Article 1Champ d’application :
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de ROQUESERIERE.
7 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de ROQUESERIERE.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) Les articles suivants : R111-2 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R111-4 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-5 du CU : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
R111-26 du CU : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R111-27 du CU : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L152-4, L 152-5 et L 152-6 du CU : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L153-19 du CU :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Les servitudes d’utilité publique mentionnées dans le porter à connaissance remis par l’Etat et disponible en Mairie. Le plan des servitudes est annexé au dossier de plan local d’urbanisme.
Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations relatives au droit de préemption ouvert au profit de la commune : le droit de préemption urbain (ou D.P.U.) institué sur les zones U et AU par délibération municipale.
Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme comporte : - des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - des zones agricoles (A), - des zones naturelles (N)
Il comporte également des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :
2 - LES ZONES À URBANISER, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, sont :
3 - LES ZONES AGRICOLES, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
− Les zones A à vocation agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
− Les secteurs Aa correspondant à quatre sites archéologiques à protéger tels qu’ils ont été recensés par le Service Régional de l’Archéologie.
4 - LES ZONES NATURELLES, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V, sont :
− Les zones N à protéger en raison de leur intérêt paysager et environnemental, jouant le rôle de corridors écologiques d’intérêt local.
− Les secteurs naturels NL destinés à accueillir des équipements à vocation de sports et de loisirs
5 – LES ESPACES BOISES CLASSES (E.B.C.) à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles 13 de chaque chapitre du règlement. Ces espaces sont repérés au plan de zonage.
6 - LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général, sont répertoriés dans une liste et repérés sur le plan de zonage.
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'une construction existante ou une occupation du sol n'est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles.
Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 5 et 8 à 13 du présent règlement.
Dans toutes les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière.
Article L111-15 du code de l’urbanisme : La reconstruction à l’identique d
’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Le territoire communal est entièrement concerné par le PPR « sécheresse », sauf sur les surfaces indiquée s par le plan des servitudes d’utilité publique. Le PPR « sécheresse » est approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2011. Il constitue une servitude d’utilité publique dont les documents sont joints en annexe du PLU. Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières énoncées dans le règlement du PPR.
La zone UA regroupe les constructions denses du centre ancien du village. Cette zone est destinée à accueillir des constructions à usage d’habitat et d’activités compatibles avec la vie urbaine.
Le Service Régional de l’Archéologie, ayant recensé le village de type « castrum » en site archéologique, devra être consulté sur toute demande de permis de construire, de démolir, ou d’aménager. Des prescriptions particulières pourront être émises si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges ou sites archéologiques.
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres •
Les constructions nouvelles ou extensions à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées doivent : - ne pas entrainer pour le voisinage d’accroissement des nuisances - correspondre à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone - ne pas présenter de dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la salubrité publique.
Intitulé du document : Acces et voirie 1–
Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
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Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
1 – Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 – Assainissement : Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.
2.1 - Eaux usées : Il est rappelé que l’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
2.2 – Eaux résiduaires : Conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique, le gestionnaire du réseau de collecte instruira les autorisations de déversement pour tout raccordement d’effluents non domestiques
2.3 – Eaux pluviales : Les aménagements et constructions réalisés devront être conformes aux dispositions prévues dans le schéma communal d’assainissement des eaux pluviales annexé au PLU.
3 – Réseaux divers : Electricité – Téléphone - Système d’énergie renouvelable, … Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux dont la desserte peut être réalisée aussi bien en aérien qu’en souterrain (électricité, éclairage public, téléphone, vidéo…), la modification, l’extension ou les branchements devront être réalisés selon une technique préservant l’esthétique (pose sous toiture ou souterrain), sur le domaine public comme sur les propriétés privées.
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Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 – Toute construction ou installation nouvelle à l’exception des annexes, doit être implantée en limite du domaine public actuel ou projeté, ou en continuité d’un front bâti constitué. Les balcons, avant-toits, marquises, et autres ouvrages en saillies sont interdits en limite du domaine public. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à celle du domaine public.
