Rubrique NN 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
cf. chapitre « Les règles communes à toutes les zones »
Les règles particulières à la zone sont les suivantes :
Le long des rivières et canaux, les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite du domaine public ou des berges.
Nn1
Volumétrie et implantation
Les clôtures devront être érigées à 4 mètres minimum du linéaire du réseau d’irrigation.
Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard.
Implantation par rapport aux limites separatives
Les règles particulières à la zone sont les suivantes :
Lorsque les constructions ne joignent pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne peut être inférieure à 4 mètres.
Cette règle ne s’applique pas aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les règles particulières à la zone sont les suivantes :
Une distance au moins égale à 4 mètres sera imposée entre deux bâtiments non contigus.
Les annexes devront former un ensemble cohérent avec le bâtiment dont elles dépendent. Elles devront être situées dans un rayon de 20 mètres autour du bâtiment principal (le point le plus éloigné des annexes par rapport à l’habitation ne pourra pas se situer au-delà de cette distance).
Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l’implantation des constructions, ou s’ils sont sans effet à leur égard.