Dispositions générales
1. Preambule
1.1 Le reglement ecrit
L’article L.151-8 du Code de l’Urbanisme indique que « le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L101-1 à L101-3 ». Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». - Article
L.151-9 –du code de l’urbanisme
Le règlement peut :
- pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables et dans le respect de la vocation générale des zones, interdire :
1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit,
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R.151-30-du code de l’urbanisme
- soumettre à conditions particulières :
1° Les types d'activités qu'il définit ;
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. -Article R.151-33- du code de l’urbanisme
- prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles. – Article
R.151-39 – du code de l’urbanisme
- prévoir des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. -Article R.151-39-du code de l’urbanisme
Les règles prévues par l’article R151-39 du Code de l’Urbanisme peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
- prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l'article R.151-13, afin d'adapter des règles volumétriques définies en application de l'article R.151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus. -Article R.151-41- du code de l’urbanisme
- prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures. -Article R.151-41- du code de l’urbanisme
- identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. -Article R.151-41- du code de l’urbanisme
- fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales. -Article R.151-42- du code de l’urbanisme
- identifier les secteurs où, en application de l'article L.151-21, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées. -Article R.151-42- du code de l’urbanisme
- identifier les secteurs où, en application du 3° de l'article L.151-28, les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d'une majoration de volume constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et la hauteur. -Article R.151-42- du code de l’urbanisme
- prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion. -Article R.151-42- du code de l’urbanisme
- imposer que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale. -Article R.151-43- du code de l’urbanisme
- imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir. -Article R.151-43- du code de l’urbanisme
- fixer, en application du 3° de l'article L.151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. -Article R.151-43- du code de l’urbanisme
- délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état. -Article R151-43- du code de l’urbanisme
- identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation. -Article R.151-43- du code de l’urbanisme
- délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L.151-23. -Article R.151-43- du code de l’urbanisme
- imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. -Article R151-43- du code de l’urbanisme
- imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux. -Article R.151-43- du code de l’urbanisme
- fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L.151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. -Article R.151-47- du code de l’urbanisme
- fixer les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets. -Article R.151-47 du Code de l’Urbanisme
- fixer les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L.151-39 par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées en application du 2° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif. -Article R.151-49 du Code de l’Urbanisme
- fixer les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales.
-Article R.151-49 du Code de l’Urbanisme
- fixer les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. -Article R.151-49 du Code de l’Urbanisme
1.2 L’organisation du reglement
Chaque zone du PLU doit :
- respecter les dispositions générales s’appliquant à l’ensemble du territoire de la commune ;
- respecter le règlement qui lui est propre et qui est construit sur le modèle suivant :
1. Usages des sols et destination des constructions
Cet article fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale.
2. Caracteristiques urbaines et architecturales des constructions
Cet article fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol, la hauteur des bâtiments et l’aspect extérieur de ces derniers.
3. Qualite paysagere et environnementale des abords de la construction
L’article 3 fixe les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions dans l’environnement existant en imposant des règles concernant le traitement de leurs abords notamment. Il fixe également les règles relatives à la végétalisation et à l’imperméabilisation des sols.
1.3 La division du territoire en zones
Le règlement divise le territoire de la commune en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :
_LES ZONES URBAINES, qui correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». -Article R151-18 du Code de l’Urbanisme-Les secteurs constituant les zones urbaines sont les suivants :
> Le secteur Ua, qui correspond aux noyaux d’urbanisation historiques. Il est caractérisé par un tissu dense et des implantations généralement à l’alignement cadrant l’espace rue. Le secteur Ua est divisé en trois sous-secteurs :
- le sous-secteur Uaa, correspondant au centre-ville historique,
- le sous-secteur Uar, correspondant à une partie du centre-ville historique destinée à être requalifiée,
- le sous-secteur Uag, correspondant au tissu historique autour de la gare.
> Le secteur Ub, qui correspond aux extensions urbaines anciennes denses du centre-ville, caractérisées par des constructions implantées en léger retrait par rapport à la voie de manière générale. Il comprend deux sous-secteurs :
- le sous-secteur Uba correspondant aux extensions urbaines denses du centre-ville,
- le sous-secteur Ubb correspondant au tissu urbain le long du boulevard Chamblain et de l’avenue
Thiers
2. Definitions
Définitions des destinations et sous-destinations des constructions :
HABITATION Constructions destinées au logement principal, secondaire ou
LOGEMENT occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement »
HEBERGEMENT Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou
COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de
ARTISANAT ET COMMERCE DE travailleurs et les résidences autonomie.
