REGLEMENT
A/
Les Espaces Boisés Classés
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres ne sont toutefois pas soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L.130-1 du code susvisé, dans les cas énumérés par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 relatif à l’autorisation de coupes par catégories.
B/
Les Emplacements Réservés
Le Document graphique délimite les emplacements réservés ("ER") pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.
C/
Les Secteurs de mixité sociale de l'habitat et Emplacements Réservés au Logement
Le Document graphique délimite les secteurs dans lesquels s'appliquent des obligations de mixité sociale de l'habitat (« SMS » et « ERL »). Les opérations qui visent la réalisation de logements sont admises à condition qu’une proportion de ces programmes soit affectée à des logements sociaux conventionnés, dans les conditions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Pour la mise en œuvre des secteurs de mixité sociale et des emplacements réservés, seul le pourcentage de réalisation est prescriptif, le volume de logements annoncé n'est qu'une projection pour estimation. Ce nombre de de logements pourra être tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des conclusions des études de faisabilité.
D/
Les périmètres à risques archéologiques :
Dispositions issues de l’arrêté préfectoral n° 06.17.008 du 23 janvier 2006.
Sur l’étendue de la commune de Royan, sont définis trois types de zones géographiques figurées sur le document graphique : - dans la zone géographique « A » (Le Bourg de Royan, Le Port : éperon de Foncillon, Conche du Pigeonnier) toutes
les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand-Rue, 86020 Poitiers Cedex) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles ; - dans la zone géographique « B » (Mouilleron, Saint-Nicolas, La Glacière, La Métairie, marais de Pontaillac, Chaucoeur, Bernon, l’Anglade, Les Alverdins, Monsonge, La Garenne, Saint-Pierre, Bois de Belmont, Belmont, Faupigné, La Triloterie, Maisonfort, La Champagne, Marais de Belmont, Pommes Aigres), les demandes de permis de
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construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régionale de l’archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à 2000 m² ; - dans la zone géographique « C » (La Brandelle, Les Chaux, Montbraguet, Pousseau), les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régionale de l’archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à 10 000 m².
Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s’applique sur le reste du territoire communal.
E/
Les éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés :
Le Document Graphique localise ou délimite, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier.
Trois types d’éléments ont été identifiés :
- les vues remarquables (fenêtres visuelles sur l’Estuaire) : n°1 et 2, - les éléments ponctuels particuliers (constructions à l’architecture originale, carrelets) : n°3 à 16, - le patrimoine arboré remarquable (alignements structurants et arbres remarquables) : n°17 à 28.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ELEMENTS IDENTIFIES « L.151-19 »
Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer leur protection : 1) Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…
2) L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection.
3) Les principes généraux suivants devront être respectés : - unité d’aspect d’une même construction, - autonomie de composition de chaque construction.
4) Sont proscrits : - Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, - Les matériaux de caractère précaire, - Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.
Les prescriptions suivantes sont destinées spécifiquement à assurer la préservation et la mise en valeur des trois types d’éléments identifiés sur le plan de zonage :
LES VUES REMARQUABLES (n°1 et 2)
Conservation Ces fenêtres visuelles ouvertes sur l’Estuaire depuis des espaces paysagers de la Conche de Foncillon méritent une attention particulière. La règle de conservation qui s’applique sur ces deux sites repérés vise à protéger les espaces de toute construction pouvant obstruer les vues.
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LES ELEMENTS REMARQUABLES D’ARCHITECTURE (n°3 à 16)
Conservation – Restauration – Extension Ces éléments ponctuels particuliers ont été recensés pour le caractère original de leur architecture (notamment deux châteaux d’eau des années 1950 à la forme trapézoïdale intéressante), ou typique des côtes charentaises (carrelets). Ils ne sont pas tous intégrés au périmètre de l’AVAP. Ce sont deux châteaux d’eau des années 1950 à la forme trapézoïdale intéressante.
En conséquence, la règle s’appliquant aux constructions de qualité repérées au plan vise à : - leur préservation, - la reconstitution de leur état d’origine, - leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont respectueuses des principes qui régissent cette
architecture telle qu’elle est définie aux articles qui suivent.
Avant toute intervention, il sera procédé à une analyse du bâtiment. En cas de difficulté d’interprétation ou de doute sur l’état originel du bâtiment, des sondages pourront être prescrits, préalablement à la délivrance des autorisations de travaux.
La restauration de ces immeubles, les modifications ou extensions qui peuvent être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine. A titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles ou totales, peuvent être admises. Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.
Façade : Installations techniques : - Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace public. - Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés dans la
maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. - Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du bâtiment. La
position dans le hall de l’immeuble est préconisée.
Extérieur - Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les essences traditionnelles (pins, chênes) seront replantées en cas d’abattage pour raison sanitaire.
LE PATRIMOINE VEGETAL REMARQUABLE (n°17 à 28)
Conservation - Restauration La qualité du cadre de vie et des paysages de Royan dépend autant du caractère des constructions que de celui de la végétation dans laquelle elles s’insèrent. Par conséquent la règle qui garantit la protection et la valorisation de ces éléments identifiés sur le plan de zonage vise à: - proscrire l’abattage des arbres, excepté pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation
globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale. - remplacer tout arbre abattu.
F/
Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination :
Au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments, situés au sein de la zone agricole, susceptibles de changer de destination.
Les bâtiments ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’hébergement touristique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit
L’autorisation d’urbanisme pour changer la destination d’un bâtiment repéré sur le règlement graphique, en zone agricole, devra faire l’objet d’un examen en Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers (CDPENAF) pour avis conforme (article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime).
G/
Les espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres (L.121-16 et L.121-17 du code de
l’urbanisme)
Au sein des espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres s’appliquent les dispositions de l’article L.12116 du Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
L’article L.121-17 du Code de l’urbanisme prévoit néanmoins des exceptions à ce principe d’inconstructibilité :
« L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Ainsi, au sein des espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
H/
Les Espaces Proches du Rivage délimités au titre de la Loi Littoral (L.121-13 du code de urbanisme)
L’article L.121-13 du Code de l’urbanisme dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente d