Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessous sont applicables.
« Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Il est recommandé, en ce qui concerne l'aspect architectural, que les autorisations de construire fassent l'objet d'une consultation préalable de l'architecte conseil de la commune, dès les premières esquisses. Par ailleurs, des fiches conseils et des nuanciers sont à disposition à l’hôtel de ville.
Les constructions doivent établir une continuité évidente de perception et d'aménagement avec le bâti environnant. Pour ce faire, celles-ci seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien avec l'espace public. On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des
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Pieces reglementaires#
4.a. Règlement écrit terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain.
Une architecture contemporaine pourra être autorisée dans la mesure où elle répond aux critères d'insertion dans le site.
Sont interdits toute architecture étrangère à la région et tout pastiche
I.
Terrassement et mouvements de sol pour l’implantation des constructions
Sont interdits les terrassements et surélévations de terrain, sauf justifications techniques d'adaptation au sol.
Les terrasses et talus nouveaux doivent être intégrés de manière harmonieuse sans altérer la vision paysagère globale.
Cas n°1 : le terrain est plat ou en pente faible, entre 0 et 10 %.
Les remblais doivent être limités aux abords de la construction et non répartis sur l’ensemble du terrain.
Attention, en zone inondable les remblais peuvent être limités (RESI : cf. PPRi et PPRn).
Cas n°2 : le terrain a une pente supérieure à 10%
Il convient de trouver un équilibre entre déblai et remblai
Tout enrochement par des blocs de pierres en rupture d'échelle avec le paysage, ainsi que les matériaux de maintien synthétique pérenne sont à proscrire.
Les aménagements des abords des constructions pour des terrains en pente nécessitent un accompagnement paysager en partie basse des soutènements (arbustifs ou végétal grimpant), ainsi qu’en partie haute (végétalisation ou retombants).
Dans tous les cas, les murs de soutènements sont limités à 1,75 mètres de hauteur à compter du terrain naturel lorsqu’ils sont situés à l’intérieur du terrain. Une hauteur supérieure pourra être autorisée uniquement dans le cas d’une rampe d’accès à un sous-sol et si elle s’accompagne d’une intégration paysagère spécifique.
Croquis sur des aménagements techniques :
II.
Façades
Les différents murs d'une construction, qu'ils soient visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect fini de qualité et donner des garanties de pérennité et de bon vieillissement. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.
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4.a. Règlement écrit
Sont interdits :
- l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings ...
les imitations de matériaux tels que fausses pierres, les décors de façade surabondants...
Les murs en pierres non appareillées recevront un enduit couvrant. Seuls les murs de clôture en pierre existants et les bâtiments anciens conçus dès l'origine pour ne pas recevoir d'enduits, pourront recevoir un enduit dit à pierre vue ou être simplement rejointoyés. Le traitement des joints de pierre devra faire l'objet d'une attention particulière (mortier respirant à fleur des pierres dans un ton se rapprochant de celui de la pierre).
Le dégarnissage pour laisser les pierres apparentes de tout ou partie des murs de façade, non prévu pour recevoir un enduit dit à pierre vue ou simplement être rejointoyé, est interdit. L'enduit sera appliqué au nu ou en retrait des pierres d'encadrements ou des modénatures, mais jamais en surépaisseur. Il pourra recouvrir la chaîne d'angle. Le détourage des queues de pierres est interdit.
La finition de l'enduit de façade sera à grain fin (frottée fin, grattée ou talochée fin). Les enduits rustiques à relief (texturés, projetés-écrasés...) sont interdits.
La couleur de l'enduit devra respecter la tonalité générale du site environnant. Pour le choix de la teinte, il est conseillé de contacter l'architecte-conseil de la commune et de se référer à la palette de couleurs disponible à l’hôtel de ville.
Les encadrements de baies pourront être soulignés par un bandeau de teinte plus claire ou soutenue.
Les encorbellements, passées de toiture, balcons sur les façades à l'alignement ne pourront pas excéder 1 mètre de saillie à l'aplomb du domaine public.
III.
Les ouvertures et menuiseries
Sur une même façade, il convient de respecter l'unité de mode de partition, d’occultation (dans le respect des dispositions d’origine) et de teinte des menuiseries et des volets.
Les menuiseries de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du site bâti sont à proscrire. La couleur des menuiseries sera en harmonie avec les teintes de la façade. Elles seront d’une teinte neutre locale et d’aspect satiné ou mat. Il est conseillé de se référer à la palette déposée à l’hôtel de ville.
Les portes d’entrées et de garage seront assorties en nature et en couleur aux autres menuiseries.
Les volets auront une teinte assortie aux menuiseries, et/ou en harmonie avec la façade.
Les couleurs sombres sont proscrites.
Pour les nuances de blanc, seuls les blancs cassés seront autorisés.
En cas d’installation de volets roulants, l’ensemble des éléments qui composent le dispositif (volet, caisson, rails…) doivent présenter un aspect et une couleur uniforme ; les caissons doivent être intégrés à la façade ou dans l’encadrement, le cas échéant avec un lambrequin.
Les devantures des locaux d’activités en rez-de-chaussée ne doivent pas dépasser le niveau bas du premier étage, de l'entresol ou du bandeau établi au-dessus du rez-de-chaussée et ne doivent englober ni fenêtres d’appartements, ni portes d’immeubles.
IV.
Toitures et couverture
Toiture
Pour des questions d’insertion dans le site, les toitures à pans seront à deux pans ou à quatre pans.
Les toitures à quatre pans ne seront autorisées qu’en cas de faîtage long (longueur de faîtage supérieure à 3 m).
Les toitures à pan inversé sont interdites.
Les toitures à un pan pourront être autorisées, uniquement pour les extensions mineures ou pour les annexes accolées à une construction existante.
Les toitures terrasses supérieures à 20 m² pourront être autorisées uniquement :
-
Si elles sont végétalisées,
ET/OU si elles comportent des dispositifs de production d’énergie renouvelable
ET/OU si elles sont accessibles et permettent un usage d’agrément
La majorité de la surface de la toiture devra être dédiée à l’un des dispositifs ou usage précité, ou à un panachage entre plusieurs de ces dispositifs ou usage.
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4.a. Règlement écrit
Les toitures terrasses inférieures à 20 m² pourront être autorisées sous réserve de leur intégration à l’échelle du site et du projet.
Les toitures doivent respecter un pourcentage de pente compris entre 50 % et 75 % et la dépassée de toiture ne devra pas être inférieure à 0,50 m sauf dans les cas de construction sur limite séparative ou contemporaine.
Une pente inférieure comprise entre 35 % et 50 % sera requise pour les bâtiments comportant un attique.
Couverture
Les couvertures seront de couleur rouge vieilli ou nuancé ou de couleur brune.
Les rives et bandeaux de toit ne seront pas de couleur blanche.
Pour le choix du type de tuiles, il est conseillé de contacter l’architecte-conseil de la commune et de se référer au panel de tuiles disponibles à l’hôtel de ville.
V.
Les ouvrages techniques
- Dans le cas d’une construction neuve, les ouvrages techniques doivent être intégrés dans le volume des bâtiments, toute saillie en façade est proscrite. Les saillies en toiture sont autorisées pour nécessité technique (cheminée, évacuation de chaudière, poêle, antenne…).
- Dans le cas d’une rénovation ou d’une extension d’une construction existante, les ouvrages techniques en saillies devront être obligatoirement encastrés ou dissimulés par un dispositif spécifique en harmonie avec la façade ou la toiture.
Dans les deux cas, les ouvrages techniques devront être implantés afin de limiter au maximum leur impact visuel et sonore. Tous les systèmes d’alimentation des ouvrages techniques devront être rendus non visibles ou discrètement dissimulés. Les goulottes sont proscrites sur façade.
Les éléments, tels que caissons, volets roulants etc.… ne dépasseront pas sur le domaine public à l'exception des corniches et des appuis de fenêtres.
Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d'antennes ou paraboles collectives à l'immeuble.
VI.
Les clôtures
Les dispositions relatives aux clôtures s’appliquent également aux clôtures et portails situés en retrait des limites de propriété.
Les éléments annexes qui seraient positionnés en limite de propriété, tels que les coffrets de comptage, boîtes à lettres, aire de présentation des ordures ménagères etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés.
Les clôtures nouvelles
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 m sur voie publique et en limite séparative.
La hauteur d’une clôture est mesurée, en tout point, à partir du terrain naturel en limite de propriété ou à l’alignement du domaine public
Les clôtures, en dehors du portail/portillons et de ses supports, seront assurées par une haie végétale d'essences locales variées et/ou par des dispositifs de clôture tels que grillages à mailles souples ou rigides, grilles, à lisses…
Ces dispositifs sont autorisés uniquement s’ils présentent une perméabilité visuelle importante (50 % minimum d’ouverture en vue droite sur toute leur hauteur).
La teinte blanche est interdite.
L’emploi de matériaux plastique est interdit à l’exception des portails et grillages souples.
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4.a. Règlement écrit
Les clôtures constituées avec des moyens de fortune (palettes, bâches, tôle…) sont interdites. Les dispositifs de clôtures en limite du domaine public ou d’une limite séparative qui présentent un danger pour les passants ou les animaux (barbelés, pointes, et autres dispositifs coupants) sont également proscrits.
Les portails et portillons doivent présenter une perméabilité visuelle de 25 % minimum en vue droite.