2 – les annexes doivent s’implanter en respectant un recul minimum de 3 mètres.
3 – Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1 – A l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement défini à l’article UA 6, les constructions nouvelles doivent être édifiées sur au moins une limite séparative latérale.
2 – Au-delà de la bande des 15 m :
3 – Toutefois, l’annexe dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peut être implantée en limite séparative sous les conditions suivantes :
L’annexe dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peut être également implantée à 1 mètre minimum des limites séparatives. La longueur cumulée de cette annexe empiétant dans la bande de 1 à 3 m des limites séparatives ne devra pas dépasser 8 mètres par limite séparative.
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Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance séparant toutes habitations non contiguës implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres, à l’exception des annexes et piscines.
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Non règlementé
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …
Intitulé du document : Aspect exterieur «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …)
1 – Façades et menuiseries : Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails. Les matériaux utilisés en façade doivent être en harmonie avec les matériaux utilisés dans l’habitat ancien du village.
Les éléments architecturaux et les éléments décoratifs de l’architecture ancienne sont à conserver ou à restaurer avec le plus grand soin.
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.
La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite - sur les pignons, et les façades donnant sur la voirie principale, - sur les pignons et les façades en limite séparative.
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Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et ceux-ci doivent être réalisés en dehors des voies publiques.
En cas d’impossibilité (topographie, parcellaire étroit…), ces places pourront être réalisées sur le domaine public prévu à cet effet, selon les besoins. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :
1- Habitations :
2- Autres constructions :
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
Intitulé du document : Espaces boises classes
1- Espaces boisés classés :
Néant
2 – Espaces boisés et plantations existantes :
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante.
3- Espaces libres et plantations :
Sur chaque unité foncière privative 10 % des espaces libres doivent être aménagés et/ou traités en jardin planté et engazonné. (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (soit plus de 7 mètres à maturité) pour 4 emplacements. Lorsque le parking excède 1000 m², une haie périphérique est exigée
4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :
Néant
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont autorisées sous condition, les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :
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Intitulé du document : Acces et voirie 1–
Accès :
2- Bande d’accès : La bande d’accès doit être carrossable en tout temps.
3– Voirie nouvelle :
Les opérations d’aménagement d’ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes.
4– Voirie existante :
Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
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Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à 3 mètres minimum du domaine public et privé actuel ou projeté. Les balcons, avant-toits, marquises, et autres ouvrages en saillies sont tolérés en surplomb de la zone non aedificandi. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie se substitue à celle du domaine public.
2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1 -Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2 – Les constructions doivent être implantées soit en fond de parcelle, soit sur un côté latéral de la parcelle permettant l’aménagement d’une bande d’accès de 4 mètres minimum, en prévision de l’accueil d’une future construction.
3 - Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être implantées en limite séparative sous les conditions suivantes :
Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être également implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. La longueur cumulée de ces annexes empiétant dans la bande de 1 à 3 m des limites séparatives ne devra pas dépasser 8 mètres par limite séparative. Au-delà des 3,20 mètres de hauteur de faîtage, les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
4– Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives.
5 – Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance séparant toutes habitations non contiguës implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres, à l’exception des annexes et piscines.
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Coefficient d’emprise au sol (CES) Le CES exprime en pourcentage le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie de l’unité foncière supportant le projet.
CES = Emprise au sol de la construction / Superficie de l’unité foncière du projet Pour le calcul du CES, toute la superficie de l’unité foncière est prise en compte, même si elle est grevée par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un EBC.
En zone UB toutes les constructions édifiées au-dessus du sol naturel et les piscines entrent dans le calcul de l’emprise au sol.
L’emprise au sol des constructions sera au maximum de 50 % de la superficie totale de l’unité foncière.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 6.5 mètres sur la sablière ou à l’acrotère. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …
Intitulé du document : Aspect exterieur «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …)
1 – Façades et menuiseries : Les façades sont systématiquement plus larges que hautes.
Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails.
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale.
La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite en façades et pignons donnant sur la rue principale.
Les menuiseries et peintures de couleurs vives sont interdites.
2 – Toitures : Les toitures terrasses sont autorisées Les toitures en pente doivent respecter un pourcentage compris entre 25% et 35 %. Le matériau de couverture aura une teinte de couleur à dominante rouge ou panaché. Afin de préserver les
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Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et ceux-ci doivent être réalisés en dehors des voies publiques.
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Intitulé du document : Espaces boises classes
1- Espaces boisés classés :
Néant
2 – Espaces boisés et plantations existantes :
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante.
3- Espaces libres et plantations :
Sur chaque unité foncière privative 20 % des espaces libres doivent être aménagés et/ou traités en jardin planté et engazonné. (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (soit plus de 7 mètres à maturité) pour 4 places. Lorsque l’aire de stationnement excède 1000 m² une haie en périphérie est exigée.
4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :
Néant
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes :
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises soumises a des conditions particulieres •
Toute construction devra respecter un recul minimum de 100 mètres par rapport aux bâtiments du chenil, 150 mètres par rapport à la limite projeté de l’unité de traitement des eaux usées tel que prévu à l’emplacement réservé n°13, et 100 mètres autour des bâtiments d’exploitation agricole.
En UC
En UCa : Les constructions nouvelles ou extensions à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées doivent être réalisées en compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) lorsqu’elles existent.
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Intitulé du document : Acces et voirie 1–
Accès :
2- Bande d’accès : La bande d’accès doit être carrossable en tout temps.
3– Voirie nouvelle :
4– Voirie existante :
Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
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Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 – Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à 3 mètres minimum du domaine public et privé actuel ou projeté. Les balcons, avant-toits, marquises, et autres ouvrages en saillies sont tolérés en surplomb de la zone non aedificandi.
Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à celle du domaine public.
2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
2 – Les constructions doivent être implantées soit en fond de parcelle, soit sur un côté latérale de la parcelle permettant l’aménagement d’une bande d’accès de 6 mètres minimum, en prévision de l’accueil d’une future construction.
3 – L’annexe dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peut être implantée soit en limite séparative, soit à 1 mètre minimum des limites séparatives. Il n’est autorisé qu’une seule annexe de ce type par unité foncière.
4 – Au-delà de 3,20 mètres de hauteur de faîtage, l’annexe doit être implantée à 3 mètres minimum des limites séparatives.
5– Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives.
6 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance séparant toutes habitations non contiguës implantées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime en pourcentage le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie de l’unité foncière supportant le projet. CES = Emprise au sol de la construction / Superficie de l’unité foncière du projet. Pour le calcul du CES, toute la superficie de l’unité foncière est prise en compte, même si elle est grevée par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un EBC. Les annexes, les piscines, et les espaces dédiés au stationnement sont exclus du calcul du CES.
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Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 5.8 mètres sur la sablière ou à l’acrotère.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …
Intitulé du document : Aspect exterieur «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …)
1 – Façades et menuiseries : Les façades sont systématiquement plus larges que hautes.
Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails.
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale.
La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite en façades et pignons donnant sur la rue principale.
Les menuiseries et peintures de couleurs vives sont interdites.
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Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et ceux-ci doivent être réalisés en dehors des voies publiques.
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Intitulé du document : Espaces boises classes
1- Espaces boisés classés :
Néant
2 – Espaces boisés et plantations existantes :
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable.
3- Espaces libres et plantations :
Sur chaque unité foncière privative 20 % des espaces libres doivent être aménagés et/ou traités en jardin planté et engazonné. (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (soit plus de 7 mètres à maturité) pour 4 places. Lorsque l’aire de stationnement excède 1000 m² une haie en périphérie est exigée.
