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Le règlement des Arcs, texte intégral

82 articles repris mot pour mot du document opposable 83004_PLU_20260703, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

17 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DEPARTEMENT DU VAR

COMMUNE DES ARCS SUR ARGENS

PLAN LOCAL D’URBANISME

4 Règlement

P.L.U. Approuvé par DCM le 29 mai 2013

Modification simplifiée N° 1 : 20.06.2014 Modification simplifiée N° 2 : 09.03.2015 Modification simplifiée N° 3 : 14.12.2015 Modification simplifiée N° 4 : 14.12.2016 Modification simplifiée N° 5 : 20.01.2020 Modification simplifiée N° 6 : 01.07.2019 Modification simplifiée N° 7 : 18.12.2023 Modification simplifiée N° 8 : 05.02.2024 Modification simplifiée N° 9 : 13.11.2023

Modification N° 1 : 09.10.2017 Modification N° 2 : 07.10.2019 Modification N° 3 : 07.10.2019 Modification N°4 : 17.12.2020 Modification N°5 : 16.12.2024 Modification N°6 : en cours Modification N°7 : en cours

Déclaration de Projet n°1 : 03.07.2026

Révision allégée N°1 : 03.04.2017 Révision allégée N°2 : 21.02.2022

Page 2 sur 200 N.B. : Le PLU des Arcs-sur-Argens fait application des dispositions du code de l’urbanisme avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement conformément à l’article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Cet article stipule que les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures. Conformément au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 pris en application de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, les dispositions des articles R 123-1 à R 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au Plan Local Local d’Urbanisme dont la modification a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Sommaire

Page 3 sur 200

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

7

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

8

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

8

Article 3MARGES DE RECUL DES COURS D’EAU ET ECOULEMENTS

8

Article 4ASA DU CANAL DES MOULINS

9

Article 5PROTECTION DES SOURCES CAPTEES

9

Article 6DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES

9

Article 7DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU

FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU REPONDANT A UN INTERET COLLECTIF

10

Article 8CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL

10

Article 9LUTTE CONTRE LE BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRES

10

Article 10PERIMETRE D’ISOLEMENT D’UN ETABLISSEMENT « SEVESO »

10

Article 11PPRI

12

Article 12REGLEMENT DE LA SECURITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ

12

Article 13PROTECTION DU PATRIMOINE AU TITRE DU DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME 13

Article 14MAJORATION DU VOLUME POUR MIXITE SOCIALE

13

Article 15BATIMENTS EXISTANTS

13

Article 16OPERATIONS D’ENSEMBLE ET CAPACITE DE PRODUCTION DU RESEAU D’EAU POTABLE 14

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

15

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.3 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

2.2 - Eaux pluviales :

2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6

. L’implantation d’habitations légères de loisirs.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2

. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol.

3. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement, ou par des bouquets d’arbres de haute tiges représentant la quantité équivalente de sujets résultant du nombre de places de stationnement.

4. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

UA 8Stationnement

Intitulé du document : 5

. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes.

. Le stationnement isolé de caravanes

8. Les garages collectifs de caravanes et les aires de stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tels que prévus aux articles aux articles R.111-38 et suivants, R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

9. Les constructions à usage exclusif d’entrepôts.

10. Les dépôts en plein air.

11. Les piscines en secteur UAa.

12. D’une manière générale, les activités qui, du fait des nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle.

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ARTICLE 2 - UA -

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés : - à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; - aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

2. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.

3. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’établissement ; - que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ; - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ; - que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.

4. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

5. Les abris de jardin à condition d’être limités à une implantation par terrain constructible, de ne pas excéder une hauteur maximale de 2,5 mètres en tout point de la construction et une emprise au sol de 10 m².

6. La surélévation des constructions existantes est autorisée à condition que les fondations de la construction initiale supportent cette surélévation.

7. En secteur UAa : - les constructions nouvelles, uniquement si elles sont implantées sur des terrains libres constituant des "dents creuses" dans le tissu urbain - la remise en état des ruines, sous réserve qu'elles contribuent à l'amélioration du dit tissu.

8. En secteurs UAb et UAh : - Les piscines non couvertes à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et leurs annexes (pool-house et local technique d’une emprise au sol cumulée n’excédant pas 15 m²). - Les aires de jeux ou de sports, sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage.

. Stationnement des véhicules automobiles :

Calcul des normes : Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur. 2.1. Constructions à destination d'habitat :

2.1.1. Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Au nombre total obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.

2.1.2. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités.

2.2. Constructions à destination d'activités :

2.2.1. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier: 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.

2.2.2 Construction à destination de commerce, d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher de l'établissement (vente ou accueil). Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la SP supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale.

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues :

- Construction à destination d’habitation : 1 place pour 70 m² de SP; - Pour les constructions à destination commerciale et de bureaux et les équipements collectifs :

une place pour 40 m² de SP Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 - UA -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés avec des essences végétales adaptées aux conditions climatiques et pédologiques locales.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

4. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6).

ARTICLE 4 - UA -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

2.1.2 Toutefois en secteur UAh, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel autonome ou regroupé est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. En outre, ce dispositif sera conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service.

ARTICLE 6 - UA -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. En secteurs UAa et UAb :

Les constructions doivent être implantées à la limite de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant, sans toutefois que cette obligation s’impose sur toute la longueur de la façade concernée de ladite construction.

2. En secteur UAa :

Concernant les terrains bâtis, sur lesquels un permis de démolir a été accordé, les nouvelles constructions sont à édifier sur l’emprise ou à l’intérieur de l’emprise des bâtiments démolis.

3. En secteur UAh :

Les constructions doivent être implantées : - Soit à la limite de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant, sans toutefois que cette obligation s’impose sur toute la longueur de la façade concernée de ladite construction. - Soit à une distance d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.

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- Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de démolition et reconstruction d’un bâtiment à l’identique sur son emprise initiale.

4. Dans tous les secteurs :

L’implantation en retrait de l’alignement peut être admise, voire imposée : - lorsque la construction est implantée en continuité de façade avec un bâtiment implanté sur la limite séparative et dont la façade sur voie se trouve au plus à 4 mètres en retrait de la limite de l’alignement futur ou du recul, tel que porté au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. - pour la réalisation d’une aire de stationnement ou de l’accès à un garage privé - pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house et local technique), et les abris de jardin - pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

5. Toutefois est autorisé sur les parcelles situées « à proximité immédiate » de la RD 57 les ouvrages et constructions destinés à diminuer l’exposition au bruit. Ces ouvrages ou constructions pourront être édifiés à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives à condition : - De ne pas excéder 2.50 mètres de hauteur ; - D’être végétalisé ou doublé d’un espace végétalisé, visible depuis la voie. Leur végétalisation ne devra cependant pas entraîner de risques d’allergies pour les riverains ; - De présenter un retrait minimum par rapport aux limites de propriété afin de permettre l’accès et l’entretien de la partie végétalisée ; - D’être intégré dans le contexte environnant et dans le paysage qu’il soit statique ou dynamique. - Respecter le règlement du PPRI

ARTICLE 7 - UA -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. En secteur UAa :

Les constructions à édifier sont implantées en continuité d’une limite latérale à l’autre Néanmoins, l’interruption de façade peut être admise lorsque l’implantation des bâtiments sur les fonds mitoyens l’impose.

2. En secteur UAb :

Les constructions à édifier doivent être implantées en ordre continu, d’une limite latérale à l‘autre, dans une bande de 17 mètres maximum comptée à partir de l’alignement futur ou du recul, tels que portés au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Cette obligation ne s’applique pas pour les terrasses situées sur la façade arrière de la construction, les piscines et les abris de jardin.

Néanmoins, l’interruption de façade peut être admise: - Lorsque l’implantation des constructions sur les fonds mitoyens l’impose. Dans ce cas, quand l’interruption de façade s’impose à tous les niveaux, la distance horizontale de tout point de la construction projetée au point le plus proche de cette limite doit alors être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la construction à édifier diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 4 mètres, soit : L = (H-3)/2 et L <=4 mètres - Lorsque le terrain voisin n’est pas construit - Lorsqu’il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. La distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite ne doit pouvoir être inférieure à 4 mètres.

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Dans le cas de bâtiments existants dont l’emprise déborde de la bande des 17 m, les travaux de restructuration et de surélévation sont autorisés au-delà de la bande des 17 m pour autant qu’ils s’inscrivent dans l’emprise de l’existant.

Au-delà de la profondeur définie en 7-UA-2 et par rapport aux limites séparatives latérales et arrière : - les constructions ne doivent comporter aucune vue sur les fonds voisins lorsqu’elles sont implantées à moins de 4 mètres des limites séparatives - les piscines, la distance du plan d’eau aux limites séparatives latérales et arrières doit être supérieure à 2 m.

3. En secteur UAh :

Les constructions doivent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge de recul, telle que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 4 m. - Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de démolition et reconstruction d’un bâtiment à l’identique sur son emprise initiale.

ARTICLE 8 - UA -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée hormis pour les annexes des piscines (pool-house et local technique) qui devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

ARTICLE 9 - UA -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. Non réglementée en secteur UAa.

2. En secteur UAb :

Dans la limite de la profondeur définie à l’article 7-UA-2: non réglementée. Au-delà de la profondeur définie à l’article 7-UA-2, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain constructible.

3. En secteur UAh :

L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 45% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

ARTICLE 10 - UA -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. Toutefois pour la hauteur h, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Dans le secteur UAa : La hauteur H est fixée à un maximum de 12 mètres.

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La hauteur H des constructions nouvelles ou réaménagées, ne peut excéder celle du plus haut des bâtiments existants mitoyens quand elle est inférieure à 9 mètres. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Dans le secteur UAb : Dans la profondeur définie à l’article 7-UA-2, la hauteur H est fixée à un maximum de 12 mètres. La hauteur H est limitée à 2,70 mètres dans la zone non Altus Tollendi indiquée au plan de zonage. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Au-delà de la profondeur définie à l’article 7-UA-2, la hauteur H est fixée à un maximum de 3.5 mètres.

Dans le secteur UAh La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Une hauteur différente est admise en cas de démolition et reconstruction à l’identique d’un bâtiment sur son emprise initiale.

Dispositions particulières

Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le projet de PPR Inondation arrêté le 1er mars 2012.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

Une hauteur différente de celles fixées ci-dessus peut être admise ou imposée en fonction du caractère des lieux et de l'environnement, en vue d'harmoniser l'épannelage des constructions d'une séquence le long d'une voie ou d'un espace public. Dans ce cas, il sera tenu compte de la hauteur H des constructions existant le long de cette séquence sur les deux côtés de la voie.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 - UA -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

1.2. Les modifications de façades et de couvertures des constructions existantes, ou leur remise en état, respectent l’intégrité architecturale, les matériaux et les éléments décoratifs maçonnés de l’immeuble ; chaque fois que cela est possible, elles sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants.

1.3. Pour les opérations de restructuration de bâtiments existants et les constructions neuves, une expression architecturale contemporaine peut être admise pour la composition des façades et la proportion des ouvertures.

1.4. Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des variantes par rapport aux règles édictées dans l’article 11 du secteur UAb peuvent être tolérées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, sous réserve de leur intégration au caractère général du quartier.

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1.5. Sauf impossibilité dûment justifiée, tout projet de construction à destination d’activités ou de logement en immeuble collectif intégrera dans le corps de bâtiment les armoires d’interface entre public et privé, telles que celles pour le gaz et l’électricité, les armoires de télécommunications, câbles, armoire de signalisation, transformateur, locaux poubelles pour collecte sélective ainsi que toutes autres réservations au bénéfice de l’interface public/privé.

1.6. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

1.7. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie.

2 - Dispositions particulières :

2.1 - Espaces non bâtis contigus à l’espace public : Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2 -Toitures :

Les toitures doivent être à une ou plusieurs pentes ne dépassant pas 30%.

Les ouvertures en terrasses sont admises dans la ligne de pente de la toiture et à condition qu'elles soient aménagées dans un seul pan de toiture et à une distance minimale de 1 mètre par rapport à la génoise et à l'égout du toit. De plus elles ne peuvent excéder 50% de la surface totale du pan de toiture.

Les fenêtres de toit sont autorisées : leur nombre est limité à 2 par pan de toiture et leur surface unitaire ne peut excéder 2 m².

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles de type "canal" dont le ton doit s'harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles. Il sera prévu de 1 à 3 rangs de génoises selon les maisons mitoyennes, ou en l'absence de référence il sera prévu 2 rangs de génoises. Les génoises seront à alvéoles "creuses".

Dans certains cas selon l'environnement (maison de grand gabarit), on peut accepter un attique ou un couronnement par une corniche ou un entablement.

Les souches de cheminées sont montées en maçonnerie enduite et couverte de tuiles, en pente selon la pente du pan de toiture.

2.3 - Façades :

Les balcons et loggias sont interdits en secteur UAa.

Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie avec celles des constructions anciennes. Les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits sont à éviter. Les enduits seront réalisés à la chaux ou à défaut au mortier bâtard. Ils seront colorés soit dans la masse par l'utilisation de sables naturels ou d'ocres soit, de préférence, par l'application de badigeons de chaux. Ils doivent être frotassés fins ou grésésgrattés.

Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur l’espace public contigu.

Les climatiseurs et paraboles en façade sur la voie publique principale sont interdits afin de préserver le caractère architectural des sites urbains ; pour les climatiseurs, en cas d’impossibilité physique d’implantation différente, ils doivent être encastrés au mieux dans la façade et masqués par un dispositif de parois persiennées (claire-voie, jalousie).

Les encadrements en pierre, en bois, peints, ou en surépaisseur sont à prévoir ou à restaurer. Les encadrements des porches et portes d'entrée seront mis en valeur. On se rapprochera, selon les emplacements, des détails constatés sur les maisons voisines.

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Un soin identique sera apporté à la mise en valeur des linteaux (cintrés ou droits), notamment sur les grandes maisons (trame large).

2.3.1 – Échelle et ordonnancement

Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant et de l’ordonnancement des rythmes et dimensions des percements pour permettre, si possible, un rapport cohérent des étages entre immeubles. La hauteur des baies doit être plus importante que leur largeur afin de se rapprocher des ouvertures traditionnelles. Pour les nouvelles façades ou création d'ouverture, il convient de respecter les caractéristiques principales des proportions des baies allongées. Dans la zone la plus médiévale du Parage (secteur UAa) on retrouvera les fenêtres géminées et les baies plus petites au dernier niveau. Toutes les fenêtres sont à petits et moyens carreaux. Lorsque les fenêtres sont équipées de volets, il s'agit de volets persiennés à pantures simples.

2.3.2 – Murs pignons et retours de façade

Les murs pignons et retours de façade sont traités en harmonie avec les autres façades.

2.3.3 - Les gouttières et descentes doivent être de section circulaire en zinc, fixées par collier zinc. En partie basse, elles disposent d'un dauphin en fonte sur une hauteur de 1 mètre.