Les nouveaux murs (dont murs bahuts) sont proscrits, à l’exception des murs de soutènements situés sur limite, strictement nécessaires au maintien de terre. Dans ce cas, leur hauteur est limitée à 0,6 m par rapport au terrain naturel en cas de remblai, et à 1 m par rapport au terrain naturel en cas de déblai.
Un passage de 10 cm de diamètre est exigé au ras du sol, pour le passage de la petite faune, et ce pour chacune des limites séparatives du terrain.
En zone inondable, les clôtures s’effectueront sans remblaiement.
Les clôtures nouvelles intégrées à la construction ou contigües à des clôtures existantes
De nouveaux murs pourront être autorisés uniquement si ceux-ci s’inscrivent en continuité de murs existants présentant un intérêt architectural ou paysager (murs anciens en pierre ou en galet) et sous réserve de justification architecturale et d’intégration dans le site (échange avec l’architecte conseil en amont) et dans la mesure où ils n’aggravent pas la situation par rapport à la voie (sécurité, visibilité). Dans ces cas, leur hauteur sera identique ou inférieure à celle du mur ancien existant, et leur aspect préservera le caractère patrimonial du mur existant.
Clôtures existantes
Il est rappelé que toute modification ou suppression de mur de clôture existant situé dans le périmètre des monuments historiques du centre ancien est soumis à déclaration.
Seuls les murs de clôture en pierre existants conçus dès l'origine pour ne pas recevoir d’enduit, pourront recevoir un enduit dit à pierre vue ou être simplement rejointoyés. Le traitement des joints de pierre devra faire l’objet d’une attention particulière (mortier respirant à fleur des pierres dans un ton se rapprochant de celui de la pierre).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings…).
Ceux-ci devront être recouverts d’un enduit adapté.
Cas particulier des terrains situés au droit des voiries de catégorie 1, 2 et 3 (conformément au classement sonore des voiries par arrêté préfectoral n° 2011-322-0005) :
Les dispositifs de protection contre les nuisances sonores seront positionnés en retrait de l’alignement et masqué par un dispositif végétal.
Lorsque le terrain est situé à l’angle d’une autre voirie (ou d’un terrain inconstructible), le dispositif de protection pourra y être prolongé sur une profondeur maximale de 15 m.
NB : il est conseillé de se reporter à la fiche guide du CAUE.
VII.
Cas particulier des panneaux photovoltaïques ou thermiques en toiture :
Panneaux solaires et cellules photovoltaïques
Ces dispositifs doivent faire l’objet d’une mise en place esthétique réfléchie autant que peut l’être celle d’une composition de façade.
L’implantation des panneaux devra respecter une forme simple rectangulaire, alignée par rapport aux bordures de toiture.
Sauf dans le cas des installations sur toiture terrasse, la pente des panneaux devra être identique à la pente de toit, et leur saillie réduite au minimum.
Dans le cas des panneaux thermiques, les ballons d’eau sont interdits sur les toitures.
VIII.
Annexes#
Les constructions annexes et en particulier les garages, seront de préférence réalisées dans le même esprit que les bâtiments principaux (formes, matériaux, couleurs...).
Des toitures différentes de la construction principale pourront être autorisées sous réserve de justifications architecturales et d’intégration dans le site (accompagné par l’architecte conseil en amont).
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4.a. Règlement écrit
Les constructions annexes devront être regroupées afin d’éviter leur dissémination sur le terrain, ou implantées en continuité de la construction principale.
IX.
Les éléments patrimoniaux repérés, au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme
L’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme permet, « d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la zone, certains éléments paysagers remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique :
Éléments bâtis :
Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, et s’intégrer de manière harmonieuse dans le site (accompagné par l’architecte conseil en amont) ;
- En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, la démolition, totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Parcs remarquables :
Les secteurs de parcs ouverts ou non au public devront préserver un maximum d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs ;
- Les constructions, en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur sont autorisées à hauteur de 5% de la surface protégée ;
- Toute volonté d’abattage des boisements repérés sur le document graphique doit faire l’objet d’une demande préalable d’abattage, assortie d’une justification spécifique (motifs de sécurité ou d’état phytosanitaire). Il doit être en outre compensé par la plantation d’arbres ;
- La création d’aires de stationnement imperméabilisées est interdite ;
- Les alignements d’arbres et boisements repérés sont à conserver ou à planter ;
- Tout stockage y est interdit.
Boisements remarquables :
Toutes les interventions sur ces boisements repérés doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
- Toute volonté d'abattage des boisements repérés doit faire l'objet d'une demande préalable d'abattage assortie d’une justification spécifique (motifs de sécurité ou d’état phytosanitaire).
- Tout stockage y est interdit.
- Dans les secteurs soumis à une obligation légale de débroussaillement, les nouvelles constructions devront respecter une règle de recul de 2 mètres par rapport aux boisements remarquables.
Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.