4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :
Néant
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Sont interdites toutes constructions et installations, à l’exception de celles autorisées à l’article UE2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises soumises a des conditions particulieres •
Les constructions et installations destinées aux équipements publics ou d’intérêt collectif à usage : - de sports et loisirs, - d’unité de traitement des eaux usées, - de bâtiment technique ou administratif, - scolaire -…
Intitulé du document : Acces et voirie 1–
Accès :
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Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
1- Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2- Assainissement : Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.
2.1 - Eaux usées : Il est rappelé que l’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif. En l’absence du réseau public, pourra être admis un dispositif d’assainissement autonome individuel conforme à la réglementation en vigueur.
2.2 – Eaux pluviales : Les aménagements et constructions réalisés devront être conformes aux dispositions prévues dans le schéma communal d’assainissement des eaux pluviales annexé au PLU.
3– Réseaux divers : Electricité – Téléphone - Système d’énergie renouvelable, … Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux devront être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation électrique et téléphonique devra être faite par des câbles posés sur les façades, obligatoirement sous corniche. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l’architecture des bâtiments supports.
Dans le cas de mise en place de système utilisant des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique (panneaux solaires, photovoltaïque…) ils devront être réalisés en harmonie avec la construction. Si l’installation est faite sur la construction, elle devra être intégrée à la toiture en respectant la pente de celle-ci. Si l’installation est faite au sol, elle devra être intégrée aux aménagements du jardin. Les ballons des chauffe-eau solaires sont interdits en toiture.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à 3 mètres minimum du domaine public et privé actuel ou projeté.
Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètre des limites séparatives.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent respecter un recul minimum de 3 mètres.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
La distance séparant un bâtiment à usage d’équipement et une habitation non contigüe implantés sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres.
Non réglementé
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée :
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …
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Intitulé du document : Aspect exterieur «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …). Les toitures terrasses sont autorisées.
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone, et être réalisés en dehors des voies publiques. Les places de stationnement aménagées doivent respecter les législations règlementaires et les prescriptions en vigueur.
Intitulé du document : Espaces boises classes
1- Espaces boisés classés :
Néant
2 – Espaces boisés et plantations existantes :
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sont soumis à autorisation d’urbanisme.
3- Espaces libres et plantations :
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements.
4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :
Néant
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Occupations et utilisation du sol interdites
Sont interdits, toute nouvelle construction, tout aménagement et toute utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article AU0-2
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
1 - Les extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées doivent :
Non réglementé
Non réglementé
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à 3 mètres minimum du domaine public actuel ou projeté. Les balcons, avant-toits, marquises, et autres ouvrages en saillies sont tolérés en surplomb de la zone non aedificandi. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à celle du domaine public.
2 – Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent respecter un recul minimum de 3 mètres de la limite du domaine public actuel ou projeté.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 - Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être implantées en limite séparative sous les conditions suivantes :
Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être également implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. La longueur cumulée de ces annexes empiétant dans la bande de 1 à 3 m des limites séparatives ne devra pas dépasser 8 mètres par limite séparative. Au-delà des 3,20 mètres de hauteur de faîtage, les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
3– Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives.
4 – Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé
Non règlementé
Intitulé du document : Hauteur
Non réglementé
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Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.»
Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Non réglementé
Intitulé du document : Espaces boises classes
ESPACES LIBRES – PLANTATIONS 1- Espaces boisés classés : Néant 2 – Espaces boisés et plantations existantes : Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable. 3- Espaces libres et plantations : Néant 4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble : Néant
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Occupations et utilisation du sol interdites
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol suivantes : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière. - Les constructions destinées à l’activité industrielle. - L’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières. - Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires à l’implantation des constructions. - Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité existante. - Les terrains de camping-caravaning, les habitations légères de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles autorisées à l’article AU1-2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les constructions nouvelles ou extensions à usage d’habitation et d’activités y compris les installations classées doivent :
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Intitulé du document : Acces et voirie 1–
Accès :
2- Bande d’accès : La bande d’accès doit être carrossable en tout temps.
3– Voirie nouvelle :
Les opérations d’ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes.
