Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Règlement
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Commune de Pechbonnieu
Plan Local d’Urbanisme
1 - Zone UA : 1.1 - Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : A – dans une profondeur de 15 mètres mesurés à compter de l'alignement, les constructions doivent être implantées d'une limite séparative à l'autre. B - Lorsque la largeur de façade du terrain est supérieure à 15 mètres, elles peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales ; elles doivent être à une distance de l'autre limite séparative latérale au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres. C – au-delà de la profondeur de 15 mètres, les constructions devront être reculées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. Une implantation en limite est admise pour les annexes dont la hauteur mesurée au sommet du toit sur la limite séparative n'excède pas 3,5 mètres ni la longueur 8 mètres.
1.2 - Limite séparative de fond de parcelle. A- Les constructions doivent être implantées à une distance de la limite de fond de parcelle au moins égale à la moitié de sa hauteur avec un minimum de 3 mètres. B - Toutefois, peuvent être implantées sur la limite de fond de parcelle les constructions dont la hauteur mesurée au sommet du toit sur la limite séparative n'excède pas 3,5 mètres.
2 - Secteur UAa : 2.1 - Les constructions peuvent être implantées sur la limite séparative à condition que la hauteur mesurée au sommet du bâtiment sur la limite séparative n'excède par 3,5 mètres, ni la longueur 10 mètres.
2.2 - Les constructions peuvent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur avec un minimum de 3 mètres.
3 - Les piscines devront être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à deux mètres.
4 - Des implantations autres que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être admises pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du PLU à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant.