Article UL 3Accès et voirie
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Le projet peut être relîrsé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent clifñcile la circulation ou Futilisation des engins de lutte contre l'incendie.
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Il peut également être refusé ou n`être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales
¢ si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de PintcnSíté du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'etre autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussc-ie.
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Artîcle UL 4 - desserte par les reseaux
1.) Alimentation en eau potable :
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Toute construction ãt usage dhabitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'cau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : _ Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau pu~ blic d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conforrnérnent aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : ~ ljimperméabiiisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantiñés añn de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. - L'auton`té administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à. chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. ~ Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial