L'accès L'accès correspond à la limite ou à l'espace (servitude de passage, portail, porche, partie de terrain) qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d'assiette de l'opération et qui le relie avec la voie de desserte ouverte à la circulation, que celle-ci soit publique ou privée.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
Le règlement de voirie communale précise les dispositions techniques applicables sur la commune.
Les constructions annexes II s'agit de l'ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que les garages, les appentis, les serres, les abris de jardin, les abris à bois à l'exclusion de tous les locaux pouvant être occupés à titre d'habitation ou d'occupation permanente. Ces constructions annexes sont isolées de la construction principale.
L’emprise au sol L'emprise au sol des constructions, correspond à la projection verticale de la construction, exception faite des saillies, éléments architecturaux et balcons ainsi que des sous-sols. Les piscines non couvertes ne sont pas prises en compte.
La surface commerciale La surface commerciale correspond à la surface totale destinée à la vente de produits et/ou de services.
VIRY – Révision du P.L.U.
Les espaces libres Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol des constructions et des piscines.
L’unité foncière C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
L’unité foncière constructible L’unité foncière constructible correspond à l’unité foncière (définition ci-dessus), déduction faite des « espaces plantés à conserver ou à créer » et des parcelles ou parties de parcelles situées dans une zone non constructible. Pour le calcul de l’emprise au sol, il est fait application de « l’unité foncière constructible ».
La voie de desserte La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables à partir desquelles aucune opération ne peut prendre accès.
Les adaptations mineures Les dispositions du règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures (article L152-3 du Code de l’urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le permis de démolir Afin de préserver le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le permis de démolir est exigé pour les bâtiments situés dans les secteurs UAa et ceux identifiés au document graphique du règlement.
VIRY – Révision du P.L.U.
5 Calcul de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d’assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faitage ou sommet de l’acrotère) : Sur un terrain naturel plat
Sur un terrain naturel en pente
Les affouillements et exhaussements
Exhaussement : surélévation du terrain par l'apport complémentaire de matière ; remblaiement.
Affouillement : par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
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L’aggravation de la non-conformité Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment :
- par rapport à la limite des voies (article 6) tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (nonconforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie
- par rapport à la limite séparative (article 7) tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (nonconforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative
- par rapport à la hauteur toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de bâtiment) audelà de la hauteur la plus importante du bâtiment existant
VIRY – Révision du P.L.U.