Zone AU
- Zone à urbaniser
- 7 articles
- PLU de Royan, approuvé le 03/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS
Destination
Sous-destination
Interdite
Exploitation agricole et Exploitation agricole
forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et activités Artisanat et commerce de détail
de service
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Admise Admise
avec
sans
limitations limitations
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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit
Conditions applicables aux constructions et installations admises dans les zones, et aux opérations d'aménagement destinées à les accueillir :
Les constructions, installations et opérations ne doivent pas compromettre l'urbanisation future de l'unité de zone AU considérée, et doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations définies par le PLU.
Conditions applicables à la sous-destination « Logement » : Toutes les constructions nouvelles de logements doivent être à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. A peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l'obligation prévue au présent article en porte la mention expresse. Les logements concernés par l'obligation prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une location en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, en dehors de la location temporaire de la résidence principale dans les conditions prévues au premier alinéa du IV du même article L. 324-1-1.
Conditions applicables à la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique »:
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette sous-destination sont admis à condition de ne pas être affectés aux occupations suivantes : - habitations légères de loisirs, - terrains de camping, - villages vacances ou parcs résidentiels de loisirs.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : USAGE, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
Usage et affectation des sols, activité
Interdits
Affouillements et exhaussements de sols Activités de carrières ou gravières Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) Autres dépôts de matériaux ou matériels Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage Aménagement de parc d'attractions ou de golf Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
Conditions applicables à l’occupation « Affouillements et exhaussements de sols »:
Admis avec limitations
Est interdit tout affouillement et exhaussement de sol qui n’a pas de rapport direct avec des travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics.
Conditions applicables à l’occupation « Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol »: L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est admise à condition de respecter les dispositions du règlement de l’AVAP.
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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Type de secteur
Règles définies par le PLU
Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière
Sans objet
Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions
Sans objet
Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité Sans objet commerciale
Majoration de volume constructible bâtiments à usage d'habitation
pour
les
Sans objet
Majoration de volume constructible pour les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
La hauteur maximale des constructions implantées dans un périmètre de Secteur de mixité sociale de l'habitat (SMS) fait l'objet d'une majoration dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement (50% max).
Majoration de volume constructible pour les
programmes de logements comportant des Sans objet
logements intermédiaires
Secteurs de taille minimale des logements
Sans objet
Emplacement Réservé pour la réalisation de programme de logements
Les opérations de logements réalisées sur les terrains grevés par un emplacement réservé pour la réalisation de programmes de logements devront respecter les dispositions suivantes : ERL n°6 : 60 % de logements sociaux Des secteurs de mixité sociale de l'habitat distincts sont délimités au Document graphique du règlement.
Secteurs d'affectation des programmes à des catégories de logements
Dans les SMS n°2, 3, 4, 6, 7 et 8, les opérations qui visent la réalisation de programmes de logements y sont admises à condition qu’au moins 60% de ces programmes soit affecté à des logements sociaux.
En cas d’application du pourcentage produisant des décimales, le chiffre supérieur entier s’applique.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’alignement s’appréciera au regard de l’aménagement d’ensemble de la zone considérée et de celle que jouxte la zone AU.
Pour toute les zones AU Les bâtiments annexes et dépendances des habitations (à l’exception des garages) seront implantés dans le tiers arrière de l’unité foncière s’ils ne sont pas situés dans le volume de l’immeuble.
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2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait. L’implantation en limite séparative latérale est autorisée dans les cas suivants : - Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante édifiée en limites séparatives, sans pouvoir
dépasser un niveau supplémentaire maximum, - Lorsque les parcelles ont une largeur inférieure à 12 m. Dans ce cas, la hauteur de l’immeuble est limitée à 7 m. En cas de retrait :
- Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement, prise en tout point de la façade d’une construction soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.
- Dans le cas d’une façade qui ne comporterait pas de baies, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative ne peut être inférieure au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points.
- Dans tous ces cas, cette distance ne sera jamais inférieure à 3 m. Les piscines enterrées de plus de 0,90 m seront implantées à une distance au moins égale à 1,5 m de chacune des limites.
3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
Non règlementé.
