Non règlementé.
Annexes#
Définitions
Affouillement de sol Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Annexe Le local annexe constitue un accessoire et non une extension de la construction principale. De faibles dimensions par rapport à la construction principale, le local annexe en est séparé matériellement et ne communique pas avec elle. Le local annexe a une affectation complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage des déchets, local à vélos, abris de jardin, couverture de piscine. Il est réputé avoir la même destination que la construction principale.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Bâtiment traditionnel Ancien bâtiment à usage d’habitation et agricole. Les murs sont constitués de pierre locale. Leurs toitures sont à 2 pentes et demi-croupes. La façade principale est celle qui comporte le plus d’ouvertures. Ils comportent en règle générale une bataillée de tavaillon sur le coté le plus exposé.
Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l’Urbanisme) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales.
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-avant). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Destinations des locaux Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées par ailleurs (commerce, artisanat, entrepôt).
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions, y compris les locaux annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux.
Coefficient d’emprise au sol Le coefficient d’emprise au sol est le rapport exprimant la surface occupée au sol par une construction par rapport à la surface de son terrain d’assiette.
Entrepôts Cette destination comprend les locaux de stockage, d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la Surface de Plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Hauteur maximale (article 10 de chaque zone) La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements des zones est la différence d’altitude maximale admise entre l’égout de toiture ou l’acrotère (en cas de toiture-terrasse) et le point le plus bas, de la plus haute façade de l’édifice. Les ouvrages techniques et de superstructure tels que cheminée, antenne et autres sont exclus des dispositions des articles 10 de chaque zone.
Hébergement hôtelier Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.)
Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d'entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments a usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Rapport d’Emprise au Sol en Zone Inondable (RESI) Dans les zones inondables (crue rapide de rivières, inondation de pied de versant et en ruissellement de versant, hors aléa faible pour cet aléa uniquement), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
- La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Dans les zones inondables, un RESI est appliqué à chaque parcelle avec un coefficient de :
-
Inférieur ou égal à 0.3 pour les constructions individuelles et leurs annexes ;
-
Inférieur ou égal à 0.5 pour les permis groupés, lotissements, opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, bâtiments d’activités artisanales, industrielles ou commerciales, zones d’activités ou d’aménagement existantes.
Surface de plancher (Art R.112-2 du Code de l’Urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
Voies : Il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (incluant les espaces réservés aux «deux roues» - y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, ne sont pas assimilables à des voies. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins
Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers, accotements....