Article DG-1.1 - adaptations mineures#
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être autorisées dans la limite définie au Code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
- Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3, alinéa 1 du Code de l’urbanisme),
- Elle doit être limitée, - Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Article DG-1.2 – les servitudes d’utilite publique#
Toutes constructions nouvelles (bâtiments, ouvrages...) et tous travaux sur constructions existantes, doivent respecter les dispositions définies dans les règlements des Servitudes d’Utilités Publiques annexés au document d’urbanisme.
Article DG-1.3 – dispositions relatives aux voies routieres departementales et nationales#
Des contraintes spécifiques sont à prendre en compte par rapport aux voies routières départementales et nationales sur la commune :
Voies classees sur la commune A8 routes departementales#
Retrait d’implantation de toute nouvelle construction et acces#
Recul de 50 m de part et d’autre de l’axe de la voie pour les habitations Recul de 40 m de part et d’autre de l’axe de la voie pour les autres constructions
Recul de 15 m de part et d’autre de l’axe de la voie
Ces dispositions s’entendent hors agglomération au sens du Code de la route. En agglomération, l’avis du gestionnaire de voirie est requis. En cas d’emplacement réservé, les constructions devront respecter l’alignement délivré par le gestionnaire de voirie.
Article DG-1.4 - ouvrages necessaires au fonctionnement des services publics ou d’interet collectif#
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, ainsi que les équipements liés à l'utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur inscription correcte dans le site.
Ils peuvent s’implanter dans les marges de recul prévues pour les constructions et ce, en fonction des impératifs liés à leur utilisation, à leur maintien et à la sécurité publique.
En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son choix d’implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité du site environnant.
Article DG-1.5. travaux sur les constructions existantes#
Lorsqu'une construction existante et ayant une existence légale, n’est pas conforme à une ou plusieurs règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui soit rendent plus conforme l’immeuble aux dispositions règlementaires méconnues, soit sont étrangers à ces dispositions.
Article DG-1.6 – reconstruction des bâtiments#
En toutes zones est autorisée dans un délai de dix ans la reconstruction dans un volume identique, à l’identique des surfaces de plancher détruites, des bâtiments ayant été détruits par un sinistre à condition :
- que la destination et l'affectation du bâtiment ne génère pas une aggravation de sa vulnérabilité, - que les règlements applicables dans les zones au travers des plans de prévention des risques soient respectés, - que la construction soit licite, - que le plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose pas autrement.
Peut également être autorisée, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires du document d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-15 du Code de l’urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article DG-1.7 – divisions foncieres#
Contrairement à la règle tacite prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, la légalité du ou des projet(s) s’apprécie lot par lot ou à l’échelle des terrains issus de la division.
Par ailleurs, toute division foncière devra permettre le respect des règles du présent règlement tant pour les nouvelles parcelles créées que pour celles constituant le reliquat bâti conservé après division.
Dans les secteurs non desservis par les réseaux d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation doit pouvoir être établie sur chaque nouvelle parcelle définie. A défaut, les demandes d’autorisation d’urbanisme recevront un avis défavorable du SPANC. Il est conseillé de réaliser les études de définition des systèmes d’ANC en amont de la demande de division.
Afin de permettre la préservation d’espaces verts communs plus importants et la compensation des lots destinés à de la voirie, cette disposition ne s’appliquera pas aux projets soumis à un permis d’aménager ou à un permis de construire valant division foncière.
Article DG-1.8. reglements des lotissements#
Rappel aux pétitionnaires : - Conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
- De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
- Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »
Article DG-1.9 – archeologie#
L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur de sites ou de vestiges archéologiques.
Dans cette perspective, dans les zones d’intérêt historique listées dans le rapport de présentation conformément aux données de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), les projets de construction sont soumis à la Direction des Antiquités. Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 Septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Afin d'éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de la Sous-Direction de l'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d'arrêt de travaux, etc...), il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées.
Une liste des zones sensibles est donnée dans le rapport de présentation. Elle ne peut être considérée comme exhaustive, elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés, des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, prévenir immédiatement la DRAC, conformément aux dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Article DG-1.10. - logement social#
Dans les emplacements réservés établis au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’urbanisme identifiés sur le document graphique, les programmes de logements en construction neuve ou en changement de destination devront satisfaire les objectifs fixés dans la liste des emplacements réservés pour mixité sociale (cf. pièce 6 du présent PLU).
Des périmètres établis en application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme sont également identifiés sur le document graphique : les programmes de logements en construction neuve ou en changement de destination devront satisfaire les objectifs fixés dans les articles 2 des zones concernées (cf. pièce 6 du présent PLU).
Dans l’hypothèse où un emplacement réservé au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’urbanisme se superposerait à un périmètre établi en application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme, les prescriptions imposées par l’emplacement réservé prévalent sur celles du périmètre.
Les emplacements réservés établis au titre de l’article L.151-41 4° du Code de l’urbanisme sont listés en pièce 6b.
ARTICLE DG-1.11- SERVITUDE DE COUR COMMUNE Dans toutes les zones Urbaines, il est autorisé l’usage des servitudes de cours communes.
Article DG-1.12 – divers#
Terres de déblais
Les terres de déblais issus des terrassements doivent être évacuées dans une décharge homologuée.
Palettes végétales
Les aménagements paysagers et plantations nouvelles devront prendre en compte les recommandations du guide «Palettes végétales » établi par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), annexé au PLU.
Collecte des déchets
Les dispositifs de collecte des déchets devront être conformes aux prescriptions du règlement communautaire de collecte des déchets établi par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), annexé au PLU.
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article DG-1.13 – definition retenue pour l’emprise au sol#
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Pour les constructions existantes sauf en UA et UB : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise.
Sont compris dans l’emprise au sol : - Les abris de jardins, abris de voitures / vélos, y compris non clos, - Les piscines, - Les terrasses, les constructions ou parties de constructions dépassant plus de 60 cm par rapport au terrain naturel, - Les balcons supportés par des poteaux, - Les rampes d’accès, - Les escaliers extérieurs (non clos et non couverts) et les accès au sous-sol, - Les cheminements ou voies de circulations remblayées si le remblai est supérieur à 30 cm.
Ne sont pas compris dans l’emprise au sol : - Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, - Les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, - Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (plus de 60 cm de hauteur par rapport au terrain naturel), ni fondation profonde, - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables, - Les murs de clôture et les murs de soutènement,
- Les constructions enterrées ou parties de constructions enterrées : les éléments aériens d’une telle construction, en revanche, sont constitutifs d'emprise au sol, comme par exemple dans le cas où la partie supérieure de la construction est visible en surface.
Pour l’ensemble des zones, l’emprise au sol est réglementée : - Pour les zones U : en pourcentage de la surface du terrain après déduction le cas échéant des parties concernées par un emplacement réservé, destiné à être cédé, - Pour les zones UP : en pourcentage de la surface d’emprise au sol légale existante et en mètres carré (m²), - Pour les zones A et N : en pourcentage de la surface d’emprise au sol légale existante et en mètres carré (m²), des emprises au sol sont données et encadrées en fonction des destinations autorisées, compte tenu du caractère non constructible par principe de ces zones,
Pour l’ensemble des zones U, l’emprise maximale des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article DG-1.14. volumetrie et calcul de la hauteur#
Prise en compte du terrain naturel
Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter parallèlement aux courbes de niveau.
L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements.
Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.
Calcul de la hauteur
Terrain naturel (TN)
Dans les zones concernées par le risque inondation, la hauteur des constructions sera calculée à partir de la cote d’implantation telle que définie par le règlement du PPRI (cf. règlement du PPRI – document en annexes du PLU).
La hauteur est définie selon les modalités suivantes : - La hauteur absolue d’un bâtiment est la différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout ou gouttière du toit ou le point le plus haut de l’acrotère. - La hauteur frontale d’une construction édifiée en gradins sur pentes est la différence de hauteur mesurée verticalement entre le point le plus bas de l’ensemble de la construction et le point le plus haut de la construction (faîtage). - Le calcul de la hauteur frontale inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent le cas échéant une construction attenante au bâtiment principal. Si un mur de soutènement non destiné à soutenir une construction attenante au bâtiment principal est éloigné de moins de 7 mètres de la façade, sa hauteur sera alors comprise dans le calcul de la hauteur absolue et frontale.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale les rampes d’accès dans la limite de 2 mètres de hauteur.
