Les ouvrages techniques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales, les voiries,
les transformateurs électriques, les locaux dédiés à la collecte des ordures ménagères, les postes de refoulement, les citernes ; Les ombrières photovoltaïques des parkings collectifs hors habitation.
. CREATION D’ACCES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Dans tous les cas, un accès direct sur la RD 100 n’est autorisé que si le terrain n’est pas desservi par une autre voie et dans la limite d’un seul accès par unité foncière.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Les portails seront implantés, sauf impossibilité technique, en retrait de 3.00 m minimum par rapport à l’alignement de la voie afin de permettre le stationnement d’un véhicule. Leur ouverture ne pourra s’effectuer vers l’extérieur de la propriété.
La création d’un accès est soumise à une autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de voirie.
Les accès devront être adaptés au terrain en limitant notamment leur pente à 15 % maximum et à 5% dans les 5 premiers mètres linéaires au droit des voies ou emprises publiques, ou de toute voie de desserte, afin de permettre à tous types de véhicules de pénétrer dans le terrain. Des règles plus restrictives peuvent être établies notamment par les servitudes d’utilité publique (SUP) et notamment le PPRif.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique, la propriété riveraine étant située sur un fonds supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée (caniveau, tranchée de rétention ou d’infiltration, avaloir, chaussées à structure réservoir, …).
En cas de passage sur l’emprise d’un ouvrage d’irrigation ou d’évacuation des eaux pluviales, le busage sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire.
Le long des voies départementales, le règlement départemental de voirie devra être respecté. Il peut être plus restrictif.
2.9. CARACTERISTIQUES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre autant que possible aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie de la protection civile et plus généralement de la gestion communale.
Les voies nouvelles, publiques et privées ouvertes à la circulation routière publique doivent avoir :
Pour les voies à double sens : une bande roulante d’une largeur minimale de 5.00 m. Pour les voies à sens unique : une bande roulante d’une largeur minimale de 3.50 m. La largeur des voies devra dans tous les cas respecter les préconisations du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie en cours de validité et/ou du PPRif.
Les voies nouvelles de plus de 60 m linéaires en impasse doivent être aménagées d’une aire de retournement, « T » ou « L » de retournement règlementaire dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour (voir schéma ci-dessous) :
Les cheminements piétons, dans les opérations de logements collectifs, devront respecter une largeur minimale d’1.50 m (il est recommandé de porter cette largeur à 1.80 m notamment pour faciliter la défense incendie).
Ces règles peuvent être complétées notamment par les articles 7 de chaque zone.
. VOIRIE DEPARTEMENTALE
Le long des routes départementales, le règlement de voirie départemental en cours de validité doit être consulté et appliqué.
L’avis du gestionnaire doit notamment être sollicité le long de ces axes pour diverses problématiques (implantation, accès …).
4.10. ISOLEMENT ACOUSTIQUE EN BORDURE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES
Les éléments suivants rappellent les arrêtés applicables au moment de l’approbation du PLU.
▪ Voies ferrées
L’arrêté préfectoral du 29 septembre 2016 porte approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre (ITT) des voies ferrées (VF) du département du Var.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre des voies ferrées concernées. Leur largeur correspond à la distance mentionnée dans l’arrêté annexé au PLU, reportée de part et d'autre de l'infrastructure. Dans ces secteurs, les règles relatives à l’isolation sonore fixées par l’arrêté s’appliquent.
La commune de Saint-Raphaël est concernée par cet arrêté pour la ligne n°930 000 de Marseille à Vintimille, classée en catégorie 1, du PK 160 + 600 au PK 180 + 500 (largeur
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure de 300 m). Tout pétitionnaire devra utilement se référer à l’annexe 5.3 du PLU (afin de vérifier les règles applicables aux constructions et installations dans ces secteurs).
▪ Infrastructures de transports terrestres (ITT) sous gestion du Conseil Départemental du Var
L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 porte approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion du Conseil départemental du Var.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre des voies classées. Leur largeur correspond à la distance mentionnée dans l’arrêté annexé au PLU. Dans ces secteurs, les règles relatives à l’isolation sonore fixées par l’arrêté s’appliquent.
La commune de Saint-Raphaël est concernée par cet arrêté pour les RD 100, 37, 37c et 559. Tout pétitionnaire devra utilement se référer à l’annexe 5.3 du PLU afin de vérifier les règles applicables aux constructions et installations dans ces secteurs.
