Rubrique URP30 2Mixité fonctionnelle et sociale
Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones
Zone de projet : recul de 3 m sur voie (5 m pour les garages des maisons), retrait de la moitié de la hauteur et de 2 m au moins des limites, hauteur de 12 m à l'égout et 15 m au plus haut, emprise de 60 % et 20 % d'espaces verts.
Hauteur
12 m à l'égout du toit, 15 m au point le plus haut
en l'absence d'inscription au règlement graphique (Planche 2)
la hauteur à ne pas dépasser
Là où le règlement graphique (Planche 2) porte une inscription de hauteur, c'est elle qui s'applique. Les équipements et ouvrages publics ne sont pas soumis à cette limite.
Article URP30 4 « 3.5. Hauteur des constructions »
Emprise au sol
60 % de la surface de la parcelle
la surface au sol que l'on peut bâtir
« Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés. »
Article URP30 5 « 3.4. Emprise au sol »
Recul sur la rue
Recul minimum de 3 m
en l'absence d'indication au règlement graphique (Planche 2)
la distance à garder avec la rue
« - Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l'usage d'une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage. »
Article URP30 3 « Volumétrie et implantation des constructions »
Limites
Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, avec un minimum de 2 m
la distance à garder avec les voisins
« L'implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu'en limite séparative, lorsqu'il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d'une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l'adossement de celle-ci. »
« - dans la limite d'un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m (h - 3). »
Article URP30 3 « Volumétrie et implantation des constructions »
Stationnement
Fixé dans l'article ci-dessous
les places de voiture à prévoir
Le stationnement renvoie au Livre 1 (dispositions communes à toutes les zones).
Article URP30 8 « Stationnement »
Espaces verts
Au moins 20 % du terrain en espaces verts
le terrain à laisser en pleine terre
Article URP30 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Voir Livre 1 : Dispositions applicables à toutes les zones
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.
En l’absence de celles-ci :
Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m.
L’implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l’adossement de celle-ci.
L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de renouvellement urbain.
Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.
La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant sinistre.
En cas d’extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect d’une cohérence dans l’ordonnancement du bâti et l’aménagement de la parcelle, l’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe (retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m) pourra être autorisée :
Le rehaussement limité de constructions principales à usage d’habitation, pour utilisation de combles existants non aménagés, pourra être autorisé, sous réserve de l’unité architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il en ira de même en cas de reconstruction de bâtiments à la même implantation.
En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera possible et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.
Les prescriptions ci-dessus ne sont pas exclusives des règles édictées par le Code Civil quant aux jours et vues.
Les constructions non jointives devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.
En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.
Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions
Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.
En l'absence d'inscription graphique, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m à l’égout du toit, ni 15 m au point le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Cette limitation de hauteur n’est pas applicable aux équipements et ouvrages publics sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré.
Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la surface de la parcelle.
Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés.
De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.
Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.
Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.
Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.
Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.
Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.
Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.
Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.
Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.
Façades
Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.
L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.
Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation …) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.
Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.
Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.
Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier.
Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant.
En cas de toiture terrasse, les murs seront surélevés pour que l’acrotère forme une ligne de vie.
Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.
En cas de toits terrasses les panneaux solaires devront être dissimulés par des acrotères, afin de ne pas être visibles ni des rues, ni des fonds voisins.
Article non réglementé.
Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives
Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes.
Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.
Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.
Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).
L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation
Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.
Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives
Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage. Sur chacune des limites séparatives, 50% maximum du linéaire de clôture peut être réalisé en matériau plein (pare-vues), de manière continue ou discontinue. Pour réaliser les pares-vues, les matériaux naturels (bois, brande de bruyère, osier, roseau…) doivent être privilégiés.
Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.
Règles alternatives
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :
Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.
L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.
Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.
Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.
En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.
Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.
Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.
Au moins 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts.
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.
PLUi de Gouy, approuvé le 04/05/2026, 9 rubriques pour la zone URP30.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.