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Edifiable

Zone UA a Avignonet-Lauragais

A quelle distance de la rue ?
Les piscines enterrées de plus de 0,6 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.
A quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles doivent être implantées :  Si la façade du terrain est inférieure à 10 mètres, sur les deux limites séparatives,  Si la façade du terrain est supérieure à 10 mètres, sur une au moins des deux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations des sols interdites Sont interdits dans l’ensemble de la zone UA :  Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 2,  Les parcs d’attraction,  Les bâtiments industriels,  Les constructions et installations soumises à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2,  Les terrains de camping et de caravaning,  Les Parcs Résidentiels de Loisirs (P.R.L.) et implantations d’Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.),  Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée,  Les dépôts de toute nature,  Les constructions nouvelles à usage d’entrepôt sont interdites, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2,  Les nouveaux bâtiments agricoles,  L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières ou décharges,  Les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres,  Les panneaux photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à 25 m².  La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et figurants dans la liste ci-dessus.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises, si elles respectent les conditions suivantes :  Les installations à usage d’activités artisanales ou commerciales sous réserve de l’application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune

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insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.  Les activités (artisanales, commerciales, bureaux et services, hôtellerie) sous réserve qu'elles ne présentent pas de nuisances, ni insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.  Les entrepôts s’ils sont liés au commerce de détail et à l'artisanat.  Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone et permettent une insertion paysagère de qualité.  Dans les secteurs identifiés au règlement graphique en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, les occupations et utilisations du sol doivent respecter la règlementation en vigueur. Conformément à l’article R421-28 e) du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme en application des articles L151-19 et L151-23 et située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article doivent être précédés d’un permis de démolir.  Les sites compris dans les zones de présomption de prescription archéologique sont concernés par les dispositions des articles R421-27 et R421-28 instituant la possibilité donnée à une commune d’être saisie pour les travaux de démolition.  Tout projet d'aménagement situé dans le périmètre des sites archéologiques signalés devra être soumis pour avis au Service Régional de l’Archéologie (Direction régionale des Affaires Culturelles, SRA, 32 rue de la Dalbade, BP 811, 31080 Toulouse Cedex 6 ; tél : 05-67-73-21-14 ; fax : 05-61-99-98-82). Par ailleurs, ce même service devra être immédiatement prévenu en cas de découvertes archéologiques fortuites lors de travaux, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322.3.1 du Code Pénal, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine).  Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs dans le respect du décret n°9521 du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels du 30 mai 1996 et du 25 avril 2003.  Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et d'intérêt général (bâtiments EDF, arrêt de bus, ...) à la condition complémentaire que soit démontrée leur bonne intégration dans l'environnement.  Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du Plan de Prévention de Risques Inondation (PPRI) approuvé et joint en annexe 5.2. du présent PLU.

Article UA 3Acces et voirie

Accès et voiries 3.1. Accès : 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. 2. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation. 3. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. 4. Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.

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3.2. Voirie : 1. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. 2. Les constructions et installations à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile. 3. Ces voies ne doivent comporter aucun obstacle susceptible d’interdire la circulation du matériel de lutte contre l’incendie et des services publics. 4. Les voies en impasse devront rester l’exception. S’il est impossible de faire autrement, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et des services publics.

Article UA 4Desserte par les reseaux

Conditions de desserte par les réseaux 1. Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2. Eaux d’assainissement :  Eaux pluviales Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence à minima d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe. En cas d’absence du réseau collectif ou de réseau sous-dimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d’assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crues aval.  Eaux usées Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur et à l’accord du SPANC. Tous autres rejets d’eaux usées non domestiques (garages, restaurants, etc.) devront faire l'objet d'un pré-traitement avant leur évacuation dans le réseau collecteur, après avis des services compétents. 3. Réseaux divers : Toute construction doit être alimentée dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette.  En zone UA, la création, l’extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés en souterrain, câbles scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.  En zone UAa, la création, l’extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements devront être idéalement réalisés en souterrain, câbles scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Supprimé par la loi ALUR.

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voies et emprises publiques.

Néanmoins, des adaptations peuvent être autorisées dans les cas suivants : 1. Dans l’ensemble de la zone UA, y compris le secteur UAa : en l’absence d’implantation caractéristique du bâti à l’alignement ou dans le cas d’implantations disparates, un recul compris entre 0 et 3 mètres par rapport à celui-ci ou à la limite d’emprise de la voie peut être observé. 2. Lorsque l’implantation de la construction entre 0 et 3 mètres risque de compromettre la qualité paysagère ou patrimoniale, la construction doit être édifiée en observant un retrait supérieur. 3. Lorsque le terrain d’assiette est situé à l’angle de deux rues, un pan coupé ou un retrait pourra être imposé pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes. 4. Lorsque la construction projetée jouxte un terrain sur lequel, une autre construction en bon état, mais implantée différemment (quel qu’en soit le recul), la nouvelle construction peut être implantée avec le même recul dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la physionomie de la rue. 5. Les piscines enterrées de plus de 0,6 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement. 6. Les bâtiments annexes non destinés à l’habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² peuvent s’implanter en fond de parcelle, sans référence à l’alignement, dès lors qu’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public.

DISPOSITIONS GENERALES : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et des équipements d’intérêt collectif devront s’implanter à l’alignement ou en retrait de la voie ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). Elles ne s’appliquent pas non plus, en cas d’extension de construction existante (implantation identique au corps de bâtiment existant dans ce cas).

Article UA 7Implantation par rapport aux limites separatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions nouvelles doivent être implantées :  Si la façade du terrain est inférieure à 10 mètres, sur les deux limites séparatives,  Si la façade du terrain est supérieure à 10 mètres, sur une au moins des deux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée entre le bâtiment et la limite non bâtie doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 2. Les piscines enterrées de plus de 0,6 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. 3. Les bâtiments annexes non destinés à l’habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² peuvent s’implanter sur au moins une limite séparative, en fond de parcelle. DISPOSITIONS GENERALES : Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). Elles ne s’appliquent pas non plus, en cas d’extension de construction existante (implantation identique au corps de bâtiment existant dans ce cas). Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (pylônes, transformateurs, stations de relevage,…) peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait.

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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Non réglementé.

Article UA10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu’à l’égout du toit. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée à partir de la médiane de la façade du bâtiment dans le sens de la pente.  Dans la zone UA : La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit.  Dans le seul secteur UAa : La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout du toit.  Dans l’ensemble des secteurs UA et UAa : La hauteur maximale des bâtiments annexes est limitée à 3,5 mètres au faîtage. Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et aux équipements publics (transformateurs, pylônes, centre de loisirs, école, salle polyvalente, maison de retraite, etc.) Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). Elles ne s’appliquent pas non plus, en cas d’extension de construction existante (hauteur identique au corps de bâtiment existant dans ce cas).

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.