Rubrique A 14.3.2 Matériaux et couleurs
Les couleurs vives, primaires (bleu, rouge, jaune), criardes sont interdites. Le blanc est autorisé.
Les couleurs devront être dans tous les cas conformes au nuancier disponible en mairie.
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4.4
Façades
4.4.1 Matériaux Les murs de façades peuvent être : - en pierres brutes (rocaillées) de la région. Dans ce cas, les joints seront creux. - enduits au crépi ciment, industriel ou au mortier de chaux naturelle. La finition sera obligatoirement talochée ou grattée fin - bardés de matériaux composites, métalliques ou bois si le parti pris architectural justifie soigneusement l’intégration paysagère du bâtiment.
Les pastiches d’éléments architecturaux ainsi que les placages en fausses pierres, ou fausses briques sont interdits.
Pour les linteaux, les tableaux des ouvertures, le bois, les pierres brutes et les cayroux sont autorisés.
Les garde-corps des balcons en terrasses couvertes doivent obligatoirement être en matériaux pleins et opaques.
Les conduits de fumée ne doivent pas être construits en applique sur les façades.
4.4.2 Couleur Les couleurs vives, primaires (bleu, rouge, jaune), criardes ainsi que le blanc sont interdits.
Il conviendra de rechercher une homogénéité des couleurs sur une même façade et les éléments extérieurs (annexes, clôtures, …) devront être en harmonie avec la façade principale du bâtiment. Il conviendra également de rechercher une homogénéité des couleurs au niveau des éléments d’ouverture/de fermeture entre eux.
Le nuancier déposé en Mairie est à respecter.
4.5
Balcons, escaliers, auvents
Les escaliers extérieurs sont interdits sauf s'ils font partie intégrante de la construction et sont constitués des mêmes matériaux.
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4.6
Clôtures
Pour rappel : L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du conseil municipal du 7/06/22.
La hauteur de la clôture se mesure : - à partir du niveau du sol de l’emprise publique qui jouxte le terrain pour les limites sur voie / emprises publiques / espaces assimilés aux emprises publiques. - à partir du terrain naturel pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain. Des dérogations ponctuelles de hauteur dans la limite d’une vingtaine de cm pourront être accordées si le relief naturel le justifie.
a. Les clôtures doivent par leur aspect, leurs dimensions et la nature de leurs matériaux, être en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants et des paysages naturels et agricoles. Elles seront perméables.
b. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 m
c. Sont interdites les clôtures constituées de plaques en béton.
d. Dans tous les cas et pour les clôtures agricoles, une conception discrète devra être recherchée.
e. En outre les clôtures devront respecter les dispositions du chapitre 2.4 « QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE » quant à leur finition et devront être en harmonie avec la façade principale.
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Enseignes
Les enseignes doivent s’intégrer avec sobriété aux volumes architecturaux (composition, proportions, couleurs). Les matériaux employés devront être inaltérables afin d’éviter toute souillure de la façade. Les enseignes représenteront un maximum de 10% de la superficie des façades.
4.8
Eléments techniques
4.8.1 - Les ouvrages nécessaires à l’alimentation en énergie, aux fluides, à la téléphonie ou au haut débit devront être intégrés le plus discrètement possible aux façades, aux clôtures et/ou toitures. Tout autre élément de nature à porter atteinte à l’esthétique des façades visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public est interdit à moins d’être masqué par un habillage intégré à l’architecture du bâtiment (pompes à chaleur, poste de détente de gaz…)
- Les antennes, paraboles, locaux techniques de machinerie d’ascenseur et de ventilation doivent être totalement inclus à l’intérieur des volumes de toitures.
- Les conduits de fumée ne doivent pas être construits en applique sur les façades. Les souches de cheminée doivent être discrètes.
- Les gouttières doivent être en harmonie avec la façade ou intégrées dans le bâti. Elles sont interdites en PVC.
- Les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 3.7. Les éoliennes individuelles sont proscrites.
4.9 4.9.1
Cas particuliers Equipements d’intérêt collectifs et services publics Les règles du chapitre 2.4 « QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE » peuvent être adaptées pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité…
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4.9.2 Constructions / installations techniques agricoles Les règles du chapitre 2.4 « QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE » peuvent être adaptées pour les constructions/ installations techniques agricoles (lorsqu’elles sont autorisées dans la zone) dans la mesure où ces adaptations sont indispensables pour le fonctionnement de l’activité (ex : serres, tunnels…). Ces constructions /installations techniques, si elles ne peuvent respecter les règles du chapitre II.4, devront néanmoins rechercher une intégration au paysage. Les aspects brillants sont interdits.