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Zone NR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

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Le règlement de la zone NR, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 99 rubriques, avec une recherche
Rubrique NR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET TYPES D’ACTIVITES AUXQUELLES FAIT REFERENCE LE REGLEMENT DE PLU

1. LES DESTINATIONS OU SOUS-DESTINATIONS DEFINIES PAR LE CODE DE L’URBANISME

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différenciées par destinations ou sous-destinations. Le code de l’urbanisme définit cinq destinations de construction, catégorisées en sous-destinations (articles R151-27 et 28 du Code de l’urbanisme) :

• Exploitation agricole et forestière ; • Habitation ; • Commerce et activités de service ; • Equipements d'intérêt collectif et services publics ; • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Pour plus de clarté, le tableau ci-après donne, à titre indicatif, la définition des destinations et sous-destinations.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (ceci inclut donc les annexes).

Destinations

Exploitation agricole et forestière (1° de l'article R. 151-27 du CU) Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 - art. 1

Sousdestinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Définition

Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.

Constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation

(2° de l'article R. 151-27 du CU)

Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 - art. 1

Logement

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement » (notamment maisons individuelles et immeubles collectifs).

Hébergement

Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service (notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie).

Artisanat et commerce de

détail

Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Restauration

Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Commerce de Constructions destinées à la présentation et la

gros

vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

Commerce et activités de services

(3° de l'article R. 151-27 du CU)

Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 - art. 1

Cinéma Hôtels

Toute construction répondant à la définition

d'établissement

de

spectacles

cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-

1 du code du cinéma et de l'image animée

accueillant une clientèle commerciale.

Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Autres hébergements

touristiques

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Equipements d'intérêt collectif et

services publics

(4° de l'article R. 151-27 du CU)

Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 - art. 1

Établissements d'enseignement,

de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Equipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Lieux de culte

Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Autres équipements recevant du

public

Equipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Industrie

Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Autres activités des secteurs primaire,

secondaire ou tertiaire

(5° de l'article R. 151-27 du CU)

Modifié par décret n°2023-195 du 22 mars 2023 - art. 1

Entrepôt Bureau

Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Centre de congrès et d’exposition

Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2. LES TYPES D’ACTIVITES AUXQUELS FAIT REFERENCE LE REGLEMENT DU PLU

Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent également être différenciées par type d’activité. Les définitions ci-après permettent d’expliciter les types d’activités règlementées dans le présent PLU.

Activité à haute valeur ajoutée : Activités de production, de services ou de prestations intellectuelles, ayant trait à des activités de pointe ou de niche, à de la recherche et développement, au tertiaire supérieur (finance, audit et conseil, activité juridique, communication, marketing, numérique …), sièges sociaux, centres de décisions, … Les activités ciblées ici, notamment industrielles, ne doivent pas générer de nuisances importantes.

Activité pastorale : Activité d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux. Cette activité de production peut s'exercer sur des surfaces pastorales proches des sièges d'exploitation ou s'organiser à l'échelle régionale ou interrégionale en ayant recours aux transhumances estivales ou hivernales.

Camping et caravanage : Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

Hébergement médicalisé : Un hébergement médicalisé sera dans le présent règlement entendu au sens des rubriques suivantes de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 :

 87.10A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

 87.10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;

 87.10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergement médicalisé ;

 87.30A : hébergement social pour personnes âgées ;

 88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.

Logement des travailleurs saisonniers : Logements permettant de répondre aux besoins des travailleurs saisonniers, et devant correspondre à des logements pouvant être pris en compte dans la convention prévue par l’article L301-4-1 du code de la construction et de l’habitation.

Rubrique NR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3.7

. SERVITUDES DE MIXITE SOCIALE (SMS)

Dans les secteurs tramés comme « servitude de mixité sociale » (SMS) et reportés sur le plan de zonage du présent PLU, est imposé pour tout programme de logements qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le pourcentage minimum indiqué devra correspondre aux typologies de logements définies au sens de l’article L.302-5 du CCH permettant de répondre aux objectifs de la loi SRU ou toute obligation légale ultérieure.

La liste suivante récapitule ces obligations par secteur :

N°SMS

Localisation

Superficie (ha)

01

Les Iscles

0,97

02

Roblot / Salle Roche

0,16

03

Les Arènes

0,53

04

Verdun

0,89

05

Boulevard Ampère

2,24

06

Printemps

1,57

07

Avenue Jacques Artufel

0,25

08

Avenue Aurélienne

0,19

09

Traverse Saint-Sébastien

0,07

10

Rue Jules Ferry

0,34

11

Boulevard Jean Moulin

0,56

12

Traverse Jean Moulin

0,32

13

Rue du Stade et Avenue de Valescure

1,23

14

Avenue de la Pinède

0,13

15 Chemin de la Lauve - Chemin du Défends

1,08

16

Avenue Théodore Rivière

0,43

17

Chemin des Sangliers

0,14

% de logement minimum 50 100 50 50 40 40 50 50 50 100 50 50 50 100 50 50 50

Les articles 2 de chaque zone peuvent contenir d’autres obligation en matière d’objectifs de mixité sociale (ces articles ne s’imposent pas aux secteurs tramés comme « servitude de mixité sociale » (SMS)).