▪ Infrastructures de transports terrestres (ITT) sous gestion du de la commune de SaintRaphaël
L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 porte approbation de la révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestres sous gestion de la commune de Saint-Raphaël.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre des voies classées. Leur largeur correspond à la distance mentionnée dans l’arrêté annexé au PLU. Dans ces secteurs, les règles relatives à l’isolation sonore fixées par l’arrêté s’appliquent.
Tout pétitionnaire devra utilement se référer à l’annexe 5.3 du PLU afin de vérifier la liste des voies classées ainsi que les règles applicables aux constructions et installations dans ces secteurs.
4.11. DEFRICHEMENT
Les articles L341-1 à L342-1 du nouveau code forestier cadrent le défrichement. Conformément à l’article L341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».
Conformément à l’article L.425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
Conformément à l’article R*431-19 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. »
Le service instructeur et les pétitionnaires devront se rapprocher des services de la DDTM pour connaître la règlementation en vigueur concernant la demande d’autorisation de défrichement.
ARTICLE 5 : DEFINITIONS
Ces définitions sont valables pour l’ensemble des pièces du PLU.
A
Abri de jardin : Constructions légères de type mobilière faisant office de débarras à l'extérieur. Accès : Partie par laquelle les véhicules motorisés pénètrent sur le terrain depuis une voie ouverte à la circulation, soit directement (portail sur la voie) soit indirectement (servitude de passage, bande de terrain, porche).
Acrotère : Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps. Affouillements : Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2m. Alignement : Limite que l’administration entend fixer entre les voies et emprises publiques, et le domaine privé riverain. Les emplacements réservés forment un nouvel alignement. Les reculs doivent donc être mesurés à partir de celui-ci (voir disposition générale 2.6).
Annexe : Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer nécessairement d’accès direct depuis la construction principale.
Certaines annexes (abris de jardin, garages, …) bien que constituant des annexes, sont parfois l’objet de règles spécifiques (ce qui ne leur retire pas leur caractère d’annexe).
Arbre de grand développement : Arbre dont le tronc mesure 30 cm de circonférence à 1.00 m du sol (force de l’arbre) minimum au moment de la plantation ou du maintien sur le terrain, et d’essences permettant d’atteindre une hauteur minimum de l’ordre de 5.00 m à maturité.
B
Balcon : Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier, ce qui exclut tout volume bâti.
Bâtiment : Construction couverte et close.
C
Caravane : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. » (article R111-47 et suivants du code de l’urbanisme).
Clôture : Tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès ou sécuriser tout ou partie d'une propriété (y compris s’il n’est pas situé sur les limites de la propriété).
Construction : Ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations, et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
D
Déblai : Retrait de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou baisser le sol.
Débroussaillement : Opération forestière qui vise à diminuer la quantité du combustible présent aux abords des habitations et à ralentir la progression d'un incendie en créant une discontinuité dans la végétation.
Devanture commerciale : Façade extérieure d'un magasin ou d'un établissement commercial. Il n’est pas spécifiquement fait référence à la sous destination « artisanat et commerce de détail ». Toute destination de construction située en rez de chaussée pourra appliquer les règles relatives à ces devantures commerciales.
Desserte : Infrastructure carrossable et aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, situés hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.
E
Égout du toit : Limite inférieure d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas de toiture terrasse, l’égout du toit correspond à l’exutoire pluvial de la toiture.
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Encorbellement : Saillie d'une partie d'un bâtiment au-delà de sa base ou de sa façade principale, de sorte que la partie qui s'étend semble flotter ou être suspendue par rapport à la structure sous-jacente. Un encorbellement peut prendre différentes formes, telles qu'un balcon, une loggia, une saillie, une terrasse en porte-à-faux, ou d'autres éléments architecturaux similaires.
Enrochement cyclopéen : Mur construit avec des pierres massives non taillées disposées sans mortier ou avec très peu de liant.
Enrochement en gabions : Mur constitué de casiers métalliques remplis de pierres ou de galets.
Espaces libres : Comprennent les espaces verts, les voies, les aires de stationnement, les circulations, les piscines et les terrasses bâties dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 0.60 m.
Espaces verts de pleine terre : Surfaces végétalisées ou laissées à l’état naturel (sol rocailleux), non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant les libres infiltration et ruissellement des eaux pluviales. Ils doivent être soit plantés soit laissés en l’état naturel. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.
Exhaussement : Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2m.
Extension : Agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade : Ensemble des parois extérieures d’un bâtiment ou d’une construction hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture. Foisonnement : Phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément. Fosse de Stockholm : Dispositif qui permet de combiner des objectifs d’arborisation et de gestion des eaux pluviales. La fosse favorise les échanges gazeux grâce à un sol bien aéré et à forte porosité.
