Intitulé du document : 2.2.3 L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite.
2.2.4 Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Aussi, toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Ville, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs.
3 - Électricité et téléphone :
3.1 Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiées, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées.
3.2 Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.
Article 5 – 1AUA -#
Caracteristiques des terrains#
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Article 6 – 1AUA -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques. Le long du Chemin des Guéringuiers, l’extension des constructions existantes est également interdite dans ces emprises et marges de recul.
2. A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes : - d’au moins 7 mètres par rapport à la limite d’emprise du chemin des Guéringuiers - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie n°8 à créer - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie n°10 à créer - d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des autres voies existantes, à modifier ou à créer. ouvertes à la circulation automobile - d’au moins 35 mètres de l’axe de la RDN7 pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions
3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
Article 7 – 1AUA -#
Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2. Toutefois, dans les cas énoncés ci-après, les constructions peuvent être édifiées en dehors des délimitations à condition que l’aménagement des espaces non construits ne puisse s’en trouver compromis : - En cas d’opération d’ensemble. - Lorsque la configuration des lieux ou les bâtiments existants imposent de construire dans le respect de la continuité des façades bâties sur la rue, cette continuité s’appréciant eu égard notamment à l’ordonnancement général de la voie, mais sans excéder une profondeur de 12 mètres à partir de l’alignement des façades. - Lorsqu’il s’agit de s’adosser à :
- une construction existante sur la limite séparative, en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction,
- un fond mitoyen d’altitude supérieure sans que l’héberge de la construction ne puisse dépasser le niveau du sol naturel mitoyen. - Pour les annexes :
- Soit à 1 mètre minimum de la limite séparative ;
- Soit sur la limite séparative s’il s’agit de s’adosser à une construction existante et en s’inscrivant dans le gabarit de ladite construction.
3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
Article 8 – 1AUA -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
1. La distance (L) mesurée horizontalement entre tout point de deux constructions non contiguës, implantées à l'intérieur d'une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux plans d’eau des piscines.
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2. Les annexes des piscines (pool-house et local technique) devront être implantées à une distance maximum de 4 m du plan d’eau de la piscine.
3. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif si elles contribuent à une amélioration architecturale ou de composition du projet.
Article 9 – 1AUA -#
Emprise au sol des constructions#
1. L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 15% de la surface du terrain. Pour les constructions existantes dont l'emprise au sol excède le pourcentage défini ci-dessus, une extension de 20% de l'emprise de la construction existante est autorisée dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale extension comprise.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour les piscines, ni pour les garages, ni les terrasses non couvertes inférieures à 0.30 mètre de hauteur par rapport au sol naturel. Les garages ne pourront excéder 50 m2 d’emprise au sol. Cette disposition n’est applicable qu’aux constructions individuelles.
2. L’emprise maximale des nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.
Article 10 – 1AUA -#
Hauteur des constructions#
Les hauteurs absolues H et h sont définies et mesurées comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement. Dans le cas d’une construction édifiée sur vide sanitaire (procédé de construction résultant des conclusions d’une étude de sol, telle que définie à l’article 2-1AUA), la hauteur autorisée est alors calculée au-dessus du vide sanitaire.
La hauteur H est fixée à un maximum de : - Dans les secteurs 1AUAa : 7 mètres - Dans le secteur 1AUAb : 9 mètres
La hauteur h ne peut excéder 2,5 mètres.
Toutefois, une tolérance de 0,50 mètre maximum au-delà de cette hauteur peut être admise pour les superstructures et édicules techniques dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées.
Pour les constructions annexes, la hauteur est fixée à un maximum 3,5 m au point le plus haut du faîtage.
Dispositions particulières#
Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19, les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe 5 du règlement.
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U.
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Article 11 – 1AUA -#
Aspect exterieur#
1 - Dispositions générales :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines.
Pour les éléments repérés au plan de zonage au titre du L 151-19 les constructions, installations et occupations du sol doivent respecter les prescriptions définies en annexe du règlement ;
Les couleurs des façades doivent être choisies sur la base des nuanciers de la ville, disponible en mairie
2 - Dispositions particulières :