3.8. PERIMETRES SOUMIS A DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Certains secteurs sont soumis à des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « sectorielles ». Ces secteurs sont délimités au règlement graphique.

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) « thématiques » concernent également l’ensemble du territoire et doivent être respectées dans leurs principes pour l’ensemble des opérations.

Il convient de se référer à la pièce n°3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU.

3.9. PRESERVATION DE LA DIVERSITE COMMERCIALE

Pour le rez-de-chaussée des constructions existantes ou nouvelles (y compris en cas de changement de destination) situées sur une unité foncière touchée par la prescription (ou s’ouvrant sur le linéaire de voie concerné), seules sont autorisées les sous-destinations artisanat et commerce de détail, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, restauration, hôtels, autres hébergements touristiques et cinéma.

Ces règles sont applicables y compris en cas de démolition - reconstruction sur une unité foncière existante au moment de l’approbation du PLU, sur les extensions et annexes éventuellement créées, sur ses éventuelles futures divisions …

ARTICLE 4 : AUTRES INFORMATIONS

4.1. DISPOSITIONS PRISES PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL APPLICABLES AU PLU

Plusieurs dispositions prises par délibération du Conseil Municipal sont applicables sur la commune.

Ces délibérations sont annexées au PLU et doivent être utilement consultées.

4.2. APPLICATION DE LA LOI LITTORAL

▪ Coupures d’urbanisation (à l’exclusion des cas prévus aux articles L121-4 à 121-6 du CU) :

Dans les secteurs tramés en tant que coupure d’urbanisation au sens de la loi littoral et reportés sur les plans de zonage du présent PLU :

 Aucune urbanisation nouvelle n’est autorisée, hormis les structures d'accueil légères (construction ou installation ne créant pas d’imperméabilisation ou démontable ou transportable, permettant à termes un retour du site d’implantation à son état d’origine), ainsi que des zones de loisirs ou de pratique sportive, dans la mesure où les aménagements n'entraînent pas une imperméabilisation importante des sols avec une artificialisation importante des milieux (aires naturelles de camping, espaces de jeux) et si ceux-ci sont autorisés par ailleurs (voir règles applicables à chaque zone).

 L’évolution des constructions agricoles existantes (légalement édifiées) est autorisée si cette évolution ne remet pas en cause le caractère de coupure d'urbanisation desdits espaces. Ainsi, les extensions limitées seront autorisées ainsi que les constructions agricoles nécessaires à la mise aux normes des exploitations agricoles si celles-ci sont autorisées par ailleurs (voir règles applicables à chaque zone).

 Aucun changement de destination des exploitations agricoles n’est autorisé.

▪ Espaces proches du rivage :

Dans les secteurs tramés en tant qu’espace proche du rivage au sens de la loi littoral et reportés sur les plans de zonage du présent PLU, s’appliquent les articles du Code de l’Urbanisme L.121-4 et suivants ainsi que L.111-15 et R.121-1 :

 L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.  L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation.

 Sont autorisés (si ceux-ci sont également autorisés dans la ou les zones concernées) :

o Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions […] lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

o A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle et sous réserve de l'accord des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

o A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du présent code (code de l’urbanisme), par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie, après avis, formulé dans un délai d'un mois, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.

o Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines peuvent être autorisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

o La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

o La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

▪ Routes :

Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposition ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs.

La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite.

Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.

L'aménagement des routes dans la bande littorale définie à l'article L. 121-16 du code de l’urbanisme est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

4.3. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (RNU) APPLICABLES AUX PLU

Les articles repris ci-dessous, ne sont pas exhaustifs afin de ne pas surcharger le document, mais rappellent les éléments les plus couramment utilisés ou sollicités.

Ces articles dans leur rédaction reprise dans le PLU ne s’imposent pas aux articles qui seraient éventuellement ajoutés ou modifiés dans le code de l’urbanisme (version en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme).

▪ Diverses prescriptions applicables

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R. 111-2 du Code de l’urbanisme).

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R. 111-4 du Code de l’urbanisme).

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du Code de l'environnement (article R. 111-26 du Code de l’urbanisme).

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-27 du Code de l’urbanisme).

▪ Adaptations et dérogations

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme (PLU) ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation ou dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme ; et des dérogations prévues aux articles L.152-4 et suivants du code de l’urbanisme (cela concerne notamment les dérogations relatives à l’isolation thermique, à la performance environnementale des constructions, à la mixité sociale, à l’accessibilité pour les personnes handicapées…).

▪ Reconstruction de bâtiment détruit ou démoli

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L. 111-15 du Code de l’urbanisme).

▪ Parcs de stationnement (réglementation relative à l’installation de dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’ombrage sur les parcs de stationnement)

Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

4.4. MAINTIEN DES REGLES DE LOTISSEMENT

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.

Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. […] (article L.442-9du Code de l’urbanisme).