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente : - Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé, - La hauteur de remblai des espaces libres avec les terres provenant des fouilles ne pourra excéder 0,30 mètre et celle des excavations ne dépassera pas 3 mètres par rapport au sol naturel.
Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.
Pour toute autorisation d’urbanisme un volet paysager est demandé : il devra comporter la représentation des constructions voisines afin d'apprécier l'impact de la hauteur du projet par rapport à l'environnement
Article DG-1.15. eclairage exterieur (DANS toutes les zones)#
L’éclairage extérieur est autorisé sous conditions (schéma indicatif donné ci-après) : - Privilégier les minuteries, les lampes basses-pressions, les réflecteurs de lumières, et les systèmes de déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe), - L’orientation des réflecteurs doit se faire vers le sol, en aucun cas vers le haut, - Limiter au maximum l’utilisation des halogènes et des néons, - L’abat-jour doit être total, le verre protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels adaptés sont cités dans les documentations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN), - Prévoir dans la mesure du possible un éclairage de sécurité à déclencheur de mouvement ou Infra Rouge, - Utiliser de préférence des ampoules au sodium et prévoir une installation minimale de lampadaires, vérifier leur puissance, - Interdire les éclairages vers les zones naturelles et boisées, - Minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure d’espaces agricoles ou naturels afin de limiter l’impact sur les populations limitrophes à la zone, - Moins de 5% de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas ci-après) ; - L’éclairage des façades est interdit, sauf pour la mise en valeur du patrimoine bâti et sous réserve de validation par l’Architecte des Bâtiments de France.
Source : NOVACERT Groupe 2015. Label de la biodiversité – Effinature référentiel 2015
Article DG-1.16. marges de recul#
Définition des règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, aux emprises publiques, aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété :
Le retrait s'observe en tout point de la construction, débords de toiture, balcons, escaliers attenants au bâti inclus. La surélévation des constructions et bâtiments est interdite dans les marges de recul.
Toutefois, l’ensemble des aménagements de l’accès à la propriété, portail, muret et mur de soutènement, n'entrent pas dans l'application de cette règle.
Les locaux poubelles (d’une surface maximale de 4m²), boîtes aux lettres… peuvent s'implanter dans les marges de recul de l’entrée.
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
L’article 5 dans les dispositions spécifiques à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique existante ou à créer.
Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué au document graphique, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).
Les règles fixées dans ces articles 5 ne s’appliquent pas : - aux clôtures et murs de soutènement, - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du présent PLU, - aux panneaux photovoltaïques non intégrés sur le toit d’un bâtiment qui ne pourront toutefois être implantés à moins de 3 mètres de la limite.
Cas particulier de l’implantation des portails et clôtures, excepté dans les zones UA et UB Pour des raisons de sécurité, il sera préconisé un recul du portail par rapport à la limite du domaine public, pour permettre un stockage de véhicules en dehors de la chaussée. Les manœuvres devront se faire sur l’unité foncière concernée de façon à ce que l’entrée et la sortie se fasse en marche avant, afin d’assurer une meilleure sécurité publique. Pour les nouvelles constructions, les portails doivent respecter un recul de 5 mètres minimum en tout point par rapport à la voie publique. De part et d'autre des entrées de propriété, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45° avec une longueur minimum de 3,5 mètres.
Pour les terrains déjà construits, cette distance peut être réduite à 2,5 mètres si l’implantation du bâti existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne permet pas la réalisation du portail à 5 mètres.
Les ouvertures de portail vers l’extérieur sont interdites. Dans le cas de terrain en pente avec obligation d’ouverture à l’extérieur, la distance sera de 7 mètres. Pour les clôtures édifiées à l’angle de deux voies, il devra être aménagé pour la visibilité un pan coupé de 5 mètres de longueur tracé perpendiculairement à la bissectrice de l’angle ou une courbe inscrite dans le gabarit du pan coupé décrit ci-avant. Le délaissé ne devra pas comporter de végétation qui limite la visibilité.
