : . Une hauteur absolue autorisée dans la zone considérée ; . Une hauteur reiative par rapport aux propriétés riveraines.

l) Hauteur absolue : la hauteur absolue est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment ou à Fégout de toiture, à l'exception des gaines, cheminées et autres ouvrages techniques.

2) Hauteur relative : la hauteur relative résulte d'articles du Code de l'Urbanisme.

Ces articles n'ont pas pour obj ectif premier de déterminer une hauteur mais de fixer des conditions d'irnplantation des bâtiments. Leur application conduit à fixer un plafond de hauteur, variabše suivant la distance des bâtiments les uns par rapport aux autres, la largeur des voies et la dimension des terrains.

Installation classée pour la protection de l 'environnement

Sont considérées comme .installations classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrieres, et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature peuvent nuire à leur errvironnernent. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Opérations d 'aménagement d'ensemble

Il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctiorznement des services d'intérêt collectif ll s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édiñés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution cïénergie électrique ou des télécommunicatioiis, y compris ceux dont ia hauteur est supérieure à 12 ni, les châteaux <l'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

Parc résiclerztiel de loisirs

Terrain aménagé pour l'accueil d`habitations légères de loisirs (HLL) et éventuellement de caravanes.

Parcelle

Ce terme fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. La notion de parcelle relève du régime fiscal et n'a aucun effet vis à vis de l'occupation des sols.

Plan de masse

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme font apparaître dans les zones U et AU, s'il y a lieu, tes secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions déñnit des règles spéciales.

Projet d 'intérêt général

Le Code de l'Urbanisme définit le PIG 1 - ÿeut constituer un PIG tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique. - Le projet doit être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipernent, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à Paménagement agricole et rurat. . Le projet doit avoir fait l'obj et : - soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de realisation du projet, et mise à la disposition du public ; . soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et rè~ glements, approuvé par Pautorite compétente et ayant fait 1'objet d'une publication.

Les dis ositions du Plan Local d*Urbanisme ne doivent as em êcner la réalisation de ces ro~ jets. Elles doi›vent au contrai-re la préparer en prévoyant les mesures nécessai.res (reservep de Pemplacement par exemple).

Schéma de cohérence territoriale

1) šlziztz

Document d'urbanisrne intercommunal qui fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d`habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Pour cela, il fixe, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. l2l~l, les orientations générales de Forganisation de l'espacc et de la restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Il apprecie les incidences prévisibles de ces orientations sur Penvironnement.

Le schéma est élaboré à. l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.

2) Efietsiuritlitztiaë I

Le plan local cïurbanisnie doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.

Servitudes d'zzrbanisme

1) Les obligations imposées par îes Plans Locaux d'Urbanisme donnent naissance a des servitudes d'urbanisme. Ces servitudes résultent donc des dispositions des réglements des zones et leur champ d'appllcation est délimité par Êtes documents graphiques.

2) Les servitudes d'urbanisme sont établies dans un but spécifique durbanisme pour favoriser l'aménagernent harmonieux du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisrne.

Il peut s'agir de servitudes passives : interdiction de construire (sen/itude non aedificandi), interdiction d'élever des constructions au-dessus d*une certaine hauteur..., mais aussi dans certains cas de servitudes actives : obligation de réaliser des plantations, de construire se~ lon certaines normes, ete.

3) Attachées au fonds qu'elles grèveut en quelque main qu'il se trouve, elles entraînent des restrictions importantes des droits de leur propriétaire et peuvent en diminuer considérablement la valeur. Pourtant eiles ne donnent pas lieu à indemnisation.

Servitudes d 'utilité publique

Elles se caractérisent par trois traits :

1) Créées par la loi, elles sont établies dans le cadre de législations qui poursuivent des buts autres que Paménagement : conservation du patrimoine, défense nationale, etc. Elles se distinguent donc des servitudes d'urbanisme qui ont pour objet de favoriser un aménagement liarmonieux et qui ont leur source dans les documents cïurbanisme. Elles sont classées en 4 catégories :

« Conservation du patrimoine ;

« Utilisation de certaines ressources et équipements ; . Défense nationale ;

. Sašubrité et sécurité publique.

2) Les servitudes s'imposent aux territoires concernés.

Toute servitude pouvant concerner une commune doit s'appliquer à son territoire. De cette obligation découlent trois conséquences I

. lè” conséquence : les communes qui vont élaborer un Plan Local d'Urbanisme doivent respecter les servitudes d'utilšté publique affectant Futilisation de leur sol.

. 2è"`° conséquence : les Plans Locaux d'Urbanisme doivent comporter la liste des servitudes d'utilité publique affectant Putilisation du sol.

. 3è'““ conséquence : lorsqu'une nouvelle servitude est instituée, le maire doit procéder à la mise à Jiour du Plan Local cl'Urbanisrne.

_

Sol naturel

Sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux de terrassement et cÿexliaussenieiit nécessaires pour ia réalisation du projet de construction qui fait l'obj et de la demande.