En application de ces deux articles, entre la 5ème et la 10ème année suivant l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre celles du règlement du lotissement et celles du règlement du plan local d’urbanisme qui s’appliquent en droit administratif.

4.5. RISQUES NATURELS

▪ Plan de prévention des risques inondation (PPRi)

Le plan de prévention des risques inondation (Garonne - Pédégal - Peyron - Agay) en vigueur s’applique (Annexe 5.1.10).

Ce document constitue une servitude d’utilité publique qui doit être intégrée de manière conforme et dont les dispositions qui seraient plus restrictives que le PLU s’imposent.

Les pétitionnaires doivent prendre en compte ce document dans l’élaboration de leurs projets et vérifier auprès des services compétents que celui-ci est encore le document applicable au moment de leur demande d’autorisation d’urbanisme.

En complément de ces éléments, en zones bleues du PPRi sont interdits les murs et murets (audelà de 0.20 m de hauteur par rapport au terrain naturel).

▪ Plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRif)

Le plan de prévention des risques d’incendie de forêt en vigueur s’applique (Annexe 5.1.10).

Ce document constitue une servitude d’utilité publique qui doit être intégrée de manière conforme et dont les dispositions qui seraient plus restrictives que le PLU s’imposent.

Les pétitionnaires doivent prendre en compte ce document dans l’élaboration de leurs projets et vérifier auprès des services compétents que celui-ci est encore le document applicable au moment de leur demande d’autorisation d’urbanisme.

▪ Risque sismique

La commune est située en zone de sismicité faible (2).

Les dispositions prévues par les articles R563-1 et suivants du code de l’environnement sont notamment applicables, ainsi que certaines dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation. Elles devront être respectées.

Au moment de

l’approbation du PLU,

les

normes

parasismiques

concernent ainsi les

bâtiments

de

catégories

d’importance III et IV :

▪ Risques de mouvement de terrain - Retrait gonflement des argiles (RGA)

La commune est concernée par un aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau moyen.

Les réglementations concernant la prise en compte des risques liés au retrait-gonflement des argiles doivent être appliquées dans leur version en vigueur.

Il est notamment rappelé qu’en application de l’article 68 de la loi ELAN, dans les zones classées en aléa moyen ou fort, une étude géotechnique doit être fournie :

 Lors de la vente d’un terrain non bâti constructible : elle est transmise par le vendeur à l’acquéreur ; elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci ;

 A l’occasion de la construction du bâtiment : le maître d’ouvrage la remet au constructeur avant la conclusion du contrat de travaux ou de maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation (ou à usage professionnel et d’habitation) ne comportant pas plus de deux logements.

L’annexe 5.19 identifie notamment les aléas connus. Ces éléments ayant vocation à évoluer, le pétitionnaire devra utilement se renseigner auprès de la Mairie ou des services compétents au sujet des risques et prescriptions techniques applicables au moment de sa demande d’autorisation d’urbanisme.

▪ Aléa submersion marine

La commune est concernée par un aléa submersion marine.

Ces aléas sont l’objet d’un porter à connaissance du 13 décembre 2019 annexé au présent PLU (annexe 5.13).

Les cartographies et prescriptions prévues par ce document sont applicables sur le territoire de la commune. Une étude complémentaire pourra néanmoins être fournie pour tout projet afin de préciser les aléas et risques présents, et les mesures adaptées en conséquence.

▪ Risque incendie

 Les prescriptions édictées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) doivent être prises en compte pour les secteurs « non concernées par le risque » (NCR) du Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRif) ;

 Les données de la plateforme gérée par le SDIS, à ce jour « REMOCRA », doivent aussi être intégrées pour tout projet ;

 Les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) doivent être respectées. L’Arrêté Préfectoral en vigueur portant règlement permanent du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé dans le Département du Var doit notamment être respecté. Les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier sont également annexées (voir annexe 5.10) ;

 Le Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) du Syndicat Mixte du Grand Site de l’Estérel (SMGSE) doit également être consulté.

Ces éléments ayant vocation à évoluer, le pétitionnaire devra utilement se renseigner auprès de la Mairie ou des services compétents au sujet des risques et prescriptions techniques applicables au moment de sa demande d’autorisation d’urbanisme.

▪ Risque d’exposition au plomb

La commune est concernée par un risque d’exposition au plomb.

Ce risque est l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 14 mai 2001 annexé au présent PLU (annexe 5.11).

Les pétitionnaires doivent prendre en compte ce document et vérifier auprès des services compétents que celui-ci est encore le document applicable au moment de leur demande d’autorisation d’urbanisme.

4.6. AUTRES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

En plus des PPRi et PPRif rappelés ci-dessus et qui constituent des servitudes d’utilité publiques, les servitudes d’utilité publique applicables au territoire et annexées au PLU doivent être intégrées de manière conforme (les dispositions qui seraient plus restrictives que le PLU s’imposent), dans leur version en vigueur, au moment d’une demande d’autorisation d’urbanisme (voir annexe 5.1).

Cela concerne notamment :

 Le site classé du Massif de l’Estérel Oriental ;  Les sites inscrits ;  Les Monuments Historiques inscrits et classés ;  Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) et les Plans de Valorisation de l'Architecture

et du Patrimoine (PVAP – lorsque ceux-ci seront opposables) ;  Les servitudes instituées le long de l’emprise de la voie ferrée.

4.7. REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (RLP)

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document opposable de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal. Il doit être appliqué (voir annexe 5.8).

L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire (article R.425-29 du Code de l’urbanisme).

4.8. ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Les éléments rappelés ci-dessous sont issus de l’arrêté du Préfet de Région n°83118-2014.

Les pétitionnaires doivent vérifier auprès des services compétents que celui-ci est encore le document applicable au moment de leur demande d’autorisation d’urbanisme.

Sur l’ensemble de la commune, conformément au code du patrimoine, toutes les demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

 Réalisation de zones d’aménagement concerté et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

 Opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

 Travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sols liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 0,50 mètre, travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0.50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m², travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ;

 Aménagements et ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative qui doivent être précédés d’une étude d’impact ;

 Travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d’autorisation d’urbanisme mais sont soumis à autorisation.

Sur la commune sont déterminées 2 zones géographiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique (voir annexe 5.12).

 La zone n° 1 : la ville – Vallon de la Cabre ;

 La zone n° 2 : Agay.

Dans les zones 1 et 2, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’aménager sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à la réalisation de l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande. Il en est de même pour les décisions de réalisation de zones d’aménagement concerté situées dans ces zones.

La réalisation des travaux, objets des demandes d’autorisation d’urbanisme, est subordonnée à l’accomplissement des mesures d’archéologie préventive, lorsqu’elles sont prescrites. Dans ce cas, les décisions d’autorisation d’urbanisme indiquent que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux autorisés.

Rubrique NR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.4

. MODALITES D’APPLICATION DES REGLES DE HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ARTICLES 3 DE CHAQUE ZONE NOTAMMENT) – CONDITIONS DE MESURE

La hauteur est mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel avant remblais ou le sol excavé le cas échéant, jusqu’à l’égout des couvertures. Pour les toitures terrasses, la hauteur des acrotères sera au maximum de 1.00 m.

Toutefois, dans l’hypothèse où un affouillement est directement lié à la réalisation d’un parking souterrain, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, à condition que celui-ci soit reconstitué dans sa configuration antérieure, sauf au point d’accès.

La hauteur des clôtures correspondra à la hauteur de l’ouvrage de son point le plus bas à son point le plus haut.

Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé annexé à toute demande d’occupation des sols. Ce plan devra être rattaché au NGF (nivellement général de France) en zone inondable (soumise au PPRI ou SDAEPI).

Sont exclus du calcul des hauteurs (des exclusions supplémentaires peuvent être prévues dans chaque zone) :

 Dans les zones soumises aux risques inondations identifiées dans les Plans de prévention du risque inondation (PPRI), le niveau du premier plancher habitable et ou aménageable doit se situer à une cote de mise hors d'eau NGF définit par le PPRI (+ 20 cm de sécurité). Cette cote (+20cm) servira de référence pour le calcul de la hauteur ;

 Dans les zones concernées par le risque submersion marine, la hauteur sera mesurée à partir de la côte du premier plancher édifié en superstructure ;

 Dans les zones soumises au Schéma Directeur d’Assainissement des eaux pluviales intercommunal (SDAEPI), le calcul de la hauteur sera réalisé à partir de la côte la plus défavorable entre le PPRI et la côte de mise hors d’eau du SDAEPI.

2.5. INSERTION DES CONSTRUCTIONS A LA PENTE

L’implantation des constructions doit privilégier au maximum une assise au plus près du terrain naturel en évitant les terrassements inutiles et en limitant les affouillements et exhaussements de sol. Les faitages et les façades principaux sont orientés parallèlement aux courbes de niveaux ou aux restanques. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de de niveau, l’implantation des bâtiments ou niveau doit faire l’objet d’une composition architecturale et paysagère garantissant une parfaite intégration dans le paysage immédiat.

Les affouillements et exhaussements de sols doivent participer à l’intégration des constructions dans la pente, afin de respecter le site et ses abords. La façade des murs de soutènement ne pourra en aucun cas dépasser 1.50 m de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel ou excavé, sauf contrainte technique majeure justifiée par une étude géotechnique. Dans le cas de remblais, la hauteur du mur sera mesurée à partir du niveau du terrain naturel avant travaux. Au-delà de 1.50 m de hauteur, la tenue des terres sera assurée par plusieurs murs de soutènement édifiés en retrait de 1.50 m minimum les uns par rapport aux autres. Les espaces entre les murs devront être plantés Ils devront être réalisés en pierre locales appareillées ou recouvert d’un parement en pierre locales dans les teintes du terrain naturel. Les murs en enrochement cyclopéens et en gabions sont interdits.

