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Edifiable

Zone URP20zone de projet de Saint-Étienne-du-Rouvray

Zone de renouvellement urbain et de projet mixte à dominante d'habitat : industrie, carrières et dépôts interdits, installations classées et commerce encadrés, recul sur voie et retrait des limites séparatives, hauteur et emprise écrites, espaces libres traités en espaces verts.

  • Zone urbaine
Zone URP20, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone URP20

  • Usage

    Extension des entreprises existantes comportant des installations classées admise dans la limite de 20 % de la surface au sol existante

    ce qui est interdit de construire

    8 cas particuliers
    Implantation, extension ou modification des installations classées interdites, sauf celles admises sous conditions
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - L'implantation, l'extension ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement sauf celles indiquées à l'article »

    Constructions à usage d'activités industrielles interdites
    La phrase du règlement

    « - Les constructions à usage d'activités industrielles. »

    Affouillements et exhaussements non liés à une construction ou à un aménagement paysager, et carrières, interdits
    La phrase du règlement

    « - Les affouillements, exhaussements de sols, non liés à une opération de construction ou d'aménagement paysager, les exploitations de carrière. »

    Camping et stationnement des caravanes interdits, hors simple garage de caravane individuel
    La phrase du règlement

    « - Le camping et le stationnement des caravanes (à l'exclusion du simple garage de caravane individuel). »

    Dépôts de toute nature interdits (ferrailles, matériaux, déchets, véhicules désaffectés)
    La phrase du règlement

    « - Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets ou véhicules désaffectés) et notamment ceux susceptibles d'apporter des pollutions ou nuisances. »

    Entrepôts non liés directement à une activité de commerce de détail sur le même terrain interdits
    La phrase du règlement

    « - La création ou l'extension d'entrepôts non liés directement à une activité de commerce de vente au détail sur le même terrain. »

    Installations classées admises si elles sont nécessaires à la vie quotidienne et sans nuisances
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisés sous conditions : - Les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie quotidienne et offrent toutes garanties de protection contre des nuisances directes ou induites. »

    Nouvelles constructions à usage de commerce et d'activité de service admises jusqu'à 500 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d'activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². »

    Article URP20 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    15 m à l'égout du toit et 17 m au faîtage au plus

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Hauteur non limitée, sous réserve d'intégration à l'environnement bâtipour les équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « La hauteur des Équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas limitée sous réserve de leur intégration à l'environnement bâti du secteur considéré. »

    Article URP20 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    70 % de la surface du terrain au plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Emprise non réglementéepour les équipements et ouvrages publics
    La phrase du règlement

    « Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés. »

    Article URP20 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 3 m de l'alignement

    sauf indication particulière portée au plan

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul porté à 5 m pour les garagespour les garages des habitations individuelles
    La phrase du règlement

    « Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l'usage d'une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage. »

    Article URP20 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, et 3 m au minimum

    la distance à garder avec les voisins

    Ce que le règlement précise encore

    Le texte admet l'implantation en limite contre une construction ou un mur existant au moins aussi haut, ainsi qu'en lotissement, en ensemble groupé d'habitations ou en projet de rénovation urbaine.

    Article URP20 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    Le chapitre renvoie au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

    Article URP20 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces libres de toute occupation traités en espaces verts

    Ce que le règlement précise encore

    La part minimale de surfaces non imperméabilisées (paragraphe 5.2) est non réglementée.