4/ EMPRISE AU SOL :
Le calcul de l’emprise au sol des constructions n’intègre pas les piscines, ni tout élément de porte à faux tels que débord de toiture, balcon, modénature. L’emprise au sol du bâti situé au-dessus du niveau du sol naturel est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière. Les piscines ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l’emprise au sol des constructions.
5/ HAUTEUR :
La hauteur des constructions hors tout est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Les constructions ne pourront dépasser 21 m de haut à partir du sol naturel, pris au niveau de l’égout de toiture. Les principes d’adaptation des hauteurs de construction au contexte urbain définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour chaque secteur doivent être respectés.
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Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1/ ASPECTS DES CONSTRUCTIONS :
Dispositions générales a) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec la
bonne économie de construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage littoral et urbain. L’architecture contemporaine sera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace par rapport à l’environnement ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles.
b) Couleurs : les couleurs vives sont recommandées pour les fonds de loggias, dès lors qu’est prouvée une existence originelle, sous-faces d’auvents pour l’architecture contemporaine ou la réhabilitation du patrimoine des années 1950. Les enduits des façades seront lissés en blanc. Pour l’architecture vernaculaire, les volets seront de couleur blanche ou pastel et les parties métalliques (pentures, espagnolettes, etc.) seront de même teinte que l’ensemble menuisé. Les enduits des façades seront grattés en ton pierre calcaire clair.
c) Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
d) Sont interdits : - les imitations de matériaux étrangers à la région, - l’emploi à nu de matériaux préfabriqués non recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, etc., - les couvertures en tuiles plates, plaques ondulées de toute nature et ardoises. - Les terrasses tropéziennes sur les bâtis perceptibles depuis la rue ou l’espace public.
e) Les façades Installations techniques :
- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace public. - Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés dans la
maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. - Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du bâtiment. La
position dans le hall de l’immeuble est préconisée.
2/ PERFORMANCE ENERGETIQUE :
Les capteurs solaires en toiture : Les panneaux solaires devront être inscrits dans le même plan que la toiture lorsqu’elle est en pente ou intégrés à l’acrotère ou à tout édicule en toiture terrasse.
3/ CLOTURES :
- Les clôtures éventuelles seront constituées en priorité par des constructions végétalisées (grilles, portiques, alignements d’arbres, haies) ou par des maçonneries basses composées avec l’architecture des immeubles correspondants.
- La hauteur de toute clôture ne peut excéder 2 m. - Le rajout de panneaux en bois à lames tressées ou en PVC est interdit, de même que le remplacement des
grillages en fils d’acier torsadé par des grillages en panneaux rigides.
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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées. Les aires de stationnement seront paysagées et plantées. Une attention particulière doit être portée à l'intégration paysagère des aires de stationnement afin de limiter l'impact visuel et environnemental (localisation et organisation des aires de stationnement, végétalisation et choix des revêtements). Ces espaces seront paysagés et plantés.
L’implantation des bâtiments devra tenir compte des plantations intéressantes à conserver. Dans le reste de la propriété, les arbres seront respectés et entretenus soigneusement. Les arbres morts seront remplacés dans les meilleurs délais.
Les surfaces libres de toute construction devront être plantées avec des essences d’arbres naturellement adaptées au climat et à raison d’au moins 1 arbre de haute tige par fraction de 80 m² de terrain. La demande de permis de construire devra comporter un plan de situation des arbres existants ainsi qu’un plan des plantations à réaliser. Les essences à feuillage caduque sont à privilégier afin d’apporter une protection solaire aux bâtiments situés à proximité.
Concernant le minimum d’espaces verts en pleine terre, il convient de se référer aux dispositions règlementaires particulières du Zonage d’assainissement des Eaux Pluviales annexé au PLU afin de compléter la lecture du présent règlement.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales :
a) Les groupes de garages individuels doivent être disposés sur les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
b) Les besoins en stationnement concernant les immeubles d’habitation seront répartis à raison de 50 % au moins, soit à l’intérieur de l’immeuble, soit sous un abri couvert attenant et le reste à l’extérieur suivant les prescriptions portées à l’article AU6 ; cette disposition ne s’applique pas pour les logements locatifs sociaux.
c) En cas de décimales, le nombre de places de stationnement devra être arrondi au nombre entier supérieur. d) Il sera réalisé 1 place affectée aux handicapés pour 20 places de stationnement.
