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Edifiable

Zone UZC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone UZC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UZC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS

Destination

Sous-destination

Interdite

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Commerce et activités de Artisanat et commerce de détail

service

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Équipements collectif et publics

d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public des services administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Admise Admise

avec

sans

limitations limitations

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

 Conditions applicables à la sous-destination « Logement »: Les constructions à destination de logements sont autorisées lorsque ces derniers se situent à l’étage des commerces ou activités autorisées.

 Conditions applicables aux sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » et « Activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle » :

Les constructions à usage de commerces limités à 300m² de surface de vente, services et activités tertiaires, sous réserve qu’elles ne produisent pas de nuisances sonores, olfactives ou visuelles.

Article UZC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : USAGE, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES

Usage et affectation des sols, activité

Interdits

Affouillements et exhaussements de sols Activités de carrières ou gravières Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) Autres dépôts de matériaux ou matériels Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage Aménagement de parc d'attractions ou de golf Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés

 Conditions applicables à l’occupation « Affouillements et exhaussements de sols »:

Admis avec limitations

Est interdit tout affouillement et exhaussement de sol qui n’a pas de rapport direct avec des travaux de construction ou d’aménagement d’espaces libres ou d’ouvrages publics.

 Conditions applicables à l’occupation « Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol »: L'installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol est admise à condition de respecter les dispositions du règlement de l’AVAP.

Article UZC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Non règlementé.

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UZC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions doit respecter la ligne d’implantation fixée au plan de l’îlot concerné lorsqu’une telle ligne a été déterminée. En l’absence de précisions sur le plan de l’îlot, en bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées soit à l'alignement, soit avec un retrait de 5 m au minimum sur l'alignement, sauf dans le cas d'une surélévation d'un immeuble existant ou d'une restauration.

2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, elle doit être implantée de telle manière que la distance comptée horizontalement, prise en tout point de la façade d’une construction soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Dans les cas où un retrait est prévu, cette distance ne sera jamais inférieure à 3 m.

3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :

Non règlementé.

4/ EMPRISE AU SOL :

La surface de plancher dans la zone UZC est limitée à : - 1 500m² pour l’îlot UZC-Est - 1 500m² pour l’îlot UZC-Ouest

5/ HAUTEUR :

1) Hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies La hauteur de toute construction doit être telle que la distance comptée horizontalement et prise perpendiculairement aux façades des constructions, entre tout point du bâtiment et le point correspondant de l'alignement opposé soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces 2 points. Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections, dont aucune ne peut dépasser 25 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d'elle. 2) Limitation absolue de la hauteur des constructions La hauteur des constructions, prise à partir du sol naturel, ne pourra pas dépasser 10 m à l’égout des toits.

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Article UZC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1/ ASPECTS DES CONSTRUCTIONS

1) Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec la bonne économie de construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage littoral et urbain. L'architecture contemporaine sera l'objet d'une recherche particulière en matière d'espace de vie ou d'occupation de l'espace, par rapport à l'environnement.

2) l’emploi à nu de matériaux préfabriqués non recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, etc. 3) Les espaces verts aménagés autour des immeubles ne seront pas enclos, sauf nécessité technique. Les espaces différents seront signifiés par des mouvements de sols en talus engazonnés ou plantés et par une composition végétale. 4) Les façades Installations techniques :

- Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace public. - Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés dans la

maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. - Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du bâtiment. La

position dans le hall de l’immeuble est préconisée.

2/ PERFORMANCE ENERGETIQUE :

Non règlementé.

3/ CLOTURES :

Les clôtures éventuelles sur rue seront constituées en priorité par des constructions végétalisées (grilles, portiques, alignements d'arbres, haies) ou par des maçonneries basses composées avec l'architecture des immeubles correspondants. Les clôtures en panneaux ajourés, ainsi que celles réalisées en fil de fer ou en grillage sont interdites.

Article UZC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées. Les aires de stationnement seront paysagées et plantées. Les surfaces libres de toute construction devront être plantées dans l'année qui suit l'achèvement des travaux, avec des essences d'arbres naturellement adaptées au climat et à raison d'au moins 1 arbre de haute tige par fraction de 100 m² de terrain.

Article UZC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT 

Dispositions communes :

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.

b) Les groupes de garages individuels doivent être disposés sur les parcelles de façon à aménager une cour d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

c) Chaque établissement utilisant pour leurs activités des véhicules doivent avoir un parking pour les recevoir. Il est obligatoire d'aménager un parking suffisamment vaste, dont la capacité sera étudiée cas par cas, pour accueillir les véhicules utilitaires, les véhicules du personnel et ceux des visiteurs.