Article DG-1.17. coefficient de jardin#
Un coefficient de jardin est appliqué dans plusieurs zones du PLU.
Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de jardin, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité et à la nature en ville, appelée « coefficient de jardin» ou « espace vert de pleine terre ».
Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée (ou non) par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol, soit par un revêtement du sol non perméable.
Ce pourcentage d’espaces verts plantés n’est pas imposé aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent ainsi être aménagés en espaces plantés non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales.
Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat méditerranéen, comporter les bassins de rétention paysagers, les noues et autres systèmes de récupération des eaux pluviales, sous réserve de ne pas être bétonnés ou bâchés.
Article DG-1.18. clotures#
De manière générale, elles doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour le bon écoulement des eaux pluviales.
Dans les zones concernées par un risque inondation, seules les clôtures hydrauliquement transparentes seront tolérées.
Pour les clôtures fermées (grillage, muret…) des ouvertures devront être prévues au niveau du sol de 15cm x 15cm minimum, idéalement 20cm x 20cm, tous les 20 mètres, sur l’ensemble du linéaire de la clôture, notamment en limite séparative.
Dans toutes les zones U
Sont autorisés sous conditions les dispositifs suivants : - haie vive, - grille ou grillage doublée d’une haie vive, - mur bahut, surmonté d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive, - mur plein en bord de route départementale.
Dans les zones N et A, ainsi que pour les terrains en U jouxtant une zone A ou N
Hormis les clôtures de type traditionnel qui sont au maximum conservées, l’absence de clôture est à privilégier afin de ne pas fragmenter l’espace agricole constitué.
Sont autorisés sous conditions les dispositifs suivants : - haie vive, - grille ou grillage doublée d’une haie vive.
Les clôtures de type mur bahut maçonné sont interdites, excepté en limite séparative si l’unité foncière est contigüe à une zone urbaine. Dans ce cas, elles devront respecter les règles du présent article.
- Implantation Les clôtures doivent être implantées à la limite de l’alignement existant ou projeté (emplacement réservé). Dans tous les cas, les clôtures en bordure des voies publiques, doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent pas de gêne pour la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux entrées et sorties des véhicules.
En cas d’interruption du bâti à l’alignement, la clôture est implantée dans le prolongement de la façade et matérialisera la limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des constructions en retrait et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'emprise publique actuelle ou projetée (emplacement réservé).
Matériaux :
- les murs bahut seront de préférence en pierre, ou à défaut avec un parement pierre d’au moins 10cm d’épaisseur (placage pierre interdit, même à joints secs), ne pouvant excéder 0,60 mètre, surmontés d’une grille ou d’un grillage et doublés d’une haie vive réalisée avec des essences locales,
- en bordure de routes départementales, lorsque leur implantation est justifiée par une nuisance avérée (bruit, co-visibilité...), les murs pleins seront en pierre ou parement pierre d’au moins 10cm d’épaisseur (placage pierre interdit, même à joints secs), et à condition de leur intégration harmonieuse dans le paysage,
- les murs pleins existants seront enduits, sauf s’ils sont réalisés en pierre de pays, - les panneaux en béton moulé dits « décoratifs » sont interdits, - des dispositifs occultants peuvent être autorisés uniquement sur les limites latérales, à condition de ne pas être visibles depuis l’espace public et de leur intégration harmonieuse dans le paysage.
Dimensions :
- la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètres, - la hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,20 mètres. Un accompagnement maçonné sera autorisé sur une longueur de 3,0 mètres pour atteindre le muret,
La hauteur des dispositifs de clôture se calcule à partir du niveau du terrain naturel. Dans le cas des murs de clôture pleins situés en contrehaut des routes départementales, la hauteur du mur se calcule à partir du niveau de la chaussée ou du trottoir, le cas échéant. Les murs de soutènement pourront toutefois être surmontés d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,80 mètres. On encouragera la croissance de plantes locales grimpantes ou retombantes pour les végétaliser.
Cet article ne s’applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage.
