Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles soumises à condition à l’article 2 suivant.
- La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.
Non réglementé. Plan Local d’Urbanisme - Commune de Blyes – Règlement écrit - Modification n° 3 du PLU 85
Non réglementé. Plan Local d’Urbanisme - Commune de Blyes – Règlement écrit - Modification n° 3 du PLU 86
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles soumises à condition à l’article 2 suivant.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
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L'aménagement des constructions d'habitations existantes dans le cadre des volumes et aspects architecturaux initiaux sans création de logements.
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1) Accès :
2) Voirie :
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1) Alimentation en eau :
2) Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
A défaut, de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents
3) Eaux pluviales et de ruissellement :
Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. De manière générale, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
. soit absorbées sur le tènement par des puits d’infiltration ou bassin d’orage qui permettront de rendre au milieu naturel, tout ou partie, des eaux qui lui revenait naturellement.
. soit dirigées vers un déversoir désigné par l’autorité compétente par l’intermédiaire de dispositifs appropriés réalisés à la charge du constructeur.
4) Electricité et télécommunications :
Non réglementé
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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En l’absence de raccordement à un réseau public d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations du zonage d’assainissement.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies Recul minimum
Voies départementales RD124 : 50 mètres à l’axe
Future voie de liaison RD62, 62A 50 mètres à l’alignement de la voie et RD 124
Voies publiques ou privées 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie
. pour les installations et constructions d’intérêt général comme les abris bus, transformateurs EDF, stations de pompage agricoles, etc…
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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Règle générale :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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L’emprise au sol des constructions résulte de l’application des dispositions des articles N6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé.
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a) Implantation et volume :
b) Eléments de surface :
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
c) Clôtures :
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Non réglementé.
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1) Espaces boisés classés :
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
2) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Non réglementé.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
1. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE.............................................
1.1 INTERDICTIONS.............................................................................................................................ϴϲ
1.2 AUTORISATIONS............................................................................................................................
1.3.1 Règles d’urbanisme et de construction .............................................................
1.3.2 Règles d’exploitation et d’utilisation ................................................................
....................................................................................................................................................................ϵϭ
1.4.1 Règles d’urbanisme et de construction .............................................................
1.4.2 Règles d’exploitation et d’utilisation ................................................................
1.5.1 plan de secours communal................................................................................
1.5.2 Reconquête des lits majeurs le long des cours d'eau ........................................
1.5.3 Réduction du risque de formation d’embâcles..................................................
1.5.4 Réduction de la vulnérabilité des biens publics existants.................................
Le zonage ROUGE porte sur des zones inondables qu’il convient de conserver comme telles pour les raisons suivantes :
° elles sont exposées à des aléas d’inondation forts en raison de l’intensité des paramètres physiques (hauteur d'eau, vitesse du courant) et pour lesquels, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie ;
° elles constituent des champs d'expansion de crues utiles à la régulation des crues au bénéfice des zones aval ;
° elles sont exposées à des aléas moyens ou faibles mais leur suppression ou leur urbanisation reviendraient par effet cumulatif à aggraver les risques à l’amont ou à l’aval et notamment dans les zones déjà fortement exposées ;
° elles constituent autant de possibilités d'écoulement pour les crues d’intensité supérieure à la crue de référence.
Interdictions
Tout ce qui n’est pas autorisé au paragraphe suivant est interdit, notamment toute opération de remblai ou dépôt et les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception des carrières.
Autorisations
Dans le cadre des dispositions définies au chapitre 1.3, et à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets, peuvent être autorisés :
° les aménagements ou utilisation du sol ne générant ni remblai, ni construction (exemples : cultures annuelles et pacage, chemins de randonnées/pistes cyclables, infrastructures de transport strictement transparentes à la crue de référence, citernes enterrées...) ;
° les travaux et aménagements destinés à réduire les risques à l’échelle du bassin versant, à l’exception de digues le long des lits mineurs ;
° les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques légalement autorisés ;
° sous réserve qu’elles ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente, et que toutes dispositions soient prises pour limiter l'impact sur l'écoulement des eaux et les dégâts que pourrait provoquer une inondation, les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole (y compris les installations classées et sous réserve que les constructions projetées nécessitent la proximité des terrains agricoles) ou forestière (sous réserve que les constructions projetées nécessitent la proximité des terrains forestiers).
Cependant, le cheptel doit pouvoir être évacué dans un délai de 24h ;
° les travaux d'infrastructures, les équipements de service public ou d’intérêt général (transformateur E.D.F., pylônes, boite P.T.T., toilettes publiques, mobiliers urbains, voirie, réseaux, station d’épuration, ...), et les installations ou constructions strictement indispensables à leur gestion sous réserve qu'ils n'aient pas d'impact sur l'écoulement des eaux et que toutes les dispositions techniques soient prises dès leur conception pour limiter les dommages pour une inondation jusqu’au niveau de la crue centennale ;
° les aménagements de terrains de plein air, de sport et de loisirs, les espaces verts et les installations ou constructions strictement indispensables à leur gestion sous réserve qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des eaux et que toutes les dispositions techniques pour protéger ces équipements soient prises dès leur conception pour que l’inondation jusqu’au niveau de la crue centennale ne leur crée aucun dommage ;
° les installations ou constructions strictement nécessaires à la gestion des terrains de camping et de caravanage, implantés à la date de publication du plan, sous réserve que toutes les dispositions techniques soient prises dès la conception pour que l’inondation jusqu’au niveau de la crue centennale ne leur crée aucun dommage et que les dispositions du décret du 13 Juillet 1994 concernant la sécurité dans les terrains de campings contre les inondations soient strictement appliquées ( limitation des jours d’ouverture, évacuation du terrain hors zone inondable en cas de crue ... ) ;
° les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, à condition que ceux-ci n'augmentent pas le nombre des personnes exposées (augmentation de la capacité d’accueil ou changement d’affectation des locaux) ;
° l’extension non renouvelable plus d'une fois par unité foncière des constructions d’habitation existantes à la date de publication du présent plan, sous réserve que l’extension projetée :
2
° l’extension des constructions industrielles (y compris les installations classées) ou commerciales existantes à la date de publication du présent plan sous réserve que cette extension soit limitée à 20% de l’emprise au sol initiale et que toutes les dispositions techniques soient prises dans leur conception pour limiter les dommages et l'impact sur l'écoulement des eaux pour une inondation jusqu’au niveau de la crue de référence ;
° l’extension des bâtiments publics existants à la date de publication du présent plan comprenant notamment les équipements administratifs, culturels, sportifs, sociaux et scolaires sous réserve que :
° les reconstructions ne créant pas de planchers habitables sous la cote de référence, ainsi que les remblais strictement nécessaires à la mise hors d'eau et à l’accès de ces constructions, à l’exclusion des reconstructions de biens détruits par des crues ;
° les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas ou la cause des dommages n’a pas de lien avec le risque inondation, ou si ces réparations sont effectuées conformément aux préconisations du chapitre 1.3.1. ;
° les travaux strictement nécessaires à la mise en sécurité des constructions recevant du public et notamment ceux destinés à l’accessibilité des personnes handicapées ;
° les carrières et le stockage de matériaux à condition que l’emprise des stocks soit inférieure à 50 % de la surface du terrain et que les cordons de découverte soient implantés en fonction de l’écoulement de l’eau ;
° les abris de jardin sous réserve des dispositions visées au chapitre 1. 3.2. ;
° les clôtures sous réserve des dispositions visées au chapitre 1. 3.1.
Règles applicables aux aménagements autorisés au chapitre 1
Règles d’urbanisme et de construction
1. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour que tout nouvel ouvrage résiste à la pression liée aux écoulements.
2. Tout nouvel aménagement (y compris ceux autorisés au chapitre 1 en dessous de la côte de référence) devra dans la mesure où cela est techniquement possible respecter la cote de référence pour les niveaux de planchers. Dans le cas contraire, la cote plancher devra être la plus proche possible de la cote de référence.
3. Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service de leurs parties inondables ou seront installés hors d’eau, de manière à assurer la continuité du service en période d’inondation.
4. Les matériels électriques, électroniques, électromécaniques et appareils de chauffage seront placés au-dessus de la cote de référence, de manière à autoriser le fonctionnement des installations en période d’inondation.
5. Des matériaux insensibles à l’eau ou traités avec des produits hydrofuges ou anticorrosifs seront utilisés pour toute partie de construction située au-dessous de la cote de référence.
6. Les citernes enterrées seront lestées ou fixées au sol, les citernes extérieures seront fixées au sol support, lestées ou équipées de murets de protection calés à la cote de référence.