Les dimensions des places seront au minimum de 2,50 m x 5,00 m pour les parkings standards et 3,30 m x 5,00 m pour les parkings handicapés. e) Pour les constructions d'habitat collectif, il est exigé un local clos et couvert pour le stationnement des vélos dont la surface est appréciée au regard de l'estimation des futurs occupants du projet. f) Dans le cadre d’opérations d’ensemble d’une surface de plancher de plus de 1000 m², des places de stationnement pour les véhicules électriques munies d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage devront être créées.
Dans les cas d’extension, de transformation d’immeubles, les besoins seront déterminés en fonction des destinations projetées et des droits acquis.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut satisfaire à tout ou partie de ses obligations en les reportant sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier : - soit en réalisant les places de stationnement sur ce terrain, - soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation sur ce terrain, - soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation
sur ce terrain.
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Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles :
Destination
Sous-destination
Obligations minimales
Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière
Logement
Habitation Hébergement
Non règlementé
Non règlementé
- 1 place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables,
- 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables.
- Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. (Article L.111-4 du Code de l’Urbanisme) 1 place de stationnement pour 2 chambres, insérée dans la parcelle de la manière suivante :
- Pour moins de 20 chambres : le stationnement doit être fait dans la parcelle, en dehors de l’espace public,
- De 20 à 49 chambres : le stationnement doit être fait dans la parcelle et au moins 50% dans le bâti, en dehors de l’espace public,
- De 50 chambres ou plus : 20 places sont autorisées à l’extérieur du bâti ; les autres places nécessaires doivent être réalisées dans le bâti, en dehors de l’espace public. Pour les locaux artisanaux : 1 place pour 60 m² de surface de plancher
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et
services publics
Autres activités des secteurs secondaire
ou tertiaire
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Pour les commerces dont la surface de plancher affectée à la vente est comprise entre 25 et 150 m² : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² et 1 place par 25 m² supplémentaires de plancher affectée à la vente. Pour les commerces dont la surface de plancher affectée à la vente est supérieure à 150 m² : 1 place de stationnement par 25 m² de surface de plancher affectée à la vente. 1 place pour 10m² de salle de restaurant, hors cuisine, installations techniques et terrasses Non règlementé
1 place par 50m² de surface de plancher
Obligations identiques à la sous-destination « Hébergement ».
Non règlementé
1 place par 50m² de surface de plancher
Non règlementé
1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil Pour les établissements de soins hospitaliers : 1 place de stationnement pour 2 lits. 1 place pour 5 places d’accueil 1 place pour 10 places ou équivalent de capacité d'accueil Déterminé en fonction de la fréquentation et de la capacité d'accueil de l'équipement Non règlementé Non règlementé 1 place pour 20 m² de surface de plancher Déterminé en fonction de la fréquentation et de la capacité d'accueil de la construction
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ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir les dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser (Titre II).
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TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES
APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
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ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
ARTICLE A : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1/ CONDITION D’ACCES AUX VOIES :
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques et les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils supportent. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2/ VOIRIE :
Toutes les voies nouvelles publiques et privées de desserte des terrains et internes aux opérations doivent avoir des caractéristiques adaptées aux besoins des services de secours et de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères.
3/. ACCESSIBILITE :
1 - La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en se conformant à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées. 2 - Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.
ARTICLE B : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION
1/. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être desservie par une conduite de distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2/. ASSAINISSEMENT :
Eaux usées domestiques et industrielles Le rejet au réseau public d’assainissement des liquides résiduaires industriels est soumis à certaines conditions, notamment un pré-traitement approprié, agréées par les services compétents et conforme à la législation en vigueur. Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement public. En l’absence de ce réseau, toute construction ou installation sera assainie par un dispositif autonome, conforme à la réglementation en vigueur et qui permette le raccordement ultérieur au réseau public. Le rejet des eaux usées au réseau d’eau pluvial est interdit.
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Les effluents professionnels (restaurants, garages,…) devront faire l’objet d’un pré-traitement approprié, agréés par les services compétents et conformes à la législation en vigueur, avant rejet dans le réseau collecteur et, éventuellement, d’une convention de rejet.