Detail
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de
RESTAURATION transformation, de réparation ou de prestation de services, les
COMMERCE DE GROS constructions commerciales avec surface de vente destinées à la
ACTIVITES DE SERVICES OU présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises
S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits
CLIENTELE stockés commandés par voie télématique.
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter
HOTELS avec accueil d’une clientèle.
Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Constructions avec l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens.
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
AUTRES HEBERGEMENTS Constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des
TOURISTIQUES touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
CINEMA Construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d’interet collectif et services publics
LOCAUX ET BUREAUX Constructions destinées à assurer une mission de service public.
ACCUEILLANT DU PUBLIC DES Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs
ET ASSIMILES groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
LOCAUX TECHNIQUES ET Constructions des équipements collectifs de nature technique ou
INDUSTRIELS DES industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES services publics, les constructions techniques conçues
ET ASSIMILES spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services
ETABLISSEMENTS urbains, les constructions industrielles concourant à la production
D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE d’énergie.
Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement
ET D’ACTION SOCIALE ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements
SALLES D’ART ET DE collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance,
SPECTACLES d’orientation et autres services similaires.
Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de
EQUIPEMENTS SPORTIFS spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Equipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
LIEUX DE CULTE Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de
AUTRES EQUIPEMENTS satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-RECEVANT DU PUBLIC destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions
INDUSTRIE destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous- destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points
ENTREPOT permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de
BUREAU communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
CENTRE DE CONGRES ET Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation
D’EXPOSITION de salons et forums à titre payant.
CUISINE DEDIEE A LA VENTE Constructions destinées à la préparation de repas commandés par
EN LIGNE voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Exploitation agricole et forestiere
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les
EXPLOITATION AGRICOLE constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article
L. 151-11 du code de l’urbanisme.
EXPLOITATION FORESTIERE Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Cette sous-destination recouvre les maisons forestières et les scieries.
Autres occupations et utilisations du sol
LES AFFOUILLEMENTS ET Il s’agit des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur,
EXHAUSSEMENTS DE SOL s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie
LES CARRIERES supérieure ou égale à 100 m².
Cette destination comprend le site d’exploitation en lui-même mais également toutes les installations et constructions nécessaires à cette exploitation.
Autres définitions :
Acces
Il s’agit soit de la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte (…) ou une bande d’accès, distincte du terrain d’assiette du projet, permettant l’accès à ce terrain d’assiette depuis une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, ou encore depuis une emprise publique.
Acrotere
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente.
Alignement
Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.
Les abris de jardin sont considérés comme des annexes. Les piscines, lorsqu’elles ne sont pas situées à proximité immédiate de la construction d’habitation existante et qu’elles ne forment pas avec elle un ensemble architectural, sont considérées comme des annexes.
Exemples : un garage, un local vélo, un abris de jardin, une serre, une pergola ou un carport non accessible depuis la construction principale.
Attique
Niveau(x) supérieur(s) d’un édifice placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait sur une façade au moins. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Auvent
Petit toit en saillie aménagé ordinairement au-dessus d’une porte, d’une ouverture, pour protéger de la pluie.
Bande de roulement
Surface de la chaussée réservée à la circulation des véhicules.
Batiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Baie
Ouverture, fermée ou non, ménagée pour une porte ou une fenêtre.
Caractere innovant
Il est précisé que l’innovation est définie comme une réponse novatrice à des obstacles et des défis
(Observatoire européen LEADER, 1997 ; Fontan et al., 2004). Elle peut toutefois correspondre à un retour dans le passé : l’innovation peut passer par un recours à une idée ou à une pratique ancienne
(Hillier et al., 2004). Le caractère innovant d’une construction peut être jugé au regard de son intégration paysagère et architecturale, de la qualité des matériaux, de l’utilisation de techniques et technologiques particulières… (exemple : architecture bioclimatique).
Caravane
Véhicule terrestre habitable, destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Carport
Abri couvert, situé à côté d'une maison et généralement ouvert sur les côtés. La structure de la toiture est dimensionnée pour accueillir un ou plusieurs véhicules. Le carport se caractérise par l'absence de murs, ce qui laisse l'espace occupé assez ventilé. Il est, soit adossé à la maison principale, soit monté de façon indépendante.