2.4 - Superstructures et édicules techniques

2.4.1 – A l’exception d’une tolérance de 0,50 mètre maximum admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces constructions seront totalement comprises dans la hauteur h définie à l’article 10-2-UA et : - soit être intégrées dans le volume des toitures à pente ; - soit, dans le cas de toitures en terrasse être placées en retrait minimum de 2,5 mètres par

rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment.

2.4.2 – Capteurs solaires

Les éléments destinés à capter l'énergie solaire doivent être intégrés au mieux à l'architecture des constructions et respecter les dispositions du § 2.4.1 ci-dessus.

2.5 - Clôtures et portails

Dispositions générales

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. En cas d’interruption du bâti à l’alignement, la clôture sera implantée dans le prolongement de la façade et matérialisera la limite entre l’espace privé et l’espace public. Dans le cas d'alignement des constructions en retrait et/ou en cas d'interruption du bâti, les clôtures sont toujours implantées en limite de l'emprise publique actuelle ou projetée telle qu’indiquée au document graphique.

En dehors du secteur UAa, les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté.

Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.

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Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

En secteurs UAb et UAh Les clôtures pourront être constituées soit :

- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,

- par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale.

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

En secteur UAa Les clôtures doivent être constituées par l’une des solutions suivantes

- une haie vive, doublées ou non d'un grillage, - un mur plein en pierres appareillées apparentes ou crépis avec des ouvertures permettant les

écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). - un muret de 1 m de hauteur maximum surmonté d’une grille en ferronnerie à barreaudage. - la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m et la hauteur totale des portails ne pourra

excéder 2 mètres.

2.6 - Devantures commerciales : Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme d’un rideau, celui-ci est de type ajouré.

En secteur UAa - les enseignes lumineuses sont proscrites ; Les enseignes sont en applique ou en "drapeau" de petite dimension et de style apparenté à "l'esprit médiéval".

2.7. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : - les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ; - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse seront masqués sur toute leur périphérie,

2.8 - Dépôts de matériaux Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 - UA -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire.

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Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

et un urbanisme rénové, dite loi « Alur »

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UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

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2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3 - Rejets industriels

Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

3 - Électricité et téléphone:

3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées après avis des services compétents.

3.2 - Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l'intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie, masqués par un volet en bois.

3.3 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 - UA -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1

. Les constructions de toute nature sont interdites dans la zone non aedificandi délimitée au plan de zonage.

2. Dans les espaces de plantation à réaliser repérés au règlement graphique du PLU, toute construction et installation sont interdites à l’exception, de celles visées à l’article 2-UB.

3. Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation ou à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article 2-UB.

4. En secteur UBf, toutes les constructions et installations, à l’exception, de celles visées à l’article 2UB.

5. Les installations et dépôts visés dans l’annexe n° 3 du présent règlement.

6. Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale.

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire. 2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 8

. L’implantation d’habitations légères de loisirs.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile. Les toitures terrasses sont autorisées :

a. Les ouvertures en terrasses sont admises dans la ligne de pente de la toiture et à condition d’être aménagées dans un seul pan de toiture et à une distance minimale de 1 mètre par rapport à la corniche et à l'égout du toit. De plus elles ne peuvent excéder 30% de la surface totale du pan de toiture. b. Les toitures terrasses sont admises, à condition qu'elles contribuent à une composition architecturale s'intégrant au bâti environnant, et qu'elles soient accessibles. Leur surface ne doit pas dépasser la moitié de la surface totale de la couverture de la construction (existante et extension comprise). Tuiles : Les éverites sont interdites. Dans le cas de toiture en pente, seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies.

2.4. Superstructures Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux. 2.5. Éléments techniques

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Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : - les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ; - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse seront masqués sur toute leur périphérie, - les paraboles en façade sont interdites. - Les climatiseurs en façade sont autorisés sous réserve d’être intégrés au bâti et masqués.

2.6. Matériaux, couleurs

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

2.7. Les devantures et enseignes :

Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.8 - Clôtures et portails

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

Les clôtures pourront être constituées soit : - par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété, - par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale.

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.9 - Dépôts de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

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ARTICLE 12 - UB -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire.

. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol.

6. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

7. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

UB 8Stationnement

Intitulé du document : 7

. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes.

. Le stationnement isolé de caravanes.

10. Les garages collectifs de caravanes et les aires de stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tels que prévus aux articles aux articles R.111-38 et suivants, R.421-19 et R.42123 du Code de l’Urbanisme.

11. Les constructions à usage exclusif d’entrepôts.

12. Les dépôts en plein air.

13. D’une manière générale, les activités qui, du fait des nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle.

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ARTICLE 2 - UB -

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

1. Dans les espaces de plantation à réaliser repérés au règlement graphique du PLU, les chemins, voies d’accès et emplacements de stationnement sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés dans un aménagement paysager répondant aux dispositions du règlement.

2. Dans le périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG) délimité au plan de zonage, sont autorisées : - Les constructions, aménagements et installations inférieures à 20 m² de SP - L’aménagement et l’extension de constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de Plancher initiale - Les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house et local technique d’une emprise au sol cumulée n’excédant pas 15 m² de SP) à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible - Les abris de jardin à condition d’être limités à une implantation par terrain constructible, de ne pas excéder une hauteur maximum de 2,5 mètres en tout point de la construction et une emprise au sol de 10 m².

3. Conformément à l’article L 151-15 le P.L.U. délimite au plan de zonage, un secteur dans lequel, en cas de réalisation d'un programme de logements d’au moins 1 200 m² de SP, 25 pour cent de ce programme doivent être affectés à des catégories de logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure).

4. Dans le secteur UBb, et dans le cadre d’une opération d’ensemble ou permis d’aménager 50 pour cent du ou des programmes de logements doivent être affectés à des catégories de logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure).

5. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

6. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés : - à une utilisation de chauffage - aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

7. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’établissement ; - que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ; - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ; - que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.

8. Les piscines couvertes ou non couvertes à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et leurs annexes (pool-house et local technique d’une surface de plancher cumulée n’excédant pas 15 m²).

9. Les abris de jardin à condition d’être limités à une implantation par terrain constructible, de ne pas excéder une hauteur maximale de 2,5 mètres hors tout et une superficie de 10 m² de SP.

9. En secteur UBf : - les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, - l’accueil, l’hébergement, les activités commerciales au service des voyageurs

. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination d'habitat :

2.1.1. Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de SP avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou couverte en extérieur ou être intégrée à l’immeuble.

2.1.2. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités.

2.1.3 Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements.

2.2. Constructions à destination d'activités :

2.2.1. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place par tranche entamée de 85 m² de SP ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 1000 à 3000 m² de SP et 1 place de stationnement par tranche entamée de 1000 m² de SP au-delà de 3000 m² de SP.

2.2.2. Construction à destination de commerce : une place automobile pour 30 m² de surface de vente Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la SHON supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale.

2.2.3. Construction à destination d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface hors de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues.

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- Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État : 1 place par logement

- Pour les opérations comportant 20 logements ou plus : 1 place pour 75 m² de SP ; - Pour les constructions à destination commerciale, d’artisanat et de bureaux : une place

pour 100 m² de SP - Pour les constructions destinées aux équipements scolaires d'enseignement secondaire

et supérieur : 1 place deux roues pour 12 personnes Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 - UB -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Dans la zone UB : 40% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement). Dans le secteur UBa : 60% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement). Dans le secteur UBb : 25% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts, collectifs et privés, de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement).

2. Dans les secteurs UB et UBa : 10 % de ces espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés devront être collectifs pour toute opération de construction à destination : - d’habitation, lorsque l’opération est supérieure ou égale à 5 2 logements ; - d’hébergement hôtelier de foyer ou de résidence pour personnes âgées.

3. Dans les espaces de plantation à réaliser repérés au règlement graphique du PLU, un écran végétal sera constitué par une haie vive de 2 mètres de large et d’une hauteur d’1 m 80 minimum. Elle sera composée par des haies arbustives ou arborées mélange d’essences courantes choisies parmi les espèces régionales méditerranéennes et plantée par section de 20 m d’un arbre de haute tige adapté en fonction de la topographie ou d’impossibilités techniques (entrée, poteaux d’éclairage....).

4. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et plantées.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les nouveaux accès directs sont interdits sur la RDN 7.

3. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

4. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique, à l’exception du secteur UBb : - soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.

5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

6. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6)

ARTICLE 4 - UB -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

ARTICLE 6 - UB -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être à l'intérieur des zones d'implantation indiquées sur le document graphique et, le cas échéant, respecter les règles suivantes.

2. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

3. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 35 mètres de l'axe de la RDN7 et de la RD10 pour les constructions à destination d'habitation, 25 mètres pour les autres constructions - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile - d’au moins 10 mètres de l’emprise de la voie ferrée

4. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site naturel ou urbain.

5. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, installations et éléments techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

6. Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins.

7. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

8. Toutefois est autorisé sur les parcelles situées « à proximité immédiate » de la RD 10 et de l’avenue des Treize Lorguais, (classées voies bruyantes de type 3 et 4 par les arrêtés préfectoraux du 1er

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août 2014 et 8 décembre 2015) et « à proximité immédiate » de la voie ferrée, les ouvrages et constructions destinés à diminuer l’exposition au bruit. Ces ouvrages ou constructions pourront être édifiés à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives à condition :

- De ne pas excéder 2.50 mètres de hauteur ; - D’être végétalisé ou doublé d’un espace végétalisé, visible depuis la voie ; - De présenter un retrait minimum par rapport aux limites de propriété afin de permettre

l’accès et l’entretien de la partie végétalisée ; - D’être intégré dans le contexte environnant et dans le paysage qu’il soit statique ou

dynamique.

9. Les limites d’ancrage figurant sur les planches graphiques du PLU, forment une limite à ne pas dépasser.

ARTICLE 7 - UB -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2. Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, les constructions peuvent être édifiées en dehors des délimitations à condition que l’aménagement des espaces non construits ne puisse s’en trouver compromis : - En cas d’opération d’ensemble. - Lorsque la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité des façades bâties sur la rue, cette continuité s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, mais sans excéder une profondeur de 12 mètres à partir de l’alignement des façades. - Lorsqu’il s’agit de s’adosser à : ✓ une construction existante sur la limite séparative, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction, ✓ un fond mitoyen d’altitude supérieure sans que l’héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen. - Pour les annexes : ✓ Soit à 1 mètre minimum de la limite séparative ; ✓ Soit sur la limite séparative s’il s’agit de s’adosser à une construction existante et en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction. - En limite séparative pour les stationnements couverts au sens de l’article 12 § 2.1

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 8 - UB -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres.

Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

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Toutefois, des implantations différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.

ARTICLE 9 - UB -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone UB : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 25% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Dans le secteur UBa : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 15% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Dans le secteur UBb : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 60% de la surface du terrain. L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

ARTICLE 10 - UB -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de : - 9 mètres ou celle du plus haut des bâtiments mitoyens les plus élevés en cas de continuité d'immeubles existants en zone UB - 7 mètres en secteurs UBa et UBf - 10 mètres dans le secteur UBb

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.

Dispositions particulières

Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le projet de PPR Inondation arrêté le 1er mars 2012.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

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Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 - UB -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

1.2. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

1.3. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie

2 - Dispositions particulières :

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités

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d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3. Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 - UB -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 5

. L’implantation d’habitations légères de loisirs.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux.

Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront de préférence réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile.

Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager.

2.4. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : - les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ; - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse seront masqués sur toute leur périphérie - Les climatiseurs en façade sont autorisés sous réserve d’être intégrés au bâti et masqués.

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2.5. Matériaux, couleurs

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

2.6. Devantures et enseignes : Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.7. Clôtures et portails

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.

Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté.

Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

Les clôtures pourront être constituées soit : - par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété, - par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale.

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.8. Dépôts de matériaux Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 - UC -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

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En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

3. Les surfaces libres de toute occupation et utilisation du sol devront être traitées en espaces verts plantés d'arbres d'essence méditerranéenne. Elles doivent représenter au minimum 50 % en pleine terre de la superficie du terrain constructible en secteur UCa.

4. En zone UC, les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction à destination : - de d’habitation, lorsque l’opération est supérieure ou égale à 5 2 logements ; - d’activité hôtelière ou para-hôtelière ; - de foyer ou de résidence pour personnes âgées.

5. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol.

6. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

8. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

UC 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. L'aménagement des terrains en vue de camping ou du stationnement des caravanes.

. Le stationnement isolé de caravanes.

7. Les garages collectifs de caravanes et les aires de stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tels que prévus aux articles aux articles R.111-38 et suivants, R.421-19 et R.42123 du Code de l’Urbanisme.

8. Les constructions à usage exclusif d’entrepôts.

9. Les dépôts en plein air.

10. D’une manière générale, les activités qui, du fait des nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle.

11. En secteur UCa, les constructions de toute nature dans la zone non aedificandi délimitée au plan de zonage.

ARTICLE 2 - UC -

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

1. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

2. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés : - à une utilisation de chauffage - aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

3. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes :

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- qu’elles constituent l’annexe d’une activité autorisée sur le même fond de propriété et qu’elles soient indispensables au fonctionnement de l’établissement ;

- que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;

- qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances ;

- que leur volume et leur aspect soient traités en cohérence avec la construction principale, ou qu’elles soient intégrées à cette dernière.

4. Les affouillements et exhaussements du sol, doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone.

5. Les piscines couvertes ou non couvertes à condition d’être limitées à une implantation par terrain constructible et leurs annexes (pool-house et local technique d’une emprise au sol cumulée n’excédant pas 15 m²).

6. Les abris de jardin à condition d’être limités à une implantation par terrain constructible, de ne pas excéder une hauteur maximale de 2,5 mètres en tout point de la construction et une emprise au sol de 10 m².

. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination d'habitat :

2.1.1. Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de SP avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou être intégrée à l’immeuble. Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements.

2.1.2. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités.

2.2. Constructions à destination d'activités :

2.2.1. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place par tranche entamée de 85 m² de SP ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 1000 à 3000 m² de SP et 1 place de stationnement par tranche entamée de 1000 m² de SP au-delà de 3000 m² de SP.

2.2.2. Construction à destination de commerce : une place automobile pour 30 m² de surface de vente. Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la SHON supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale.

2.2.3. Construction à destination d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface hors de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État : 1 place par logement Pour les opérations comportant 20 logements ou plus : 1 place pour 75 m² de SP ; Pour les constructions à destination commerciale, d’artisanat et de bureaux : une place pour 100 m² de SP Pour les constructions destinées aux équipements scolaires d'enseignement secondaire et supérieur : 1 place deux roues pour 12 personnes Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

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ARTICLE 13 - UC -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Dans la zone UC : 50% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement). Dans le secteur UCa : 60% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés(Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement).