7. Les accès devront être réalisés au moins au niveau des dessertes publiques.
8. Les constructions seront sans sous-sol, de manière à en éviter l’inondation.
9. Les ouvertures situées sous la cote de référence seront équipées de dispositif d’étanchéité afin d’éviter les entrées d’eau.
10. Le mobilier urbain, les mobiliers d’extérieur et le matériel d’accompagnement des espaces verts ne pouvant être rangés rapidement devront être transparents vis à vis des écoulements, et le cas échéant ancrés et lestés de manière à ne pas être emportés par les eaux.
11. Les cotes de référence devront être prises en compte pour la mise en place et l’adaptation des transformateurs, armoires de répartition, etc...
12. Dans la mesure du possible, les chaussées situées en zones inondables seront conçues et réalisées avec des matériaux peu ou pas sensibles à l’eau.
13. Les réseaux d’assainissement seront adaptés pour éviter l’aggravation des risques d’inondation des zones urbanisées par refoulement à partir des cours d'eau ou des zones inondées (clapet anti-retour sur les exutoires, dispositifs antirefoulement sur le réseau).
14. Les clôtures ne devront pas constituer un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des crues. Elles devront ainsi présenter une perméabilité supérieure à 95 %. La perméabilité est définie comme le rapport de la surface libre (vide) à la surface totale. Les grillages ne sont pas considérés comme respectant cette condition : en cas d’installation, ils devront être amovibles pour être couchés dès le début de la crue, afin d’éviter qu’ils ne bloquent les produits charriés par les eaux.
Règles d’exploitation et d’utilisation
1. Les plantations d’arbres à haute tige devront être espacées d’au moins six mètres et les arbres devront être régulièrement élagués jusqu’au dessus de la cote de référence. Les produits de coupe et d’élagage devront être évacués, broyés sur place ou détruits, au fur et à mesure de l’exploitation.
2. Le stockage de tout produit dangereux, toxique ou polluant ou sensible à l’eau, devra être réalisé dans un récipient étanche, lesté ou arrimé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue de référence. A défaut, le stockage sera effectué au-dessus de la cote de référence.
3. Le stockage de tout produit flottant devra être organisé afin qu’il ne soit pas emporté par la crue de référence, pour éviter toute formation d'obstacle ou de gêne à l'écoulement des eaux.
4. Le stationnement des caravanes habitées hors terrains de campings ou aires de stationnement des gens du voyage ainsi que le stationnement nocturne des camping-cars est interdit .
5. Les abris de jardin devront être lestés ou arrimés pour ne pas être emportés en cas de crues. Ils ne devront pas être utilisés pour stocker du matériel et des produits sensibles à l'eau.
6. Pour l’exploitation des carrières, toutes dispositions doivent être prises pour pouvoir évacuer rapidement les engins et matériels mobiles, ainsi que les produits dangereux ou polluants en cas de montée des eaux, y compris les jours fériés.
Les modalités de réaménagement seront conçues de manière à ce que le stockage de matériaux ou de terres de découverte soit réduit au strict minimum, notamment en période hivernale.
7. les cheptels doivent pouvoir être évacués rapidement sur des terrains non submersibles, soient transférés dans des locaux placés à un niveau supérieur à celui de la crue de référence, ou rendus parfaitement étanches aux eaux d’infiltration.
Règles applicables aux travaux sur les biens et les activités existants
Aucune prescription n'est obligatoire pour le bâti existant. Il est néanmoins recommandé d'appliquer les prescriptions prévues par les chapitres 1.3.1 et 1.3.2 dans la mesure où cela est techniquement possible.
Des règles s'appliquent uniquement aux nouveaux travaux envisagés par les particuliers et visant notamment :
° à transformer le bâti existant ;
° à entretenir ou gérer les biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan. Il s’agit notamment des aménagements internes, des traitements de façades, de la réfection des toitures, de l’aménagement d’accès de sécurité.
Règles d’urbanisme et de construction
Ces travaux devront dans la mesure où cela est techniquement possible respecter les prescriptions fixés au chapitre 1.3.1 et la côte de référence pour tout nouveau niveau plancher.
Cette mesure s'applique dans la mesure où le surcoût lié à ces prescriptions est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés, appréciée à la date de publication du plan.
Dans le cas contraire, le propriétaire ne pourra mettre en œuvre que certaines de ces mesures de prévention de façon à rester dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés , et choisies sous sa responsabilité , selon un ordre de priorité lié à la nature et à la disposition des biens visant :
° en premier lieu, à assurer la sécurité des personnes ;
° en second lieu à minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention prises pour l’application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.
Règles d’exploitation et d’utilisation
Ces travaux devront respecter les prescriptions fixés au chapitre 1.3.2. Ils devront par ailleurs être organisés de manière à permettre une évacuation rapide des matériels entreposés pour les travaux.
Mesures de prévention de protection et de sauvegarde
Plan de secours communal
Le règlement d'annonce des crues approuvé par Mr le Préfet de l’Ain par arrêté du 25/3/91 et diffusé à MM. les Maires des communes de l’Ain notamment, prescrit les dispositions selon lesquelles seront transmis les avis destinés aux localités du département, relatifs aux crues.
Sur la base de ces informations, un plan de secours communal pourra être réalisé par le Maire (éventuellement assisté par un bureau d’études spécialisé en hydraulique), en liaison avec les services de la Protection Civile d’Incendie et de
Secours et les services déconcentrés de l’Etat.
Il comprendra notamment :
° un plan d’évacuation des populations, des cheptels, et de tous les objets pouvant ou devant être déplacés en cas de crue dans les zones d’aléas très forts ;
° un plan de circulation et des déviations routières, à établir avec la subdivision de la D.D.E. ;
° un plan d’information de la population.
Parallèlement, il appartient au Maire de faire connaître à la population les zones soumises à des risques prévisibles d’inondation par les moyens à sa disposition (affichage et publicité notamment).
Reconquête des lits majeurs le long des cours d'eau
Il est recommandé que toute opportunité soit saisie pour reconquérir les lits majeurs des cours d'eau permettant l'écoulement et la libre expansion des eaux et restaurant ainsi l’autorégulation des cours d’eau en période de crues, dans le respect du fonctionnement écologique des cours d’eau .
Il convient de noter que la restauration des lits majeurs des cours d’eau préserve aussi les possibilités d’écoulement pour les crues d’intensité supérieure à la crue de référence.
Cette reconquête, qui doit être recherchée prioritairement sur les zones d’aléas forts, passe par :
° la suppression des remblais existants, le déplacement des dépôts de matériaux ou matériels faisant obstacle à l’écoulement ou l’expansion des crues et tous les obstacles divers à l’écoulement (clôtures, grillages, haies denses, muret, remblais,
...) ;
° le contrôle strict des demandes de reconstruction de biens détruits par sinistre autre qu’inondation.
Réduction du risque de formation d’embâcles
° Il est recommandé que les produits flottants disposés en zone rouge soient supprimés, dans la mesure du possible, ou à défaut organisés afin qu’ils ne soient pas emportés en période de crue ;
° Les abris de jardin existants situés en zone rouge dont la résistance au courant n’est pas assurée seront consolidés ou supprimés.
Réduction de la vulnérabilité des biens publics existants
Toute nouvelle intervention sur les biens publics existants (chaussées, réseau, mobiliers urbains...) doit être l'occasion d'une réflexion visant à en réduire la vulnérabilité pour une crue à la cote de référence.
Le présent règlement s’applique à la commune de BLYES.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
R111-3.2, R 111-4 pour toutes les zones, R 111-14.2, R 111-15 et R 111-21 du
Code de l’Urbanisme.
° Les zones d’intervention foncière.
° La protection et l’aménagement de la Montagne.
° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones d’aménagement différé.
Les vestiges archéologiques découverts fortuitement.
° Sursis à statuer.
° Le droit de préemption urbain.
° Les règles d’urbanisme des lotissements maintenus (article
L315.2,1).
1983 et modifié le 15 Octobre 2002.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou non équipées.
La zone UA
La zone UB et les sous-secteurs UBa – UBc et UBs.
La zone Uhr et le sous-secteur Uhr
La zone Ux
La zone 1AU
La zone 2AU
La zone 2AUX
La zone A et un sous-secteur As.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également :
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général.
L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article R 123-18.3 du Code de l’Urbanisme).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
R 442-1 et suivants du code de l’Urbanisme.
La zone UA a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes.
Elle concerne la partie dense et centrale de l’agglomération actuelle dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générales, à l’alignement des voies en ordre continu.
PLU de Blyes, approuvé le 03/02/2026, 14 articles pour la zone N.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.