Cloture
Tout aménagement de faible emprise au sol visant à délimiter une propriété, par l’édification d’une paroi opaque, l’installation de dispositifs à claire-voie, grillagés ou percés, ou la plantation d’essences végétales et intégrant ou non un portail.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, en tout type de matériau qui génère un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Dès lors qu'un cinquième des murs du bâtiment et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d'une ruine.
Construction ou installation reversible
Sont entendues les constructions ou installations dont la transformation et le changement de destination permettent leur adaptation à l'évolution des besoins et des usages dans le temps. Elles s’inscrivent dans une réflexion de durabilité et d’économie des ressources et sont le plus souvent le résultat de technique de conception qui autorise d’en changer les usages partiellement, totalement.
Construction et installation temporaire
Sont entendues les constructions et installations temporaires qui peuvent à tout moment, facilement et rapidement être démontées afin de restituer le terrain dans son état d’origine et sans occasionner de dégâts sur les qualités originelles des sols (pollution…). L’absence de dalle béton, comme l’absence d’ancrage et de raccordement aux réseaux permettent de déterminer le caractère temporaire.
Couleur criarde
Couleurs qui tranchent nettement avec l’environnement proche.
Coyau ou coyer
Partie basse du toit qui est moins pentue que le reste du versant destinée à rejeter l’eau à distance du mur et des bois de charpente.
Demarche architecturale de qualite
La qualité architecturale peut se juger sur 4 grands principes : la solidité (un choix correct du système constructif et qualité de mise en œuvre de la construction), l’habitabilité (recherche dans le projet du plus grand confort par rapport à l’usage du bâtiment : fonctionnement, orientation, distribution des espaces, lumière, acoustique, thermique…), l’esthétique (harmonie des matières, des proportions, intégration de la construction dans son environnement), la prise en compte de la transition écologique (prise en compte du contexte local comme le climat, les matériaux, les savoirs-faires, etc., recherche de techniques/matériaux évitant la mise en œuvre de systèmes tels que la climatisation, sobriété énergétique et en eau…).
Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Carport, appentis, préau, abri de voiture : ces ouvrages forment systématiquement de l’emprise au sol, même s’ils sont « ouverts », simplement accolés en façade ou s’ils ne comportent pas de fondations.
Les terrasses qui ne sont pas de plain-pied forment de l’emprise au sol, au même titre que les terrasses qui nécessitent des travaux de fondation ou encore les terrasses couvertes.
Les piscines sont également constitutives d’emprise au sol comme les éléments, de type accès, visibles et permanents au-dessus du niveau du sol les constructions enterrées.
Espace de pleine terre
Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de pleine terre si sur une profondeur de 2 mètres minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales) ne portant pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et qu’il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement, quelque soit le revêtement, ainsi que leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Les piscines, lorsqu’elles sont situées à proximité immédiate de la construction d’habitation existante et qu’elles forment avec elle un ensemble architectural, peuvent être considérées comme des extensions.
Il est entendu par la notion d’extension mesurée, un agrandissement de la construction existante ne dépassant pas 30 % de la surface de cette dernière.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faitage
Le faîte est la ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture. Le faîtage est l'ouvrage qui permet de joindre ces deux parties.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitat de loisirs
Les habitats de loisirs incluent les Habitations Légères de Loisirs (HLL) et les Résidences Mobiles de
Loisirs (RML). Une Habitation Légère de Loisirs est une construction à usage de loisirs, démontable ou transportable et occupée de manière saisonnière ou temporaire. Une Résidence Mobile de Loisirs est un véhicule terrestre habitable, à usage de loisirs, destiné à une occupation temporaire ou saisonnière et qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d’être déplacé par traction, mais que le Code de la route interdit à la circulation.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus bas situé à sa verticale et son point le plus haut. Elle s’apprécie en tous points par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Dans le cas de terrains en pente, le nombre de niveaux maximum ou la hauteur maximum autorisés s’apprécie au point médian de la construction, entre le point bas et le point haut de la façade, dans le sens de la pente, et cela pour chaque façade concernée par une pente.
Installation
Une installation n’a pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme ; ce dernier ne peut y vivre ou y exercer une activité (exemples : chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations, murs, clôtures…).
Limites separatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire
Le local accessoire dépend, ou fait partie intégrante, d’une construction principale à laquelle il apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante…
Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache.
