En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être édifiées avec un retrait de 5 m au minimum sur l’alignement, sauf dans le cas d’une surélévation ou d’une restauration d’un immeuble existant. Le mur de clôture sur la voie publique doit être à l’alignement et répondre aux conditions fixées en UC 5.
Une implantation différente peut être autorisée à condition de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain : - pour les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Dans le cas d’une surélévation ou d’une modification d’une construction implantée à l’alignement :
- l’implantation de la façade principale sera considérée sur un seul plan vertical ; - les éléments d’architecture en saillie sur l’espace public sont autorisés sous réserve de ne pas dépasser :
- modénature (bandeaux, sculptures, etc.) : 0,20 m. - débords de toiture et corniches : 0,80 m. - balcons : 0,80 m, sans dépasser la moitié de la largeur du trottoir sur sa partie située à son aplomb et à condition de ne pas être situé à moins de 4,50 m du niveau du sol.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
1) Implantation des constructions en retrait des limites séparatives :
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement, prise en tout point de la façade d’une construction soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points.
Par contre, s’agissant d’une façade qui ne comporterait pas de baies, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative ne peut être inférieure au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m.
2) Les constructions peuvent joindre les limites séparatives latérales dans les cas suivants : - Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante édifiée en limite séparative, sans pouvoir dépasser un niveau supplémentaire maximum ; - Lorsque les parcelles ont une largeur inférieure à 12 m, une seule marge latérale de 2,50 m peut être admise pour des constructions ne dépassant pas deux niveaux, soit 7 m à l’égout des toits.
3) Les constructions peuvent joindre les limites séparatives latérales et en fond de parcelle dans les cas suivants :
Lorsque la hauteur n’excède pas 3,50 m au point le plus haut et que leur surface au sol n’excède pas 30 m².
Dans le cas de voie privée, l’axe de la voie sera pris comme limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de l’axe de la voie ne peut être inférieure à 6 m.
Les piscines enterrées de plus de 0,90 m seront implantées à une distance au moins égale à 1,5 m de chacune des limites.
4/ EMPRISE AU SOL :
Le calcul de l’emprise au sol des constructions n’intègre pas les piscines, ni tout élément de porte à faux tels que débord de toiture, balcon, modénature.
L’emprise au sol du bâti situé au-dessus du niveau du sol naturel est limitée à 50 % de la surface de l’unité foncière lorsque la superficie de celle-ci est supérieure ou égale à 2001 m².
L’emprise au sol du bâti situé au-dessus du niveau du sol naturel est limitée à 35 % de la surface de l’unité foncière lorsque la superficie de celle-ci est comprise entre 1001 et 2000 m².
L’emprise au sol du bâti situé au-dessus du niveau du sol naturel est limitée à 25 % de la surface de surface de l’unité foncière lorsque la superficie de celle-ci est inférieure ou égale à 1000 m².
5/ HAUTEUR :
1)
Hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies
La hauteur de toute construction doit être telle que la distance (L) comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé, soit égale à la différence d’altitude entre ces deux points (h) :
h⩽L
Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections, dont aucune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle.
2)
Hauteur minimum des constructions
a) La hauteur totale, calculée à partir du sol naturel, devra être comprise entre 17,5 m et 24,5 m pris sur le nu supérieur de la terrasse de couvrement, non compris l’acrotère et les ouvrages techniques. Le dernier étage devra être édifié avec un retrait minimum de 1,50 m par rapport à l’acrotère de l’étage précèdent. b) Toutefois, dans le cas de toiture terrasse, les superstructures, notamment celles des machineries d’ascenseurs, pourront dépasser de 3 m au maximum le dessus du dernier plancher haut de l’immeuble ; elles seront implantées avec un retrait égal à leur hauteur pris à l’aplomb de toutes façades et murs latéraux.