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Sauf impossibilité physique, l’entrée de la propriété doit être aménagée de manière à permettre l’arrêt d’un véhicule hors de la voie de desserte avec la création d’une place de stationnement privative non close (retrait du portail de 5m pour une largeur d’entrée de 3m ou retrait du portail de 3m pour une largeur d’entrée de 5m).

4. Pour chaque terrain constructible il ne peut autorisé, à partir de la voie publique : - soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.

5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

6. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6).

ARTICLE 4 - UC -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

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2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées :

2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. En outre, ce dispositif sera conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3 - Rejets industriels

Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 - UC -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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ARTICLE 6 - UC -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer. ouvertes à la circulation automobile - d’au moins 10 mètres de l’emprise de la voie ferrée

3. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site naturel ou urbain.

4. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

5. Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins.

6. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

7. Toutefois est autorisé sur les parcelles situées « à proximité immédiate » de la RD 57 les ouvrages et constructions destinés à diminuer l’exposition au bruit. Ces ouvrages ou constructions pourront être édifiés à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives à condition : - De ne pas excéder 2.50 mètres de hauteur ; - D’être végétalisé ou doublé d’un espace végétalisé, visible depuis la voie. Leur végétalisation ne devra cependant pas entraîner de risques d’allergies pour les riverains ; - De présenter un retrait minimum par rapport aux limites de propriété afin de permettre l’accès et l’entretien de la partie végétalisée ; - D’être intégré dans le contexte environnant et dans le paysage qu’il soit statique ou dynamique. - Respecter le règlement du PPRI

ARTICLE 7 - UC -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans la zone UC :

1. L’implantation de la construction est réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à 4 mètres.

2. Pour les plans d’eau des piscines, la distance aux limites séparatives est au moins égale à 3 mètres.

3. Les garages et annexes peuvent être implantés, soit en limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 mètres de ces limites.

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Dans le secteur UCa :

1. L’implantation de la construction est réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à 4 mètres.

2. Pour les plans d’eau des piscines, la distance aux limites séparatives est au moins égale à 3 mètres.

ARTICLE 8 - UC -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres.

2. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 9 - UC -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans la zone UC : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 20% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

Dans le secteur UCa : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 10% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

ARTICLE 10 - UC -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.

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Dispositions particulières

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

Hors secteur UCa, une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 - UC -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

1.2. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

1.3. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie

2 - Dispositions particulières :

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.3 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

2.2 - Eaux pluviales :

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2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol.

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4. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

9. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

UE 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

Page 56 sur 200

2.1. Constructions à destination d'habitat :

Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de SP avec un minimum d’une place par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou être intégrée à l’immeuble.

2.2. Constructions à destination d'activités :

En zone UE, hors secteurs UEa et UEc Pour les constructions à usage de bureau ou de commerce de moins de 800 m² de surface de vente, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher Pour les commerces de plus de 800 m², le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à 12 par 100 m² de surface de plancher.

En secteur UEa : Construction à usage de restaurant 3 places de stationnement par 25 m² de surface de plancher. Construction à usage de commerces et de services : une surface équivalente à 30% de la surface de plancher de l'établissement (vente ou accueil + réserves). Construction à usage de bureaux : une surface équivalente à 60% de la surface de plancher des locaux. Constructions à usage d'activités économiques autres que celles précédemment évoquées, y compris les surfaces de bureau qui leur sont directement liées : 1 place par tranche entamée de 150 m² de surface de plancher.

En secteur UEb Pour les constructions à usage de commerce de moins de 800 m² de surface de vente, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher Pour les commerces de plus de 800 m², le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à 12 par 100 m² de surface de plancher.

En secteur UEc : Constructions destinées au commerce : 4 places pour 100 m² de Surface de Vente

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues. Pour les constructions à destination commerciale et de bureaux et les équipements collectifs : une place pour 40 m² de SP Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 - UE -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Dans la zone UE et les secteurs UEa et UEb : 20% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement). Dans le secteur UEc : 10% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement).

2. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et plantées. En secteur UEc, la surface traitée et plantée ne pourra être inférieure à 10% de la superficie du terrain et la bande de recul par rapport au cours d’eau non domanial doit être traité en espace vert et planté.

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6).

En zone UE et le secteur UEb : Sauf impossibilité physique, l’entrée de la propriété doit être aménagée de manière à permettre l’arrêt d’un véhicule hors de la voie de desserte avec la création d’une place de stationnement privative non close (retrait du portail de 5m pour une largeur d’entrée de 3m ou retrait du portail de 3m pour une largeur d’entrée de 5m). Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

En secteur UEa et UEc : Aucun accès direct ne pourra être réalisé à partir de la RDN 7 et la RD 555. Les accès à la RD 555 se doivent se faire exclusivement depuis le giratoire existant situé à l’intersection de la RD 555 et de la voie Jacques Prévert.

ARTICLE 4 - UE -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Dans la zone UE et les secteurs UEa et UEc : Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

ARTICLE 6 - UE -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. En zone UE et secteur UEa :

- A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : ✓ d’au moins 35 mètres de l’axe de la RD10 pour les constructions à destination d'habitation, 25 mètres pour les autres constructions. Un recul moindre est admis pour les installations nécessitant la proximité immédiate de la RD10, notamment les stations-services. ✓ d’au moins 10 mètres de l’emprise de la voie ferrée ✓ d’au moins 10 mètres de l’axe des autres voies existantes, à modifier ou à créer

- Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

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3. Dans le secteur UEb :

- A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : ✓ d’au moins 25 mètres par rapport à l'axe de la RDN 7.

- Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

4. En secteur UEc :

- A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes ✓ d’au moins 50 mètres par rapport à l'axe de la RDN 7. ✓ d’au moins 50 mètres par rapport à l'axe de la RD 555 ✓ d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies :

- Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions suivantes : ✓ Aux édicules, structures légères, auvent, pergola ne créant pas de SP ✓ Aux murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, ✓ Aux aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite, ou les a accès de sécurité et de secours, ✓ Aux ouvrages de rétention, ✓ Aux clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, ✓ Au mobilier urbain, ainsi qu’aux mats et panneaux destinés à l’information ou à la signalétique, ✓ Aux constructions techniques et installations techniques nécessaire au fonctionnement des services public ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 7 - UE -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. En zone UE et dans les secteurs UEa et UEb :

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, l’implantation des constructions pourra être réalisée en limite séparative dans les cas suivants :

- constructeurs présentant un projet commun ; - constructions réalisées dans le cadre d’un lotissement ; - et/ou lorsque la façade en mitoyenneté de la construction implantée en limite séparative est

réalisée de façon à présenter un degré coupe-feu conforme aux dispositions réglementaires applicables à l’établissement considéré du point de vue de l’isolement vis à vis des tiers. En outre cette disposition ne peut être mise en œuvre, qu’à la condition qu’elle n’engendre pas un développé de façade plan et continu supérieur à 40 mètres et que la cohérence volumétrique et architecturale entre les constructions soit assurée.

2. En secteur UEc :

Les constructions peuvent être implantées en limite de propriété quand la parcelle voisine est située en secteur UEc.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à :

- 3 mètres si la parcelle voisine est en UEc - 5 mètres si la parcelle voisine n’est pas en UEc Néanmoins les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : - Aux édicules, structures légères, auvents, pergolas ne créant pas de SP - Au mobilier urbain,

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- Aux murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux mats et panneaux destinés à l’information ou à la signalétique, - Aux aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à

mobilité réduite, ou les a accès de sécurité et de secours, - Aux ouvrages de rétention, - Aux clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux constructions techniques et installations techniques nécessaire au fonctionnement des

services public ou d’intérêt collectif.

Dans le cas particulier où la limite séparative est un cours d’eau non domanial, en aggravation des dispositions précédentes :

- les constructions doivent être implantées à une distance minimale des limites de 10 mètres, - les parkings et voies automobiles et ainsi que les aménagements autres que les espaces verts

et chemins piétons doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres. - Néanmoins des distances moindres peuvent être acceptées pour le mobilier urbain et les

clôtures à condition de ne pas gêner l’écoulement de l’eau

Les installations classées et les dépôts ouverts doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives d'au moins 10 mètres quand la parcelle voisine n'est pas située en secteur UEc.

De plus dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées ci-dessus sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division.

ARTICLE 8 - UE -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. En zone UE et dans les secteurs UEa et UEb :

La distance minimum entre deux constructions non contiguës ne peut, en aucun cas, être inférieure à 4,00 mètres.

2. En secteur UEc :

La distance minimum entre deux constructions non contiguës ne peut, en aucun cas, être inférieure à 3 ,00 mètres. Néanmoins les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables :

- Aux édicules, structures légères, auvents, pergolas ne créant pas de SP - Au mobilier urbain, ainsi qu’aux mats et panneaux destinés à l’information ou à la signalétique, - Aux murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à

mobilité réduite, ou les a accès de sécurité et de secours, - Aux ouvrages de rétention, - Aux constructions techniques et installations techniques nécessaire au fonctionnement des

services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 9 - UE -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée à : - 50 % de la superficie du terrain constructible en zone UE et secteurs UEa et UEb - 60% de la superficie du terrain constructible en secteur UEc

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ARTICLE 10 - UE -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de : - 7 mètres en zone UE et en secteurs UEa et UEb - 13 mètres en secteur UEc

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Dispositions particulières

Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le projet de PPR Inondation arrêté le 1er mars 2012.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 - UE -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :

- les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure

l’architecture contemporaine,

- les contraintes fonctionnelles et techniques propres à l’équipement. - Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible

en mairie

Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Les surfaces de stockages et de manutention sont localisées préférentiellement à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité technique ou liée à la configuration du terrain.

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2 - Dispositions particulières

2.1. Les toitures

Les toitures pourront être en terrasse ou à plusieurs pentes et dans tous les cas répondre de la même qualité de recherche architecturale que les façades.

En secteur UEc : Les toitures sont de type toitures terrasses avec acrotère ou toitures végétalisées ou toitures auto protégées. Leur couleur doit s’harmoniser avec le bâti existant et le milieu environnant. Sont également autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et d’une intégration des matériaux et procédés à la volumétrie des bâtiments :

- les matériaux et procédés destinés à lutter contre l’effet de serre, - l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, - l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, - les verrières.

2.2. Façades

Toutes les façades seront traitées avec le même soin que les façades principales et devront être en harmonie entre elles. Les équipements techniques (notamment les blocs de climatisation) sont interdits en façade.

En secteur UEc : Sont autorisées :

- les façades en pierre, en béton, en blocs d'aggloméré ou de béton cellulaire, enduits, - les parements de bois, de dérivés du bois, de matériaux composites, - les parements de briques, - les murs rideaux, les bardages métalliques, - les façades végétalisées, - les façades en matériaux verriers.

Sont également autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale par l’intégration des matériaux et procédés à la volumétrie des bâtiments :

- les matériaux renouvelables, - les matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre.

2.3 - Clôtures :

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté sous réserve que ce mur reçoive un parement identique à celui de la façade et qu’il présente une bonne intégration dans le paysage urbain. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain.

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Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

En secteur UEc. Non réglementées.

2.4 - Publicité - sigle et raison sociale

A l'exception de l'indication de la raison sociale et du sigle de l'entreprise, toute publicité et affichage, fixes ou amovibles, sur toute partie bâtie ou non bâtie sont interdits.

Les enseignes sont obligatoirement appliquées en bandeau sur la façade sans dépasser l'acrotère. Des enseignes lumineuses dont la lumière doit être uniformément répartie afin de ne pas altérer les conditions de sécurité sur la RDN. 7 sont autorisées en pignon. Elles devront être éteintes la nuit.

Les dimensions maximales des enseignes sont obligatoirement les suivantes : - en façade latérale : h = 0,60 m et L = 2 m. - en façades : h = 0,80 m et L = 3 m.

La superficie totale des enseignes ne doit pas excéder 6 m².

Le projet d'enseigne commerciale doit être obligatoirement joint à la demande d'autorisation de construire et doit définir précisément les dimensions, matériaux, couleurs éclairage éventuel, mode d'ancrage sur le bâtiment.

2.5 - Éclairage

Le matériel et la nature de l'éclairage extérieur des bâtiments doit être en harmonie avec l'éclairage public dont il constitue le complément.

2.6 - Divers

Sont autorisés les éléments destinés à capter l'énergie solaire qui doivent être intégrés au mieux de l'architecture du bâtiment.

ARTICLE 12 - UE -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.1.2

Dans le secteur UEb : l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3 - Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 - UE -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

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2.2. Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront de préférence réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile.

Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager.

2.4. Superstructures

Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux.

2.5. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : - les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ; - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse seront masqués sur toute leur périphérie, - les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits.

2.6. Matériaux, couleurs

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

2.7. Les devantures et enseignes

Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.7 - Clôtures

Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

Implantation : Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.

Clôtures et portails publics : Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée

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à 1,80mètres, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté sous réserve que ce mur reçoive un parement identique à celui de la façade et qu’il présente une bonne intégration dans le paysage urbain. Les panneaux en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. En outre, l’arase du mur ne devra comporter ni chapiteau, ni couronnement, ni système défensif ou dangereux.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.8 - Dépôts de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 - UH -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire.

. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol.

4. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

5. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

UH 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Stationnement des véhicules motorisés :

Calcul des normes

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1 Constructions à destination d'habitat

1 place par tranche entamée de 75 m² de SP avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la SP est inférieure à ce seuil.

2.2. Constructions à destination d'activités

2.2.1. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place par tranche entamée de 85 m² de SP; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 1000 à 3000 m² de SP et 1 place de stationnement par tranche entamée de 1000 m² de SP au-delà de 3000 m² de SP.

2.2.2. Construction à destination de commerce : une place automobile pour 30 m² de surface de vente. Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la SHON supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale.

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2.2.3. Construction à destination d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface hors de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues.

Pour les constructions à destination commerciale, d’artisanat et de bureaux : une place pour 100 m² de SP

Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 - UH -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Dans les secteurs UHb et UHb1, les espaces libres de toute construction doivent être traités de pleine terre non imperméabilisés et plantés et doivent couvrir au moins 10 % de la superficie du terrain constructible.

2. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et plantées.

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

4. En bordure de la RDN7 il est interdit : - De créer des accès directs. - De modifier les accès existants ou de les utiliser pour la desserte de types d'occupation ou d'utilisation du sol différents de ceux qui existent.

5. Pour le secteur UHa, quartier "En Delà du Pont", les nouveaux accès s'effectueront exclusivement à partir du carrefour aménagé pour la maison des vins.

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6. Pour la partie située au quartier de la Haute Cognasse, les nouveaux accès s'effectueront exclusivement par le délaissé de l'ancienne route nationale.

7. Par ailleurs, les accès existants pourront être supprimés dès que les terrains seront desservis par une autre voie publique.

8. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6).

ARTICLE 4 - UH -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

ARTICLE 6 - UH -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques. Avec la mise en place d'un projet urbain au sens de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996, figurant dans le dossier de P.L.U., les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme introduit par la loi N°95.101 du 2 février 1995 ne sont pas appliquées en bordure de la RDN7.

1. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - D’au moins 35 mètres de l’axe de la RDN7 pour les constructions à usage d'habitation, 25 mètres pour les autres constructions. - D’au moins 10 mètres de l’axe des voies existantes, à modifier ou à créer, ouvertes à la circulation automobile.

2. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

ARTICLE 7 - UH -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2. En outre, aucune construction autre que celle nécessitée par la proximité immédiate du cours d'eau ne peut être implantée à moins de 15 m des berges de l'Argens.

ARTICLE 8 - UH -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m.

ARTICLE 9 - UH -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur UHb : l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de la parcelle.

Dans le secteur UHb1 : l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35 % de la superficie de la parcelle.

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ARTICLE 10 - UH -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. La hauteur H est fixée à un maximum de :

- 9 mètres en secteur UHa - 7 mètres en secteurs UHb et UHb1

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage. Dispositions particulières

Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le projet de PPR Inondation arrêté le 1er mars 2012.

Cette règle ne s’applique pas à une cave coopérative et ses annexes si il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U., et à la condition que la hauteur totale des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, n’excède pas 12 mètres.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 - UH -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

1.2. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe du règlement ;

1.3. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie

2 - Dispositions particulières :

UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3 - Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

3 - Électricité et téléphone: Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

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Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 - UH -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone UZ

Ce que la zone UZ autorise, en clair

UZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

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2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc., tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

UZ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 6

. L’implantation d’habitations légères de loisirs.

UZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2

. La délimitation des espaces verts doit être réalisée de manière franche, généralement à l'aide d'une bordure.

UZ 8Stationnement

Intitulé du document : 7

. Le stationnement isolé de caravanes.

8. Les garages collectifs de caravanes et les aires de stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tels que prévus aux articles aux articles R.111-38 et suivants, R.421-19 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 2 - UZ -

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

1. Les dépôts d'hydrocarbures s'ils sont liés : - à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; - à une activité ayant un caractère de service aux usagers de véhicules ; - aux besoins techniques impératifs d'une activité autorisée.

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à condition :

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- que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ;

- qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l'élimination de ces nuisances.

3. Les constructions à destination d'activités artisanale, commerciale, industrielle et de services.

4. La création de locaux à destination d’habitation, à condition qu’ils soient directement liés à l’activité dans l’établissement, qu’ils soient limités à 120 m² de SP par établissement et qu’ils soient intégrés au corps principal de la construction.

5. Les dépôts et installations de stockage à condition qu'ils soient directement liés aux nécessités de fonctionnement d'une activité autorisée et implantés sur le même terrain que la dite activité.

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

7. La Surface de Plancher (SP) maximale autorisée est de 12 000 m².

. Les parkings doivent être obligatoirement plantés d'arbres à raison d'un arbre de première grandeur, d'essence locale, pour 3 places de stationnement.

À l'exception de la zone non aedificandi définie au plan de zonage, les arbres de haute tige sont interdits, concernant les plantations en massifs à l'aide d'arbres et d'arbustes, ces derniers doivent avoir, adultes, plus de 1,50 m de hauteur.

4. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

UZ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3

. Aucun accès direct ne pourra être réalisé à partir de la RDN 7, du chemin de Peymarlier et de la voie centrale Est-Ouest.

4. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6).

ARTICLE 4 - UZ -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

ARTICLE 6 - UZ -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être à l'intérieur des zones d'implantation indiquées sur le document graphique et, le cas échéant, respecter les règles suivantes.

2. En bordure de la voirie primaire centrale Est Ouest, et du chemin de Peymarlier les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 m de la limite d'emprise.

3. Pour les lots situés en bordure de la RD.N. 7, les façades des bâtiments doivent obligatoirement être ancrées sur la ligne d'alignement indiquée sur le document graphique.

4. La longueur de la façade "ancrée" peut être inférieure à la ligne d'alignement figurant sur le document graphique. Des décrochements, en creux, de la façade "ancrée" sont autorisés ponctuellement.

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5. En secteur UZa, pour la ligne d'alignement parallèle à la RDN 7, l'ancrage concerne la façade la plus longue des bâtiments,

ARTICLE 7 - UZ -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être à l'intérieur des zones d'implantation indiquées sur le document graphique et respecter la règle suivante.

2. L'implantation des constructions peut être réalisée en limite séparative ou telle que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres en limite de Z.A.C. et 3 mètres en limites d'unités foncières.

ARTICLE 8 - UZ -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

ARTICLE 9 - UZ -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie de la parcelle.

ARTICLE 10 - UZ -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de : - 9 mètres dans la zone UZ - 7 mètres en secteur UZa

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Dispositions particulières

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 - UZ -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou

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l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les annexes des constructions (réserves, stockage, locaux poubelles, etc.) doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan des volumes qu'au plan du traitement extérieur. Dans la mesure du possible, les aires de stockage sont intégrées au corps du bâtiment principal, ou sont obligatoirement dissimulées par des haies vives ou tout autre dispositif pour ne pas être visible de l'extérieur.

2 - Dispositions particulières

2.1 -Toiture - couvertures

Les toitures sont de type toitures terrasses avec acrotère, la couverture étant invisible depuis les abords du bâtiment. Pour les entrées, une disposition différente peut être admise, les marquises étant cependant interdites.

2.2 - Façades

Toute imitation de matériaux est interdite, telle que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses, non revêtus ou non enduits.

Sont autorisées : - les façades en pierre, les façades en blocs d'aggloméré ou de béton cellulaire, enduits, - les murs rideaux, le bardage métallique.

Les teintes des façades sont choisies dans la gamme des gris clairs, les teintes des menuiseries pouvant être vives.

Pour les ouvertures, compte tenu de leur importance dans la composition architecturale, leurs position, dimensions, rythme dans l'alternance des pleins et des vides, feront l'objet d'une attention particulière. Préférence est accordée aux ouvertures plus hautes que larges.

Toutes les parties apparentes des constructions et installations, y compris les enseignes, feront l'objet d'un plan détaillé de coloration annexé à la demande d'autorisation de construire.

2.3 - Clôtures

Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). Sauf en bordure de la RDN 7, la réalisation de clôture n'est pas impérative. Quand elles sont réalisées, les clôtures, tant à l'alignement que sur limites séparatives, doivent être constituées par des grilles de couleur verte avec protection antirouille, réalisées en panneaux rigides de grillage soudé à mailles rectangulaires verticales, ne comportant pas de mur bahut et dont la hauteur ne peut excéder 2 m, doublées par une haie vive. En façade sur voie tertiaire, sans pouvoir excéder 20% du périmètre de la parcelle, une partie des grilles peut être remplacée par un mur plein de 1,40 m de hauteur, enduit, d'une couleur ocre jaune clair. Le portail, s'il existe, doit être de dimensions et de matériau adaptés au type de clôture réalisé. Les murs constitués de panneaux, ajourés ou non, en béton moulé et les portiques d'entrée sont interdits. Le projet de clôture et d'aménagement paysager doit être obligatoirement joint à la demande d'autorisation de construire. Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de

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soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.3 - Publicité - sigle et raison sociale

A l'exception de l'indication de la raison sociale et du sigle de l'entreprise, toute publicité et affichage, fixes ou amovibles, sur toute partie bâtie ou non bâtie sont interdits. Les enseignes sont obligatoirement appliquées en bandeau sur la façade sans dépasser l'acrotère. Des enseignes lumineuses dont la lumière doit être uniformément répartie afin de ne pas altérer les conditions de sécurité sur la RDN 7 sont autorisées en pignon. Elles devront être éteintes la nuit. Les dimensions maximales des enseignes sont obligatoirement les suivantes :

- en façade latérale : h = 0,60 m et L = 2 m. - en façades : h = 0,80 m et L = 3 m. La superficie totale des enseignes ne doit pas excéder 6 m². Le projet d'enseigne commerciale doit être obligatoirement joint à la demande d'autorisation de construire et doit définir précisément les dimensions, matériaux, couleurs éclairage éventuel, mode d'ancrage sur le bâtiment.

2.4 - Éclairage

Le matériel et la nature de l'éclairage extérieur des bâtiments doit être en harmonie avec l'éclairage public dont il constitue le complément.

2.5 - Divers

Sont autorisés les éléments destinés à capter l'énergie solaire qui doivent être intégrés au mieux de l'architecture du bâtiment.

ARTICLE 12 - UZ -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou des installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit être aménagé au minimum :

Constructions à usage industriel Constructions à usage d'habitation : Constructions à usage de bureau : Constructions à usage hôtelier :

1 place pour 100 m2 de SP

1 place par logement 5 places pour 100 m2 de SP

1 place par chambre, plus 1 place par 25 m2 de restauration

Constructions à destination de services, de commerces non alimentaires et de commerces alimentaires spécialisés :

pour toute surface de vente inférieure à 2000 m2 :

5 places pour 100 m2

pour toute SV comprise entre 2000 et 5000 m2 :

7 places pour 100 m2

pour toute SV comprise entre 5000 et 10000 m2 :

8 places pour 100 m2

pour toute SV supérieure à 10000 m2 :

10 places pour 100 m2

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Constructions à destination de commerces alimentaires

pour toute surface de vente inférieure à 1000 m2 :

19 places pour 100 m2

pour toute SV comprise entre 1000 et 2500 m2 :

17 places pour 100 m2

pour toute SV comprise entre 2500 et 5000 m2 :

16 places pour 100 m2

pour toute SV comprise entre 5000 et 10000 m2 :

14 places pour 100 m2

pour toute SV supérieure à 10000 m2 :

12 places pour 100 m2

Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues.

Pour les constructions à destination commerciale et de bureaux et les équipements collectifs : une place pour 40 m² de SP.

Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 - UZ -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. Les espaces libres de toute construction doivent être traités de pleine terre non imperméabilisés et plantés et doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain constructible.

UZ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3 - Rejets industriels

Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 - UZ -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront de préférence réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile. Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager.

2.4. Superstructures

Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux.

2.5. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains :

- les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le

volume général de la toiture,

- les antennes rateaux seront de préférence insérées sous toit et/ou dans les combles, - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture

terrasse seront masqués sur toute leur périphérie,

- les climatiseurs en façade sont autorisés sous-réserve d’être intégrés au bâti et masqués, - les paraboles sont interdites en façade.

2.6. Matériaux, couleurs

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

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2.7. Les devantures et enseignes :

Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.8. Clôtures et portails :

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). Les clôtures pourront être constituées soit :

- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,

- par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.9. Dépôts de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 – 1AUA -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

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1AUA 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination d'habitat :

2.1.1. Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou être intégrée à l’immeuble. Au nombre total obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.

2.1.2. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités.

2.2. Constructions à destination d'activités :

2.2.1. Construction à destination de commerce : une place automobile pour 30 m² de surface de vente. Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale. 2.2.2. Construction à destination d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État : 1 place par logement. Pour les opérations comportant 20 logements ou plus : 1 place pour 75 m² de surface de plancher ; Pour les constructions à destination commerciale, d’artisanat et de bureaux : une place pour 100 m² de surface de plancher. Pour les constructions destinées aux équipements scolaires d'enseignement secondaire et supérieur : 1 place deux roues pour 12 personnes. Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 – 1AUA -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1. 60% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement).

2. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L.151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 5 du règlement ;

3. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et plantées.

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4. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction à destination : - d’habitation, lorsque l’opération est supérieure ou égale à 2 logements ; - d’activité hôtelière ou para-hôtelière ; - de foyer ou de résidence pour personnes âgées.

5. Les arbres de haute tige existants ne seront abattus que lorsqu’il est démontré qu’il n’existe pas d’autres alternatives à la réalisation du projet. Et dans ce cas, ils devront être remplacés par des arbres de haute futaie et d’essence adaptée à la nature du sol.

6. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

7. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 8).

8. Dans les zones « espaces verts – abords des canaux végétalisés », identifiées dans l’orientation d’aménagement et de programmation, les pétitionnaires devront être vigilants quant au traitement des parcelles et au parti d’aménagement des projets de constructions. Le pourcentage d’espaces verts indiqué ci-dessus pourra être préférentiellement appliqué dans ces espaces. Ces « espaces verts – abords des canaux végétalisés » ne sont pas inconstructibles. Chaque projet sera examiné au cas par cas afin de vérifier si le soin particulier demandé dans ces espaces a été apporté.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique : - soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.

4. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

5. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6)

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ARTICLE 4 – 1AUA -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

1AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 – 1AUA -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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ARTICLE 6 – 1AUA -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques. Le long du Chemin des Guéringuiers, l’extension des constructions existantes est également interdite dans ces emprises et marges de recul.

2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 7 mètres par rapport à la limite d’emprise du chemin des Guéringuiers - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie n°8 à créer - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie n°10 à créer - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer. ouvertes à la circulation automobile - d’au moins 35 mètres de l’axe de la RDN7 pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 7 – 1AUA -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2. Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, les constructions peuvent être édifiées en dehors des délimitations à condition que l’aménagement des espaces non construits ne puisse s’en trouver compromis : - En cas d’opération d’ensemble. - Lorsque la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité des façades bâties sur la rue, cette continuité s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, mais sans excéder une profondeur de 12 mètres à partir de l’alignement des façades. - Lorsqu’il s’agit de s’adosser à : ✓ une construction existante sur la limite séparative, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction, ✓ un fond mitoyen d’altitude supérieure sans que l’héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen. - Pour les annexes : ✓ Soit à 1 mètre minimum de la limite séparative ; ✓ Soit sur la limite séparative s’il s’agit de s’adosser à une construction existante et en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction.

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 8 – 1AUA -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux plans d’eau des piscines.

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2. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 9 – 1AUA -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 15% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre de hauteur par rapport au sol naturel. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions individuelles.

2. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

ARTICLE 10 – 1AUA -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. Dans le cas d’une construction édifiée sur vide sanitaire (procédé de construction résultant des conclusions d’une étude de sol, telle que définie à l’article 2-1AUA), la hauteur autorisée est alors calculée au-dessus du vide sanitaire.

La hauteur H est fixée à un maximum de : - Dans les secteurs 1AUAa : 7 mètres - Dans le secteur 1AUAb : 9 mètres

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.

Dispositions particulières

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 5 du règlement.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

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ARTICLE 11 – 1AUA -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe du règlement ;

Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie

2 - Dispositions particulières :

Zone 1AUBA

Ce que la zone 1AUBA autorise, en clair

1AUBA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

1AUBA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront de préférence réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile. Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager.

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2.4. Superstructures

Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux.

2.5. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains :

- les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le

volume général de la toiture ;

- les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture

terrasse seront masqués sur toute leur périphérie,

- les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits.

2.6. Matériaux, couleurs

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

2.7. Les devantures et enseignes :

Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.8. Clôtures et portails :

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). Les clôtures pourront être constituées soit :

- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,

- par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

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2.9. Dépôts de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 – 1AUBa -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol.

14. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

15. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 8).

1AUBA 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination d'habitat :

2.1.1. Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de SP avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou être intégrée à l’immeuble. Au nombre total obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.

2.1.2. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités.

2.2. Constructions à destination d'activités :

2.2.1. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place par tranche entamée de 85 m² de SP ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 1000 à 3000 m² de SP et 1 place de stationnement par tranche entamée de 1000 m² de SP au-delà de 3000 m² de SP. 2.2.2. Construction à destination de commerce : une place automobile pour 30 m² de surface de vente Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la SHON supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale. 2.2.3. Construction à destination d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface hors de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues.

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Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État : 1 place par logement Pour les opérations comportant 20 logements ou plus : 1 place pour 75 m² de SP ; Pour les constructions à destination commerciale, d’artisanat et de bureaux : une place pour 100 m² de SP Pour les constructions destinées aux équipements scolaires d'enseignement secondaire et supérieur : 1 place deux roues pour 12 personnes Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 – 1AUBa -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

9. 40% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement).

10. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L.151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 5 du règlement ;

11. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et plantées.

12. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction à destination : - d’habitation, lorsque l’opération est supérieure ou égale à 2 logements ; - d’activité hôtelière ou para-hôtelière ; - de foyer ou de résidence pour personnes âgées.

1AUBA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique : - soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.

4. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

5. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6)

ARTICLE 4 – 1AUBa -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

ARTICLE 6 – 1AUBa -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer. ouvertes à la circulation automobile - d’au moins 10 mètres de l’emprise de la voie ferrée

3. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site naturel ou urbain.

4. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

5. Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins.

6. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

ARTICLE 7 – 1AUBa -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

2. Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, les constructions peuvent être édifiées en dehors des délimitations à condition que l’aménagement des espaces non construits ne puisse s’en trouver compromis : - En cas d’opération d’ensemble. - Lorsque la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité des façades bâties sur la rue, cette continuité s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, mais sans excéder une profondeur de 12 mètres à partir de l’alignement des façades. - Lorsqu’il s’agit de s’adosser à : ✓ une construction existante sur la limite séparative, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction,

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✓ un fond mitoyen d’altitude supérieure sans que l’héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen.

- Pour les annexes : ✓ Soit à 1 mètre minimum de la limite séparative ; ✓ Soit sur la limite séparative s’il s’agit de s’adosser à une construction existante et en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction.

4. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 8 – 1AUBa -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres.

2. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 9 – 1AUBa -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 25% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol.

2. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

3. Au sein du secteur dit les Valettes délimité sur le document graphique et en application des dispositions de l’article L.127-1 du code de l’urbanisme, une majoration de 50 % du volume constructible est autorisée tel qu’il résulte des règles relative au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Toutefois, cette majoration ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.

ARTICLE 10 – 1AUBa -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres. Dans le secteur 1AUBa1, la hauteur H est fixée à un maximum de 12 mètres.

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

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Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.

Dispositions particulières

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

Dans le secteur dit les Valettes, lors de la réalisation de programme de logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation et en application de l’article L 15128 du code de l’urbanisme, il pourra être dérogé à l’article 10-1AUBa qui fixe la hauteur maximale des constructions.

ARTICLE 11 – 1AUBa -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe du règlement ;

Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie

2 - Dispositions particulières :

1AUBA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3. Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

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3 - Électricité et téléphone :

3.1 Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées. 3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 – 1AUBa -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone 1AUBB

Ce que la zone 1AUBB autorise, en clair

1AUBB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

1AUBB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront de préférence réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile. Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager.

2.4. Superstructures

Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux.

2.5. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : - les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ; - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse seront masqués sur toute leur périphérie, - les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits.

2.6. Matériaux, couleurs

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

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2.7. Les devantures et enseignes :

Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.8. Clôtures et portails :

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). Les clôtures pourront être constituées soit :

- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,

- par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.9. Dépôts de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 – 1AUBb -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

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1AUBB 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination d'habitat :

2.1.1. Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de SP avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou être intégrée à l’immeuble. Au nombre total obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.

2.1.2. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités.

2.2. Constructions à destination d'activités :

2.2.1. Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place par tranche entamée de 85 m² de SP ; concernant les autocars, 1 aire de dépose pour 1000 à 3000 m² de SP et 1 place de stationnement par tranche entamée de 1000 m² de SP au-delà de 3000 m² de SP. 2.2.2. Construction à destination de commerce : une place automobile pour 30 m² de surface de vente Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la SHON supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale. 2.2.3. Construction à destination d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface hors de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État : 1 place par logement Pour les opérations comportant 20 logements ou plus : 1 place pour 75 m² de SP ; Pour les constructions à destination commerciale, d’artisanat et de bureaux : une place pour 100 m² de SP Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 – 1AUBb -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

40% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement). Les surfaces libres de bâtiment et non strictement nécessaires aux circulations et au stationnement doivent être traitées et plantées. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction à destination :

- d’habitation, lorsque l’opération est supérieure ou égale à 2 logements ; - d’hébergement hôtelier - de foyer ou de résidence pour personnes âgées.

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Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

1AUBB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 2

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique : - soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.

4. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

5. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6)

ARTICLE 4 – 1AUBb -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

ARTICLE 6 – 1AUBb -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. A défaut desdites indications, les constructions peuvent être à édifiées soit à l’alignement soit au minimum à 3 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer.

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

4. Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins.

5. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

ARTICLE 7 – 1AUBb -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

2. Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, les constructions peuvent être édifiées en dehors des délimitations ci-dessus définies à condition que l’aménagement des espaces non construits ne puisse s’en trouver compromis : - Pour les annexes - En cas d’opération d’ensemble ;

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- Lorsqu’il s’agit de s’adosser à : ✓ une construction existante sur la limite séparative, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction, ✓ un fond mitoyen d’altitude supérieure sans que l’héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen ;

- Lorsque la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité des façades bâties sur la rue, cette continuité s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, mais sans excéder une profondeur de 16 mètres à partir de l’alignement des façades.

ARTICLE 8 – 1AUBb -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 5 mètres.

2. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 9 – 1AUBb -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 25% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

ARTICLE 10 – 1AUBb -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de 12 mètres. Cette hauteur est limitée à 10 mètres dans la zone non altus tollendi indiquée au plan de zonage.

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.

Dispositions particulières

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

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ARTICLE 11 – 1AUBb -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

1.2. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L.151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe du règlement.

1.3. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie

2 - Dispositions particulières :

1AUBB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de

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prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3. Rejets industriels Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 – 1AUBb -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone 1AUBC

Ce que la zone 1AUBC autorise, en clair

1AUBC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – 1AUBc - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol, à l'exception de celles visés à l'article 21AUBc.

ARTICLE 2 – 1AUBc - TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

1. Les équipements publics d’infrastructure, à condition d’être justifiés par la nécessité d’équiper la zone, ou d’assurer le service public. 2. Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme dans l’article L 151-15, le P.L.U. délimite au plan de zonage, un secteur dans lequel, en cas de réalisation d'une opération d’aménagement comportant plus de 1200m² de SP de logements, cette opération d’aménagement respectera a minima le taux de mixité sociale définis au PLH en vigueur lors de la délivrance du permis d’aménager, et comportera a minima 35% de logements sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure). 3. Au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à la viabilité du projet de construction et de la compatibilité du projet de construction avec les orientations d’aménagement de la zone :

- les constructions à destination de logement - les constructions à destination d’hôtel et d’hébergements touristiques - les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - les constructions à destination de bureaux - les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services

publics.

1AUBC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – 1AUBc - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

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2. A défaut desdites indications, les constructions peuvent être à édifiées soit à l’alignement soit au minimum à 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer. 3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet. 4. Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins. 5. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

ARTICLE 7 – 1AUBc - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non règlementé

ARTICLE 8 – 1AUBc - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

1AUBC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – 1AUBc - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions situées sur les lots à vocation principale de logement ne peut excéder 35% de la surface cumulée de ces lots. 2. L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée. 3. L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions situées sur les lots à vocation principale autre que celles citées aux points 1. et 2. du présent article ne peut excéder 50% de la surface du lot sur lequel elles s’implantent.

ARTICLE 10 – 1AUBc -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. La hauteur H est fixée à un maximum de 12 mètres. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées. Les constructions respecteront le nombre d’étages maximal définis par secteur dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.

Dispositions particulières Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 – 1AUBc -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au

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caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie

2 - Dispositions particulières :

1AUBC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public : Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Les façades Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront de préférence réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile. Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager. Elles devront avoir une pente suffisante pour permettre l’évacuation totale des eaux de pluie, et une installation des pissettes en un point bas au ras du sol.

2.4. Superstructures Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux.

2.5. Éléments techniques Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains :

- les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ;

- les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse seront masqués sur toute leur périphérie,

- les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits.

2.6. Matériaux, couleurs Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

2.7. Les devantures et enseignes : Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.8. Clôtures et portails : Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). Les clôtures pourront être constituées soit :

- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,

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- par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale.

Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres. Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentes antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.9. Dépôts de matériaux Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 – 1AUBc -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale : Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

1AUBC 8Stationnement

Intitulé du document : 3

. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes : Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination d'habitat : 2.1.1. Logements collectifs non aidés : minimum deux places par logement, obligatoirement situées en sous-sol, et une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche entamée de 5 logements. 2.1.2. Logements individuels : minimum deux places par logements et une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche entamée de 5 logements. 2.1.3. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités. 2.1.4. Logements destinés à des étudiants ou saisonniers : minimum1 place de stationnement par tranche entamée de 70m² de surface de plancher, obligatoirement situées en sous-sol.

2.2. Constructions à destination d'activités : 2.2.1. Constructions à destination d’hôtel ou hébergement hôtelier : 1 place par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher 2.2.2. Construction à destination d’activités de services ou de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

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Les places de stationnement pour vélos devront représenter 50% du total des places de stationnement des deux roues.

- Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État : 1 place par logement - Pour les opérations comportant 20 logements ou plus : 1 place pour 75 m² de SP ; - Pour les constructions à destination de bureaux : une place pour 100 m² de SP

Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

ARTICLE 13 – 1AUBc -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

30% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre d’une hauteur de terre d’au moins 60cm, plantés. (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement). Les surfaces libres de bâtiment et non strictement nécessaires aux circulations et au stationnement doivent être traitées et plantées. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol. Les espaces de stationnements extérieurs seront perméables, et plantés d’a minima 1 arbre par tranche de 3 places de stationnement. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7). L’implantation d’espèces exotiques envahissantes est interdite. Il est recommandé de diversifier les plantations, ainsi que de proscrire l’implantations d’espèces végétales fortement allergisantes, telles que les cyprès, bouleaux, chênes, aulnes et frênes. Les arbres à haute tige plantés devront être à croissance rapide, et posséder un diamètre de 16 cm minimum mesuré à 1m du sol.

1AUBC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – 1AUBc - ACCES ET VOIRIE

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination. 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 3. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique :

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- soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.

4. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes. 5. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6)

1AUBC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – 1AUBc - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable : Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire. 2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. 2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

3 - Électricité et téléphone : 3.1 Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées. 3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 – 1AUBc - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2.1.2 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et

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2.2 - Eaux pluviales :

2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire. Le canal primaire doit être conservé et protégé (inconstructibilité sur une largeur de 10 m), le fonctionnement hydraulique des branches secondaires encore en usage devra impérativement être géré / garanti dans le cadre de l'opération d'aménagement (Permis de Construire et dossier Loi sur l'Eau).

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

1AUC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4

. L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder :

- Dans les secteurs dédiés aux logements collectifs identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone : 55% de la surface du terrain. L’emprise au sol générée pourra être modulée à l'intérieur des sous-secteurs correspondants, sans qu'elle ne dépasse 60% dans un secteur.

- Dans les secteurs dédiés aux maisons de villes, en bandes identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone : 35% de la surface du terrain.

- Dans les secteurs dédiés aux maisons individuelles identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone : 20% de la surface du terrain.

Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0,30 mètre de hauteur par rapport au sol naturel. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions individuelles.

5. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

ARTICLE 10 – 1AUC -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de : - Dans les secteurs dédiés aux maisons individuelles et aux maisons de villes, en bandes identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone : 7 mètres.

- Dans les secteurs dédiés aux logements collectifs identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone : les hauteurs autorisées sont de 7 mètres (R+1) et de 9 mètres (R+2) selon la répartition précisée dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.

Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.

Dispositions particulières

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 5 du règlement.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

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ARTICLE 11 – 1AUC -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe du règlement ;

Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie.

2 - Dispositions particulières :

1AUC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public :

Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Les façades

Les différentes façades d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux. Les menuiseries seront de préférence en bois, mixtes ou en aluminium laqué. Les occultations seront de préférence réalisées avec des volets battants ou coulissants.

2.3. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile. Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager.

2.4. Superstructures

Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux.

2.5. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains :

- les panneaux solaires, antennes et paraboles sont intégrés au mieux dans l’épaisseur et le

volume général de la toiture,

- les antennes rateaux seront de préférence insérées sous toit et/ou dans les combles, - les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture

terrasse seront masqués sur toute leur périphérie,

- les climatiseurs en façade sont autorisés sous-réserve d’être intégrés au bâti et masqués, - les paraboles sont interdites en façade.

2.6. Matériaux, couleurs

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. Les murs et enduits extérieurs pourront être teintés dans la masse. La polychromie est admise sur les éléments de petite surface.

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2.7. Les devantures et enseignes :

Les coffres de rideaux et volets roulants doivent être intégrés dans la volumétrie générale du bâtiment. Les coffres en applique sont interdits. Les rideaux métalliques de protection des vitrines seront de préférence à mailles ou perforés de façon à rendre la vitrine visible lors de la fermeture de l’établissement. Les caissons lumineux et les enseignes clignotantes sont interdits.

2.8. Clôtures et portails :

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes). Les clôtures pourront être constituées soit :

- par des treillis métalliques ou en ferronnerie, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,

- par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 m maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.9. Dépôts de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être situé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 – 1AUC -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1. Disposition générale :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération. Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

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1AUC 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Stationnement des véhicules motorisés :

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination d'habitat :

4.1.1. Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou être intégrée à l’immeuble. Au nombre total obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements.

4.1.2. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État, et afin d’en faciliter la réalisation dans l'esprit de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991, dite Loi d'Orientation pour la Ville, lorsque l'application de cette norme conduit à exiger plus d'une place de stationnement par logement, elle est ramenée à 1 place par logement. Cette règle s’applique également aux logements réhabilités.