H
Habitations légères de loisirs (HLL) : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. » (article R111-37 et suivants du code de l’urbanisme).
L
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …
Conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Locaux et équipements techniques : Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques.
Logement social : Le logement social est entendu au sens de l’alinéa IV de l’article L302-5 du code de la construction et de l'habitation.
M
Marquise : Auvent vitré, situé devant une porte, un perron ou une fenêtre.
Menuiserie : Ouvrage généralement en bois, métal ou matière plastique destiné à la fermeture (porte (d’entrée, de garage …), fenêtre, porte-fenêtre, contrevents, volet, persiennes etc.) d'un bâtiment.
Modénature : Profil des moulures, éléments moulurés de la façade.
Mur de soutènement : Mur généralement vertical qui permet de soutenir des terres existantes (ou tout autre matériau de sol).
O
Ordonnancement (d’une façade) : Manière dont les baies ont été disposées les unes par rapport aux autres.
Ordre continu : Les bâtiments sont construits de manière à former une ligne continue le long d'une rue ou d'une voie, c’est-à-dire d’une limite séparative latérale à l’autre. Ce type d’organisation implique des bâtiments alignés côte à côte sans interruption majeure, comme des espaces vides ou des parcelles vacantes.
Opération d’ensemble (ou aménagement d’ensemble) : L’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence (ne fait pas référence à une procédure particulière).
Orientation d’Aménagement et de Programmation : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définissent les intentions d’aménagement sur certains secteurs ou portent sur des enjeux transversaux à l’échelle de la commune (mobilité, environnement), afin de traduire le projet de territoire
P
Parcs paysagers de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle : Les parcs paysagers sont des parcs qui présentent une organisation mettant en scène des tracés irréguliers afin de produire les effets d’un paysage naturel. Ils présentent généralement une structuration sous la forme d’une alternance d’espaces ouverts et d’espaces plus boisés (les bosquets ou « clumps »), une densité de végétation importante sur les marges du parc pour repousser visuellement ses limites… Il comporte quelques artefacts permettant d’animer la découverte du parc conçu comme une promenade (Mobilier, statuaire, bassin, folie, kiosque…).
Pergola : Structure à claire-voie constituée de traverses supportées par des poteaux, disposée le long d’une façade, au-dessus d’une terrasse ou d’une allée.
R
Recul ou retrait : Bande non construite laissée entre la construction ou le mode d’occupation du sol envisagé et l’alignement de la voie, emprise publique ou selon le cas de la limite séparative.
Réhabilitation : Interventions sur un bien immobilier afin de lui restituer une fonctionnalité antérieure présumée, de l'adapter à une fonction différente ou à des normes de confort, de sécurité et d'accès. Il convient de fonder la réhabilitation sur des preuves évaluées, en prenant en compte l'intérêt patrimonial.
Restauration : Actions entreprises sur un bien en état stable ou stabilisé, dans le but d'en améliorer l'appréciation, la compréhension et/ou l'usage, tout en respectant son intérêt patrimonial et les matériaux et techniques utilisés.
Remblai (ou exhaussement) : Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain pour niveler ou élever le sol.
Restanque : Muret en pierres sèches soutenant, à l’origine, une culture en terrasse.
Résidence démontable : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables ».
Rez-de-chaussée : Niveau d'un bâtiment situé au niveau du sol, ou très légèrement surélevée ou surbaissée par rapport à celui-ci, comprenant généralement des espaces accessibles depuis la rue. Une construction s’inscrivant dans la pente peut avoir plusieurs rez-de-chaussée, conformément au schéma ci-dessous.
S
Serre : Structure close ou semi-ouverte, translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois.
Stationnement en enfilade : Succession de véhicules les uns derrière les autres avec un seul accès.
Surface de plancher : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».
T
Terrasse : Il s’agit d’un élément d’architecture d’un bâtiment, toujours situé à l’extérieur de celui-ci, soit en rez-de-chaussée, soit au niveau des étages et constitué d’une partie plane composée de matériaux divers ou maçonnée, posée sur une levée de terre, ou une structure porteuse. À la différence du balcon, la terrasse est une plateforme de construction aménagée sans faire de saillie. Elle sera donc située sur l'avancée de l'étage inférieur, ou au sol en rez-de-chaussée.
Terrassement : Opération par laquelle on creuse et on déplace la terre et pouvant créer notamment des ouvrages en terre soit en remblai (exhaussement) soit en déblai (affouillement).
U
Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
V
Végétalisée : Surface recouverte par des végétaux.
Voie de desserte : Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, à l’exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l’incendie, des senties et des voies express, à partir desquelles aucune opération ne peut prendre accès.