11.1
D’une façon générale, l’aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les types d’architectures représentatives d’une autre région ne sont pas autorisés.
11.2
Dispositions particulières#
11.2.1 Constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs dépendances et constructions existantes.
Le niveau de plancher bas du rez-de-chaussée ne pourra dépasser le niveau du terrain naturel de plus de 0.40m, cette hauteur étant mesurée au droit de la façade dans sa partie la plus enterrée dans le cas de terrains en pente.
Dépendances :
Dans le secteur UBa, les annexes isolées sont interdites, à l’exception des bassins, des piscines non couvertes, des bâtiments de moins de 12m² et des locaux communs aux opérations de logements. Les bâtiments annexes de toute nature, supérieurs à 12m², devront être accolés à la construction principale (garage, chaufferie, buanderie, bûcher…).
Les toitures :
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Les toitures à deux versants principaux, d’une inclinaison comprise entre 40 et 45°.
Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition tels que lucarnes, terrassons, croupes et vérandas, à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Le débordement latéral des toitures ne devra pas dépasser 0.30 m.
Ces prescriptions peuvent toutefois ne pas être appliquées pour des projets non traditionnels d’architecture de qualité s’intégrant de façon satisfaisante dans le site bâti.
Des toitures à un seul versant pourront être autorisées pour les constructions adossées à une autre construction ou à un mur existant (en « appentis ») ; il en est de même pour les bâtiments annexes tels que bûchers, abris, cabanons, de moins de 2.50 m de hauteur au faîtage. Dans ces cas, la pente pourra être réduite sans être inférieure à 30°.
Les matériaux tels que fibrociment, schingle, bardeaux d’asphalte, tôles ondulées ou non, sont interdits sauf pour les annexes isolées de moins de 12m².
Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes.
Les lucarnes gerbières sont autorisées ; les « chiens assis » également, sous réserve que les « joues » de la lucarne ne soit pas recouvertes du même matériau que la couverture (tuiles ou ardoises), mais plutôt enduites. Les lucarnes rampantes sont interdites.
Les châssis de toit sont admis.
Les cheminées doivent être simples, et bien proportionnées, en cohérence avec les matériaux de couverture.
Les enduits de ravalement doivent être de teinte claire (le blanc pur étant exclu).
Les menuiseries extérieures ne doivent pas être peintes avec des couleurs criardes.
Les citernes à gaz, fuel domestique et les combustibles devront être masqués par un écran de verdure ou enterrés.
11.2.2 Les constructions diverses :
Les constructions affectées à un usage autre que l’habitation ou ses dépendances sont soumises à l’ensemble des règles ci-dessus. Toutefois, les dispositions particulières de l’article
11.2.1 ne s’appliquent pas aux constructions destinées à un service public.
11.2.3 Les antennes paraboliques :
Elles doivent être implantées de façon discrète de préférence sur les souches de cheminées et murs pignons à condition de ne pas dépasser de ces supports et de respecter leur tonalité.
11.2.4 Les clôtures :
Les clôtures doivent être sobres, de forme simple et de couleur discrète.
Les clôtures simples en grillage sont autorisées, ainsi que les haies naturelles ou les lices.
Leur hauteur totale ne devra pas dépasser 1,80 m. Les piliers des portails et portillons d’accès ne pourront pas dépasser une hauteur de 1.80 m.
La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne devra pas dépasser 2 m.
Sous réserve de l’application de l’article 11.1, des dispositions différentes de l’article
11.2 pourront être admises ou imposées dans les cas suivants :
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La reconstruction de bâtiments détruits après sinistre, dégradés notoirement ou démolis pour raisons d’insalubrité
Les extensions ou aménagements de bâti existant non conforme aux prescriptions cidessus,
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Les équipements et les ouvrages d’utilité publique
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Les établissements publics et communaux
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Les locaux techniques ou réseaux publics ou concédés ainsi que tout équipement technique liés à leur fonctionnement