Logement de fonction
Construction à usage d’habitation, considérée comme un local accessoire et nécessaire à l’activité du site.
Operation d’ensemble
La notion d’opération d’ensemble ne fait pas référence à une procédure particulière mais signifie que l’opération suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement, et comprend un ou des équipement(s) interne(s) commun(s) (voirie, réseaux, espaces publics, etc.), ce qui la différencie de l’opération de construction seule.
Pergola
La pergola est une structure ouverte tant sur les côtés extérieurs que sur la partie supérieure, réalisée en matériaux légers, sans fondations, de taille modeste et facile à enlever, dont le but est de créer de l’ombre au moyen de plantes grimpantes ou de feuilles auxquelles elles offrent un support.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur,
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs,
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets,
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Article R111-22 du Code de l’Urbanisme –
Surface plantee
La surface totale plantée totale (S) est constituée par la somme des éléments suivants auxquels ont été appliqués les coefficients correspondants :
Surface de pleine terre (Spt) (correspondant à un espace de pleine terre) : coefficient 1
- Surface végétalisée sur une épaisseur d’au moins 60 cm de terre (Ssv) : coefficient 0,4,
- Mur et toiture végétalisés (Smtv) : coefficient 0,2
- Espace de stationnement végétalisé (Stt) : coefficient 0,10
La surface totale plantée (S) peut donc s’exprimer par la formule suivante :
S= Spt + (Ssv x 0,4) + (Smtv x 0,2) + (Stt x 0,10).
Illustration – calcul de la surface totale plantée (S) :
Cas 1
Cas 2
Cas 1 : S = 370 x 1 + 20 x 0,4 + 100 x 0,2 + 40 x 0,1 = 402 m²
Cas 2 : S = 120 x 1 = 120 m²
Terrain d’assiette
Découpage du secteur de projet proposé (composé éventuellement de plusieurs parcelles cadastrales) à l’instruction sur lequel des constructions et installations sont envisagées.
Unite fonciere
Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies ou emprises publiques et voies privees ouvertes a la circulation
La voie publique ou privée s’entend comme l’espace ouvert à la circulation des personnes et des véhicules et qui dessert plusieurs parcelles ; elle comprend les aménagements de chaussée nécessaires à la circulation des véhicules motorisés et itinéraires cyclables, l’emprise réservée à la circulation des piétons et les fossés et talus la bordant.
Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.
Voies en impasse
Une voie en impasse ne comporte qu’un seul et unique point d’entrée/sortie ouvert à la circulation des véhicules
Volume principal
Le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural est celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîtage le plus haut.
Volume secondaire
Toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal.
Chapitre I. dispositions applicables a l’ensemble des zones
Titre 1. les dispositions generales
1. Les servitudes d’utilite publique
Une Servitude d’Utilité Publique (SUP) constitue une limitation administrative au droit de propriété, instituée par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elle est susceptible d’avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.
S’imposent, dans tous les cas, aux nouvelles occupations et utilisations des sols, les Servitudes d’Utilité
Publique (SUP), annexées au PLU.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités en annexe du PLU dans les
Plans de Prévention des Risques (PPR), pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les dispositions réglementaires particulières à chaque zone peuvent ne pas être appliquées ; c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
2. Les secteurs soumis a des risques
Dans les secteurs soumis à un risque inondation délimités sur le document graphique au titre de l’article
R.111-2 du code de l’urbanisme, se référer au chapitre 6 du titre 2 du présent règlement.
Dans les zones d’aléa retrait-gonflement des argiles fort et moyen, la réalisation d’études de sol est obligatoire pour toutes les constructions à usage d’habitation. La règlementation pour la prise en compte de cet aléa retrait-gonflement des argiles est rappelée au titre 4 du chapitre V – Annexes - du présent règlement.
3. Les secteurs affectes par le bruit
Le territoire de Melun est concerné par des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de voies bruyantes. Des prescriptions d'isolement acoustique minimum des bâtiments contre les bruits extérieurs sont édictées au sein de ces secteurs.
Les secteurs affectés par le bruit sont désignés par arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres. Ces arrêtés, qui mentionnent également les textes de référence imposant les prescriptions d'isolement acoustiques minimum à mettre en œuvre en fonction de l'occupation des bâtiments, sont annexés au présent PLU.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) de la ville de Melun, approuvé en Conseil
Municipal le 26 juin 2024, est annexé au présent PLU.