Eaux pluviales Les eaux pluviales seront gérées sur la parcelle (stockées, éliminées...). Le maître d’ouvrage doit ainsi assurer à sa charge et sur sa propriété les aménagements nécessaires au stockage et au libre écoulement des eaux pluviales en limitant les débits évacués de la propriété à la situation existante avant la construction. Les dispositifs réalisés doivent être adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la réglementation en vigueur. Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées au réseau de collecte des eaux usées. Dans tous les cas, le rejet au réseau public doit être précédé d’une tranchée drainante. Le rejet des eaux pluviales provenant des toitures, du lavage de chaussées, aires d’évolution des véhicules, de parkings, sera précédé d’un traitement préalable tel que décanteur, dégraisseur, etc. En cas de couverture d’immeuble par un toit terrasse, ce dernier devra être conçu de manière à permettre une rétention des pluies d’orages et le rejet par un exutoire à débit réduit pourvu d’une sécurité ou de surverse.
3/. RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE:
La création, l’extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain.
4/. ORDURES MENAGERES :
Sans objet.
ARTICLE C : EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL
Sans objet.
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TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Royan. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le règlement graphique.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-2 à R111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R111-2, R111-4 et R111-21 à R111-27 qui demeurent applicables. Les dispositions de ces articles à la date d'établissement du présent Règlement sont les suivantes :
Article R.111-2
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Rappel : Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine les projets affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles archéologiques sont présumés faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive préalablement à leur réalisation. La liste des secteurs intégrée au rapport de présentation ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l'archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, conformément à l’article 531-14 du Code du Patrimoine.
Article R111-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
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Article R111-22
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas, fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Rappel de l'Article L111-16
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
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partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Rappel de l'Article L111-17 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article R111-25 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23 du C.U.)
En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été
régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf disposition contraire explicite indiquée le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière ; - est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3° du C.U.) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Le Règlement du PLU s'oppose de façon générale à l'application du principe prévu à cet alinéa. De ce fait, l'ensemble des règles qu'il définit s'appliquent "lot par lot", et non à l'échelle de l'unité foncière initiale avant sa division.
C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) : - située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, - située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, - située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, - située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, - Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLU en application de
l'article L. 151-19.
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable
Conformément à l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une AVAP, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application des articles L.151-19, - dans les parties de communes où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
E/ Application des règles des lotissements Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable; l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
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lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR). En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.
Article 4REGLES DEROGATOIRES
A/ Adaptations mineures (article L.152-3 du C.U.) - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme.
- Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.
B/ Règles dérogatoires concernant les équipements d’intérêt collectif et les services publics
Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l'urbanisme.
1 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois partie du règlement de chaque zone si elles existent (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.
2 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.
Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Royan est divisée en quatre types de zones délimitées au règlement graphique, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :
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Zones urbaines :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (article R.151-18 du Code de l’urbanisme).
Zone UA
LES ZONES URBAINES
Caractéristique de la zone
Secteurs définis
UAa
Centre-ville, quartiers reconstruits soumis à des règles d’architecture
UAb
Délimitation du secteur Secteur autour du marché central, de l’Avenue des Tilleuls
et Rue des Ecoles
Secteur à vocation de restauration et services localisé
sur le front de mer.
Quartiers des Gardes et Mons, des abords de la
UBa
Quartier du Pontaillac
UB
gare et l’extension Nord du centre-ville,
caractérisés par un habitat continu implanté à
UBb
l'alignement
Quartier de Notre-Dame et rue des Fauvettes
UC
Quartier des Eperailles à vocation de collectifs implantés en discontinu
Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone
UD
Zone d’extensions pavillonnaires
UDa
Villages et hameaux anciens situés en périphérie de la ville
UDb
Aire d’accueil des gens du voyage
Quartiers anciens et récents de constructions
UE
résidentielles de qualité de type balnéaire sous
UEa
Site de la Mairie
forme d’habitat individuel et de petits collectifs
UG
Zone d'équipements scolaires, sportifs et culturels
UGa
Secteur Boulevard Carnot
Zone d’extension de la commune, mélange
UH
d’habitat pavillonnaire et d’immeubles ponctuels, de densité moyenne entre le centre-
UHa
Secteur rue des Loutres
ville et le pavillonnaire périphérique
UI
Zone d’activités économiques commerciales
UIa
Zone destinée à l’accueil d’activités artisanales
UPa
Zone destinée aux équipements techniques portuaires
UP
Zone d’activités liées à la navigation, la pêche et au développement du tourisme et loisirs à
UPb
proximité avec la mer
Zone du quartier portuaire du Foncillon, destinée aux activités
marines
Zone destinée au port
UPc
d'animation, de sport, de
plaisance et de tourisme
Zone de la ZAC « Pousseau-La Garenne »,
UZC
pour des équipements à usage de commerces Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone
et tertiaires
Zone de la ZAC « Pousseau-La Garenne »,
UZE
pour des équipements scolaires, sportifs et Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone
culturels
UZH
Secteurs non bâtis en partie haute de la ZAC « Pousseau-La Garenne », destinés à l’habitat
Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone
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Zones à urbaniser :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme).