2.6. MODALITES D’APPLICATION DES REGLES D’IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS (ARTICLES 3 DE CHAQUE ZONE NOTAMMENT)

▪ Modalités d’application des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Dans toutes les zones, les règles des articles 3 relatives à « l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques » concernent les limites qui séparent un terrain :

 D’une voie automobile (publique ou privée ouverte à la circulation) sauf desserte internes des constructions ;

 D’une emprise publique à l’exception de celles non liées à la circulation. Le retrait est mesuré en tout point de la construction.

Ce retrait des constructions ne s’applique pas :

 Aux débords de toiture, « casquettes » et balcons en saillie d’une longueur inférieure ou égale à 0.80 m ;

 Aux terrasses ne dépassant pas de plus de 0.60 m le sol existant avant travaux ;

 Aux clôtures ;  Aux murs de soutènement ;  Aux rampes d’accès aux sous-sols ;  Aux rampes d’accès pour personnes handicapées ;  Aux escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Lorsqu’un emplacement réservé est figuré sur les plans de zonage, les conditions d’implantation mentionnées pour « implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques » des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la limite entre la future voie et le terrain).

▪ Modalités d’application des règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le retrait est mesuré en tout point de la construction.

Dans toutes les zones, les règles des articles 3 relatives à « l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » ne s’appliquent pas :

 Aux terrasses ne dépassant pas de plus de 0.60 m le sol existant avant travaux ;  Aux débords de toiture, « casquettes » et balcons en saillie d’une longueur inférieure ou

égale à 0.80 m ;  Aux clôtures ;  Aux murs de soutènement ;  Aux rampes d’accès aux sous-sols ;  Aux rampes d’accès pour personnes handicapées ;  Aux escaliers de secours nécessaires aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Des exceptions supplémentaires peuvent s’appliquer dans les règles des articles 3 de chaque zone.

Rubrique NR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.3

. MODALITES D’APPLICATION DES REGLES D’EMPRISE AU SOL (ARTICLES 3 DE CHAQUE ZONE NOTAMMENT)

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus, ainsi qu’aux dalles de couvertures apparentes des niveaux en sous-sol à la surface de l’unité foncière.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que tous les débords de toiture (et « casquette ») lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les parties de terrain destinées à être cédées au domaine public pour l’élargissement ou la création de voies ou d’équipements publics doivent être déduites de la surface de l’unité foncière pour le calcul de la surface d’emprise au sol maximale autorisée. En revanche, ce n’est pas le cas des parties de terrains concernées par les protections patrimoniales ou paysagères.

Ne constituent pas de l’emprise au sol au sens du PLU pour le calcul de l’emprise au sol maximale autorisée :

 Les pergolas lorsqu’elles ne présentent pas de système permettant de clore et couvrir l’ensemble ;

 Les stores bannes ;  Les balcons en saillie lorsqu’ils ne sont pas soutenus jusqu’au sol par des poteaux ;  Les piscines et les terrasses bâties dont la hauteur par rapport au terrain naturel est

inférieure ou égale à 0.60 m ;  Les rampes d’accès au sous-sol des bâtiments ;  Les annexes non closes (type abri de voiture, ou pool house ouvert), dans la limite de

Rubrique NR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 20 m² par construction principale ; 

Les ouvrages techniques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales, les voiries,

les transformateurs électriques, les locaux dédiés à la collecte des ordures ménagères, les postes de refoulement, les citernes ;  Les ombrières photovoltaïques des parkings collectifs hors habitation.

. CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Dans tous les cas, un accès direct sur la RD 100 n’est autorisé que si le terrain n’est pas desservi par une autre voie et dans la limite d’un seul accès par unité foncière.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.

Les portails seront implantés, sauf impossibilité technique, en retrait de 3.00 m minimum par rapport à l’alignement de la voie afin de permettre le stationnement d’un véhicule. Leur ouverture ne pourra s’effectuer vers l’extérieur de la propriété.

La création d’un accès est soumise à une autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de voirie.

Les accès devront être adaptés au terrain en limitant notamment leur pente à 15 % maximum et à 5% dans les 5 premiers mètres linéaires au droit des voies ou emprises publiques, ou de toute voie de desserte, afin de permettre à tous types de véhicules de pénétrer dans le terrain. Des règles plus restrictives peuvent être établies notamment par les servitudes d’utilité publique (SUP) et notamment le PPRif.

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, la propriété riveraine étant située sur un fonds supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée (caniveau, tranchée de rétention ou d’infiltration, avaloir, chaussées à structure réservoir, …).

En cas de passage sur l’emprise d’un ouvrage d’irrigation ou d’évacuation des eaux pluviales, le busage sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire.

Le long des voies départementales, le règlement départemental de voirie devra être respecté. Il peut être plus restrictif.

2.9. CARACTERISTIQUES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre autant que possible aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie de la protection civile et plus généralement de la gestion communale.

Les voies nouvelles, publiques et privées ouvertes à la circulation routière publique doivent avoir :

 Pour les voies à double sens : une bande roulante d’une largeur minimale de 5.00 m.  Pour les voies à sens unique : une bande roulante d’une largeur minimale de 3.50 m. La largeur des voies devra dans tous les cas respecter les préconisations du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie en cours de validité et/ou du PPRif.

