=
4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures#
4.1.1. Principes généraux#
Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade et de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis‐à‐vis de la limite séparative latérale.
4.1.2. Éléments techniques#
Les dispositifs techniques tels que garde‐corps des balcons, lignes de vie, terrasses et toiture‐terrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.
Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), doivent être regroupées et dissimulées dans un édicule ou être intégrées à la structure du bâtiment.
Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées
URP36 de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies. Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.
4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux#
Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation. L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments. Le traitement des rez‐de‐chaussée sur voie (notamment les rez‐de‐chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.
Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.
Façades
Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant. Les différentes façades, notamment les façades latérales aveugles, doivent être traitées avec le même soin que la façade sur voie et en harmonie avec elle. Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télévision...) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, caissons de volets roulants, climatiseurs...), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles‐ci de façon discrète et harmonieuse. Les antennes paraboliques sont proscrites en façades sur voies. L’emploi de matériaux de bardage (de type clin en bois naturel avec nœuds et d’imitation), ou la mise en œuvre de procédés d’enduction et de recouvrement des façades ne permettant pas d’assurer un aspect soigné ou n’offrant pas de garanties de bonne conservation sont proscrits. La jointure des façades avec les bâtiments contigus doit être réalisée avec soin. Les travaux sur les façades existantes ne doivent pas conduire à rompre leur équilibre et leur harmonie, tenant notamment à l’homogénéité des volets et des fenêtres.
De plus, le remplacement des cadres bâtis et ouvrants de fenêtres par d’autres plus épais est proscrit, sauf dans le cadre d’une amélioration énergétique du bâtiment. Les matériaux mis en œuvre doivent s’harmoniser avec les matériaux d’origine.
La suppression ou l’altération de la modénature (encadrements de baies, pilastres, bandeaux, corniches, larmiers, impostes, refends, modillons, décors moulés ou sculptés...) ainsi que des éléments qui participent à la composition et à l'animation des façades (baies, balcons, garde‐corps...) est proscrite. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une façade peut comporter des prescriptions spéciales exigeant la restitution de la modénature d’origine ou la reconstitution d’une modénature cohérente.
4.1.4. Toitures#
Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.
Lorsque la toiture‐terrasse d’une construction nouvelle présente une surface d’au minimum 100m², elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires, …) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition. Les réparations des toitures anciennes (toitures à versants accusés en ardoise ou tuiles plates) doivent respecter leurs formes. L’autorisation d’urbanisme relative à des travaux de réfection ou d’adaptation d’une toiture ancienne peut comporter des prescriptions spéciales exigeant sa restitution dans ses volumes et matériaux d’origine.
4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens#
En cas de travaux sur des façades composées de matériaux anciens doivent être respectées les règles suivantes concernant ces matériaux :
- Colombage (ou pan de bois) conçu pour demeurer apparent (du Moyen- âge au 18ème siècle) : Le colombage conçu pour demeurer apparent ne doit pas être recouvert d’enduit (plâtre, ciment…). Cependant, si ce colombage est très dégradé ou de très médiocre
URP36 facture, l’enduit de plâtre (peint ou non) est admis. Lorsque le colombage conçu pour demeurer apparent est actuellement enduit, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître le colombage. Les pièces de bois en mauvais état doivent être remplacées. La coloration des pièces de bois doit résulter de l’application d’huile de lin, mais d’autres couleurs peuvent être admises si elles se justifient historiquement ou dans le cadre d’une harmonisation d’ensemble. Les éléments de décor, sculptés ou peints, doivent être conservés voire restaurés. Les remplissages entre pièces de bois, quel que soit le matériau utilisé, doivent être revêtus d’un enduit de plâtre affleurant le nu des pièces de bois.
- Colombage conçu pour être enduit (19ème siècle) : Le colombage conçu pour être enduit doit conserver un enduit. Quelle que soit la nature de l’enduit actuel, celui‐ci pourra être conservé ou restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, le nouvel enduit doit nécessairement être de plâtre. Lorsque le colombage conçu pour être enduit a perdu son enduit, le replâtrage s’impose.
- Pierre de taille : La pierre de taille, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages, bandeaux, corniches…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la pierre est admis. Lorsque la pierre de taille est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la pierre. Lorsque la pierre de taille est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la pierre. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la pierre. Les pierres endommagées ne peuvent être remplacées que par des pierres de même nature ou au moins de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la pierre, sauf si un autre type de joint se justifie historiquement.
- Brique La brique, qu’elle soit utilisée en parement ou réservée à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages…), ne doit pas être couverte d’enduit ou de peinture. Cependant, si elle est très dégradée ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la brique est admis. Lorsque la brique est actuellement enduite, cet enduit peut être conservé et restauré. S’il s’agit d’un enduit de plâtre présentant une modénature de qualité, il doit être conservé et restauré. Dans le cas où la remise en état d’un enduit très dégradé ne pourrait se faire qu’à la faveur d’une réfection complète, cet enduit doit être supprimé afin de faire réapparaître la brique. Lorsque la brique est actuellement peinte, cette peinture doit être supprimée afin de faire réapparaître la brique. Le procédé de nettoyage retenu ne doit en aucune manière endommager la brique. Les briques endommagées ne peuvent être remplacées que par des briques de même aspect. Les joints, de teinte claire, doivent être réalisés au nu de la brique, sauf si un autre type de joint se justifie historiquement.
- Plâtre L’enduit de plâtre (mélange de gypse, de sable et de chaux éteinte) et ses modénatures (encadrements de baies, agrafes, bandeaux, pilastres, larmiers, corniches, …) doivent être conservés, sauf lorsque le déplâtrage s’impose pour faire apparaître le colombage, la pierre ou la brique (voir ci‐dessus). Les réfections partielles ou complètes ne peuvent pas utiliser d’autre matériau. S’il est peint, la teinte retenue doit être claire. Les modénatures peuvent recevoir des coloris différents, en excluant cependant les contrastes forts.
4.1.6. Clôtures#
Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives
Principe d’adaptation au contexte environnant
La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction
URP36 principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôtures.
Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.
Les clôtures anciennes patrimoniales
Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).
L’aspect et les matériaux
Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural et patrimonial (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques.
Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation
Traitement
Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire‐voie, à l’exception des 50 premiers cm à compter du terrain naturel qui pourront être réalisés en parties pleines. Les parties pleines des clôtures devront être réalisés en matériaux qualitatifs ou en béton banché. Les parties en claire voie devront être réalisées en métal ou en bois
Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs. Les chaperons, couvertines et autres couronnements sont obligatoires sur les murs et murets maçonnés.
Hauteur
La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.
URP36#
Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des limites séparatives
Traitement
En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, les clôtures devront répondre aux mêmes règles que celles relatives au traitement des clôtures implantées le long des voies publiques. Dans les autres cas, et en l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère, les clôtures devront être réalisées à claire voie sans parties pleines.
Hauteur
La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.
Règles alternatives
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :
- Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;
- Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.
Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.
Dispositions spécifiques pour la zone URP 36‐1#