. Les nouveaux accès directs sont interdits sur la RDN 7.
3. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
4. Pour chaque terrain constructible il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique, à l’exception du secteur UBb : - soit qu’un seul accès à double sens, - soit deux accès à sens unique.
5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes.
6. Pour les opérations groupées et les lotissements des préconisations relatives aux voiries et accès sont annexées au présent règlement (annexe 6)
Article 4 - UB -#
Desserte par les reseaux#
1 - Eau potable :
Les constructions nouvelles doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de manière quelconques les qualités de l'eau distribuée.
2 - Assainissement :
2.1 - Eaux usées : 2.1.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire.
Article 6 - UB -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
1. Les constructions ou installations nouvelles doivent être à l'intérieur des zones d'implantation indiquées sur le document graphique et, le cas échéant, respecter les règles suivantes.
2. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques.
3. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 35 mètres de l'axe de la RDN7 et de la RD10 pour les constructions à destination d'habitation, 25 mètres pour les autres constructions - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile - d’au moins 10 mètres de l’emprise de la voie ferrée
4. Toutefois les distances prévues à l’alinéa précédent peuvent être réduites lorsque la configuration des lieux (topographie, végétation existante,…) et/ou les constructions existantes imposent de construire à l’alignement pour des motifs d’intégration au site naturel ou urbain.
5. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, installations et éléments techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
6. Des implantations différentes peuvent être admises pour les piscines non couvertes et leurs annexes (pool-house, local technique et terrasse) et les abris de jardins.
7. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain.
8. Toutefois est autorisé sur les parcelles situées « à proximité immédiate » de la RD 10 et de l’avenue des Treize Lorguais, (classées voies bruyantes de type 3 et 4 par les arrêtés préfectoraux du 1er août 2014 et 8 décembre 2015) et « à proximité immédiate » de la voie ferrée, les ouvrages et constructions destinés à diminuer l’exposition au bruit. Ces ouvrages ou constructions pourront être édifiés à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives à condition :
- De ne pas excéder 2.50 mètres de hauteur ; - D’être végétalisé ou doublé d’un espace végétalisé, visible depuis la voie ; - De présenter un retrait minimum par rapport aux limites de propriété afin de permettre l’accès et l’entretien de la partie végétalisée ; - D’être intégré dans le contexte environnant et dans le paysage qu’il soit statique ou dynamique.
9. Les limites d’ancrage figurant sur les planches graphiques du PLU, forment une limite à ne pas dépasser.
Article 7 - UB -#
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2. Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, les constructions peuvent être édifiées en dehors des délimitations à condition que l’aménagement des espaces non construits ne puisse s’en trouver compromis : - En cas d’opération d’ensemble. - Lorsque la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité des façades bâties sur la rue, cette continuité s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, mais sans excéder une profondeur de 12 mètres à partir de l’alignement des façades. - Lorsqu’il s’agit de s’adosser à :
- une construction existante sur la limite séparative, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction,
- un fond mitoyen d’altitude supérieure sans que l’héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen. - Pour les annexes :
- Soit à 1 mètre minimum de la limite séparative ;
- Soit sur la limite séparative s’il s’agit de s’adosser à une construction existante et en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction. - En limite séparative pour les stationnements couverts au sens de l’article 12 § 2.1
3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
Article 8 - UB -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres.
Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.
Article 9 - UB -#
Emprise au sol des constructions#
Dans la zone UB : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 25% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Dans le secteur UBa : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 15% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Dans le secteur UBb : L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 60% de la surface du terrain. L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article 10 - UB -#
Hauteur des constructions#
Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement.
La hauteur H est fixée à un maximum de : - 9 mètres ou celle du plus haut des bâtiments mitoyens les plus élevés en cas de continuité d'immeubles existants en zone UB - 7 mètres en secteurs UBa et UBf - 10 mètres dans le secteur UBb
La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.
Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.
Dispositions particulières#
Dans les zones soumises à un risque d’inondation, la hauteur des bâtiments sera calculée à partir de la côte de référence, augmentée au minimum de 0,20 m, telle que définie dans le projet de PPR Inondation arrêté le 1er mars 2012.
Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.
Article 11 - UB -#
Aspect exterieur#
1 - Dispositions générales :
1.1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
1.2. Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 6 du règlement.
1.3. Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie
2 - Dispositions particulières :