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Zone UAAzone urbaine mixte à front bâti continu

Un tissu mixte dense : implantation à l'alignement de fait ou à l'implantation dominante, construction en limite dans la bande de constructibilité renforcée, aucune hauteur ni emprise chiffrée, 20 % d'espaces verts hors secteurs de biotope.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UAA

  • Usage

    Constructions à usage de commerce de gros interdites

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Constructions à usage d'exploitation forestière interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les constructions à usage d'exploitation forestière , »

    Dépôts de véhicules à l'air libre, de ferraille et de matériaux divers interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les dépôts de véhicules à l'air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, »

    Garages collectifs de caravanes et de mobil-homes interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, »

    Installations classées admises sous conditions cumulatives : sans périmètre de protection hors du site, liées à la vie quotidienne des habitants
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisés : [...] - Les installations classées pour la protection de l'environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu'elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d'exploitation ; o Qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; »

    Constructions à usage industriel admises si elles répondent aux besoins de la vie quotidienne et à la commodité des habitants
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage industriel dès lors qu'elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, »

    Constructions à usage d'entrepôts admises si elles répondent aux besoins d'un commerce ou d'une activité existant dans la zone
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage d'entrepôts dès lors qu'elles répondent aux besoins d'un commerce ou d'une activité déjà existants à la date d'approbation du PLU au sein de la zone, »

    Les règles de mixité fonctionnelle (linéaires commerciaux de la Planche 1) sont écrites à l'article 2.

    Article UAA 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    Continuité ou rythme volumétrique du front bâti

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le texte de la zone ne fixe aucune hauteur maximale chiffrée.

    Article UAA 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Pas d'emprise au sol maximale fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UAA 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement de fait

    construction de premier rang, en l'absence d'indication graphique (Planche 2)

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Entre 0 et 5 m de l'alignementconstruction de premier rang, sans alignement de fait ni implantation dominante
    La phrase du règlement

    « 2. En l'absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, [...] du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis-à-vis de l'alignement. ­ Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. . »

    5 m minimum de l'alignementconstruction de second rang
    La phrase du règlement

    « 2. En l'absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, [...] du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis-à-vis de l'alignement. ­ Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l'alignement. . »

    Article UAA 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    En limite séparative

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    En limite séparativedans la bande de 20 m le long des voies portant une ligne d'implantation (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, ̵ ou dans une bande de 20 m en bordure des voies où s'applique une ligne d'implantation représentée sur le règlement graphique »

    3 m minimumen cas de retrait, dans la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « 2. En cas de retrait, les constructions doivent observer une distance minimale de 3 m visà-vis de la limite séparative (soit L ≥ 3 m). »

    3 m minimum de la limite de fond de terrainlimite de fond de terrain située dans la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée : ... limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m). »

    1,90 m minimumen cas de retrait, parcelles laniérées non bâties ou en friche d'une largeur de 12 m au plus
    La phrase du règlement

    « Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée : ... doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m. »

    En limite si la hauteur n'excède pas 3,5 m au droit de la limite, gabarit à 45° au-delàau-delà de la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « - si leur hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l'intérieur d'un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre »

    Article UAA 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le stationnement renvoie aux dispositions communes du Livre 1.

    Article UAA 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    20 % de la surface du terrain en espaces verts

    en dehors des secteurs de biotope (Planche 1)

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    1 arbre tige ou de haute tige par tranche entamée de 100 m² d'espace libreprojet de construction nouvelle
    La phrase du règlement

    « Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d'espace libre, hors annexe d'une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². »

    Dans les secteurs de biotope, la part d'espaces verts renvoie au Livre 1.

    Article UAA 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UAA, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UAA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique UAA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - Les campings, - Le stationnement de caravanes, de résidences mobiles en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - Les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - Les constructions à usage d'exploitation forestière , - Les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - Les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés : - Le stationnement de camping-cars sur des aires de service publiques aménagées à cet effet. - L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. - Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o Qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o Qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;

  • Que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à la date d’approbation du PLU et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
  • Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux.

