Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.
2.3 - Rejets industriels#
Les rejets industriels font l’objet d’une autorisation de la commune pour un déversement dans les réseaux sanitaires. Les eaux de refroidissement pourront être déversées dans les réseaux pluviaux dans des conditions de température acceptables pour le milieu naturel récepteur.
3 - Électricité et téléphone :
3.1 - Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
3.2 - Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
Article 5 - UC -#
Caracteristiques des terrains#
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Article 6 - UC -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de reculement, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer. ouvertes à la circulation automobile - d’au moins 10 mètres de l’emprise de la voie ferrée
3. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site naturel ou urbain.
4. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
5. Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins.
6. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.
7. Toutefois est autorisé sur les parcelles situées « à proximité immédiate » de la RD 57 les ouvrages et constructions destinés à diminuer l’exposition au bruit. Ces ouvrages ou constructions pourront être édifiés à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives à condition : - De ne pas excéder 2.50 mètres de hauteur ; - D’être végétalisé ou doublé d’un espace végétalisé, visible depuis la voie. Leur végétalisation ne devra cependant pas entraîner de risques d’allergies pour les riverains ; - De présenter un retrait minimum par rapport aux limites de propriété afin de permettre l’accès et l’entretien de la partie végétalisée ; - D’être intégré dans le contexte environnant et dans le paysage qu’il soit statique ou dynamique. - Respecter le règlement du PPRI
Article 7 - UC -#
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Dans la zone UC :
1. L’implantation de la construction est réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à 4 mètres.
2. Pour les plans d’eau des piscines, la distance aux limites séparatives est au moins égale à 3 mètres.
3. Les garages et annexes peuvent être implantés, soit en limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 mètres de ces limites.
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Dans le secteur UCa :
1. L’implantation de la construction est réalisée de telle façon que la distance (L) mesurée horizontalement de tout point de ladite construction au point le plus proche de la limite concernée soit au moins égale à 4 mètres.
2. Pour les plans d’eau des piscines, la distance aux limites séparatives est au moins égale à 3 mètres.
Article 8 - UC -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
1. La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres.
2. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.
3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
Article 9 - UC -#
Emprise au sol des constructions#
Dans la zone UC : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 20% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Dans le secteur UCa : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 10% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article 10 - UC -#
Hauteur des constructions#
Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.
La hauteur H est fixée à un maximum de 7 mètres. La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.
Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.
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Dispositions particulières#
Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
Hors secteur UCa, une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.
Article 11 - UC -#
Aspect exterieur#
1 - Dispositions générales :
1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
1.2. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
1.3. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie
2 - Dispositions particulières :