4. Le defrichement soumis a autorisation administrative
Le défrichement consiste à détruire l’état boisé d’un terrain et à mettre fin à sa destination forestière.
Sur l’ensemble du territoire, tout défrichement, quelle qu’en soit la surface, dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 hectare, même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation préalable.
Également, tout défrichement, quelle qu’en soit la surface, dans un parc ou un jardin clos attenant à une habitation principale et de surface supérieure ou égale à 1 hectare, lié à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre 1er du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre du même code, relève également d’une autorisation administrative préalable.
5. Les routes classees grande circulation
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : la RD306, la RD605 et la RD606 (depuis la Rochette jusqu’au carrefour de l’Europe).
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
4° Aux réseaux d'intérêt public ;
5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
6. Dispositions particulieres du code de l’urbanisme
6.1 Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
6.2 La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
6.3 Dans le cas d’un lotissement, d’un permis de construire valant division ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande.
La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement à l’exception des secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC).
6.4 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies) aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R.181-43 du code de l'environnement.
Titre 2. dispositions liees aux prescriptions
Graphiques
1. Les dispositions relatives a la diversite commerciale
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur les voies concernées par le linéaire. Elle ne s’applique pas pour les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que les halls d’entrée, les locaux techniques, etc., pour une mise aux normes ou la création d’un accès pour l’étage ou pour une surface arrière de la construction.
Le long des voies repérées aux documents graphiques comme "linéaires le long desquels la diversité commerciale est à préserver ou développer de niveau 1", le changement de destination des constructions est autorisé uniquement vers la sous-destination « Artisanat et Commerce de détail ».
Le long des voies repérées aux documents graphiques comme "linéaires le long desquels la diversité commerciale est à préserver ou développer de niveau 2", le changement de destination des constructions est autorisé uniquement vers la sous-destination « Artisanat et Commerce de détail ». Il est, de plus, demandé dans le cas d’une opération de réhabilitation lourde et/ou entraînant une démolition/reconstruction que les rez-de-chaussée relèvent de la sous-destination « Artisanat et commerce de détail ».
2. Les dispositions relatives a la trame verte et bleue
La vallée de l’Almont
Dans les espaces repérés sur le document graphique :
1. Les arbres et les haies doivent être conservés. Des exceptions peuvent être admises (raisons sanitaires, sécurité, travaux d'aménagement des berges, espèce invasive...).
Pour ces exceptions, en cas de d’abattage des sujets (arbre(s) ou haie(s)), un arbre ou un linéaire de haies d’une longueur égale, d’essence(s) locale(s) doit être replanté.
2. L’imperméabilisation des sols est interdite sauf pour la construction d’annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² (de type abris de jardin), s'il s'agit de constructions réversibles et démontables.
3. Seules les clôtures suivantes sont autorisées :
> un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques complété par un passage à petite faune
> une haie végétale d’essences variées et locales éventuellement doublée d’un grillage comportant un passage à petite faune
Les passages à petite faune doivent être composés de passages de 10 à 20 cm² tous les 15 m, avec un passage minimum par clôture.
Les cœurs d’îlots
Dans les espaces repérés sur le document graphique :
1. Les arbres et les haies doivent être conservés. Des exceptions peuvent être admises (raisons sanitaires, sécurité, travaux d'aménagement des berges, espèce invasive...).
Pour ces exceptions, en cas d’abattage des sujets (arbre(s) ou haie(s)), un arbre ou un linéaire de haies d’une longueur égale, d’essence(s) locale(s) doit être replanté.
2. L’imperméabilisation des sols est autorisée dans la limite de 30 m² maximum par unité foncière.
3. Seules les clôtures suivantes sont autorisées :
> un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques complété par un passage à petite faune
> une haie végétale d’essences variées et locales éventuellement doublée d’un grillage comportant un passage à petite faune
Les passages à petite faune doivent être composés de passages de 10 à 20 cm² tous les 15 m, avec un passage minimum par clôture.
Les alignements d’arbres
Les alignements d’arbres repérés doivent être conservés. La réglementation interdit d’abattre ces arbres sans autorisation. Un dossier de demande d’autorisation ou de déclaration doit être déposé auprès du préfet (DDT) :
- Une autorisation doit être demandée pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;
- Une déclaration préalable doit être déposée lorsqu’il peut être démontré à la fois : que l’état sanitaire mécanique du (ou des) arbre(s) concerné(s) présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un risque sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ;
- En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, il est nécessaire d’informer sans déclaration préalable et sans délai le préfet sur les motifs justifiant ce danger imminent et soumettre à son approbation les mesures de compensation envisagées.