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

 Obligations minimales de stationnement pour les véhicules automobiles :

Destination

Sous-destination

Obligations minimales

Exploitation agricole et Exploitation agricole

forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerce et activités de service

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Non règlementé

Non règlementé - 1 place de stationnement pour tout logement inférieur à 3 pièces habitables, - 1,5 place de stationnement pour tout logement supérieur ou égal à 3 pièces habitables. - Toutefois, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État. (Article L.111-4 du Code de l’Urbanisme) Non règlementé Pour les locaux artisanaux : 1 place pour 60 m² de surface de plancher

Pour les commerces : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher affectée à la vente. 1 place pour 10 m² de restaurant Non règlementé

1 place par 50m² de surface de plancher

Hébergement hôtelier et touristique

Non règlementé

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé

Équipements sportifs

Non règlementé

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition

Non règlementé

Non règlementé 1 place par tranche de 500 m² de surface de plancher 1 place pour 20 m² de surface de plancher Non règlementé

ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir les dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser (Titre II).

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZC comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Royan. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le règlement graphique.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-2 à R111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R111-2, R111-4 et R111-21 à R111-27 qui demeurent applicables. Les dispositions de ces articles à la date d'établissement du présent Règlement sont les suivantes :

Article R.111-2

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Rappel : Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine les projets affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles archéologiques sont présumés faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive préalablement à leur réalisation. La liste des secteurs intégrée au rapport de présentation ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l'archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, conformément à l’article 531-14 du Code du Patrimoine.

Article R111-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Article R111-22

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

Article R111-24

Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas, fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Rappel de l'Article L111-16

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. Rappel de l'Article L111-17 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article R111-25 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME

A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23 du C.U.)

En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été

régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf disposition contraire explicite indiquée le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière ; - est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3° du C.U.) Rappel du 3ème alinéa de l'article R.151-21 du code de l'urbanisme : "Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose". Le Règlement du PLU s'oppose de façon générale à l'application du principe prévu à cet alinéa. De ce fait, l'ensemble des règles qu'il définit s'appliquent "lot par lot", et non à l'échelle de l'unité foncière initiale avant sa division.

C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) : - située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, - située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, - située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, - située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, - Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLU en application de

l'article L. 151-19.

D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable

Conformément à l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située : - dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une AVAP, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur délimité par le PLU en application des articles L.151-19, - dans les parties de communes où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

E/ Application des règles des lotissements Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :  la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable;  l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

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 lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR). En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.

Article 4REGLES DEROGATOIRES

A/ Adaptations mineures (article L.152-3 du C.U.) - Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations

mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme.

- Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.

B/ Règles dérogatoires concernant les équipements d’intérêt collectif et les services publics

Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l'urbanisme.

1 - Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois partie du règlement de chaque zone si elles existent (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.

2 – Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.

Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Royan est divisée en quatre types de zones délimitées au règlement graphique, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Zones urbaines :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (article R.151-18 du Code de l’urbanisme).

Zone UA

LES ZONES URBAINES

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

UAa

Centre-ville, quartiers reconstruits soumis à des règles d’architecture

UAb

Délimitation du secteur Secteur autour du marché central, de l’Avenue des Tilleuls

et Rue des Ecoles

Secteur à vocation de restauration et services localisé

sur le front de mer.

Quartiers des Gardes et Mons, des abords de la

UBa

Quartier du Pontaillac

UB

gare et l’extension Nord du centre-ville,

caractérisés par un habitat continu implanté à

UBb

l'alignement

Quartier de Notre-Dame et rue des Fauvettes

UC

Quartier des Eperailles à vocation de collectifs implantés en discontinu

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

UD

Zone d’extensions pavillonnaires

UDa

Villages et hameaux anciens situés en périphérie de la ville

UDb

Aire d’accueil des gens du voyage

Quartiers anciens et récents de constructions

UE

résidentielles de qualité de type balnéaire sous

UEa

Site de la Mairie

forme d’habitat individuel et de petits collectifs

UG

Zone d'équipements scolaires, sportifs et culturels

UGa

Secteur Boulevard Carnot

Zone d’extension de la commune, mélange

UH

d’habitat pavillonnaire et d’immeubles ponctuels, de densité moyenne entre le centre-

UHa

Secteur rue des Loutres

ville et le pavillonnaire périphérique

UI

Zone d’activités économiques commerciales

UIa

Zone destinée à l’accueil d’activités artisanales

UPa

Zone destinée aux équipements techniques portuaires

UP

Zone d’activités liées à la navigation, la pêche et au développement du tourisme et loisirs à

UPb

proximité avec la mer

Zone du quartier portuaire du Foncillon, destinée aux activités

marines

Zone destinée au port

UPc

d'animation, de sport, de

plaisance et de tourisme

Zone de la ZAC « Pousseau-La Garenne »,

UZC

pour des équipements à usage de commerces Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

et tertiaires

Zone de la ZAC « Pousseau-La Garenne »,

UZE

pour des équipements scolaires, sportifs et Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

culturels

UZH

Secteurs non bâtis en partie haute de la ZAC « Pousseau-La Garenne », destinés à l’habitat

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

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Commune de Royan (UPSE 16146) Objet : Plan Local d’Urbanisme – Règlement écrit

Zones à urbaniser :

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (article R.151-20 du Code de l’urbanisme).