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Principe général L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
1- Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2- Assainissement : Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.
2.1 - Eaux usées : Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Toute construction ou opération nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif.
2.2 – Eaux résiduaires : Conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique, le gestionnaire du réseau de collecte instruira les autorisations de déversement pour tout raccordement d’effluents non domestiques
2.3 – Eaux pluviales : Les aménagements et constructions réalisés devront être conformes aux dispositions prévues dans le schéma communal d’assainissement des eaux pluviales annexé au PLU.
3– Réseaux divers : Electricité – Téléphone - Système d’énergie renouvelable, … Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux réseaux devront être réalisés en souterrain.
Dans le cas de mise en place de système utilisant des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique (panneaux solaires, photovoltaïque…) ils devront être réalisés en harmonie avec la construction. Si l’installation est faite sur la construction, elle devra être intégrée à la toiture en respectant la pente de celle-ci. Si l’installation est faite au sol, elle devra être intégrée aux aménagements du jardin. Les ballons des chauffe-eau solaires sont interdits en toiture.
4- Collecte des déchets urbains Les aménagements devront être examinés avec les services gestionnaires de la collecte. Il pourra être exigé la réalisation d'un ou de plusieurs abris pour les divers containers. Ces abris devront pouvoir être intégrés à l'opération et au paysage environnant.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à 3 mètres minimum du domaine public actuel ou projeté. Les balcons, avant-toits, marquises, et autres ouvrages en saillies sont tolérés en surplomb de la zone non aedificandi. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à celle du domaine public.
2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée, soit en limite séparative latérale, soit à une distance des limites séparatives latérales au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Le recul par rapport aux limites postérieure doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres
2 - Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être implantées en limite séparative sous les conditions suivantes :
Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être également implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. La longueur cumulée de ces annexes empiétant dans la bande de 1 à 3 m des limites séparatives ne devra pas dépasser 8 mètres par limite séparative. Au-delà des 3,20 mètres de hauteur de faîtage, les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
3– Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 1,50 mètre des limites séparatives.
4 – Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé
Non règlementé
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Intitulé du document : Hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère. Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …
Intitulé du document : Aspect exterieur des constructions «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessous, pourront être autorisées pour les bâtiments publics.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques, parpaings, …)
1 – Façades et menuiseries :
Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails.
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale.
La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite en façades et pignons donnant sur la rue principale.
Les menuiseries et peintures de couleurs vives sont interdites.
2 – Toitures :
Les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures en pente doivent respecter un pourcentage compris entre 25% et 35 %. Le matériau de couverture aura une teinte de couleur à dominante rouge ou panaché. Afin de préserver les caractéristiques anciennes de la commune, il est obligatoire d’utiliser les tuiles de terre cuite de forme arrondie. L’utilisation d’une pente différente, ou de tout autre type de matériau de couverture est possible pour les vérandas couverts, les abris de jardin, et les annexes qui ne dépassent pas une hauteur de faîtage de 3,20 mètres et une surface de plancher de 20 m².
Les fenêtres de toit ne devront pas émerger du plan de la toiture.
Dans le cas de mise en place de systèmes utilisant des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique (panneaux solaires, photovoltaïque…), ils ne devront pas émerger du plan de celle-ci.
Les ballons des chauffe-eau solaires sont interdits en toiture.
Un débord de toiture de 0,50 mètres est obligatoire pour toutes les façades et pignons sauf :
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Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone. La voirie de desserte doit prévoir une place de stationnement pour 2 lots constructibles. En cas d’impossibilité (topographie, parcellaire étroit…) ces places pourront être réalisées sur le domaine privé prévu à cet effet, selon les besoins. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation et notamment pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :
1 – Habitations :
2 – Autres constructions :
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Intitulé du document : Espaces boises classes
1- Espaces boisés classés :
Néant
2 – Espaces boisés et plantations existantes :
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable.
