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Zone URP18zone de projet de Petit-Couronne

Zone de renouvellement urbain et de projet mixte à dominante d'habitat, aménagée par opération d'ensemble : commerce de gros interdit, implantation proche de l'alignement, bâti en limite séparative possible, hauteur et emprise élevées, faible part d'espaces verts.

  • Zone urbaine
Zone URP18, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie20 m

Les règles de la zone URP18

  • Usage

    Constructions ou installations incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique interdites

    ce qui est interdit de construire

    9 cas particuliers
    Stationnement de caravanes et de résidences mobiles ou démontables interdit, hors cas admis sous conditions
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l'article 1.2, »

    Garages collectifs de caravanes et de mobil-homes interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, »

    Dépôts de véhicules à l'air libre et dépôts de ferraille interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - les dépôts de véhicules à l'air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, »

    Décharges et dépôts à l'air libre interdits
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - les décharges ainsi que les dépôts à l'air libre, »

    Constructions à usage de commerce de gros interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - les constructions à usage de commerce de gros. »

    Constructions admises si elles sont compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation et réalisées sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - et d'être réalisés sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble »

    Constructions à usage industriel admises si elles répondent aux besoins de la vie quotidienne et à la commodité des habitants
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage industriel dès lors qu'elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants. »

    Constructions à usage d'entrepôts admises si elles répondent aux besoins d'un commerce ou d'une activité déjà présents dans la zone
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage d'entrepôts dès lors qu'elles répondent aux besoins d'un commerce ou d'une activité déjà existant au sein de la zone. »

    Constructions à usage d'exploitation agricole admises si elles ne génèrent pas de périmètre de protection au titre des installations classées
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. »

    Article URP18 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    20 m au plus en tout point du bâtiment

    en l'absence d'inscription au règlement graphique

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    R+4+C ou attique au plusen l'absence d'inscription au règlement graphique
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+4+C ou attique. »

    Une hauteur inscrite au règlement graphique (Planche 2) s'impose ; la valeur écrite vaut en son absence. Les deux limites, en mètres et en niveaux, sont cumulatives.

    Article URP18 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    70 % de la superficie du terrain au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article URP18 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou entre 0 et 5 m de l'alignement

    en l'absence d'inscription au règlement graphique

    la distance à garder avec la rue

    Ce que le règlement précise encore

    Les indications graphiques du règlement graphique (Planche 2) priment. Sur un terrain bordé de plusieurs voies, la règle s'applique le long d'une voie au moins.

    Article URP18 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Bassin de piscine non couverte à 2 m au moins de la limite séparative (hors margelles)

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Implantation sur les limites séparatives autorisée
    La phrase du règlement

    « 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    En retrait : au moins la moitié de la hauteur, et 3 m au minimumen cas de retrait
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m). »

    Article URP18 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Le chapitre renvoie au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

    Article URP18 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    10 % de la surface du terrain au moins en espaces verts

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    1 arbre de tige ou de haute tige par tranche entamée de 100 m² d'espace librepour tout projet de construction nouvelle
    La phrase du règlement

    « Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d'espace libre, hors annexe d'une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². »

    Article URP18 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone URP18, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone URP18, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique URP18 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité ou la salubrité publique, - les campings, - le stationnement de caravanes, de résidences mobiles ou démontables en dehors des cas mentionnés à l’article 1.2, - Les garages collectifs de caravanes et de mobil-homes, - les dépôts de véhicules à l’air libre et les dépôts de ferraille et de matériaux divers, - les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre, - les constructions à usage de commerce de gros.

1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Les constructions, installations et aménagements non mentionnées à l’article 1.1 dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, et sous réserve

  • d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation,
  • et d’être réalisés sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble

En supplément des conditions fixées ci-dessus sont également autorisés sous conditions :

  • L’entreposage d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu’elles ne puissent pas générer de périmètre de protection au-delà de leur site d’exploitation ; o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
  • L’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement existantes et compatibles avec la vocation de la zone, selon les conditions cumulatives suivantes : o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances sonores ou olfactives ; o que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
  • Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’environnement et à l’aspect paysager et qu’ils soient rendus nécessaires : o pour une occupation du sol admise ou nécessaire à l’urbanisation, dans la mesure où les aménagements ou les constructions sont adaptés par leur type ou leur conception à la topographie du sol existant avant travaux ;

URP18

  • ou pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques ; o ou pour des raisons de raccordement aux réseaux.
  • Les constructions à usage industriel dès lors qu’elles répondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants.
  • Les constructions à usage d’entrepôts dès lors qu’elles répondent aux besoins d’un commerce ou d’une activité déjà existant au sein de la zone.
  • Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion dans le tissu urbain environnant.
  • Les constructions à usage d'exploitation agricole ne générant pas de périmètre de protection au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

Rubrique URP18 2Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP18 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions seront implantées :

̵ soit à l’alignement, ̵ soit entre 0 et 5m vis-à-vis de l'alignement.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
  • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; - Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.
3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.
  • Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au

URP18

moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée. - Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement. - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Voir article 3.3 de la section 5 du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Rubrique URP18 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d’assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 20 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+4+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Rubrique URP18 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.

Rubrique URP18 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

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4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture. Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.

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Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés. Sur les premiers 50 cm à compter du terrain naturel, les parties pleines des clôtures devront présenter un matériau de nature à éviter les traces d’humidité visibles, générant des efflorescences ou des salissures disgracieuses visibles depuis l’espace public.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

  • Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;
  • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

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Rubrique URP18 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au moins 10% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.

Rubrique URP18 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP18 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP18 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP19

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Gouy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gouy, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone URP18.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.