Article NE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations des sols interdites Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le seul secteur Nec : Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou à au moins 5 mètres de la limite d’emprise de la voie.
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres.
Emprise au sol des constructions Non réglementé. Article Ne10 - Hauteur maximale des constructions Non réglementé.
Occupations et utilisations des sols interdites Toute occupation ou utilisation du sol non soumise à des conditions particulières conformément à l’
Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières Sont autorisés sous réserve de prise en compte des prescriptions des Plans de Prévention des Risques Naturels en vigueur : Dans le seul secteur Nec : Les constructions nécessaires à l’exercice du service public (entrepôt de matériel, columbarium, sanitaires…). Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructure et aux équipements d’intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, station de pompage, réservoir d’eau, ouvrages hydrauliques et hydroélectriques, etc. Les sites compris dans les zones de présomption de prescription archéologique sont concernés par les dispositions des articles R421-27 et R421-28 instituant la possibilité donnée à une commune d’être saisie pour les travaux de démolition. Tout projet d'aménagement situé dans le périmètre des sites archéologiques signalés devra être soumis pour avis au Service Régional de l’Archéologie (Direction régionale des Affaires Culturelles, SRA, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse cedex 6 ; tél 05-67-73-2114 ; fax 05-61-99-98-82). Par ailleurs, ce même service devra être immédiatement prévenu en cas de découvertes archéologiques fortuites lors de travaux, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322.3.1 du Code Pénal, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine). Dans le seul secteur Neu : Les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public de collecte et de traitement des eaux usées (bureaux, sanitaires, espace d’accueil, unités de traitement). Les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public de gestion et de collecte des eaux pluviales (bassin de rétention,…).
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Dans le seul secteur Ner : Les locaux destinés à la maintenance ou à la découverte des énergies renouvelables, Les constructions à usage d’équipement collectif, Les éoliennes, Les affouillements et les exhaussements de sol nécessités par l’adaptation des constructions au sol naturel avant travaux, Les ouvrages et installations nécessaires à l’irrigation, Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructure et aux équipements d’intérêt général tels que les ouvrages de type EDF, station de pompage, réservoir d’eau, ouvrages hydrauliques et hydroélectriques, etc. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et figurants dans la liste ci-dessus. Dans l’ensemble de la zone Ne : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs dans le respect du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003. A l’intérieur de la bande de libre passage permettant l’accès aux agents de TIGF pour l’entretien, la surveillance et la maintenance des canalisations de gaz I3 et de leur environnement, les propriétaires des parcelles concernées s’engagent par convention à ne pas procéder, sauf accord préalable TIGF, à des constructions, à la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’édification de clôtures avec des fondations ou à des stockages mêmes temporaires. Les ouvrages TIGF sont soumis à l’arrêté du 5 mars 2014, portant règlement de la sécurité des canalisations de transports de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiées et de produits chimiques. Les restrictions d’urbanisme présentées dans l’avis TIGF annexé au dossier de PLU (Cf. pièce 5.2.) sont à prendre en compte, conformément aux Codes de l’Urbanisme (Articles R126-1 et R431-16) et de l’Environnement (R555-30 et R55546). Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du Plan de Prévention de Risques Inondation (PPRI) approuvé et joint en annexe 5.2. du présent PLU.
Accès et voiries Non réglementé.
Conditions de desserte par les réseaux Dans les seuls secteurs Nec et Neu : Non réglementé. Dans le seul secteur Ner : 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou, à défaut, être alimentée par un puits, forage ou captage (dans le respect de la réglementation en vigueur). 2. Eaux d’assainissement : Eaux usées
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Le branchement à un réseau collectif d’assainissement avec des caractéristiques appropriées est obligatoire, s'il existe, pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur et à l’accord du SPANC.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Si ce réseau n’est pas établi ou est insuffisant, l’aménageur devra réaliser sur son terrain, à sa charge, les dispositifs appropriés permettant de retarder et de limiter l’évacuation des eaux de pluie.
3. Autres réseaux : La création, l’extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements devront idéalement être réalisés en souterrain, câbles scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible. Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.
Caractéristique des terrains Supprimé par la loi ALUR.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le seul secteur Nec : Les constructions doivent s’implanter à l’alignement ou à au moins 5 mètres de la limite d’emprise de la voie. Dans les seuls secteurs Neu et Ner : Les constructions doivent s’implanter à 7 mètres minimum de l’axe des voies communales et chemins ruraux. DISPOSITIONS GENERALES : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et des équipements d’intérêt collectif devront s’implanter à l’alignement ou en retrait de la voie ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). Elles ne s’appliquent non plus en cas d’extension de construction existante (implantation identique au corps de bâtiment dans ce cas).
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives, à une distance minimale de 3 mètres. 2. Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres des Espaces Boisés Classés (EBC) identifiés au plan de zonage. DISPOSITIONS GENERALES :
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Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (pylônes, transformateurs, stations de relevage,…) peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). Elles ne s’appliquent non plus en cas d’extension de construction existante (implantation identique au corps de bâtiment dans ce cas).
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
Emprise au sol des constructions Non réglementé.
Article Ne10 - Hauteur maximale des constructions Non réglementé.
Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.