3- Espaces libres et plantations :
Sur chaque unité foncière privative, 20 % des espaces libres doivent être aménagés et/ou traités en jardin planté et engazonné. (Composition des essences, se référer à la liste en annexe du règlement)
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige (soit plus de 7 mètres à maturité) pour 4 places. Lorsque l’aire de stationnement excède 1000 m² une haie en périphérie est exigée.
4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :
Toute opération d’ensemble doit réserver au moins 20% de son emprise foncière aux espaces communs, dont au moins une superficie d’espace verts d’un seul tenant représentant 7% de l’emprise foncière.
Ces espaces devront comporter au moins un arbre de haute tige (soit plus de 7 mètres à maturité) par 50 m² d’espace non occupé par les chaussées. (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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En zone A : sont interdits, toute nouvelle construction, tout aménagement et toute utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article A2. En secteur Aa : sont interdits, toute nouvelle construction, tout aménagement et toute utilisation du sol à l’exception de ceux visés à l’article A2, et sous réserve de la consultation du Service Régional de l’Archéologie. Des prescriptions particulières pourront être émises si les travaux sont de nature à porter atteinte aux vestiges ou sites archéologiques.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont autorisées sous conditions particulières :
-L'extension et l'aménagement des bâtiments agricoles existants sous réserve qu'ils soient distants de plus de 100 mètres des zones ou secteurs d’urbanisation ou d’habitat. - L'extension mesurée des locaux d'habitation existants liés à une activité agricole, sans que la surface de plancher totale de l’habitation ne dépasse 200 m². - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sous réserve qu’il soit distant de plus de 100 mètres des zones ou secteurs d’urbanisation ou d’habitat. - Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole :
1. les bâtiments techniques (serres, silos, locaux de transformation, bâtiment de stockage, bâtiment d'élevage, …), sous réserve du respect de leurs réglementations spécifiques.
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Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Au niveau des routes départementales, seuls les accès agricoles existants pourront être améliorés pour un même usage.
La largeur des accès ne pourra être inférieure à 4 mètres
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
1 – Eau potable : Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public, ou, en l’absence de réseau public, exceptionnellement alimentée par une ressource privée conforme
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Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 - Par rapport à l’axe de l’A 68 :
Pour toutes les autres voies :
2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1 - Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
2 - Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être implantées en limite séparative sous les conditions suivantes :
Les annexes dont la hauteur de faîtage ne dépasse pas 3,20 mètres peuvent être également implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. La longueur cumulée de ces annexes empiétant dans la bande de 1 à 3 m des limites séparatives ne devra pas dépasser 8 mètres par limite séparative. Au-delà des 3,20 mètres de hauteur de faîtage, les annexes doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
3 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les annexes à l’habitations doivent être implantées dans un rayon de de 30 mètres maximum mesuré depuis tout point de la construction principale
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².
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Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère. Cette hauteur est portée à 10 mètres sur la sablière ou à l’acrotère pour les autres constructions liées à l’activité agricole. Cette règle ne s’applique pas :
La hauteur des annexes à l’habitation n’excédera pas 3 mètres sous sablière.
Intitulé du document : Aspect exterieur «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings, …)
Constructions à usage d’habitation :
1 – Façades et menuiseries : Pour les façades enduites, la teinte sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les tons vifs sont interdits, sauf éléments de détails.
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits.
La pose d’antenne, parabole ou équivalent est interdite - sur les pignons, et les façades donnant sur la voirie principale, - sur les pignons et les façades en limite séparative
Les menuiseries peintes de couleurs vives sont interdites.
Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que la construction principale
2 – Toitures : Les toitures terrasses sont autorisées Les toitures en pente doivent respecter un pourcentage compris entre 25% et 35 %. Le matériau de couverture aura une teinte de couleur à dominante rouge ou panaché. Afin de préserver les caractéristiques anciennes de la commune, il est obligatoire d’utiliser les tuiles de terre cuite de forme arrondie. L’utilisation d’une pente différente, ou de tout autre type de matériau de couverture est possible pour les vérandas couverts, les abris de jardin, et les annexes qui ne dépassent pas une hauteur de faîtage de 3,20 mètres et une surface de plancher de 20 m².