Article DG-1.19 – stationnement#
1) Stationnement automobile#
La délivrance du permis de construire pourra être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies et des aires de retournement, des véhicules correspondant aux besoins réels de l’immeuble à construire ou des aménagements à réaliser.
Les divisions de terrain, les transformations de bâti existant ou les changements de destination ne doivent pas aboutir à la suppression d’une place de stationnement sans qu’elle ne soit remplacée.
Pour tous les types de construction, il n’y a aucune obligation en matière de stationnement dans le cas de projets de rénovation/reconstruction sans extension de la surface de plancher et sans création de nouveau logement.
Dans le cas d’extension de constructions existantes, les normes définies pour chaque zone du PLU ne s’appliqueront qu’aux extensions projetées. En cas de changement de destination de tout ou partie d’une construction, le nombre de place de stationnement exigé doit correspondre à la destination future.
Le stationnement des véhicules y compris les deux roues correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies publiques, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service). Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) pourra être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.
Les places de stationnement doivent être directement accessibles. Toutefois, dans les constructions à usage de maison individuelle uniquement, le stationnement double ou en enfilade pourra être autorisé sous réserve d’assurer des conditions de circulation et de manœuvre fonctionnelles.
Les places de stationnement doivent être réalisées conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Dans toutes les zones, les voies d’accès et les places de stationnement extérieures sont à réaliser avec des matériaux poreux et perméables pour limiter l’imperméabilisation des sols.
Conformément à l’article 101 de la loi Climat et Résilience (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets), les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1714 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Excepté dans le secteur UA :
Destination
Norme imposée
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole ou forestière
Le nombre de places de stationnement est à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, et de leur fréquentation.
Habitation
Habitation
Logements : 2 places par logement + 1 place supplémentaire par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 80 m² de surface de plancher (SDP). Il est exigé en plus une place de stationnement visiteur par tranche de 150 m² de surface de plancher pour les opérations comprenant 5 logements ou plus.
Logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État : 1 place par logement
Hébergements : 8 places pour 10 unités d’hébergement
Hébergement social : 1 place pour 3 unités d’hébergement.
Autres destinations
Restauration
Hôtels et autres hébergements touristiques
Équipements d'intérêt collectif et services publics Cinéma Centre de congrès et d’exposition
SDP inférieure ou égale à 150 m² 1 place/10 m² de surface de plancher SDP supérieure à 150 m² 2 places par 10 m² de salle de restaurant et/ou de terrasse 1 place par chambre ou logement Complétée d’1 place pour chaque salarié
Pour les hôtels de capacité importante recevant des groupes, 1 place de stationnement dévolue aux cars doit être prévue par tranche entamée de 50 chambres
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, de leur desserte en transports publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
1 place pour 40 m² de surface de plancher.
Artisanat et commerces de détails
Des aires de stationnement supplémentaires peuvent être imposées en fonction de la nature des destinations et des besoins liés à la réception éventuelle du public (notion de locaux accessoires). Si surfaces de réserves >200m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée en plus des places nécessaires à l’activité commerciale, artisanale ou de services.
Bureaux et activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle
1 place pour 30m² de surface de plancher.
1 place pour 100 m² de surface de plancher, plus 1 aire pour les poids lourds par tranche de 500 m2 de surface de plancher.
Industrie, entrepôt et autres activités des secteurs primaires, secondaires et autres tertiaires
Des aires de stationnement supplémentaires peuvent être imposées en fonction de la nature des destinations et des besoins liés à la réception éventuelle du public (notion de locaux accessoires). Si surfaces de réserves >200m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10% minimum de la surface de réserves doit être aménagée en plus des places nécessaires à l’activité commerciale, artisanale ou de services.
En cas de superposition d’usages différents sur un même site, le foisonnement est autorisé : les parkings peuvent être dimensionnés de manière à servir, en temps partagé, à plusieurs types d’occupation des sols.
Le foisonnement pourra concerner au maximum 30% des besoins en parkings de chacune des fonctions et devra faire l'objet d’une notice jointe au permis de construire pour justifier la fréquentation des établissements. A titre d’exemple, le parking d’un équipement peut servir en journée aux usagers de cet équipement et le soir aux résidents des logements situés à proximité. Cela permet d’optimiser l’espace consommé par le stationnement dans un but de développement durable.
2) Stationnement des deux-roues Deux roues motorisées :
Destination
Norme imposée
Exploitation agricole ou forestière
Habitation
Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres destinations
Le nombre de places de stationnement est à déterminer en tenant compte de la nature des constructions, et de leur fréquentation.
1 place deux-roues par logement#
Pour les ensembles d’habitations groupant au moins deux logements 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales, 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, de leur desserte en transports publics, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
1 place pour 80m² de surface de plancher.
Vélos :
Les projets doivent respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relative à l’obligation de stationnement sécurisé pour les vélos. L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. […]. Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
- pour les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²,
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher,
- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage,
- pour les bâtiments neufs accueillant un service public, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis,
- pour les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, un établissement de spectacles, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis.
3) Stationnement des véhicules et deux-roues électriques ou hybrides#
En application du Code de la construction et de l’habitation, et notamment de l’article L. 113-12, des installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables doivent être prévues conformément au tableau ci-dessous :
Bâtiments résidentiels
Bâtiments non résidentiels
Nombre de places de stationnement à pré-équiper (parkings > 10 places)
Réservation de puissance de raccordement pour l’alimentation des infrastructures de recharge
100% des places
Au moins 20% de la totalité des places de stationnement avec un minimum d’une place
- 20% des places et un point de charge accessible PMR
- 2 points de charges à partir de 200 places
Au moins 20% de la totalité des places de stationnement avec un minimum d’une place
ARTICLE DG-1.20 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
En vertu des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme, le PLU définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
1) Deux OAP sectorielles : Les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquelles elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique. Elles sont indiquées dans les dispositions relatives à chaque zone concernée : - « Quartier des Soullières », - « Quartier des Aspres ».
2) Deux OAP thématiques : Elles s’appliquent à l’ensemble des zones : - « Qualité des aménagements et constructions » : cette OAP permet d’introduire dans le PLU des recommandations et prescriptions complémentaires aux règles édictées à la fois dans les dispositions générales et les dispositions relatives à chaque zone du présent règlement, - « Trame Verte et Bleue » : cette OAP permet d'encadrer le développement urbain en préservant les espaces paysagers et naturels. Elle donne la possibilité de valoriser le territoire en garantissant un cadre de vie de qualité.
Tout projet ou toute opération de développement urbain devra être compatible avec les OAP thématiques qui le concernent.
En cas de contradiction entre deux OAP, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
Elles sont détaillées en pièce n°5 du présent dossier de PLU.
Equipements et réseaux
Article DG-1.21 – acces et voiries#
Une autorisation d'urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un passage aménagé sur fonds voisins, dans les conditions définies par l’article 682 du Code civil.
Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de salubrité, de protection civile et de défense contre l’incendie.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Peut être également interdit tout nouvel accès ou aménagement d’un accès sur la voie publique présentant un risque nouveau pour la sécurité des usagers ou riverains. Il s’agit par exemple de carrefours, de virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, d’un risque de ruissellement trop important etc.
L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter un accès réservé aux piétons et doivent être munies de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
Article DG-1.22 – alimentation en eau potable, assainissement des eaux usees, des eaux pluviales#
Dans toutes les zones, toute construction ou installation nouvelle, nécessitant un raccordement à l’eau potable, doit être raccordée à une conduite de distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes établie au droit du terrain d’assiette du projet.
Les constructions ou installations recevant du public doivent obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau de caractéristiques suffisantes.
Conformément aux dispositions du Code de la santé publique en matière de protection des réseaux : « Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution ».
Toute communication entre les canalisations alimentées par le réseau public d’eau potable et les canalisations alimentées par l’eau d’une autre origine est strictement interdite.
En zones agricoles et naturelles du PLU :
- en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, selon la disponibilité de la ressource sous réserve du respect de la réglementation en vigueur,
- à condition d’être directement liée et nécessaire à l’exploitation agricole, est autorisée la création ou l'agrandissement de retenues d'eau pluviale (retenue collinaire, bassin de stockage, mare...) destinée aux besoins des exploitations agricoles dans le respect de la règlementation en vigueur.