Zone AU
LES ZONES A URBANISER
Caractéristique de la zone
Secteurs définis
Délimitation du secteur
Zone à urbaniser à court et moyen termes à vocation principale d’habitat
Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone
Zones agricoles :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme).
Zone A
LES ZONES A URBANISER
Caractéristique de la zone
Secteurs définis
Délimitation du secteur
Zone agricole
Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone
Zones naturelles :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (article R.151-24 du Code de l’urbanisme).
Zone N NZ
LES ZONES NATURELLES
Caractéristique de la zone
Secteurs définis
Nr
Zone naturelle et forestière
Nl Ne-Nec
Np Ntc
Nv
Zone naturelle de la ZAC « Pousseau-La Garenne »
NZJ
Délimitation du secteur
Sites et paysages naturels
remarquables
ou
caractéristiques du littoral
Secteur du Vallon de Ration
destiné à des jardins familiaux
Secteurs destinés à l’accueil
d’équipements et de cimetières
Plages urbaines
Secteur attribué aux aires de
stationnement des caravanes et
aux campings
Secteur voué à l’accueil des
Gens du voyage
Zone naturelle affectée à
l’agriculture et plus
particulièrement aux jardins
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familiaux
Zone naturelle affectée aux
NZL
loisirs, à la muséographie de plein air et aux activités
sportives
NZP
Zone d’équipements publics
Zone naturelle de marais
NZR
affectée à l’agriculture et à
protéger
Article 6SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU
REGLEMENT
A/
Les Espaces Boisés Classés
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres ne sont toutefois pas soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L.130-1 du code susvisé, dans les cas énumérés par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 relatif à l’autorisation de coupes par catégories.
B/
Les Emplacements Réservés
Le Document graphique délimite les emplacements réservés ("ER") pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.
C/
Les Secteurs de mixité sociale de l'habitat et Emplacements Réservés au Logement
Le Document graphique délimite les secteurs dans lesquels s'appliquent des obligations de mixité sociale de l'habitat (« SMS » et « ERL »). Les opérations qui visent la réalisation de logements sont admises à condition qu’une proportion de ces programmes soit affectée à des logements sociaux conventionnés, dans les conditions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Pour la mise en œuvre des secteurs de mixité sociale et des emplacements réservés, seul le pourcentage de réalisation est prescriptif, le volume de logements annoncé n'est qu'une projection pour estimation. Ce nombre de de logements pourra être tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des conclusions des études de faisabilité.
D/
Les périmètres à risques archéologiques :
Dispositions issues de l’arrêté préfectoral n° 06.17.008 du 23 janvier 2006.
Sur l’étendue de la commune de Royan, sont définis trois types de zones géographiques figurées sur le document graphique : - dans la zone géographique « A » (Le Bourg de Royan, Le Port : éperon de Foncillon, Conche du Pigeonnier) toutes
les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand-Rue, 86020 Poitiers Cedex) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles ; - dans la zone géographique « B » (Mouilleron, Saint-Nicolas, La Glacière, La Métairie, marais de Pontaillac, Chaucoeur, Bernon, l’Anglade, Les Alverdins, Monsonge, La Garenne, Saint-Pierre, Bois de Belmont, Belmont, Faupigné, La Triloterie, Maisonfort, La Champagne, Marais de Belmont, Pommes Aigres), les demandes de permis de
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construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régionale de l’archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à 2000 m² ; - dans la zone géographique « C » (La Brandelle, Les Chaux, Montbraguet, Pousseau), les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régionale de l’archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à 10 000 m².
Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s’applique sur le reste du territoire communal.
E/
Les éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés :
Le Document Graphique localise ou délimite, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier.
Trois types d’éléments ont été identifiés :
- les vues remarquables (fenêtres visuelles sur l’Estuaire) : n°1 et 2, - les éléments ponctuels particuliers (constructions à l’architecture originale, carrelets) : n°3 à 16, - le patrimoine arboré remarquable (alignements structurants et arbres remarquables) : n°17 à 28.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ELEMENTS IDENTIFIES « L.151-19 »
Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer leur protection : 1) Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…
2) L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection.
3) Les principes généraux suivants devront être respectés : - unité d’aspect d’une même construction, - autonomie de composition de chaque construction.
4) Sont proscrits : - Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, - Les matériaux de caractère précaire, - Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.
Les prescriptions suivantes sont destinées spécifiquement à assurer la préservation et la mise en valeur des trois types d’éléments identifiés sur le plan de zonage :
LES VUES REMARQUABLES (n°1 et 2)
Conservation Ces fenêtres visuelles ouvertes sur l’Estuaire depuis des espaces paysagers de la Conche de Foncillon méritent une attention particulière. La règle de conservation qui s’applique sur ces deux sites repérés vise à protéger les espaces de toute construction pouvant obstruer les vues.
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LES ELEMENTS REMARQUABLES D’ARCHITECTURE (n°3 à 16)
Conservation – Restauration – Extension Ces éléments ponctuels particuliers ont été recensés pour le caractère original de leur architecture (notamment deux châteaux d’eau des années 1950 à la forme trapézoïdale intéressante), ou typique des côtes charentaises (carrelets). Ils ne sont pas tous intégrés au périmètre de l’AVAP. Ce sont deux châteaux d’eau des années 1950 à la forme trapézoïdale intéressante.
En conséquence, la règle s’appliquant aux constructions de qualité repérées au plan vise à : - leur préservation, - la reconstitution de leur état d’origine, - leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont respectueuses des principes qui régissent cette
architecture telle qu’elle est définie aux articles qui suivent.
Avant toute intervention, il sera procédé à une analyse du bâtiment. En cas de difficulté d’interprétation ou de doute sur l’état originel du bâtiment, des sondages pourront être prescrits, préalablement à la délivrance des autorisations de travaux.
La restauration de ces immeubles, les modifications ou extensions qui peuvent être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine. A titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles ou totales, peuvent être admises. Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
Façade : Installations techniques : - Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace public. - Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés dans la
maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. - Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du bâtiment. La
position dans le hall de l’immeuble est préconisée.
Extérieur - Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les essences traditionnelles (pins, chênes) seront replantées en cas d’abattage pour raison sanitaire.
LE PATRIMOINE VEGETAL REMARQUABLE (n°17 à 28)
Conservation - Restauration La qualité du cadre de vie et des paysages de Royan dépend autant du caractère des constructions que de celui de la végétation dans laquelle elles s’insèrent. Par conséquent la règle qui garantit la protection et la valorisation de ces éléments identifiés sur le plan de zonage vise à: - proscrire l’abattage des arbres, excepté pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation
globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale. - remplacer tout arbre abattu.
F/
Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination :
Au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments, situés au sein de la zone agricole, susceptibles de changer de destination.
Les bâtiments ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’hébergement touristique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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L’autorisation d’urbanisme pour changer la destination d’un bâtiment repéré sur le règlement graphique, en zone agricole, devra faire l’objet d’un examen en Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers (CDPENAF) pour avis conforme (article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime).
G/
Les espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres (L.121-16 et L.121-17 du code de
l’urbanisme)
Au sein des espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres s’appliquent les dispositions de l’article L.12116 du Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
L’article L.121-17 du Code de l’urbanisme prévoit néanmoins des exceptions à ce principe d’inconstructibilité :
« L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Ainsi, au sein des espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
H/
Les Espaces Proches du Rivage délimités au titre de la Loi Littoral (L.121-13 du code de urbanisme)
L’article L.121-13 du Code de l’urbanisme dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.