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Intitulé du document : Espaces boises classes
1- Espaces boisés classés :
Les défrichements sont soumis à autorisation administrative. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration administrative. Les changements d'affectation et les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits.
2 – Espaces boisés et plantations existantes :
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable.
Toutefois, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être, remplacé par des plantations au moins équivalentes en qualité et en nombre, sauf pour les parcelles entièrement boisées. Les essences seront conformes à la végétation locale (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)
3- Espaces libres et plantations :
L’autorisation de construire ou la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’une plantation ou d’un espace libre en confortement de la trame verte existante ou en compensation de sa destruction suite à la construction de l’ouvrage ou à la réalisation de l’aménagement.
4- Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble :
Néant
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Intitulé du document : Occupations et utilisation du sol interdites
Sont interdites les formes d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnées à l’article N2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Sont autorisés sous réserve de préserver le caractère naturel de la zone et de limiter la taille et la capacité d’accueil : Pour tous les secteurs :
En zone N :
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Intitulé du document : Acces et voirie 1–
Accès :
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 4 mètres. Au niveau des routes départementales, seuls les accès existants pourront être améliorés pour un même usage.
2– Voirie L’emprise maximale des voiries nouvelles est fixée à 6 mètres.
1- Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2- Assainissement : Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.
2.1 - Eaux usées : Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux.
Toute construction nécessitant une installation sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement collectif s’il existe. En l’absence d’un réseau collectif, les installations d'assainissement individuel sont autorisées. Les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le terrain de par sa
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Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1 - Par rapport à l’axe de l’A 68 :
Pour toutes les autres voies :
2 –Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement doivent être implantées soit en limite du domaine public actuel ou projeté, soit avec un retrait de 0.7 m minimum, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1- Toute construction ou installation nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
56/64
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Les annexes à l’habitations doivent être implantées dans un rayon de de 30 mètres maximum mesuré depuis tout point de la construction principale
L’emprise au sol totale des constructions existantes à usage d’habitation, existante ou à étendre, est limitée à 200 m², L’emprise au sol totale des annexes des constructions à usage d’habitations à créer, hors piscines, est limitée à 50 m².
Intitulé du document : Hauteur
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres sur la sablière ou à l’acrotère par rapport au sol naturel.
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les ouvrages publics ou d’intérêt collectif, ainsi que pour les annexes fonctionnelles telles que cheminées, antennes, machinerie d’ascenseur, …
La hauteur des annexes à l’habitation n’excédera pas 3 mètres sous sablière.
Intitulé du document : Aspect exterieur «
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessous, pourront être autorisées pour les bâtiments publics.
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Intitulé du document : Stationnement des vehicules
Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et ceux-ci doivent être réalisés en dehors des voies publiques.
En cas d’impossibilité (topographie, parcellaire étroit…) ces places pourront être réalisées sur le domaine public prévu à cet effet, selon les besoins. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation.
Intitulé du document : Espaces boises classes
1- Espaces boisés classés :
Les défrichements sont soumis à autorisation administrative. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration administrative. Les changements d'affectation et les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements sont interdits.
2 – Espaces boisés et plantations existantes :
Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation de qualité existante. Conformément à l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les espaces boisés, alignements, haies et mares matérialisés dans le règlement graphique seront conservés et protégés pour des raisons paysagères et écologiques. Les coupes et abattages des arbres, et le comblement des mares, répertoriés sur le règlement graphique sont soumis à déclaration préalable.
Toutefois, tout arbre abattu ou détérioré pour des raisons justifiées devra être, remplacé par des plantations au moins équivalentes en qualité et en nombre, sauf pour les parcelles entièrement boisées. Les essences seront conformes à la végétation locale (Composition des essences, se référer à la liste en annexe 1 du règlement)
3- Espaces libres et plantations :
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Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
Supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.