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Zone URP25zone de projet mixte à dominante habitat de Darnétal

Zone de projet à dominante habitat : les usages interdits ou encadrés, l'implantation sur voie et sur limites, la hauteur en mètres et en niveaux, l'emprise au sol et la part d'espaces verts, plus favorables près des gares et du réseau structurant de transport en commun, et les plantations.

  • Zone urbaine
Zone URP25, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie17 m

Les règles de la zone URP25

  • Usage

    Nouvelles constructions de commerce et d'activité de service admises si leur surface de plancher est d'au plus 500 m²

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Constructions à usage de commerce de gros interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - les constructions à usage de commerce de gros. »

    Campings interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l'article 1.2, »

    Dépôts de véhicules à l'air libre, de ferraille et de matériaux divers interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - les dépôts de véhicules à l'air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, »

    Entrepôts admis s'ils répondent aux besoins d'un commerce ou d'une activité déjà existants dans la zone
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisés sous conditions: [...] - Les constructions à usage d'entrepôts dès lors qu'elles répondent aux besoins d'un commerce ou d'une activité déjà existants au sein de la zone. »

    Constructions à usage industriel admises si elles répondent à des besoins de la vie quotidienne des habitants
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisés sous conditions: [...] - Les constructions à usage industriel dès lors qu'elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. »

    Constructions à usage d'exploitation agricole admises si elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisés sous conditions: [...] - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. »

    Article URP25 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    17 m en tout point du bâtiment

    en l'absence d'inscription graphique

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    R+3+C ou attique, ou R+4 en cas de toiture terrasse végétaliséeen l'absence d'inscription graphique, cumulé avec la hauteur en mètres
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique ou R+4 en cas de toiture terrasse végétalisée. »

    Une hauteur inscrite au règlement graphique (Planche 2) prime sur les valeurs écrites, qui ne valent qu'en l'absence d'inscription graphique.

    Article URP25 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    60 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    70 % du terraindans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain. »

    Article URP25 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 3 m

    en l'absence d'indication graphique au règlement graphique (Planche 2)

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Selon les indications graphiques du règlement graphique
    La phrase du règlement

    « ... ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique »

    Article URP25 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait d'au moins la moitié de la hauteur, avec un minimum de 3 m

    en cas de retrait

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Implantation sur les limites séparatives possible
    La phrase du règlement

    « 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    Retrait d'au moins 2 m entre le bassin et la limite séparativepiscines non couvertes
    La phrase du règlement

    « - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ; »

    En limite ou en retrait d'au moins la moitié de leur hauteurannexes d'au plus 15 m² et d'une hauteur d'au plus 3 m
    La phrase du règlement

    « Dispositions alternatives dans l'ensemble de la zone Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants : [...] - Les annexes d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d'une hauteur inférieure ou égale à 3 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). »

    Article URP25 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre de la zone renvoie au Livre 1 (Dispositions communes applicables à toutes les zones).

    Article URP25 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 20 % du terrain en espaces verts

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    Au moins 10 % du terrain en espaces vertsdans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares (Planche 2)
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. »

    Au moins 25 % du terrain en espaces vertscommerces et activités de service
    La phrase du règlement

    « Dispositions alternatives dans l'ensemble de la zone Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. »

    Un arbre de tige ou de haute tige par tranche entamée de 100 m² d'espace libreprojet de construction nouvelle
    La phrase du règlement

    « Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d'espace libre, hors annexe d'une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². »

    Article URP25 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone URP25, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone URP25, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique URP25 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique,
  • les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions:

  • L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. - Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

Schémas opposables

  • ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques ;
  • ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux. - Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. - Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existants au sein de la zone. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500m². - Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur

URP25

fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant. - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

Rubrique URP25 2Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP25 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : ̵ soit à l’alignement, ̵ soit à une distance minimale de 3 m.

3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative ;
  • Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur inférieure ou égale à 3 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée ;
  • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
  • Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Article non réglementé.

Rubrique URP25 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 17 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+3+C ou attique ou R+4 en cas de toiture terrasse végétalisée. Ces deux règles sont cumulatives.

parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

Rubrique URP25 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

URP25

Rubrique URP25 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Façades

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle.

Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies.

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L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation (de type enduit gratté ou pierre collée) sont proscrits.

La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin.

Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres. De plus :

  • le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit ;
  • les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine ;
  • la suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde-corps...) est proscrite ; l’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.

Devantures

Les devantures doivent être composées en harmonie (rythme, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.

Les devantures dépassant la hauteur du rez-de-chaussée sont proscrites, sauf lorsque cela correspond à une typologie caractéristique de la rue.

Les rideaux de sécurité des vitrines doivent être placés du côté intérieur de celles-ci sauf en cas de remplacement de rideaux existants déjà placés côté extérieur ou impossibilité technique le justifiant. Sont proscrits les rideaux opaques, sauf impératifs particuliers de sécurité.

Matériaux

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes et matériaux d’origine. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

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Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages.

Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie, ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.

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Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

  • Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;
  • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Rubrique URP25 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 20% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les commerces et activités de service au moins 25% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Rubrique URP25 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP25

Rubrique URP25 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP25 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP26

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Gouy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gouy, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone URP25.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.