Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
1 - Toute construction devra être implantée à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou à créer, au moins égale à 5 mètres.
2 - Voies en impasse : Les garages et les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m2 pourront être implantés à l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou à créer.
3 - Les piscines devront être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou à créer, au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.
4 - Des implantations différentes pourront être admises pour les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U., à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant ni ne nuisent à l'exécution de travaux publics.