Schémas opposables

  • Ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;
  • Ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o Ou pour des raisons de raccordement aux réseaux ; - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants, - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants à la date d’approbation du PLU au sein de la zone, - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur

Rubrique UAA 2Mixité fonctionnelle et sociale

2.1. Mixité fonctionnelle

Les constructions doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : dispositions communes applicables à toutes les zones, complétées par les dispositions suivantes :

Linéaires commerciaux (Planche 1)

Sont concernés les linéaires identifiés au règlement graphique – Planche 1. Concernant les constructions existantes situées le long de ces linéaires commerciaux : ce sont les dispositions figurant au Livre 1 – Section 4 – Article 2.1 qui s’appliquent.

Concernant les constructions nouvelles implantées le long de ces linéaires commerciaux : ces constructions doivent comporter, en façade des rez-de-chaussée, des locaux destinés à du commerce et des activités de service (excepté la sousdestination commerce de gros). Toutefois, si dans un délai de 2 ans à compter de la déclaration d’achèvement des travaux, ces locaux n’ont pu être cédés ou loués, leur changement de destination est admis, excepté la destination habitation.

En façade des rez-de-chaussée des constructions existantes, le changement de destination des locaux occupés par une activité de commerce ou de service est interdit. Cependant, si ces locaux sont vacants depuis au moins 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU, leur changement de destination est admis, sauf en habitation.

Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux parties communes des rez-de-chaussée de ces constructions nécessaires à leur fonctionnement, telles que hall d’entrée, accès aux étages supérieurs, aux places de stationnement, locaux techniques ou de gardiennage.

2.2. Mixité sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UAA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

Les constructions doivent respecter les conditions prévues à l’article 3 des sections 4 et 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont précisées par les dispositions suivantes :

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques : toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique - Planche 2.

En l’absence de celles-ci : ­ pour les constructions de premier rang, la façade du volume principal de la construction doit s’implanter : o soit à l’alignement de fait, pour tenir compte des caractéristiques dominantes du bâti environnant et assurer la continuité ou le rythme du front bâti ; o soit, en cas d’absence d’alignement de fait, en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie pour favoriser une meilleure continuité des volumes ; o soit, s’il n’existe ni alignement de fait, ni implantation dominante des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées entre 0 et 5 m vis-à-vis de l'alignement. ­ Pour les constructions de second rang, les constructions seront implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.

. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Les constructions, installations ou aménagements nouveaux peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

̵ dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement ou depuis la ligne de retrait minimal d’implantation représentée sur le règlement graphique - Planche 2,

̵ ou dans une bande de 20 m en bordure des voies où s’applique une ligne d’implantation représentée sur le règlement graphique - Planche 2.

En cas de retrait, les constructions doivent observer une distance minimale de 3 m visà-vis de la limite séparative (soit L ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Dispositions alternatives pour les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée :

  • Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, le ce retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum (soit L≥3 m).
  • Ce retrait pouvant être réduite à zéro pour des terrains existants à la date d’approbation du PLU o dont la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée o ou d’une profondeur inférieure à 10 mètres.
  • Pour les parcelles laniérées non bâtie ou à l’état de friche et d’une largeur inférieure ou égale à 12 m, à la date d’approbation du PLU, en cas de retrait par rapport à la limite séparative, les constructions doivent observer une distance au moins égale à 1,90 m.
  • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées dans la bande de constructibilité renforcée, les extensions en surélévation sont autorisées à condition de respecter l’article 3.5 Hauteur des constructions, de la zone.

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ; - ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la

. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UAA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Rubrique UAA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

Il n’est pas fixé d’emprise sol.

Rubrique UAA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade, voire de la toiture, afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture-terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment. Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation. Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Remparts

Les vestiges des remparts de Rouen longeant les boulevards de la Marne, de l’Yser et de Verdun ne peuvent être détruits ou altérés. Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres de ces vestiges.

Rubrique UAA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dans les secteurs de biotope, les constructions exonérées de la part d’espace vert n’ont pas l’obligation de planter des arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

En dehors des secteurs de biotope (Planche 1) : au moins 20% de la surface du terrain doit être traité en espaces verts. Dans les secteurs de biotope (Planche 1) : voir article 5.1.2 de la section 4 du livre 1).

Rubrique UAA 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UAA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique UAA 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Gouy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gouy, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone UAA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.