Les voies nouvelles de plus de 60 m linéaires en impasse doivent être aménagées d’une aire de retournement, « T » ou « L » de retournement règlementaire dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour (voir schéma ci-dessous) :

Les cheminements piétons, dans les opérations de logements collectifs, devront respecter une largeur minimale d’1.50 m (il est recommandé de porter cette largeur à 1.80 m notamment pour faciliter la défense incendie).

Ces règles peuvent être complétées notamment par les articles 7 de chaque zone.

. VOIRIE DEPARTEMENTALE

Le long des routes départementales, le règlement de voirie départemental en cours de validité doit être consulté et appliqué.

L’avis du gestionnaire doit notamment être sollicité le long de ces axes pour diverses problématiques (implantation, accès …).

4.10. ISOLEMENT ACOUSTIQUE EN BORDURE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

Les éléments suivants rappellent les arrêtés applicables au moment de l’approbation du PLU.

▪ Voies ferrées

L’arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 porte approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre (ITT) des voies ferrées (VF) du département du Var.

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre des voies ferrées concernées. Leur largeur correspond à la distance mentionnée dans l’arrêté annexé au PLU, reportée de part et d'autre de l'infrastructure. Dans ces secteurs, les règles relatives à l’isolation sonore fixées par l’arrêté s’appliquent.

La commune de Saint-Raphaël est concernée par cet arrêté pour la ligne n°930 000 de Marseille à Vintimille, classée en catégorie 1, du PK 160 + 600 au PK 180 + 500 (largeur

maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 300 m). Tout pétitionnaire devra utilement se référer à l’annexe 5.3 du PLU (afin de vérifier les règles applicables aux constructions et installations dans ces secteurs).

▪ Infrastructures de transports terrestres (ITT) sous gestion du Conseil Départemental du Var

L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 porte approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion du Conseil départemental du Var.

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre des voies classées. Leur largeur correspond à la distance mentionnée dans l’arrêté annexé au PLU. Dans ces secteurs, les règles relatives à l’isolation sonore fixées par l’arrêté s’appliquent.

La commune de Saint-Raphaël est concernée par cet arrêté pour les RD 100, 37, 37c et 559. Tout pétitionnaire devra utilement se référer à l’annexe 5.3 du PLU afin de vérifier les règles applicables aux constructions et installations dans ces secteurs.

▪ Infrastructures de transports terrestres (ITT) sous gestion du de la commune de SaintRaphaël

L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 porte approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la commune de Saint-Raphaël.

Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre des voies classées. Leur largeur correspond à la distance mentionnée dans l’arrêté annexé au PLU. Dans ces secteurs, les règles relatives à l’isolation sonore fixées par l’arrêté s’appliquent.

Tout pétitionnaire devra utilement se référer à l’annexe 5.3 du PLU afin de vérifier la liste des voies classées ainsi que les règles applicables aux constructions et installations dans ces secteurs.

4.11. DEFRICHEMENT

Les articles L341-1 à L342-1 du nouveau code forestier cadrent le défrichement. Conformément à l’article L341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».

Conformément à l’article L.425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».

Conformément à l’article R*431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. »

Le service instructeur et les pétitionnaires devront se rapprocher des services de la DDTM pour connaître la règlementation en vigueur concernant la demande d’autorisation de défrichement.

ARTICLE 5 : DEFINITIONS

Ces définitions sont valables pour l’ensemble des pièces du PLU.

A

Abri de jardin : Constructions légères de type mobilière faisant office de débarras à l'extérieur. Accès : Partie par laquelle les véhicules motorisés pénètrent sur le terrain depuis une voie ouverte à la circulation, soit directement (portail sur la voie) soit indirectement (servitude de passage, bande de terrain, porche).

Acrotère : Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps. Affouillements : Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2m. Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre les voies et emprises publiques, et le domaine privé riverain. Les emplacements réservés forment un nouvel alignement. Les reculs doivent donc être mesurés à partir de celui-ci (voir disposition générale 2.6).

Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer nécessairement d’accès direct depuis la construction principale.

Certaines annexes (abris de jardin, garages, …) bien que constituant des annexes, sont parfois l’objet de règles spécifiques (ce qui ne leur retire pas leur caractère d’annexe).

Arbre de grand développement : Arbre dont le tronc mesure 30 cm de circonférence à 1.00 m du sol (force de l’arbre) minimum au moment de la plantation ou du maintien sur le terrain, et d’essences permettant d’atteindre une hauteur minimum de l’ordre de 5.00 m à maturité.

B

Balcon : Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier, ce qui exclut tout volume bâti.

Bâtiment : Construction couverte et close.

C

Caravane : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. » (article R111-47 et suivants du code de l’urbanisme).

Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès ou sécuriser tout ou partie d'une propriété (y compris s’il n’est pas situé sur les limites de la propriété).

Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

D

Déblai : Retrait de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou baisser le sol.

Débroussaillement : Opération forestière qui vise à diminuer la quantité du combustible présent aux abords des habitations et à ralentir la progression d'un incendie en créant une discontinuité dans la végétation.

Devanture commerciale : Façade extérieure d'un magasin ou d'un établissement commercial. Il n’est pas spécifiquement fait référence à la sous destination « artisanat et commerce de détail ». Toute destination de construction située en rez de chaussée pourra appliquer les règles relatives à ces devantures commerciales.

Desserte : Infrastructure carrossable et aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situés hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

E

Égout du toit : Limite inférieure d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas de toiture terrasse, l’égout du toit correspond à l’exutoire pluvial de la toiture.

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).

Encorbellement : Saillie d'une partie d'un bâtiment au-delà de sa base ou de sa façade principale, de sorte que la partie qui s'étend semble flotter ou être suspendue par rapport à la structure sous-jacente. Un encorbellement peut prendre différentes formes, telles qu'un balcon, une loggia, une saillie, une terrasse en porte-à-faux, ou d'autres éléments architecturaux similaires.

Enrochement cyclopéen : Mur construit avec des pierres massives non taillées disposées sans mortier ou avec très peu de liant.

Enrochement en gabions : Mur constitué de casiers métalliques remplis de pierres ou de galets.

Espaces libres : Comprennent les espaces verts, les voies, les aires de stationnement, les circulations, les piscines et les terrasses bâties dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 0.60 m.

Espaces verts de pleine terre : Surfaces végétalisées ou laissées à l’état naturel (sol rocailleux), non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant les libres infiltration et ruissellement des eaux pluviales. Ils doivent être soit plantés soit laissés en l’état naturel. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.

Exhaussement : Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2m.

Extension : Agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F

Façade : Ensemble des parois extérieures d’un bâtiment ou d’une construction hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture. Foisonnement : Phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément. Fosse de Stockholm : Dispositif qui permet de combiner des objectifs d’arborisation et de gestion des eaux pluviales. La fosse favorise les échanges gazeux grâce à un sol bien aéré et à forte porosité.

H

Habitations légères de loisirs (HLL) : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. » (article R111-37 et suivants du code de l’urbanisme).

L

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Locaux et équipements techniques : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques.

Logement social : Le logement social est entendu au sens de l’alinéa IV de l’article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.

M

Marquise : Auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenêtre.

Menuiserie : Ouvrage généralement en bois, métal ou matière plastique destiné à la fermeture (porte (d’entrée, de garage …), fenêtre, porte-fenêtre, contrevents, volet, persiennes etc.) d'un bâtiment.

Modénature : Profil des moulures, éléments moulurés de la façade.

Mur de soutènement : Mur généralement vertical qui permet de soutenir des terres existantes (ou tout autre matériau de sol).

O

Ordonnancement (d’une façade) : Manière dont les baies ont été disposées les unes par rapport aux autres.

Ordre continu : Les bâtiments sont construits de manière à former une ligne continue le long d'une rue ou d'une voie, c’est-à-dire d’une limite séparative latérale à l’autre. Ce type d’organisation implique des bâtiments alignés côte à côte sans interruption majeure, comme des espaces vides ou des parcelles vacantes.

Opération d’ensemble (ou aménagement d’ensemble) : L’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence (ne fait pas référence à une procédure particulière).

Orientation d’Aménagement et de Programmation : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent les intentions d’aménagement sur certains secteurs ou portent sur des enjeux transversaux à l’échelle de la commune (mobilité, environnement), afin de traduire le projet de territoire

P

Parcs paysagers de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle : Les parcs paysagers sont des parcs qui présentent une organisation mettant en scène des tracés irréguliers afin de produire les effets d’un paysage naturel. Ils présentent généralement une structuration sous la forme d’une alternance d’espaces ouverts et d’espaces plus boisés (les bosquets ou « clumps »), une densité de végétation importante sur les marges du parc pour repousser visuellement ses limites… Il comporte quelques artefacts permettant d’animer la découverte du parc conçu comme une promenade (Mobilier, statuaire, bassin, folie, kiosque…).

Pergola : Structure à claire-voie constituée de traverses supportées par des poteaux, disposée le long d’une façade, au-dessus d’une terrasse ou d’une allée.

R

Recul ou retrait : Bande non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie, emprise publique ou selon le cas de la limite séparative.

Réhabilitation : Interventions sur un bien immobilier afin de lui restituer une fonctionnalité antérieure présumée, de l'adapter à une fonction différente ou à des normes de confort, de sécurité et d'accès. Il convient de fonder la réhabilitation sur des preuves évaluées, en prenant en compte l'intérêt patrimonial.

Restauration : Actions entreprises sur un bien en état stable ou stabilisé, dans le but d'en améliorer l'appréciation, la compréhension et/ou l'usage, tout en respectant son intérêt patrimonial et les matériaux et techniques utilisés.

Remblai (ou exhaussement) : Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou élever le sol.

Restanque : Muret en pierres sèches soutenant, à l’origine, une culture en terrasse.