Zone AU

LES ZONES A URBANISER

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

Délimitation du secteur

Zone à urbaniser à court et moyen termes à vocation principale d’habitat

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

Zones agricoles :

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (article R.151-22 du Code de l’urbanisme).

Zone A

LES ZONES A URBANISER

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

Délimitation du secteur

Zone agricole

Aucun secteur n’est défini au sein de cette zone

Zones naturelles :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (article R.151-24 du Code de l’urbanisme).

Zone N NZ

LES ZONES NATURELLES

Caractéristique de la zone

Secteurs définis

Nr

Zone naturelle et forestière

Nl Ne-Nec

Np Ntc

Nv

Zone naturelle de la ZAC « Pousseau-La Garenne »

NZJ

Délimitation du secteur

Sites et paysages naturels

remarquables

ou

caractéristiques du littoral

Secteur du Vallon de Ration

destiné à des jardins familiaux

Secteurs destinés à l’accueil

d’équipements et de cimetières

Plages urbaines

Secteur attribué aux aires de

stationnement des caravanes et

aux campings

Secteur voué à l’accueil des

Gens du voyage

Zone naturelle affectée à

l’agriculture et plus

particulièrement aux jardins

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familiaux

Zone naturelle affectée aux

NZL

loisirs, à la muséographie de plein air et aux activités

sportives

NZP

Zone d’équipements publics

Zone naturelle de marais

NZR

affectée à l’agriculture et à

protéger

Article 6SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU

REGLEMENT

A/

Les Espaces Boisés Classés

Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres ne sont toutefois pas soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L.130-1 du code susvisé, dans les cas énumérés par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2004 relatif à l’autorisation de coupes par catégories.

B/

Les Emplacements Réservés

Le Document graphique délimite les emplacements réservés ("ER") pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.

C/

Les Secteurs de mixité sociale de l'habitat et Emplacements Réservés au Logement

Le Document graphique délimite les secteurs dans lesquels s'appliquent des obligations de mixité sociale de l'habitat (« SMS » et « ERL »). Les opérations qui visent la réalisation de logements sont admises à condition qu’une proportion de ces programmes soit affectée à des logements sociaux conventionnés, dans les conditions définies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Pour la mise en œuvre des secteurs de mixité sociale et des emplacements réservés, seul le pourcentage de réalisation est prescriptif, le volume de logements annoncé n'est qu'une projection pour estimation. Ce nombre de de logements pourra être tant à la hausse qu'à la baisse en fonction des conclusions des études de faisabilité.

D/

Les périmètres à risques archéologiques :

Dispositions issues de l’arrêté préfectoral n° 06.17.008 du 23 janvier 2006.

Sur l’étendue de la commune de Royan, sont définis trois types de zones géographiques figurées sur le document graphique : - dans la zone géographique « A » (Le Bourg de Royan, Le Port : éperon de Foncillon, Conche du Pigeonnier) toutes

les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand-Rue, 86020 Poitiers Cedex) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles ; - dans la zone géographique « B » (Mouilleron, Saint-Nicolas, La Glacière, La Métairie, marais de Pontaillac, Chaucoeur, Bernon, l’Anglade, Les Alverdins, Monsonge, La Garenne, Saint-Pierre, Bois de Belmont, Belmont, Faupigné, La Triloterie, Maisonfort, La Champagne, Marais de Belmont, Pommes Aigres), les demandes de permis de

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construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régionale de l’archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à 2000 m² ; - dans la zone géographique « C » (La Brandelle, Les Chaux, Montbraguet, Pousseau), les demandes de permis de construire (y compris les déclarations de travaux), de démolir, et d’autorisations d’installations et travaux divers, d’autorisation de lotir, de décision de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté devront être transmises au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régionale de l’archéologie) pour instruction et prescriptions archéologiques éventuelles lorsque la surface des terrains d’assiette est supérieure à 10 000 m².

Le seuil de transmission par défaut de 30 000 m² s’applique sur le reste du territoire communal.

E/

Les éléments de patrimoine bâti et paysager identifiés et protégés :

Le Document Graphique localise ou délimite, au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier.

Trois types d’éléments ont été identifiés :

- les vues remarquables (fenêtres visuelles sur l’Estuaire) : n°1 et 2, - les éléments ponctuels particuliers (constructions à l’architecture originale, carrelets) : n°3 à 16, - le patrimoine arboré remarquable (alignements structurants et arbres remarquables) : n°17 à 28.

 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ELEMENTS IDENTIFIES « L.151-19 »

Les prescriptions suivantes sont destinées à assurer leur protection : 1) Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures…

2) L’aspect des constructions sera compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection.

3) Les principes généraux suivants devront être respectés : - unité d’aspect d’une même construction, - autonomie de composition de chaque construction.

4) Sont proscrits : - Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, - Les matériaux de caractère précaire, - Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire.

Les prescriptions suivantes sont destinées spécifiquement à assurer la préservation et la mise en valeur des trois types d’éléments identifiés sur le plan de zonage :

 LES VUES REMARQUABLES (n°1 et 2)

Conservation Ces fenêtres visuelles ouvertes sur l’Estuaire depuis des espaces paysagers de la Conche de Foncillon méritent une attention particulière. La règle de conservation qui s’applique sur ces deux sites repérés vise à protéger les espaces de toute construction pouvant obstruer les vues.

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 LES ELEMENTS REMARQUABLES D’ARCHITECTURE (n°3 à 16)

Conservation – Restauration – Extension Ces éléments ponctuels particuliers ont été recensés pour le caractère original de leur architecture (notamment deux châteaux d’eau des années 1950 à la forme trapézoïdale intéressante), ou typique des côtes charentaises (carrelets). Ils ne sont pas tous intégrés au périmètre de l’AVAP. Ce sont deux châteaux d’eau des années 1950 à la forme trapézoïdale intéressante.

En conséquence, la règle s’appliquant aux constructions de qualité repérées au plan vise à : - leur préservation, - la reconstitution de leur état d’origine, - leur modification et/ou leur extension dans la mesure où celles-ci sont respectueuses des principes qui régissent cette

architecture telle qu’elle est définie aux articles qui suivent.

Avant toute intervention, il sera procédé à une analyse du bâtiment. En cas de difficulté d’interprétation ou de doute sur l’état originel du bâtiment, des sondages pourront être prescrits, préalablement à la délivrance des autorisations de travaux.

La restauration de ces immeubles, les modifications ou extensions qui peuvent être apportées devront être réalisées conformément à l’esprit de leur architecture d’origine. A titre exceptionnel, dans le but d’autoriser des transformations d’usage qui s’avèreraient nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous réserve d’aboutir à un projet d’ensemble de qualité, des modifications de l’état d’origine, des démolitions partielles ou totales, peuvent être admises. Ces autorisations pourront s’accompagner de prescriptions spéciales concernant les reconstructions, les extensions, les recompositions, visant à donner au projet une cohérence d’ensemble.

Façade : Installations techniques : - Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue de l’espace public. - Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés dans la

maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint. - Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du bâtiment. La

position dans le hall de l’immeuble est préconisée.

Extérieur - Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les essences traditionnelles (pins, chênes) seront replantées en cas d’abattage pour raison sanitaire.

 LE PATRIMOINE VEGETAL REMARQUABLE (n°17 à 28)

Conservation - Restauration La qualité du cadre de vie et des paysages de Royan dépend autant du caractère des constructions que de celui de la végétation dans laquelle elles s’insèrent. Par conséquent la règle qui garantit la protection et la valorisation de ces éléments identifiés sur le plan de zonage vise à: - proscrire l’abattage des arbres, excepté pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation

globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale. - remplacer tout arbre abattu.

F/

Les bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination :

Au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, sont identifiés au règlement graphique les bâtiments, situés au sein de la zone agricole, susceptibles de changer de destination.

Les bâtiments ainsi repérés peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’hébergement touristique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

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L’autorisation d’urbanisme pour changer la destination d’un bâtiment repéré sur le règlement graphique, en zone agricole, devra faire l’objet d’un examen en Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles, et Forestiers (CDPENAF) pour avis conforme (article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime).

G/

Les espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres (L.121-16 et L.121-17 du code de

l’urbanisme)

Au sein des espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres s’appliquent les dispositions de l’article L.12116 du Code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »

L’article L.121-17 du Code de l’urbanisme prévoit néanmoins des exceptions à ce principe d’inconstructibilité :

« L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».

Ainsi, au sein des espaces non urbanisés de la bande littorale des 100 mètres sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

H/

Les Espaces Proches du Rivage délimités au titre de la Loi Littoral (L.121-13 du code de urbanisme)

L’article L.121-13 du Code de l’urbanisme dispose que : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.