Surface Hors (Euvre Netfe (SHON) C'est la somme des surfaces de chaque niveau de la construction (calculées à partir du nu ex~ térieur des murs de la façade, au niveau supérieur du plancher), sur laquelle on opère un cer~ tain nombre de déductions concernant notarrnnent des surfaces considérées comme non utilisables pour 1'ha`nitati0n ou pour des activites à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Cette surface sert de base à la fois au calcul du coefficient dbccupation des sols et à la taxe locale d'équipemcnt. Terrain

Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. ZNIEFF Une ZNIEFF se définit par Pídentification scientifique d'un secteur du territoire national parti~ culièrement intéressant sur le plan écologique. Cre1e1 en 1982, Finventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunístiquc et floristique constitue un outil à caractère scientifique de recensement du patrimoine naturel. Bien qu'il n*ait aucune portée juridique contraignante directe, l'in\/entaire n'en constitue pas moins un outil technique dont la valeur et la fiabilité sont certaines et largement admises. La jurisprudence administrative va dailleurs dans ce sens et certains jugements font expressément référence à la situation des terrains inventories dans une ZNIEFF quand ils exercent un contrôle sur le zonage opéré parle Plan Local d'Urbanisrne.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1~ CHAMP DÈAPPLICATEON TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'app1íque à la commune de SIMANDRE SUR SURAN. Il fixe les conditions düutilisation des sois sous réserve du droit des tiers et du respect de tou~ tes autres réglementations en vigueur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD ITAUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L'OCCUPATlON DES SOLS

1) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants, tels qu'ils existent à la date d'approbation du P.L.U., restent applicables :

- Article R. 111-2 : Le projet peut être refuse' ou n 'être accepte' que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s”il est de nature à porter atteinte à la .salubrité ou à la securite' publique du fait de sa situation, de ses caracteristigzies, de son importance ou de son implantation à proximité dautres installations.

- Article R. III-4 .' Le projet peut être refuse' ou n'eAtre accepte' que sous réserve de l 'observation de prescriptions speciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la rrzise en valeur a”un site ou cle vestiges archéologiques.

-« Article R. 11]-15 .' Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable cloit respec-ter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1] 0~l et L. 110-2 du code de l'environnen*zent. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de

z prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de na-

\ ture à avoir cles Conséquences dommageables pour l environnement.

~ Article R. 111-21 : Le projet peut être refuse' ou n'être accepte que sous réserve de Pobservation de prescruÿtions speciales si les constructions, par leur situation, leur architec~ ture, leurs dimensions ou l 'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l 'z'nte'rêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives' monumentales.

2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.

3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de Purbanisrne et autres lé-gislations concernant notamment : - le sursis à statuer ; . le droit de préemption urbain ; . les zones d'a1nenage1nent différé et les périinètres provisoires de zones d'aménage1nent différé ; - les pe'rimetres de résoiption de Phabitat insalubre ; - les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; - les dispositions particulières aux zones cle bruit des aérodromes ; - les règles cI'u1'banis1ne des lotissements maintenus ;

. les périmètres dînterdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essenccs forestieres.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. - Les zones urbaines auxquelles seppliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : . La zone UA ; . La zone UB ; . La zone UL ; - La zone UX. ~ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du present règlement sont : . La Zone lAU ; . La Zone ZAU qui comprend le secteur 2AUx. - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlernent sont : - La zone A. -- Les zones naturelles et forestières auxqnelies s'appiiquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : - La zone N qui comprend les secteurs Ns et Nx. Ces differentes zones ou secteurs sont délimités sui' le plan et repérés par leurs indices res~ pectifs.

Le plan local d'urbanisme cléfinit également : - Les espaces boisés classés. - Les secteurs exposés à des risques dinondations. ›- Les eniplaceinents réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations cîïntérêt géné-ral, aux espaces veits. Lempšacement résewé est délimite sur ie plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des einplaceinents réservés.

Article 4ADAPTATIONS IVIINEURES

Les dispositions des articles 3 à l?› des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que dacšaptations mineures rendues necessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsquïxn immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exéeuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et Pautorisation accordée.

Article 5REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS EXPOSES A DES

`

RISQUES D'ENONDATiONS

Dans les secteurs de ta commune concernés par des risques ôfinondations, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement ou à Pexpansion des crues et la construction doit faire l'objet dïzne adaptation à ia nature du risque.

Il est recommandé au maître d'ou\/rage, sous sa responsabilité, d'appliquer les mesures présen~ tées dans la fiche conseils n° l en annexe du plan local d'ur`oanisme concernant le risque d*en~ vahissement lors de crues exceptionnelies et la fiche conseils n° 2 reiative à la prévention des dommages contre š'action des eaux.

Article 6LEXIQUE ET RAPPELS

Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I

\

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

r

La zone UA recouvre les centres anciens de Simandre, Petit Simandre, Thioles et Banchin, dans lesquels le bâti ancien dense est dominant et les constructions sont édiñées, en régie générale, à l'a1ignement* des voies et en ordre continu. Elle comprend essentieilement des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt coilectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'cxpioitation ou de sécurité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.