Résidence démontable : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables ».

Rez-de-chaussée : Niveau d'un bâtiment situé au niveau du sol, ou très légèrement surélevée ou surbaissée par rapport à celui-ci, comprenant généralement des espaces accessibles depuis la rue. Une construction s’inscrivant dans la pente peut avoir plusieurs rez-de-chaussée, conformément au schéma ci-dessous.

S

Serre : Structure close ou semi-ouverte, translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois.

Stationnement en enfilade : Succession de véhicules les uns derrière les autres avec un seul accès.

Surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».

T

Terrasse : Il s’agit d’un élément d’architecture d’un bâtiment, toujours situé à l’extérieur de celui-ci, soit en rez-de-chaussée, soit au niveau des étages et constitué d’une partie plane composée de matériaux divers ou maçonnée, posée sur une levée de terre, ou une structure porteuse. À la différence du balcon, la terrasse est une plateforme de construction aménagée sans faire de saillie. Elle sera donc située sur l'avancée de l'étage inférieur, ou au sol en rez-de-chaussée.

Terrassement : Opération par laquelle on creuse et on déplace la terre et pouvant créer notamment des ouvrages en terre soit en remblai (exhaussement) soit en déblai (affouillement).

U

Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

V

Végétalisée : Surface recouverte par des végétaux.

Voie de desserte : Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des senties et des voies express, à partir desquelles aucune opération ne peut prendre accès.

Rubrique NR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2.7

. DESSERTE PAR LES RESEAUX

Ces règles peuvent être complétées notamment par les articles 8 de chaque zone.

▪ Informations générales

Les travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité ne sont autorisés que s’ils sont destinés à desservir une construction, installation existante légalement édifiée ou objet d’une autorisation d’urbanisme en cours de validité ou pour les besoins d’une activité agricole ou forestière.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

▪ Alimentation en eau potable

Toute construction (ou installation ou aménagement) qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

Toutefois, les constructions et installations isolées pourront être alimentées par des sources et les puits privés sous réserve du respect de la règlementation en vigueur.

▪ Assainissement

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.

En l'absence de réseau public d'assainissement « eaux usées », l'installation des dispositifs d'assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles en vigueur.

L'évacuation des eaux usées industrielles, artisanales, voire commerciales, dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un prétraitement.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.

▪ Gestion des eaux pluviales

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur (article 640 du Code civil).

Le raccordement au réseau public des eaux pluviales est soumis à autorisation du gestionnaire.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite.

Les fossés latéraux des routes départementales et communales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

L’artificialisation des sols engendre une modification du parcours des eaux pluviales. Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur public, s’il existe, dès lors que la capacité résiduelle du réseau permet de l’accepter.

En l’absence de réseau ou d’insuffisance de celui-ci, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, sans porter préjudice aux fonds voisins.

Dans tous les cas, les aménagements devront respecter les prescriptions applicables du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales intercommunal (SDAEPI) en cours de validité (voir annexe 5.7) ou à défaut des règles de la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) en vigueur.

Enfin, dans le cas de parkings collectifs enterrés ou semi-enterrés, ceux-ci doivent être munis d’un déshuileur et, d’une pompe de refoulement d’une capacité suffisante pour faire face aux débits de ruissellement de la parcelle.

▪ Défense incendie

Les demandes d’autorisation d’urbanisme pourront être refusées si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la réglementation en vigueur.

 Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité ;

 Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur pour les voieries privées et devront recevoir l’agrément du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts (PPRif) ainsi que le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur peuvent être utilement consultés.

▪ Réseaux électriques

Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante.

▪ L’éclairage extérieur

Tous les appareils d’éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux vers le sol.

▪ Infrastructures et réseaux de communications numériques

Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou, en cas d’absence de celui-ci, prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.

▪ Collecte des ordures ménagères

Toute construction principale nouvelle doit prévoir une ou plusieurs aires de stockage des ordures ménagères correctement dimensionnées, le plus facilement accessibles depuis la voie publique.

Pour les bâtiments collectifs, cette aire de stockage devra prendre la forme d’un local couvert, d’une hauteur maximale de 2.50 m et d’une emprise au sol minimum de 1 m² dédiée au stockage des ordures ménagères par tranche de 200 m² de surface de plancher entamée, avec un minimum de 2 m². Elle devra être raccordée aux réseaux d’eaux usées et comporter un point d’eau.

Les colonnes semi-enterrées seront à privilégier pour les opérations de plus de 20 logements.

Pour les lotissements, les aires de stockage peuvent être mutualisées. Elles respecteront dans ce cas les obligations établies pour les bâtiments collectifs.

Nb : Ces règles peuvent être complétées par les articles 3 de chaque zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET PRESCRIPTIONS APPLICABLES

La commune de Saint-Raphaël, couverte par le présent PLU, est divisée en :

- Zones urbaines (U), - Zones agricoles (A) - et en zones naturelles (N).

Les délimitations de ces zones sont reportées sur le document graphique dit « plan de zonage ».

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.