2.2. Constructions à destination d'activités :

2.2.1. Construction à destination de commerce : une place automobile pour 30 m² de surface de vente. Toutefois, pour les constructions à destination de commerce, en cas de reconstruction ou d’aménagement, il ne sera exigé d’aires de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire projetée par rapport à celle de la construction initiale. 2.2.2. Construction à destination d’artisanat, de bureaux : 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher

3. Stationnement des engins à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos devront représentés 50% du total des places de stationnement des deux roues. Pour les logements locatifs faisant l'objet d'un concours financier de l'État : 1 place par logement. Pour les opérations comportant 20 logements ou plus : 1 place pour 75 m² de surface de plancher ; Pour les constructions à destination commerciale, d’artisanat et de bureaux : une place pour 100 m² de surface de plancher. Pour les constructions destinées aux équipements scolaires d'enseignement secondaire et supérieur : 1 place deux roues pour 12 personnes. Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie ; ainsi qu’à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

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ARTICLE 13 – 1AUC -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

16. Dans les secteurs dédiés aux logements collectifs et aux maisons de villes, en bandes identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone, 30% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement).

Dans les secteurs dédiés aux maisons individuelles identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone, 60% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement).

17. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L.151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 5 du règlement ;

18. Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et plantées.

19. Les espaces verts collectifs doivent couvrir au moins 10% de la superficie du terrain pour toute opération de construction à destination : - d’habitation, lorsque l’opération est supérieure ou égale à 2 logements ; - de foyer ou de résidence pour personnes âgées.

20. Les arbres de haute tige existants ne seront abattus que lorsqu’il est démontré qu’il n’existe pas d’autres alternatives à la réalisation du projet. Et dans ce cas, ils devront être remplacés par des arbres de haute futaie et d’essence adaptée à la nature du sol.

21. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

22. Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 8).

1AUC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 7

. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

8. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique : - soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.

9. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

10. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6)

ARTICLE 4 – 1AUC -

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.

ARTICLE 6 – 1AUC -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

7. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

8. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile. - d’au moins 4 mètres des voies piétonnes prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation de la zone. - d’au moins 10 mètres par rapport au bord du canal.

9. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

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ARTICLE 7 – 1AUC -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

3. Dans les secteurs dédiés aux maisons individuelles et ceux dédiés aux logements collectifs identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

4. Dans les secteurs dédiés aux maisons de villes, en bandes identifiés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone, la mitoyenneté est imposée, sur au moins 2 limites séparatives.

En revanche, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative de fond de parcelle qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

De plus, pour les lots situés aux deux extrémités de la bande constituée de maisons de villes, la construction doit être mitoyenne sur une limite séparative et, pour la limite séparative parallèle, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de cette limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Voie

Règle de prospect par rapport aux voies article 6 du présent règlement

V oi e

Lot situé à une extrémité 4m

Limite séparative de fond de parcelle Limite séparative mitoyenne

5. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

ARTICLE 8 – 1AUC -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

4. La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux bassins des piscines.

5. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

6. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.

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ARTICLE 9 – 1AUC -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1AUC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

ARTICLE 5 – 1AUC -

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – 1AUE - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations ou utilisations du sol, à l'exception de celles visés à l'article 2-1AUE.

ARTICLE 2 – 1AUE – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES

1. Les dépôts d'hydrocarbures, s'ils sont liés : - à une utilisation de chauffage ou de climatisation ; - à une activité ayant un caractère de service aux usagers de véhicules ; - aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

2. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à condition : - que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et des biens environnants ; - qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances.

3. Les équipements publics d’infrastructure, à condition d’être justifiés par la nécessité d’équiper la zone, ou d’assurer le service public.

4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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5. En zone 1AUE - les constructions à destination de : ✓ commerce, ✓ artisanat, ✓ bureaux, ✓ service ✓ entrepôt ✓ industrie doivent être accompagnées de toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux avoisinants et éviter les nuisances ou dangers éventuels - Les aires de stationnement liées à ces constructions - La création de locaux à destination d’habitation, à condition qu’ils soient directement liés à l’activité dans l’établissement, qu’ils soient limités à 120 m² de SP par établissement et qu’ils soient intégrés au corps principal de la construction. - Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux.

6. En secteur 1AUEc :

Au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone : - les constructions à destination de services ou de commerce dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble ou de permis d’aménager d’une superficie minimale de 20 000 m². - Les dépôts et installations de stockage à condition qu’ils soient directement liés aux nécessités de fonctionnement d’une activité autorisée et implantés sur le même terrain que ladite activité.

Les remblais, affouillements ou exhaussement du sol ne sont autorisés que s’ils ont pour effets d’améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou de réduire le risque. Ils doivent avoir d’effets ni en amont ni en aval. Ils doivent être conçus pour résister à la pression hydraulique, à l'érosion et aux effets des affouillements. Cependant, dans la bande de 20 mètres comptée à partir de l’axe de la RD 555 sont seuls autorisés :

- Les espaces verts, - Les ouvrages de rétention, - Les clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Le mobilier urbain, ainsi que les mats et panneaux destinés à l’information ou à la signalétique, - Les constructions techniques et installations techniques nécessaire au fonctionnement des

services public ou d’intérêt collectif,

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les pétitionnaires doivent se conformer à l’orientation n°4, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (document n°3 du Plan Local d’Urbanisme) relative à la gestion du pluvial à la parcelle applicable sur tout le territoire.

2.2.2 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres...), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public,..., tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – 1AUE - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. En zone 1AUE :

A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 100 mètres de l’axe de la RD 555 - d’au moins 35 mètres de l’axe de la RD10 pour les constructions à destination d'habitation, 25 mètres pour les autres constructions. Un recul moindre est admis pour les installations nécessitant la proximité immédiate de la RD, notamment les stations-services. - d’au moins 10 mètres de l’emprise de la voie ferrée - d’au moins 10 mètres de l’axe des autres voies existantes, à modifier ou à créer

Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

3. En secteur 1AUEc :

A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes - d’au moins 50 mètres par rapport à l'axe de la RD 555 - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies :

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux constructions suivantes : - Aux édicules, structures légères, auvent, pergola ne créant pas de Surface de Plancher - Aux murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à mobilité réduite, ou les a accès de sécurité et de secours, - Aux ouvrages de rétention, - Aux clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Au mobilier urbain, ainsi qu’aux mats et panneaux destinés à l’information ou à la signalétique, - Aux constructions techniques et installations techniques nécessaire au fonctionnement des services public ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 7 – 1AUE - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. En zone 1AUE : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

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Toutefois, l’implantation des constructions pourra être réalisée en limite séparative dans les cas suivants :

- constructeurs présentant un projet commun ; - constructions réalisées dans le cadre d’un lotissement ; - et/ou lorsque la façade en mitoyenneté de la construction implantée en limite séparative est

réalisée de façon à présenter un degré coupe-feu conforme aux dispositions réglementaires applicables à l’établissement considéré du point de vue de l’isolement vis à vis des tiers. En outre cette disposition ne peut être mise en œuvre, qu’à la condition qu’elle n’engendre pas un développé de façade plan et continu supérieur à 40 mètres et que la cohérence volumétrique et architecturale entre les constructions soit assurée.

2. En secteur 1AUEc :

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées ci-dessous sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division. Les constructions peuvent être implantées en limite de propriété quand la parcelle voisine est située en secteur UEc. Sauf en limite Nord de la Zone en bordure de l’ER 87 où un recul minimum de 4 mètres est imposé

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à :

- 3 mètres si la parcelle voisine est en 1AUEc - 4 mètres en bordure de l’ER 87 en limite Nord de la zone - 5 mètres si la parcelle voisine n’est pas en 1AUEc Néanmoins les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : - Aux édicules, structures légères, auvents, pergolas ne créant pas de Surface de Plancher - Au mobilier urbain, - Aux murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux mats et panneaux destinés à l’information ou à la signalétique, - Aux aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à

mobilité réduite, ou les a accès de sécurité et de secours, - Aux ouvrages de rétention, - Aux clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux constructions techniques et installations techniques nécessaire au fonctionnement des

services public ou d’intérêt collectif.

Dans le cas particulier où la limite séparative est un cours d’eau non domanial, en aggravation des dispositions précédentes :

- les constructions doivent être implantées à une distance minimale des limites de 10 mètres, - les parkings et voies automobiles et ainsi que les aménagements autres que les espaces verts

et chemins piétons doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres. Néanmoins des distances moindres peuvent être acceptées pour le mobilier urbain et les clôtures à condition de ne pas gêner l’écoulement de l’eau

Les installations classées et les dépôts ouverts doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites séparatives d'au moins 10 mètres quand la parcelle voisine n'est pas située en secteur 1AUEc

ARTICLE 8 – 1AUE - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

1. En secteur 1AUE :

La distance minimum entre deux constructions non contiguës ne peut, en aucun cas, être inférieure à 4,00 mètres.

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2. En secteur 1AUEc : La distance minimum entre deux constructions non contiguës ne peut, en aucun cas, être inférieure à 3 ,00 mètres. Néanmoins les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables

- Aux édicules, structures légères, auvents, pergolas ne créant pas de SP - Au mobilier urbain, ainsi qu’aux mats et panneaux destinés à l’information ou à la signalétique, - Aux murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux clôtures dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, - Aux aménagements extérieurs s’ils permettent l’accès aux constructions pour les personnes à

mobilité réduite, ou les a accès de sécurité et de secours, - Aux ouvrages de rétention, - Aux constructions techniques et installations techniques nécessaire au fonctionnement des

services publics ou d’intérêt collectif.

1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – 1AUE - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de : - 7 mètres en zone 1AUE - 12 mètres en secteur 1AUEc néanmoins sur 80 % de l’emprise de la construction la hauteur ne peut exercer 10 mètres.

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Dispositions particulières

Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le projet de PPR Inondation arrêté le 1er mars 2012. Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

1AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – 1AUE - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions est limitée à : - 50 % de la superficie du terrain constructible en secteur 1AUE - 60% de la superficie du terrain constructible en secteur 1AUEc

1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – 1AUE - ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines. Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :

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- les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure

l’architecture contemporaine, - les contraintes fonctionnelles et techniques propres à l’équipement. - Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible

en mairie Locaux et équipements techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant. Les surfaces de stockages et de manutention sont localisées préférentiellement à l’arrière de la construction, à l’opposé de la voie de desserte, sauf impossibilité technique ou liée à la configuration du terrain.

2 - Dispositions particulières 2.1. Les toitures

Les toitures pourront être en terrasse ou à plusieurs pentes et dans tous les cas répondre de la même qualité de recherche architecturale que les façades. En secteur 1AUEc : Les toitures sont de type toiture-terrasse avec acrotère ou toitures végétalisées ou toitures auto protégées. Leur couleur doit s’harmoniser avec le bâti existant et le milieu environnant. Sont également autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale et d’une intégration des matériaux et procédés à la volumétrie des bâtiments :

- les matériaux et procédés destinés à lutter contre l’effet de serre, - l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales, - l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, - les verrières. 2.2. Façades : Toutes les façades seront traitées avec le même soin que les façades principales et devront être en harmonie entre elles. Les équipements techniques (notamment les blocs de climatisation) sont interdits en façade.

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En secteur 1AUEc : Sont autorisées :

- les façades en pierre, en béton, en blocs d'aggloméré ou de béton cellulaire, enduits, - les parements de bois, de dérivés du bois, de matériaux composites, - les parements de briques, - les murs rideaux, les bardages métalliques, - les façades végétalisées, - les façades en matériaux verriers.

Sont également autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale par l’utilisation des matériaux et procédés à la volumétrie des bâtiments :

- les matériaux renouvelables, - les matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre.

2.3. Clôtures :

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant. Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres. Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté sous réserve que ce mur reçoive un parement identique à celui de la façade et qu’il présente une bonne intégration dans le paysage urbain. Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

En secteur 1AUEc : Non réglementées.

2.4. - Publicité - sigle et raison sociale :

A l'exception de l'indication de la raison sociale et du sigle de l'entreprise, toute publicité et affichage, fixes ou amovibles, sur toute partie bâtie ou non bâtie sont interdits. Les enseignes sont obligatoirement appliquées en bandeau sur la façade sans dépasser l'acrotère. Des enseignes lumineuses dont la lumière doit être uniformément répartie afin de ne pas altérer les conditions de sécurité sur la RDN. 7 sont autorisées en pignon. Elles devront être éteintes la nuit. Les dimensions maximales des enseignes sont obligatoirement les suivantes :

- en façade latérale : h = 0,60 m et L = 2 m. - en façades : h = 0,80 m et L = 3 m. La superficie totale des enseignes ne doit pas excéder 6 m². Le projet d'enseigne commerciale doit être obligatoirement joint à la demande d'autorisation de construire et doit définir précisément les dimensions, matériaux, couleurs éclairage éventuel, mode d'ancrage sur le bâtiment.

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2.5. - Éclairage : Le matériel et la nature de l'éclairage extérieur des bâtiments doit être en harmonie avec l'éclairage public dont il constitue le complément.

2.6. - Divers : Sont autorisés les éléments destinés à capter l'énergie solaire qui doivent être intégrés au mieux de l'architecture du bâtiment.

1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – 1AUE - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Dans la zone 1AUE : 20% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés (Le Schéma concept des espaces verts de pleine terre figure en annexe du règlement). Dans le secteur 1AUEc : 10% de la surface des terrains doit être traité en espaces verts de pleine terre non imperméabilisés et plantés.

Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées et plantées. En secteur 1AUEc, la surface traitée et plantée ne pourra être inférieure à 10% de la superficie du terrain et la bande de recul par rapport au cours d’eau non domanial doit être traité en espace vert et planté.

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essences adaptées à la nature du sol.

Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement.

Page 125 sur 200 Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est annexée au présent règlement (annexe 7).

1AUE 8Stationnement

Intitulé du document : – 1AUE - STATIONNEMENT DES VEHICULES

En cas d’agrandissement, il ne sera demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire. Stationnement des véhicules motorisés:

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

1. Constructions à destination d'habitat :

Logements non aidés : 1 place par tranche entamée de 75 m² de SP avec un minimum d’une place par logement sauf pour les extensions dont la surface de plancher est inférieure à ce seuil. Pour les opérations comportant plus de 20 logements, 1 place de stationnement par logement doit être située en sous-sol ou être intégrée à l’immeuble.

2. Constructions à destination d'activités :

En zone 1AUE, hors secteur 1AUEc : Pour les constructions à usage de bureau ou de commerce de moins de 800 m2 de surface de vente, une place de stationnement pour 20 m2 de surface de plancher Pour les commerces de plus de 800 m2, le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à 12 par 100 m2 de surface de plancher. Bureau Commerce

En secteur 1AUEc : Constructions destinées au commerce : 4 places pour 100 m² de Surface de Vente Constructions destinées à la fonction d’entrepôt : 2 places pour 100 m² de SP.

1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – 1AUE - ACCES ET VOIRIES

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.

2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. En zone 1AUE :

Sauf impossibilité physique, l’entrée de la propriété doit être aménagée de manière à permettre l’arrêt d’un véhicule hors de la voie de desserte avec la création d’une place de stationnement privative non close (retrait du portail de 5m pour une largeur d’entrée de 3m ou retrait du portail de 3m pour une largeur d’entrée de 5m). Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

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4. En secteur 1AUEc :

Aucun accès direct ne pourra être réalisé à partir de la RDN 7 et la RD 555. Les accès à la RD 555 se doivent se faire exclusivement depuis le giratoire existant situé à l’intersection de la R D555 et de la voie Jacques Prévert.

1AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : – 1AUE - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable : Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères est obligatoire.

2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

2.3 - Rejets industriels Les rejets industriels font l'objet d'une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux d’assainissement. Les eaux de refroidissement et autres rejets liquides ne peuvent être évacués dans les égouts publics ou en milieu naturel, qu'après avoir subi un traitement approprié pour les décharger de toutes substances nuisibles ou inflammables.

3 - Électricité et téléphone :

3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.

3-2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d'installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

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4 - Autres réseaux

Toute occupation ou utilisation du sol doit être équipée d'un réseau incendie dont les poteaux d'incendie sont disposés après l'avis de la Commission de Sécurité compétente. Le type de ces poteaux doit être compatible avec les moyens de lutte utilisés par la commune.

ARTICLE 5 – 1AUE - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Zone 1AUT

Ce que la zone 1AUT autorise, en clair

1AUT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1AUT - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance (d) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres.

Pour les piscines et les terrasses, la distance n’est pas réglementée. Pour les annexes des piscines (pool-house et local technique), celles-ci doivent être implantées à une distance maximum de 5 m du plan d’eau de la piscine.

ARTICLE 9 - 1AUT -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. Le coefficient d’emprise au sol (CES) tel que défini ci-dessous pour l’ensemble du projet, constructions existantes et constructions nouvellement crées, est au maximum égal à 12%.

2. Le CES n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Définition de l’emprise au sol rappel : il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois sont exclus des calculs de l’emprise au sol, les piscines, les garages ainsi que les annexes. Leur emprise maximale autorisée est limitée à l’article 2 de toutes les zones.

ARTICLE 10 - 1AUT -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement et dans le respect des orientations d’aménagement.

La hauteur H est fixée à un maximum de 4,5 mètres.

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La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus de ce calcul dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

Dispositions particulières

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 - 1AUT -

ASPECT EXTÉRIEUR

1 - Dispositions générales :

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.

L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural doivent être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements sont réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel.

2 - Dispositions particulières:

1AUT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.1

. Espaces non bâtis contigus à l’espace public : Les parties de propriétés concernées sont traitées en harmonie avec les espaces publics contigus.

2.2. Façades

Les façades sont traitées soit en enduit de finition taloché fin ou peintes en fonction du support soit en parement de pierre. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie Les soubassements en saillies ne doivent empiéter en aucune façon sur l’espace public contigu.

2.3. Locaux et équipements techniques:

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au maximum au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

2.4. Toitures

Les toitures pourront être a une ou à plusieurs pentes et dans tous les cas répondre de la même qualité de recherche architecturale que les façades. La pente des toitures sera comprise entre 25 et 35%, elles sont simples sans décrochements excessifs. Les toitures sont alors exécutées en tuiles canal d’une teinte en harmonie avec l’existant.

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Toutefois, en cas de nécessité technique justifiée (extension de construction existante) le type de toiture et l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante pourront être admis.

2.5. Superstructures et édicules techniques

A l’exception d’une tolérance de 0,50 mètre maximum admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces constructions sont totalement comprises dans la hauteur h définie à l’article 10 paragraphe 2 ci-avant et :

- soit être intégrées dans le volume des toitures à pente ; - soit, dans le cas de toitures en terrasse être placées en retrait minimum de 2,5

mètres par rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment.

2.6. Clôtures et portails

Les murs de clôture, portails et grilles doivent par leur aspect, leurs dimensions et la nature de leurs matériaux, être en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants. Les murs laissés à l’état brut sont interdits.

Les clôtures doivent être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, tels que portés au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.

Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètre maximum au point le plus défavorable. Ce mur devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètres, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 2 mètres de chaque côté sous réserve que ce mur reçoive un parement identique à celui de la façade et qu’il présente une bonne intégration dans le paysage urbain.

Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

2.7. Mur de soutènement

Tout ouvrage de soutènement doit faire l'objet d'une attention particulière. Il doit être traité en harmonie avec l'architecture des bâtiments voisins et le cas échéant, être agrémentés de plantations grimpantes ou de haies afin de l’intégrer dans le paysage environnant. Les murs en enrochements cyclopéens sont à éviter.

2.8. Éléments techniques

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains : ˗ Les antennes et paraboles sont intégrées au mieux dans l’épaisseur et le volume général de la toiture ; ˗ Les éléments techniques tels que les conduits VMC, les extracteurs, les climatiseurs en toiture terrasse sont masqués sur toute leur périphérie ; ˗ Les paraboles en façade sont interdites ; ˗ Les climatiseurs en façade sont autorisés sous réserve d’être intégrés au bâti.

Par ailleurs, la pose de panneaux solaires est autorisée en toiture sous réserve d’une absence d’atteinte au caractère des lieux et de respecter les conditions suivantes :

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- être intégrés le mieux possible au bâti existant ; - pour les constructions nouvelles, être intégrés comme éléments architecturaux de la

construction ; - conserver une cohérence de forme entre le pan de toiture et les capteurs ; - respecter une implantation des capteurs en continuité des ouvertures, en toiture et en

façade, en privilégiant une symétrie.

Les éléments techniques volumineux (ballons, réservoirs, échangeurs) sont intégrés dans les constructions et doivent être invisibles depuis l’espace public

2.9. Dépôts de matériaux

Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises doit être situé dans des bâtiments couverts qui doivent être composés en harmonie avec la construction principale tant au plan du volume que du traitement extérieur.

ARTICLE 12 - 1AUT -

STATIONNEMENT

1. Dispositions générales :

Pour les destinations non réglementées, il doit être prévu un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

Dans tous les cas le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Lorsqu’un terrain donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sorties) peut être imposée en fonction de sa nature et de son importance, des caractéristiques techniques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

En cas d’agrandissement, il n’est demandé de places de stationnement que pour la surface de plancher supplémentaire.

. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

2. Le coefficient d’espaces verts CEV se calcule comme suit : CEV = surface plantée pleine terre /surface terrain d’assiette. Il doit être au moins égal à 60%

3. Les surfaces libres de toute occupation et utilisation du sol devront être traitées en espaces verts plantés d'arbres d'essence méditerranéenne.

4. Le Coefficient d’Espace Vert (CEV) n’est pas réglementé pour les constructions à usage de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

5. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’un arbre d’essence adaptée à la nature du sol.

6. Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre au minimum pour 4 emplacements de stationnement, ou par des bouquets d’arbres de haute tige représentant la quantité équivalente de sujets résultant du nombre de places de stationnement

1AUT 8Stationnement

Intitulé du document : 2

. Stationnement des véhicules automobiles :

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1. Constructions à destination de logement: 1 place par tranche entamée de 75 m² de SP.

2.2. Constructions à destination d’hébergement hôtelier et de restauration : 1 place par chambre et 1 place par 50 m2 de restauration.

3. Stationnement des véhicules à deux roues :

Les places de stationnement pour vélos doivent représenter 30% du total des places de stationnement des deux roues.

Pour les constructions à destination hôtelière et/ou de restauration : une place pour 200 m² de SP

Le stationnement des vélos pourra être organisé, notamment, dans un local spécifique, de préférence en rez-de-chaussée des constructions, si possible, avec un accès de plain-pied à la voirie. Le stationnement vélo pour les visiteurs peut être organisé à l’extérieur des bâtiments à l’aide d’un mobilier urbain adapté.

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ARTICLE 13 - 1AUT -

ESPACES LIBRES - PLANTATIONS

1AUT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1AUT - ACCES ET VOIRIE

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination.

2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.

3. Les voies en impasse, lorsqu’elles sont inévitables, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.

ARTICLE 4 - 1AUT -

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - Eau potable :

Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations doivent être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconque les qualités de l'eau distribuée.

2 - Assainissement :

2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public des eaux usées, y compris les eaux ménagères. En l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur pourra être admis. En outre, ces dispositifs seront conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et les constructions devront être directement raccordées au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service.

2.1.2, L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

2.2 - Eaux pluviales : 2.2.1 Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement des surfaces imperméabilisées (terrasses, voies, cours et espaces libres…), seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.

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Le dimensionnement du dispositif de stockage des eaux pluviales doit pouvoir recueillir au moins 130 l par m² imperméabilisé.

ARTICLE 6 - 1AUT -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.

2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : • d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer ; • d’au moins 25 mètres de l’emprise de la RD555.

3. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site naturel ou urbain.

4. Malgré l’ensemble des dispositions précédentes, une implantation différente peut être admise : ˗ pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins ;

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˗ pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

ARTICLE 7 - 1AUT -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent respecter une marge de recul minimum telle que la distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative le plus rapproché soit au moins égale à la demie hauteur de la façade (H) qui fait face à la limite séparative, sans pouvoir être inférieure à 4 m (d ≥ H/2 et d > 4m).

Dispositions particulières

Dans le cas où la limite séparative est constituée par un écoulement naturel, la distance minimale est de 5 m pour les constructions et de 3 m pour les clôtures.

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1AUT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.2.2 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.

2.2.3 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.

3 - Électricité et télécommunication :

3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain (notamment enterrées pour chaque traversée de rue), sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées après avis des services compétents.

3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

3.3 - Intégration en façade Les lignes électriques, téléphoniques, et de télévision doivent être établies sous les corniches ou les génoises ou être dissimulées au mieux par un élément architectural de la construction. Les armoires d’interface entre public et privé, sont intégrées au bâti existant ou encastrées dans les clôtures et leur emplacement de pénétration électrique et téléphonique est réalisé le plus près possible de la sortie souterraine.

ARTICLE 5 - 1AUT -

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : – MAJORATION DU VOLUME POUR MIXITE SOCIALE

Conformément aux dispositions de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, la commune peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50%. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération.

ARTICLE 15 – BATIMENTS EXISTANTS

Lorsqu’un bâtiment existant ne satisfait pas aux règles de prospect par rapport aux limites séparatives et aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation générale, il peut faire l’objet d’une surélévation, aux conditions suivantes :

- Se limiter à la hauteur absolue autorisée dans la zone - Avoir été légalement édifié et antérieurement aux règles du présent règlement - Ne pas créer de nuisances sur les propriétés voisines

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ARTICLE 16 – OPERATIONS D’ENSEMBLE ET CAPACITE DE PRODUCTION DU RESEAU D’EAU POTABLE

Les permis de construire des opérations d’ensemble seront soumis à la Direction de l’eau et à la DPVa pour avis sur la capacité de production du réseau d’eau potable au regard des besoins de l’opération. En cas de capacité du réseau trop faible pour répondre aux besoins de l’opération, le permis de construire pourra être refusé.

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N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – PROTECTION DU PATRIMOINE AU TITRE DU DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Par référence aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le P.L.U. a répertorié les bâtiments et installations ruraux à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, et les espaces boisés paysagés à préserver, figurant en annexe 6 du présent document.

N 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Les parcs de stationnement ouverts au public : le sol ne pourra pas faire l’objet d’apports de matériaux extérieurs au site

2.5. Façades

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale. La création d’ouverture dans les façades sont autorisées à condition de ne pas créer de surface de plancher ou d’emprise au sol de la construction supplémentaire.

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2.6. Les toitures

Elles doivent être d’une volumétrie simple, sans décrochement inutile. Les toitures terrasses seront traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager. Les panneaux photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition de présenter des proportions et dimensions harmonieuses et d’être intégrés dans le pan de toiture. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.

2.7. Superstructures

Les superstructures indispensables doivent être intégrées au mieux dans le volume général de la toiture, éventuellement par des regroupements et par un traitement des matériaux.

2.8. Clôtures et portails

Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.

Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

Les clôtures réalisées sous la forme d’un mur plein ne sont autorisées qu'en accompagnement de la maçonnerie du portail ou d’entrée, pour intégrer les coffrets de comptage des réseaux sur une longueur maximale de 1 mètre de chaque côté.

Les clôtures sur voies publiques ouvertes à la circulation : Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail et d’un mur de soubassement. La hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres maximum au point le plus défavorable et devra être constitué de textures et de matériaux identiques à ceux de la façade. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80mètres, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres. Par dérogation, la hauteur des portails des domaines viticoles n’est pas réglementée.

Les clôtures entre limites séparatives : Les clôtures doivent être constituées par des haies végétales ou par des grillages doublés ou non d’une haie végétale implantée côté parcelle privée. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales. Les clôtures ne pourront comporter aucune partie maçonnée, à l’exception des supports du portail. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80mètres, y compris les éventuels piliers des portails. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2 mètres.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

3 - Dispositions diverses :

L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.

Afin de préserver le caractère architectural des sites naturels :

-

les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale ;

-

les climatiseurs et paraboles en façade principale et sur rue sont interdits.

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ARTICLE 12 – N -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

ARTICLE 13 – N -

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1.

Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux

dispositions des articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme

2.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions,

installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du

règlement.

3.

Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des

plantations équivalentes.

4.

Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal, ou des

plantations d'arbres ou d'arbustes correspondant aux essences de la région.

5.

Certaines espèces végétales devront être favorisées. La liste de ces espèces est

annexée au présent règlement (annexe 7).

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : abrogé depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

ARTICLE 6 – N -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit respecter un recul : - d’au moins 100 mètres de l’axe de l’autoroute A8 - d’au moins 100 mètres de l’axe de la RD 555. Cette distance est réduite à 25 mètres côté Ouest dans la section allant du passage au-dessus de la voie ferrée jusqu’au croisement avec le boulevard de la Liberté - d’au moins 75 mètres de l’axe de la RDN 7 - d’au moins 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales. - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer.

Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration ou d’extension de constructions existantes visées à l'article 2-N.

Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.

Toutefois, est autorisé sur les parcelles situées « à proximité immédiate » de la RD 57 et de la RD 91 les ouvrages et constructions destinés à diminuer l’exposition au bruit.

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Ces ouvrages ou constructions pourront être édifiés à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives à condition :

- De ne pas excéder 2.50 mètres de hauteur ; - D’être végétalisé ou doublé d’un espace végétalisé, visible depuis la voie. Leur végétalisation ne

devra cependant pas entraîner de risques d’allergies pour les riverains ; - De présenter un retrait minimum par rapport aux limites de propriété afin de permettre l’accès et

l’entretien de la partie végétalisée ; - D’être intégré dans le contexte environnant et dans le paysage qu’il soit statique ou dynamique. - Respecter le règlement du PPRI.

ARTICLE 7 – N -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A l’exception de la zone Nc, les constructions doivent être implantées à 4 m au moins des limites séparatives.

En outre, aucune construction autre que celle nécessitée par la proximité immédiate du cours d'eau ne peut être implantée à moins de 15 mètres des berges de l'Argens et de l’Aille.

Les dispositions de cet article s’entendent sous réserve d’application des dispositions de l’article 2-N § 6 et 8 du présent règlement relatif à la zone d’implantation des annexes.

ARTICLE 8 – N -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.

Les dispositions de cet article s’entendent sous réserve d’application des dispositions de l’article 2-N § 6 et 8 du présent règlement relatif à la zone d’implantation des annexes.

ARTICLE 9 – N -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

Sous réserve d’application des dispositions de l’article 2 – N, relatives aux constructions, extensions et annexes autorisées.

ARTICLE 10 – N -

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.

La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres. En zone Nc, la hauteur H est fixée à 12 mètres.

La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres. Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.

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Dispositions particulières

Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le PPR Inondation approuvé.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.

Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.

Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.

ARTICLE 11 – N -

ASPECT EXTERIEUR

1 - Dispositions générales :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, agricoles ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Tout projet, dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes doit s’intégrer au paysage environnant.

Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies dans l’annexe 5 du PLU.

Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie.

2 - Dispositions particulières :

2.1. Les terrains seront, dans toute la mesure du possible, laissés à l'état naturel.

2.2. L'implantation de la construction devra tenir compte de la pente naturelle du terrain, les mouvements de terre ne devant être mis en oeuvre que pour favoriser une meilleure insertion du bâti dans le paysage. Les remblais sont interdits.

2.3. Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière.

. Des accès secondaires pourront être imposés pour les modes doux, permettant de lier le quartier avec son environnement proche :

• Elles seront réservées aux piétons et aux utilisateurs de modes doux (vélos…etc). • Elles permettront de compléter le maillage existant, sans créer d’impasses supplémentaires. • Elles présenteront une largeur optimale de 2 m. 4. Stationnement visiteur : • Le nombre de places visiteurs sera proportionnel à la taille du projet et conformément à la

règlementation du PLU avec une place minimum par projet. 5. Réseaux :

• Fournir un dossier technique des réseaux d’adduction d’eau respectant les préconisations du concessionnaire, ainsi que du SDIS concernant la défense incendie.

• Les plans présentent notamment les raccordements aux réseaux publics

6. Gestion des eaux pluviales : • Se référer à l’OAP pour le système et le calcul de rétention spécifique aux parties communes • La pose d’un séparateur d’hydrocarbure pourra être imposée • Les parties privatives devront prévoir également un système de rétention individuel

7. Télécommunications et éclairage : • Réseaux enterrés • Prévoir la pose de fourreaux d’attente pour la fibre optique

8. Boîtes aux lettres : ▪ Au sein d’une même opération les boîtes aux lettres devront être uniformisées et regroupées à l’entrée du lotissement.

9. Gestion des ordures ménagères : • Privilégier les systèmes enterrés, voire semi-enterrés si les dévoiements de réseaux sont trop importants (dégagement à prévoir à l’horizontale dans le cas des systèmes enterrés : 14 mètres).

10. Plantations : • Les espaces non bâtis comportent des aménagements végétaux issus d’essences locales visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. • Privilégier les espaces verts le long des voies et dans une surépaisseur de la voirie.

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ANNEXE 7 : Espèces végétales à favoriser

Cette liste identifie les espèces préconisées dans les aménagements publics ou privés.

Arbres de tiges hautes

Chêne Liège

Quercus suber

Charme commun Carpinus betulus

Chêne pubescent

Quercus pubescent

Pin parasol ou Pin pignon

Pinus pinea

Pin d’Alep

Pinus halepensis

Érable champêtre Acer campestre

Olivier

Arbustes Olea europeae

Amélanchier ovalis

Amelanchier ovalis

Buis

Buxus sempervirens

Cade

Juniperus oxycédrus

Genévrier commun

Juniperus communis

Romarin

Rosmarinus officinalis

Myrte commun Myrtus communis

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Ciste blanc

Cistus albidus

Coronille Glauque

Coronilla valentina

Ciste à feuille de sauge

Cistus salviifolius

Chèvrefeuille Lonicera implexa

Fleurs

Aster à feuilles de sedum

Aster sedifolius

Anémone des jardins

Anemone hortensis

Anémone couronnée

Anemone coronaria

Myosotis des champs

Myosotis arvensis

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Zone NON

Ce que la zone NON autorise, en clair

NON 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3

. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions à usage d’équipements publics, collectifs et privés.

ARTICLE 11 - 1AUZB -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - Dispositions générales :

Des variantes mineures par rapport aux règles du présent article pourront être tolérées pour des projets présentant une conception architecturale cohérente, sous réserve de leur intégration au caractère général de la zone.

2 - Dispositions particulières :

2.1 - Volumétrie et modénature

L'architecture sera simple, sans artifice inutile. Les constructions présenteront une unité de volume et de composition. Les éventuelles annexes seront traitées en harmonie avec la construction principale.

2.2 - Dépôts

2-2.1. Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les plans de masse des installations seront étudiés de manière à disposer les dépôts de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises sur la façade opposée à celle donnant sur la voie ou l’espace public ou collectif principal.

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2-2.2. Tout dépôt de matériaux, équipements, fournitures ou marchandises devra être entreposé dans des bâtiments couverts qui devront être composés en harmonie avec le bâtiment principal tant au plan du volume que du traitement extérieur. En cas d’impossibilité dûment justifiée, le dépôt devra être masqué à la vue depuis les espaces publics ou collectifs par des écrans végétaux denses d’une hauteur au moins égale au trois quart de celle du dépôt concerné et ne pouvant être inférieure à 2,00 mètres.

2.3 - Matériaux

2.3.1. Est interdit l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux non prévus à cet effet, tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtues ou non enduites.

2.3.2. Toutes les parties apparentes des constructions et installations, y compris les enseignes, font l'objet d'un plan détaillé de coloration annexé à la demande d'autorisation de construire.

2.4 - Couvertures

La nature exacte des couvertures et des éléments de récupération des eaux pluviales est précisée dans la demande de permis de construire. Les couvertures en Fibrociment sont interdites. Afin de favoriser les énergies renouvelables, la mise en place de capteurs photovoltaïques est autorisée sur tout ou partie de la toiture des constructions.

2.5 - Constructions en superstructure au-dessus de la couverture des bâtiments

A l’exclusion des souches de cheminées ou de ventilation, des antennes et relais de télétransmission, des garde-corps et des murs coupe-feu, des ombrières, ces constructions, doivent :

- être placées en retrait minimum de 3,00 mètres par rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment ;

- ne pas concerner plus de 5% de la superficie totale de la toiture.

3.6 - Clôtures

Les murs pleins et les murs de soubassement doivent présentés des ouvertures permettant les écoulements d’eau au niveau du terrain naturel (barbacanes).

La réalisation de clôture n'est pas impérative. En cas d'obligation due à la nature du programme, leur réalisation devra satisfaire aux règles ci-après :

Implantation : Les clôtures devront être implantées en deçà des emprises publiques indiquées au document graphique, ou de l’alignement futur ou du recul, telle que portée au document graphique du règlement du P.L.U. ou, à défaut, à la limite de l’alignement existant.

Clôtures sur voie et espace publics ou collectifs Les clôtures implantées en bordure d'emprise publique ou collective seront grillagées, de préférence de type soudé à maille rectangulaire. La clôture grillagée pourra être doublées, coté propriété privée, par une haie ou un écran végétal. Leur hauteur visible ne doit pas dépasser 3,50 mètres. Elles ne peuvent comporter aucune autre partie maçonnée qu’un soubassement, dont la hauteur visible doit être obligatoirement comprise entre 0,20 et 0,60 mètre et qui devra être conçu de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Sont toutefois autorisés, au droit des accès, l’édification de murs lorsqu’ils servent d’ancrage aux portails et/ou de support à l’indication de la raison sociale de l’entreprise ; leur linéaire total ne pourra alors excéder 30 mètres.

Lorsque la clôture constitue, dans sa partie basse, un mur de soutènement, les 0,60 mètre de hauteur visible maximum sont mesurés à partir du niveau le plus haut du terrain. Lorsque, pour des raisons impératives de sécurité ou de gardiennage, la hauteur de la clôture est supérieure à 3,50 mètres, la clôture devra être implantée avec un recul minimum de 2,00 mètres de la limite d’emprise publique ou collective, la plage déterminée par recul devant être planté d'arbustes.

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Clôtures sur mitoyens Les clôtures en limite séparative entre deux lots mitoyens seront de même nature (constitution, hauteur) que celles disposées sur voie et espace publics ou collectifs Les clôtures pleines sont interdites.*

Étude d’ensemble Dans le cas d’étude d’ensemble ou de plan de composition, des variantes pourront être proposées.

Dans le cas de murs de soutènement, ceux-ci ne pourront dépasser 2 mètres mesurés côté aval et ne sont autorisés que pour soutenir les terres naturelles présentent antérieurement à la construction du mur de soutènement sur le terrain. Les dispositions applicables aux façades s’appliquent également aux murs bahut et aux murs de soutènement, ainsi qu’aux ferronneries de clôtures. Toutefois, lorsque ces murs ne sont pas revêtus, ils peuvent être érigés selon les techniques traditionnelles de la pierre vue, sèche ou hourdée au mortier.

2.7 - Enseigne / publicité

L'indication de la raison sociale des entreprises sera réalisée en lettres séparées ou sur fond neutre ; elle pourra être implantée :

- soit en applique sur la façade, à condition de ne jamais dépasser le bâtiment et de ne pas excéder 5% de la surface de la façade concernée, avec un maximum de 25 m² ;

- soit sur un mur au droit des accès.

Hormis l’indication de la raison sociale des entreprises qui doit satisfaire aux exigences définies ciavant, toute enseigne publicitaire, fixe ou amovible, est interdite.

Les enseignes clignotantes ou à message mobile sont interdites. Pourront être interdits les dispositifs lumineux gênants pour les riverains, ou dangereux pour le trafic automobile en perturbant la visibilité, ou encore portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site naturel ou urbain.

ARTICLE 1AUZB 12 -

STATIONNEMENT DES VEHICULES

1 - Dispositions générales :

1.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux fonctions des constructions est assuré hors des voies et espaces publics, tant pour les besoins directs de l'habitat, que pour ceux des activités économiques (personnel, véhicules de livraison ou de service, poids lourds).

1.2. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire, sur sa parcelle privative, aux obligations imposées ciavant en matière de réalisation d'aires de stationnement, et compte tenu de la nature particulière de la zone (plate-forme logistique), il devra apporter la preuve, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette de la construction, de l’obtention d’une concession à long terme sur les espaces collectifs de l’opération prévus à cet effet.

1.3. Nonobstant les dispositions du point 1.2. ci-avant, le stationnement des véhicules lors des phases de chargement et de déchargement doit être obligatoirement assuré sur la parcelle privative, à l’exclusion de tout autre disposition de substitution.

NON 8Stationnement

Intitulé du document : 1.4

. Les aires de stationnement en plein air seront traitées en matériaux imperméables.

1.5. La construction de parkings silos est autorisée dans la limite de 6,50 mètres de hauteur dans le secteur d’implantation repéré sur le document règlementaire graphique, sous réserve de leur bonne intégration dans l’environnement. La mise en place d’ombrières sur les parkings silo est autorisée audelà de cette hauteur maximale, sous réserve de leur bonne insertion dans le paysage, et de leur absence d’impact sur le cône de vue repéré au PADD.

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2 - Normes de stationnement :

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur.

2.1 - Constructions à usage d'habitat :

2 places par logement, dont au moins une couverte.

2.2 - Constructions à usage d'activités :

2.2.1 Construction à usage de restaurant 1 place de stationnement par 25 m² de SP

2.2.2 Construction à usage de services : une surface équivalente à 30% de la surface de plancher de l'établissement (vente ou accueil + réserves).

2.2.3 Construction à usage d’activités tertiaires (bureaux, locaux d’enseignement ou de formation) : 1 place pour 25 m² de SP.

2.2.4 Construction à usage d’activités d’entrepôts et de messageries : 1 place véhicule léger par tranche entamée de 500 m² de surface de plancher d’entrepôt et 1 place par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher de bureaux qui leur sont directement liés. 1 place poids lourd par tranche entamée de 1 500 m² de surface de plancher.

2.2.5 Constructions à usage d'activités industrielles autres que celles d’entrepôts : 1 place véhicule léger par tranche entamée de 300 m² de surface de plancher d’atelier et 1 place par tranche entamée de 20 m² de surface de plancher de bureaux qui leur sont directement liés. 1 place poids lourd par tranche entamée de 1 500 m² de surface de plancher.

2.3 - Constructions à usage d’équipements publics, collectifs ou privés :

Les aires de stationnement liées à ces équipements sont assujetties aux dispositions réglementaires définies à l’article 12-1AUZB point 2.2.5. Toutefois, et sur présentation d'une étude détaillée permettant d'apprécier le fonctionnement de l'équipement concerné, il pourra être envisagé l'application d'autres dispositions plus adaptées au projet en cause.

ARTICLE 13 - 1AUZB -

ESPACES BOISES EXISTANTS - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

1 - Plantations des parcs de stationnement Lorsque le stationnement à l'air libre des véhicules est organisé en aire d’une superficie égale ou supérieure à 1 000 m², ces dernières seront séparées par des plates-bandes de 2,50 mètres de largeur minimum, constituées de terre végétale sur une profondeur minimum de 0,70 mètre, plantées irrégulièrement à raison de 1 arbre pour 4 places au minimum.

2 - Espaces libres et espaces verts à aménager

2.1. Les espaces verts et espaces libres devront être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d'urgence et d'entretien.

2.2. Les espaces verts devront être traités de manière à ce que la végétation soit structurante, au même titre que l'architecture, et non simplement décorative.

2.3. Les espaces privés non bâtis et non affectés aux manœuvres et au stationnement seront plantés d’arbres de haute tige, au minimum à raison d’un sujet par tranche de 200 mètres carrés.

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2.4. Pour le secteur 1AUZBb, dans les espaces de plantation à réaliser repérés au règlement graphique du PLU, un écran végétal sera constitué par une haie vive de 5 mètres de large. Elle sera composée par des haies arbustives et arborées, mélange d’essences courantes choisies parmi les espèces régionales méditerranéennes, et plantée d’arbres ou de bouquets d’arbres de haute tige adaptés en fonction de la topographie afin de masquer les aires de stationnement, de stockage et les dépôts. Cet écran végétal pourra être interrompu pour permettre la création d’une voie d’accès, sous réserve de la réalisation d’un aménagement paysager permettant la bonne intégration paysagère de cette voie depuis la RD555 et de masquer les aires de stationnement, stockage et dépôts.

2.5. En 1AUZBp, l’ensemble des espaces libres du secteur devra être traité en espaces verts plantés de manière à ce que la végétation soit structurante et non simplement décorative. Ces traitements devront participer à la bonne intégration paysagère des bassins de rétention des eaux pluviales. L’aménagement de ces espaces verts devra respecter les dispositions de l’article 2.1 ci-dessus.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page des Arcs fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.