- Eaux usées
Les eaux usées devront être assainies conformément aux normes et règlements en vigueur.
Le règlement d’Assainissement collectif de la CASA est entrée en vigueur au 1er septembre 2024.
Dans les zones urbaines desservies, le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.
Pour toute demande d’urbanisme déposée sur une parcelle comportant ou non du bâti et dans un secteur ne comportant pas de réseau public d’assainissement, l’implantation d’une installation non collective conforme à la réglementation est obligatoire. Elle est conçue, réalisée et contrôlée dans le respect des dispositions du règlement du service public d’assainissement non collectif approuvé sur le territoire. Le pétitionnaire devra solliciter le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CASA qui lui délivrera un avis sur son projet d’installation.
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement établi au droit du terrain d’assiette du projet.
Sont interdits :
- L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, - Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans les fossés, cours d’eau ou réseau d’eaux pluviales.
Pour les piscines, bassins de natation et d’ornement, fontaines, etc. :
- L’évacuation des eaux de nettoyage des filtres doit être déversée dans le réseau d’eaux usées par l’intermédiaire d’un regard de détente équipé d’un réducteur de débit, de diamètre 40 mm gravitaire, posé à 3% de pente environ, limitant le débit à 2.5 l/s,
- L’évacuation des eaux de vidanges déchlorées et exemptes de produits polluants doit se faire dans le réseau d’eaux pluviales, sous réserve que la vidange soit effectuée par temps sec, minimum 24 h après un épisode pluvieux et avec un débit limité à 2 l/s. Aucun rejet dans le réseau d’eaux usées ne sera autorisé. En l’absence d’un exutoire d’eaux pluviales existant, les eaux provenant du système de vidange de la piscine devront être conservées et infiltrées sur la propriété, une étude hydrogéologique d’infiltration devra être réalisée et son rapport transmis à la Direction de l’assainissement de la CASA.
Les eaux usées non domestiques (= industrielles, artisanales) doivent subir un traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement, et après autorisation.
La commune est dotée d’un règlement d’assainissement pluvial approuvé en 2019, et d’un règlement d’assainissement pluvial de la CASA approuvé en juillet 2021 (document en annexes du PLU).
Le raccordement des eaux pluviales au réseau d’évacuation des eaux usées est interdit.
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à leur évacuation qualitative et quantitative directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
L’écoulement des eaux pluviales des nouvelles constructions ou installations sera résorbé en priorité sur le terrain du projet. Sont autorisés et encouragés :
- les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non domestiques, - les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets vers les réseaux.
En cas d’impossibilités techniques, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau pluvial public. Tout raccordement devra faire l’objet d’une autorisation du gestionnaire du réseau.
En l'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si sont réalisés, d'une part, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales et, d'autre part, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales.
Pour toutes les constructions, le dimensionnement des systèmes de compensation, de rétention et d’infiltration doit respecter les prescriptions du règlement intercommunal.
Pour les zones UE, les parkings doivent être équipés de séparateur d'hydrocarbures, afin de traiter les eaux de ruissellement et ainsi de préserver l’environnement des éventuelles pollutions.
Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l’objet de prescriptions spéciales de la part du service GEMAPI de la CASA, visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs lorsqu’ils existent.
Les lignes de desserte (électricité, téléphonie, fibre optique, etc.) doivent être réalisées en souterrain et éventuellement apposées en façade. Dans ce cas, elles seront établies de façon regroupée, fixées de préférence sous les corniches ou les débords de toiture en minimisant chaque fois que possible leur vue depuis la rue.
Leur pose en galerie technique peut être prescrite pour des opérations importantes. Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
- Communications électroniques Toute nouvelle construction autorisée, sauf les annexes, doit prévoir les branchements aux réseaux de communications numériques.
- Défense incendie Toutes les constructions doivent être défendues par une défense extérieure contre l'incendie (DECI) en fonction de la destination et de l’importance des constructions conformément à l’arrêté préfectoral 2018-1123 du 22 décembre 2017 modifié par l’arrêté préfectoral 2018-902 du 21 décembre 2018 portant sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie pour le département des Alpes-Maritimes (RDDECI 06).