Toute installation et construction à moins de 5 mètres d'un élément repéré sur le document graphique est interdite.
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés sur le document graphique, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre
III du code forestier.
Les cours d’eau et autres milieux humides
Une zone tampon de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, est inconstructible. Seuls les aménagements hydrauliques nécessaires à l’entretien des cours d’eau et les extensions de l’existant sont autorisés au sein de cette zone dans la limite d’une augmentation maximale de 30% de l’emprise au sol.
Pour tout projet d'aménagement supérieur à 1000 m², il est demandé de réaliser une étude de caractérisation et, le cas échéant, de détermination des zones humides, afin de vérifier le caractère humide ou non de la zone.
3. Les dispositions relatives au patrimoine
Les sites archéologiques
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Les changements de destination
Dans les zones Naturelles et forestières, les changements de destination sont autorisés uniquement pour les bâtiments repérés sur le document graphique comme susceptibles de changer de destination pour les sous-destinations précisées dans le règlement de chaque zone. Ils sont autorisés sous réserve que le changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis conforme de la commission compétente.
En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes.
4. Les dispositions relatives a la mixite de logements
Dans les secteurs repérés aux documents graphiques comme "secteurs au sein desquels les programmes de logements doivent, en application de l’article L.151-14, comporter une proportion de logements d’une taille minimale", les programmes de logements devront respecter a minima 45% de logements T3, T4 et/ou T5.
5. Les dispositions relatives au perimetre en attente d’un
Projet d’amenagement global (PAPAG)
Au sein du Périmètre en Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) délimité sur le document graphique, seules sont autorisées :
- les constructions ou installations d’une superficie inférieure à 40 m² d’emprise au sol,
- les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes.
Ces dispositions s’appliquent pour une durée de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU (jusqu’au 29/01/2030).
6. Les dispositions relatives au risque inondation
Pour toute nouvelle construction, le premier niveau habitable doit être situé de 0,20 à 0,50 mètres au-dessus du niveau des Plus Hautes Eaux Connues délimité sur le Plan Inondation annexé au document graphique.
7. Les dispositions relatives au boulevard urbain
Le long du boulevard urbain délimité sur le document graphique, des prescriptions particulières en matière d’implantation sont édictées dans les secteurs concernés.
8. Les dispositions relatives au stationnement dans le
Perimetre de 500 metres autour de la gare ferroviaire
Au sein du périmètre autour de la gare ferroviaire délimité sur le document graphique, le nombre de places exigées après travaux doit respecter les dispositions ci-dessous :
Pour la sous-destination « Logement », il est exigé 1 place minimum par logement pour toute construction neuve ou opérations créant un logement supplémentaire (par extension, division, changement de destination…) à l’exception :
> des projets mentionnés à l’article L151-34 du code de l’urbanisme,
> des projets se situant dans le secteur Ua du PLU, où il est exigé 1 place minimum par logement couvrant une surface de plancher supérieure ou égale à 45 m² pour toute construction neuve, changement de destination ou extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU créant un ou des logement(s) supplémentaire(s).
Pour la sous-destination « Bureau », il est exigé 1 place minimum par tranche de 45 m² de surface de plancher entamée.
Titre 3. les conditions de desserte par la voirie
Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises par l'autorité administrative compétente, dans le respect des dispositions réglementaires de la ZAC et/ou de l’OAP.
1. Les acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée.
Toutes les dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc.
Le nombre des accès sur les voies publiques pourra être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2. Les voies de circulation
Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée.
Toute voie nouvelle doit avoir une bande de roulement de 3,50 mètres minimum de largeur et être conçue, dans la mesure du possible, en cohérence avec la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et avec la trame viaire existante environnante. Une largeur moins importante peut être autorisée pour des raisons techniques et/ou de sécurité (exemple : dans le cadre de réhabilitations de voie).
Les voies doivent permettre la circulation des véhicules de services publics (notamment les véhicules de lutte contre l’incendie, les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) jusqu’au point de service adéquat (borne incendie, site de collecte d’ordures, etc.).
Sauf contraintes techniques justifiées, en cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite devront être prises en compte et assurées. Lorsqu’il existe un trottoir, celui-ci devra avoir une largeur d’1,40 mètre minimum (hors mobilier urbain).
Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants :
- en l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants,
- lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux,
- dans les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Dans le cas de la création d’une voie en impasse, son extrémité devra être aménagée afin de permettre aux véhicules, notamment de service et de sécurité, de faire aisément demi-tour.
Titre 4. les conditions de desserte par les reseaux
Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises par l'autorité administrative compétente, dans le respect des dispositions réglementaires de la ZAC et/ou de l’OAP.
1. L’alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.
Le plan du réseau Eau Potable est annexé au PLU.
2. La gestion des eaux usees
En zone d’assainissement collectif, le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées, sauf dérogation expresse sur une demande motivée.
En zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol.
Toute évacuation non traitée règlementairement dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.
Le zonage d’assainissement des eaux usées est annexé au présent PLU.
3. La gestion des eaux pluviales
En dehors du périmètre particulier de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) « Woodi » qui prévoit des dispositions spécifiques, Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ni avoir pour conséquence, à minima, d’accroître les débits de fuite des eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains.
Toute construction neuve ou réhabilitation doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou de l’unité foncière. Ainsi, l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol doit être priorisée. Les découpages parcellaires doivent être réalisés de sorte à ce que chaque lot ou unité foncière puisse gérer à la parcelle les eaux de ruissellement de ses propres surfaces actives.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales devront être implantés en respectant une distance minimale par rapport au bâti et aux limites de propriété permettant d’assurer l’absence de détériorations. Les eaux pluviales pourront être dirigées vers un dispositif de stockage pour une utilisation à des fins non alimentaires.
Lorsque la nature du sol ou l’implantation des constructions ne permet pas cette infiltration et sur justification d’une étude de sol en cas d’impossibilité technique, l’excédent d’eau de ruissellement non infiltrable ou valorisable pourra être :
- soit, de façon priorisée, sur une technique d’évaporation en toiture, sous réserve de sa compatibilité avec les dispositions du PLU concernant le traitement des toitures et notamment de la possibilité de réaliser des toitures-terrasses,
- soit rejeté à un émissaire naturel dans le respect de la règlementation en vigueur (Police de l'eau),
- soit, en dernier recours, et sur autorisation expresse de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, raccordé au réseau public lorsque celui-ci existe, si la capacité du sol ne permet pas l'infiltration et si le réseau est en capacité de recevoir ces compléments d’eaux pluviales. Dans ce cas, et sur la base de justificatifs, un rejet à débit limité (entre 0.5 et 1 l/s/ha selon les cas) pourra être accepté sur les réseaux communautaires pluviaux par la Communauté, sur une base d'une pluie vicennale.
Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé devront obligatoirement étudier et mettre en œuvre des alternatives aux rejets permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (noues, puits filtrants, bassin de rétention, chaussées réservoirs, toiture végétalisée dédiée à l’évaporation...).
Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings, terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées, infiltrées ou évaporées sur site, sauf impossibilité technique à justifier. En l’absence d’exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement traitées par infiltration ou évaporation à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines.
Un système de dépollution adapté aux volumes à traiter avec prétraitement (phytoremédiation ou débourbeur + dessaleurs, déshuileurs) notamment à l’exutoire des parkings, d’aires de stockage d’engins ou de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, seront imposés pour tout rejet d’eaux pluviales potentiellement polluées.
Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Toute installation non soumise à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales est annexé au présent PLU.
4. La gestion de la defense incendie
Des points d’eau d’incendie normalisés doivent être disposés à des endroits précis conformément aux prescriptions des services de sécurité compétents. En cas d’impossibilité pour le réseau public d’eau potable de répondre aux exigences de la défense extérieure contre l’incendie, notamment en termes de conditions de débit et pression, il pourra être demandé au pétitionnaire de mettre en œuvre, à sa charge, les solutions techniques locales permettant d’assurer la défense extérieure contre l’incendie dans le respect des préconisations des services départementaux en charge de la défense incendie.
5. La gestion des dechets
Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Les bâtiments d’habitation comportant plus de trois logements doivent obligatoirement intégrer des locaux spéciaux destinés aux ordures ménagères en rez-de-chaussée. Les constructions de plus de 5 logements devront prévoir un local réservé aux encombrants d’une superficie supérieure à 8,5m². Lors de travaux accompagnés d’un changement de destination de l’ensemble de la construction en vue d’affecter la totalité de la construction à usage d’habitation, ou d’une extension, ou d’une réhabilitation des locaux spéciaux destinés aux ordures ménagères, ces dispositions s’appliquent. Elles pourront être adaptées si les caractéristiques des constructions ou de l’unité foncière ne le permettent pas.
Les constructions à usage de commerce et services avec accueil de clientèle devront prévoir un local destiné à accueillir leurs déchets. Ce local pourra être mutualisé pour plusieurs commerces ou activités de services avec accueil de clientèle dans un rayon maximum de 75 mètres. Ce local devra avoir une surface suffisante au regard de l’activité envisagée.
Les bâtiments à usage d’activité ou de bureau devront prévoir un local destiné à accueillir leurs déchets.
Ce local devra avoir une surface minimum de 2m² par tranche de 250m² de surface de plancher entamée.
Pour les bâtiments d’habitation comportant plus de trois logements et les autres destinations, il est demandé de disposer d’une aire de collecte accessible depuis l’espace public ne créant pas d’obstacle sur les chaussées, les trottoirs et les pistes cyclables afin d’assurer la sécurité des déplacements et de limiter l’encombrement des espaces publics.
Le pétitionnaire devra respecter les recommandations du SMITOM concernant la taille des locaux de stockage des déchets lors du dépôt du permis de construire.
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être aménagés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.
6. Les reseaux d’energie
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'utilisation d'électricité sera obligatoirement raccordée au réseau public à moins de justifier d’une capacité d’autonomie. Les réseaux électriques de distribution seront réalisés en souterrain, sauf raisons techniques particulières. Les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public.
Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est obligatoire.
Dans les zones de développement prioritaire (ZDP), devront se raccorder au réseau de chaleur toute installation qu’il s’agisse d’installations industrielles et/ou d’installations de chauffage de locaux, de climatisation et/ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, associée à :
- des bâtiments neufs de plus de 1000 m² sauf pour la destination « Logements »,
- des bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants engendrant une augmentation de 150 m² ou de 30% de la surface de plancher existante ou des bâtiments couvrant plus de 1000 m² de surface de plancher, et/ou portant sur un bâtiment dont le montant prévisionnel de travaux d’amélioration de la performance énergétique au-dessus de 25% de la valeur du bâtiment,
- des projets d'aménagement d'ensemble (ZAC, concessions, permis groupés) et/ou lotissements comportant un minimum de 25 logements ;
Pour les autres constructions neuves et les extensions, il est exigé de satisfaire à la réversibilité du mode d'alimentation pour autoriser son raccordement au réseau de chaleur en déploiement.
En dehors des zones de développement prioritaire, une solution de chauffage alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé devra être mise en œuvre.
Titre 5. les infrastructures et communications
Numeriques
Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises par l'autorité administrative compétente, dans le respect des dispositions réglementaires de la ZAC et/ou de l’OAP.
Dans les zones U, les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques ouverts au public existant à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie de circulation est créée, les infrastructures de communications électroniques établies selon les normes ou recommandations en vigueur seront obligatoirement raccordées au réseau de communications électroniques ouvert au public le plus proche.
Titre 6. les performances energetiques et
Environnementales
Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises par l'autorité administrative compétente, dans le respect des dispositions réglementaires de la ZAC et/ou de l’OAP.
Toute construction neuve supérieure à 500 m² d’emprise au sol, pour les destinations suivantes :
commerces, locaux industriels et artisanaux, entrepôts et parcs de stationnement, doit comporter un ou plusieurs dispositif(s) bénéfique(s) d'un point de vue énergétique et environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30 % au moins des surfaces de toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de stationnement créées.
Toute construction neuve supérieure à 1000 m² d’emprise au sol, pour les bureaux doit comporter un ou plusieurs dispositif(s) bénéfique(s) d'un point de vue énergétique et environnemental (végétalisation, énergies renouvelables, etc.) sur 30 % au moins des surfaces de toiture des bâtiments et des ombrières surplombant les aires de stationnement créées.
Les pompes à chaleur et les unités extérieures de climatisation devront être dissimulées (exemple : dans des caissons) pour ne pas être visibles depuis le domaine public, et implantées de manière à limiter les nuisances sonores pour les riverains.
L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont autorisées.
L'orientation des nouveaux bâtiments et leur organisation doivent prendre en compte les caractéristiques du terrain d'assiette, le relief et l'exposition.
La conception des constructions à destination de logement privilégie la double orientation et optimise le rayonnement solaire en hiver et doit le limiter l'été par des dispositifs adaptés.