Rubrique URP13 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,
- les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.
Dans le secteur indicé « ir » sont interdits tous types d’occupation et d’utilisation du sol, à l’exception de ceux visés à l’article 1.2
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve
- d’assurer un aménagement cohérent de l’ensemble de la zone, - et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation, - et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :
- L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.
- Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
- L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
- Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;
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- ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.
- Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.
- Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone.
- Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m².
- Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.
- Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.
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Dans le secteur indicé « ir » sont seuls autorisés :
- les projets routiers et autoroutiers déclarés d’utilité publique. - toutes les créations et tous les établissements routiers liés à ces projets. - tout équipement, tout ouvrage, tout affouillement, tout exhaussement, tout bâtiment, toute construction ou tout aménagement lié à la création, à l’exploitation, ou à la gestion de ces infrastructures. - pour les constructions existantes les travaux d’entretien et de confortement concernant les façades et huisseries, les toitures et les clôtures.