Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET TYPES D’ACTIVITES AUXQUELLES FAIT REFERENCE LE REGLEMENT DE PLU
1. Les destinations ou sous-destinations definies par le code de l’urbanisme
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent être différenciées par destinations ou sous-destinations. Le code de l’urbanisme définit cinq destinations de construction, catégorisées en sous-destinations (articles R151-27 et 28 du Code de l’urbanisme) :
- Exploitation agricole et forestière ;
- Habitation ;
- Commerce et activités de service ;
- Equipements d'intérêt collectif et services publics ;
- Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Pour plus de clarté, le tableau ci-après donne, à titre indicatif, la définition des destinations et sous-destinations.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal (ceci inclut donc les annexes).
Destinations
Exploitation agricole et forestière (1° de l'article R. 151-27 du CU)
Sousdestinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Définition
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.
Constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation
(2° de l'article R. 151-27 du CU)
Logement
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement » (notamment maisons individuelles et immeubles collectifs).
Hébergement
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service (notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie).
Artisanat et commerce de
détail
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.
Commerce de Constructions destinées à la présentation et la gros vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
Commerce et activités de services
(3° de l'article R. 151-27 du CU)
Cinéma Hôtels
Toute construction répondant à la définition d'établissement
de
spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-
1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Autres hébergements
touristiques
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
(4° de l'article R. 151-27 du CU)
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Equipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public
Equipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
Industrie
Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
(5° de l'article R. 151-27 du CU)
Entrepôt Bureau
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Centre de congrès et d’exposition
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Cuisine dédiée à la vente en
ligne
Constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
2. Les types d’activites auxquels fait reference le reglement du PLU
Les règles édictées dans le règlement du PLU peuvent également être différenciées par type d’activité. Les définitions ci-après permettent d’expliciter les types d’activités règlementées dans le présent PLU.
Activité à haute valeur ajoutée : Activités de production, de services ou de prestations intellectuelles, ayant trait à des activités de pointe ou de niche, à de la recherche et développement, au tertiaire supérieur (finance, audit et conseil, activité juridique, communication, marketing, numérique …), sièges sociaux, centres de décisions, … Les activités ciblées ici, notamment industrielles, ne doivent pas générer de nuisances importantes.
Activité pastorale : Activité d'élevage valorisant par le seul pâturage les ressources fourragères spontanées des espaces naturels. Ces surfaces pastorales assurent tout ou une partie de l’alimentation des troupeaux. Cette activité de production peut s'exercer sur des surfaces pastorales proches des sièges d'exploitation ou s'organiser à l'échelle régionale ou interrégionale en ayant recours aux transhumances estivales ou hivernales.
Camping et caravanage : Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Hébergement médicalisé : Un hébergement médicalisé sera dans le présent règlement entendu au sens des rubriques suivantes de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 :
- 87.10A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
- 87.10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
- 87.10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergement médicalisé ;
- 87.30A : hébergement social pour personnes âgées ;
- 88.10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.
Logement des travailleurs saisonniers : Logements permettant de répondre aux besoins des travailleurs saisonniers, et devant correspondre à des logements pouvant être pris en compte dans la convention prévue par l’article L301-4-1 du code de la construction et de l’habitation.
1. N / N100 / N100-erc / Nc / Nerc / Nl / Nr - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
L’ensemble des destinations et sous-destinations de construction sont soit interdit, soit autorisé sous conditions :
- Sont interdits :
- Toute destination ou sous-destination de construction qui ne serait pas précisée dans les conditions particulières ci-dessous.
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à des opérations autorisées dans la zone.
- Le changement de destination des constructions existantes correspondant à la destination exploitation agricoles et forestière ;
- La cabanisation (occupation et construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité).
- Seuls peuvent être autorisés, à conditions particulières :
Sur l’ensemble des zones sauf en zone Nr, sont autorisés :
- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;
- A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle ;
- A titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, dans les conditions fixées par l’article L121-5-2 du CU). Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.
En zone N100, N100-erc, et Nerc, l'autorisation ne peut être accordée, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L'autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu'aux espaces et aux milieux à préserver.
Uniquement en zone N, sont autorisées les destinations et sous destinations suivantes à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- Les exploitations agricoles à la condition cumulative d’être des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole (voir annexe au présent règlement) incluant les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.
- Les exploitations forestières (constructions ou installation) ;
- Les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Uniquement en zones N100 et N100-erc, sont uniquement autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ainsi que celles prévues dans les cahiers des charges des concessions de plages délivrées par les services de l’Etat, à l’exclusion de tout hébergement.
En zone N100-erc, ces constructions et installations ne sont autorisées qu’aux conditions cumulatives d’être des aménagements légers :
- Nécessaires à la gestion des milieux ou des espaces remarquables, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ;
- Dont la localisation et l’aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
- La réfection des bâtiments existants. Les travaux doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
- Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Uniquement en zone Nc, sont uniquement autorisées les carrières ainsi que leurs installations connexes (centrale à béton, centrale d’enrobés, préfabrication du béton, etc.) à condition de respecter les conditions de l’arrêté préfectoral en cours de validité permettant l’exploitation.
Uniquement en zone Nerc, sont uniquement autorisés les aménagements légers ci-après, à condition :
- Qu’ils soient nécessaires à la gestion des milieux ou des espaces remarquables, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public ;
- Que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
- Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- Les équipements d’intérêt collectif légers et démontables nécessaires à la mise en valeur économique et patrimoniale du site ;
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
- La réfection des bâtiments existants ;
- Les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.
Ces constructions et aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Uniquement en zone Nl, sont uniquement autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés. Dans ce cadre seuls sont autorisés les installations, constructions ou ouvrages techniques absolument nécessaires à la défense contre l’incendie, à la lutte contre les inondations (écrêteur, bassin de rétention, canal de dérivation, recalibrage, etc.). De plus, peuvent être admis des ouvrages techniques d’infrastructure et leurs locaux annexes strictement indispensables au fonctionnement des installations des services publics ou privés (alimentation en eau potable, télécommunication, transport et distribution d’énergie électrique, etc …), ainsi que des aménagements et installations nécessaires à des équipements sportifs et de loisirs, ceci incluant les aires de stationnement indispensables à l’accueil sur site.
Uniquement en zone Nr, sont uniquement autorisés les aménagements de mise en sécurité de ces zones face aux risques naturels inventoriés et la réfection des voiries et réseaux.
1. Ncamp / Ncreps / Ng - DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE
- Sont interdits :
- Toute destination ou sous-destination de construction qui ne serait pas précisée dans les conditions particulières ci-dessous.
- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à des opérations autorisées dans la zone.
- Le changement de destination des constructions correspondant à la destination exploitation agricoles et forestière.
- Seuls peuvent être autorisés, à conditions particulières :
Sur l’ensemble des zones, sont autorisés les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Uniquement en zone Ncamp, la sous-destination autres hébergements touristiques est autorisée uniquement sous forme de camping, de caravaning ou de parc résidentiel de loisirs (PRL). Sont également autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte au site, que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante au PLU approuvé et n’excède pas 10 % d’emprise au sol et un total de 2700 m² (existant + extension) de surface de plancher :
- L'aménagement et l’extension des bâtiments principaux ;
- La construction de logements de fonction et de logements des travailleurs saisonniers, absolument indispensables à l’exploitation du camping, caravaning ou PRL et sans possibilité de changement d’affectation ;
- La construction d’équipements communs (sanitaires, accueil et autres commodités) et de locaux nécessaires à l’exploitation du camping ;
- La construction de restaurants. Uniquement en zone Ncreps, sont uniquement autorisés :
- Les constructions, aménagements, installations et équipement correspondant à des équipements d’intérêt collectif et services publics d'enseignement et les équipements sportifs, ainsi que tous les aménagements connexes (accès, réseaux, cheminements doux …) ;
- Les jeux pour enfants dans le cadre d’un parc ou d’un espace paysager ;
- Les équipements nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des lieux. Uniquement en zone Ng, sont uniquement autorisés :
- Les travaux de consolidation, de rénovation, de réhabilitation de bâtiments existants dans la limite des volumes actuels sans en changer la destination ;
- Les constructions, équipements et installations liés et nécessaires aux activités du golf, à la condition que le cumul de l’emprise au sol existante et à créer ne dépasse pas 300m².