11.1
D’une façon générale, l’aspect des constructions ou des ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les types d’architectures représentatives d’une autre région ne sont pas autorisés.
Pour l’application de cet article, outre les dispositions particulières ci-dessous, des prescriptions spécifiques prenant en compte l’insertion de la construction dans son environnement pourront être imposées en ce qui concerne notamment la volumétrie, l’implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.
11.2
Dispositions particulières :
11.2.1 Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs dépendances et constructions existantes.
Le niveau de plancher bas du rez-de-chaussée ne pourra dépasser le niveau du terrain naturel de plus de 0.40 m, cette hauteur étant mesurée au droit de la façade dans sa partie la plus enterrée dans le cas de terrains en pente.
Les toitures des constructions seront à deux versants principaux, d’une inclinaison comprise entre 40° et 45°. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition tels que les lucarnes, terrassons, croupes et vérandas, à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Le débordement latéral des toitures ne devra pas dépasser 0.30 m.
Des toitures à un seul versant pourront être autorisées pour les constructions adossées à une autre construction ou à un mur existant (en « appentis ») ; il en est de même pour les annexes isolées de moins de 12 m² et de moins de 2.50 m de hauteur au faîtage.
Les toitures, sauf pour les vérandas, seront réalisées soit en petite tuile plate (au minimum 40 au m²) terre cuite ou béton, soit en ardoises naturelles rectangulaires, soit en matériaux d’aspect similaire. En tout état de cause, les matériaux tels que fibrociment, shingle, bardeaux d’asphalte, tôles ondulées ou non, sont interdits.
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. Leur largeur devra être inférieure à leur hauteur. Les « chiens assis » et lucarnes rampantes sont interdits.
Les châssis de toit sont admis.
Les cheminées doivent être simples et bien proportionnées, en cohérence avec les matériaux de couverture.
Les enduits de ravalement doivent être de teinte claire (le blanc pur étant exclu).
Les menuiseries extérieures ne doivent pas être peintes avec des couleurs criardes.
Les citernes à gaz, fuel domestique et les combustibles devront être masqués par un écran de verdure.
11.2.2 Les constructions diverses.
Les constructions affectées à un usage autre que l’habitation ou ses dépendances sont soumises à l’ensemble des règles ci-dessus.
11.2.3 Les antennes paraboliques.
Elles doivent être implantées de façon discrète de préférence sur les souches de cheminées et murs pignons à condition de ne pas dépasser de ces supports et de respecter leur tonalité.
11.2.4 Les clôtures.
Les clôtures doivent être sobres, de forme simple et de couleur discrète.
Les clôtures sur rue seront constituées d’un mur plein, ou d’un mur bahut de 0.60 m de hauteur surmonté d’une grille, d’un grillage, d’une claire voie ou de lames ajourées en bois ou d’aspect bois. Leur hauteur totale ne devra pas dépasser 1,80 m.
La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne devra pas dépasser 2 m.
Sous réserve de l’application de l’article 11.1, des dispositions ne respectant pas l’article 11.2 pourront être admises ou imposées dans les cas suivants :
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La reconstruction de bâtiments détruits après sinistre, dégradés notoirement ou démolis pour raisons d’insalubrité
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Les extensions ou aménagements de bâti existant non conforme aux prescriptions cidessus,
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Les équipements et les ouvrages d’utilité publique
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Les établissements publics et communaux
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Les locaux techniques ou réseaux publics ou concédés ainsi que tout équipement technique liés à leur fonctionnement