. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
4. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6).
ARTICLE 4 - UA -
DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau potable :
Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées :
2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
2.1.2 Toutefois en secteur UAh, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel autonome ou regroupé est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. En outre, ce dispositif sera conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service.
ARTICLE 6 - UA -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. En secteurs UAa et UAb :
Les constructions doivent être implantées à la limite de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant, sans toutefois que cette obligation s’impose sur toute la longueur de la façade concernée de ladite construction.
2. En secteur UAa :
Concernant les terrains bâtis, sur lesquels un permis de démolir a été accordé, les nouvelles constructions sont à édifier sur l’emprise ou à l’intérieur de l’emprise des bâtiments démolis.
3. En secteur UAh :
Les constructions doivent être implantées : - Soit à la limite de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant, sans toutefois que cette obligation s’impose sur toute la longueur de la façade concernée de ladite construction. - Soit à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.
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- Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de démolition et reconstruction d’un bâtiment à l’identique sur son emprise initiale.
4. Dans tous les secteurs :
L’implantation en retrait de l’alignement peut être admise, voire imposée : - lorsque la construction est implantée en continuité de façade avec un bâtiment implanté sur la limite séparative et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite de l’alignement futur ou du recul, tel que porté au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. - pour la réalisation d’une aire de stationnement ou de l’accès à un garage privé - pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house et local technique), et les abris de jardin - pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.
5. Toutefois est autorisé sur les parcelles situées « à proximité immédiate » de la RD 57 les ouvrages et constructions destinés à diminuer l’exposition au bruit. Ces ouvrages ou constructions pourront être édifiés à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives à condition : - De ne pas excéder 2.50 mètres de hauteur ; - D’être végétalisé ou doublé d’un espace végétalisé, visible depuis la voie. Leur végétalisation ne devra cependant pas entraîner de risques d’allergies pour les riverains ; - De présenter un retrait minimum par rapport aux limites de propriété afin de permettre l’accès et l’entretien de la partie végétalisée ; - D’être intégré dans le contexte environnant et dans le paysage qu’il soit statique ou dynamique. - Respecter le règlement du PPRI
ARTICLE 7 - UA -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. En secteur UAa :
Les constructions à édifier sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre Néanmoins, l’interruption de façade peut être admise lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose.
2. En secteur UAb :
Les constructions à édifier doivent être implantées en ordre continu, d’une limite latérale à l‘autre, dans une bande de 17 mètres maximum comptée à partir de l’alignement futur ou du recul, tels que portés au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Cette obligation ne s’applique pas pour les terrasses situées sur la façade arrière de la construction, les piscines et les abris de jardin.
Néanmoins, l’interruption de façade peut être admise: - Lorsque l’implantation des constructions sur les fonds mitoyens l’impose. Dans ce cas, quand l’interruption de façade s’impose à tous les niveaux, la distance horizontale de tout point de la construction projetée au point le plus proche de cette limite doit alors être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction à édifier diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 4 mètres, soit : L = (H-3)/2 et L <=4 mètres - Lorsque le terrain voisin n’est pas construit - Lorsqu’il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. La distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite ne doit pouvoir être inférieure à 4 mètres.
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Dans le cas de bâtiments existants dont l’emprise déborde de la bande des 17 m, les travaux de restructuration et de surélévation sont autorisés au-delà de la bande des 17 m pour autant qu’ils s’inscrivent dans l’emprise de l’existant.
Au-delà de la profondeur définie en 7-UA-2 et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière : - les constructions ne doivent comporter aucune vue sur les fonds voisins lorsqu’elles sont implantées à moins de 4 mètres des limites séparatives - les piscines, la distance du plan d’eau aux limites séparatives latérales et arrières doit être supérieure à 2 m.
3. En secteur UAh :
Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge de recul, telle que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 4 m. - Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de démolition et reconstruction d’un bâtiment à l’identique sur son emprise initiale.
ARTICLE 8 - UA -
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée hormis pour les annexes des piscines (pool-house et local technique) qui devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.
ARTICLE 9 - UA -
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1. Non réglementée en secteur UAa.
2. En secteur UAb :
Dans la limite de la profondeur définie à l’article 7-UA-2: non réglementée. Au-delà de la profondeur définie à l’article 7-UA-2, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain constructible.
3. En secteur UAh :
L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 45% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
ARTICLE 10 - UA -
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. Toutefois pour la hauteur h, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Dans le secteur UAa : La hauteur H est fixée à un maximum de 12 mètres.
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La hauteur H des constructions nouvelles ou réaménagées, ne peut excéder celle du plus haut des bâtiments existants mitoyens quand elle est inférieure à 9 mètres. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.
Dans le secteur UAb : Dans la profondeur définie à l’article 7-UA-2, la hauteur H est fixée à un maximum de 12 mètres. La hauteur H est limitée à 2,70 mètres dans la zone non Altus Tollendi indiquée au plan de zonage. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Au-delà de la profondeur définie à l’article 7-UA-2, la hauteur H est fixée à un maximum de 3.5 mètres.
Dans le secteur UAh La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Une hauteur différente est admise en cas de démolition et reconstruction à l’identique d’un bâtiment sur son emprise initiale.
Dispositions particulières
Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le projet de PPR Inondation arrêté le 1er mars 2012.
Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
Une hauteur différente de celles fixées ci-dessus peut être admise ou imposée en fonction du caractère des lieux et de l'environnement, en vue d'harmoniser l'épannelage des constructions d'une séquence le long d'une voie ou d'un espace public. Dans ce cas, il sera tenu compte de la hauteur H des constructions existant le long de cette séquence sur les deux côtés de la voie.
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.
ARTICLE 11 - UA -
ASPECT EXTERIEUR
1 - Dispositions générales :
1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
1.2. Les modifications de façades et de couvertures des constructions existantes, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble ; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.
1.3. Pour les opérations de restructuration de bâtiments existants et les constructions neuves, une expression architecturale contemporaine peut être admise pour la composition des façades et la proportion des ouvertures.
1.4. Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des variantes par rapport aux règles édictées dans l’article 11 du secteur UAb peuvent être tolérées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, sous réserve de leur intégration au caractère général du quartier.
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1.5. Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à destination d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.
1.6. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
1.7. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie.
2 - Dispositions particulières :
2.1 - Espaces non bâtis contigus à l’espace public : Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.
2.2 -Toitures :
Les toitures doivent être à une ou plusieurs pentes ne dépassant pas 30%.
Les ouvertures en terrasses sont admises dans la ligne de pente de la toiture et à condition qu'elles soient aménagées dans un seul pan de toiture et à une distance minimale de 1 mètre par rapport à la génoise et à l'égout du toit. De plus elles ne peuvent excéder 50% de la surface totale du pan de toiture.
Les fenêtres de toit sont autorisées : leur nombre est limité à 2 par pan de toiture et leur surface unitaire ne peut excéder 2 m².
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles de type "canal" dont le ton doit s'harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles. Il sera prévu de 1 à 3 rangs de génoises selon les maisons mitoyennes, ou en l'absence de référence il sera prévu 2 rangs de génoises. Les génoises seront à alvéoles "creuses".
Dans certains cas selon l'environnement (maison de grand gabarit), on peut accepter un attique ou un couronnement par une corniche ou un entablement.
Les souches de cheminées sont montées en maçonnerie enduite et couverte de tuiles, en pente selon la pente du pan de toiture.
2.3 - Façades :
Les balcons et loggias sont interdits en secteur UAa.
Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie avec celles des constructions anciennes. Les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits sont à éviter. Les enduits seront réalisés à la chaux ou à défaut au mortier bâtard. Ils seront colorés soit dans la masse par l'utilisation de sables naturels ou d'ocres soit, de préférence, par l'application de badigeons de chaux. Ils doivent être frotassés fins ou grésésgrattés.
Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur l’espace public contigu.
Les climatiseurs et paraboles en façade sur la voie publique principale sont interdits afin de préserver le caractère architectural des sites urbains ; pour les climatiseurs, en cas d’impossibilité physique d’implantation différente, ils doivent être encastrés au mieux dans la façade et masqués par un dispositif de parois persiennées (claire-voie, jalousie).
Les encadrements en pierre, en bois, peints, ou en surépaisseur sont à prévoir ou à restaurer. Les encadrements des porches et portes d'entrée seront mis en valeur. On se rapprochera, selon les emplacements, des détails constatés sur les maisons voisines.
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Un soin identique sera apporté à la mise en valeur des linteaux (cintrés ou droits), notamment sur les grandes maisons (trame large).
2.3.1 – Échelle et ordonnancement
Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des rythmes et dimensions des percements pour permettre, si possible, un rapport cohérent des étages entre immeubles. La hauteur des baies doit être plus importante que leur largeur afin de se rapprocher des ouvertures traditionnelles. Pour les nouvelles façades ou création d'ouverture, il convient de respecter les caractéristiques principales des proportions des baies allongées. Dans la zone la plus médiévale du Parage (secteur UAa) on retrouvera les fenêtres géminées et les baies plus petites au dernier niveau. Toutes les fenêtres sont à petits et moyens carreaux. Lorsque les fenêtres sont équipées de volets, il s'agit de volets persiennés à pantures simples.
2.3.2 – Murs pignons et retours de façade
Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.
2.3.3 - Les gouttières et descentes doivent être de section circulaire en zinc, fixées par collier zinc. En partie basse, elles disposent d'un dauphin en fonte sur une hauteur de 1 mètre.
2.4 - Superstructures et édicules techniques
2.4.1 – A l’exception d’une tolérance de 0,50 mètre maximum admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces constructions seront totalement comprises dans la hauteur h définie à l’article 10-2-UA et : - soit être intégrées dans le volume des toitures à pente ; - soit, dans le cas de toitures en terrasse être placées en retrait minimum de 2,5 mètres par
rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment.
2.4.2 – Capteurs solaires
Les éléments destinés à capter l'énergie solaire doivent être intégrés au mieux à l'architecture des constructions et respecter les dispositions du § 2.4.1 ci-dessus.
2.5 - Clôtures et portails
Dispositions générales
Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. En cas d’interruption du bâti à l’alignement, la clôture sera implantée dans le prolongement de la façade et matérialisera la limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des constructions en retrait et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'emprise publique actuelle ou projetée telle qu’indiquée au document graphique.
En dehors du secteur UAa, les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté.
Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).
Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.
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Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.
En secteurs UAb et UAh Les clôtures pourront être constituées soit :
- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,
- par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale.
Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.
En secteur UAa Les clôtures doivent être constituées par l’une des solutions suivantes
- une haie vive, doublées ou non d'un grillage, - un mur plein en pierres appareillées apparentes ou crépis avec des ouvertures permettant les
écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). - un muret de 1 m de hauteur maximum surmonté d’une grille en ferronnerie à barreaudage. - la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m et la hauteur totale des portails ne pourra
excéder 2 mètres.
2.6 - Devantures commerciales : Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d’un rideau, celui-ci est de type ajouré.
En secteur UAa - les enseignes lumineuses sont proscrites ; Les enseignes sont en applique ou en "drapeau" de petite dimension et de style apparenté à "l'esprit médiéval".
2.7. Éléments techniques
Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : - les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ; - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse seront masqués sur toute leur périphérie,
2.8 - Dépôts de matériaux Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur.
ARTICLE 12 - UA -
STATIONNEMENT DES VEHICULES
1. Disposition générale :
Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.
En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire.
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Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
et un urbanisme rénové, dite loi « Alur »
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