    Article URP20 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone URP20, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone URP20, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique URP20 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles indiquées à l’article 1.2.
  • Les constructions à usage d’activités industrielles. - Les affouillements, exhaussements de sols, non liés à une opération de construction ou d’aménagement paysager, les exploitations de carrière. - Le camping et le stationnement des caravanes (à l’exclusion du simple garage de caravane individuel). - L’implantation des constructions d’habitation légères (mobil home... ) et en général de toutes constructions à caractère précaire ou provisoire, sauf celles nécessitées transitoirement pour le bon fonctionnement des équipements publics. - Les dépôts de toute nature (ferrailles, matériaux, déchets ou véhicules désaffectés) et notamment ceux susceptibles d’apporter des pollutions ou nuisances. - La création ou l’extension d’entrepôts non liés directement à une activité de commerce de vente au détail sur le même terrain.
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisés sous conditions :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles soient nécessaires à la vie quotidienne et offrent toutes garanties de protection contre des nuisances directes ou induites.
  • L’extension des entreprises existantes comportant des installations classées pour la protection de l’environnement, à condition que celle-ci n’excède pas 20 % de la surface au sol existante à la date d’approbation du présent PLU., qu’elle ne soit pas de nature à aggraver les nuisances et que leur aspect extérieur soit compatible avec le cadre bâti environnant - Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². Dans le cadre d’une démolition-reconstruction de commerces et activités de service existants à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher peut être au maximum égale à la surface de plancher existante avant démolition.

Rubrique URP20 2Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones

Rubrique URP20 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Sauf indications particulières portées au plan les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m, par rapport à l’alignement des emprises publiques et voies ou, à défaut, de l’alignement de fait de celles-ci.

Sauf impossibilité matérielle ou incohérence architecturale, pour les habitations individuelles, cette marge de recul est portée à 5 m pour les garages, de manière à permettre l’usage d’une place de stationnement extérieure entre la voie et le garage.

L’extension des constructions existantes et implantées à une distance inférieure à celle définie au 1er paragraphe (la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 m) pourra être autorisée, sous réserve que cette extension ne soit pas située à une distance de la voie inférieure à celle du bâtiment agrandi.

Des implantations autres que celles prévues aux paragraphes précédents pourront être autorisées et même imposées, lorsqu’elles correspondront au respect d’un ordre continu d’implantation du bâti existant sur rue, ou à un parti d’aménagement d’ensemble défini dans le cadre d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de rénovation urbaine.

URP20

Afin d’assurer le bon ordonnancement du bâti et l’animation de la rue, les façades principales des constructions devront être implantées parallèlement à la voie publique.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations autres pourront être autorisées :

  • Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, ou d’un projet global de rénovation urbaine.
  • Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un recul supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.
3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m.

L’implantation de constructions pourra toutefois être autorisée jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser, permettant l’adossement de celle-ci.

L’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe pourra aussi être autorisée dans le cadre d’un parti d’aménagement défini à l’intérieur d’un lotissement ou d’un ensemble groupé d’habitations ou d’un projet global de rénovation urbaine.

Les constructions jumelées ou en bande pourront également être autorisées, sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’unité et au caractère du quartier considéré.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré pourra être autorisée dans l’emprise au sol et la hauteur (volume) qui étaient les siennes avant sinistre.

En cas d’extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect d’une cohérence dans l’ordonnancement du bâti et l’aménagement de la parcelle, l’implantation à une distance inférieure à celle fixée au premier paragraphe pourra être autorisée :

  • jusqu’en limite séparative, lorsqu’il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d’une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l’adossement de celle-ci ou si la construction n’excède pas une hauteur de 3 m.
  • dans la limite d’un retrait par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 m (h - 3).

Le rehaussement limité de constructions principales à usage d’habitation, pour utilisation de combles existants non aménagés, pourra être autorisé, sous réserve de l’unité architecturale de la construction et de son environnement bâti. Il en ira de même en cas de reconstruction de bâtiments à la même implantation.

En cas de construction en limite de propriété, aucun débordement de toiture ne sera possible et les eaux pluviales seront restituées à l’intérieur de la propriété du pétitionnaire par tout dispositif encaissé.

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

D’autres implantations autres pourront être autorisées :

  • Dans le cadre d’un parti d’aménagement spécifié, ou d’un projet global de rénovation urbaine.
  • Pour les parcelles de faible largeur, ne permettant pas une autre implantation et sous réserve que les pignons donnant sur la voie publique offrent un aspect compatible avec le cadre bâti existant (aspect général de la rue). Des prescriptions particulières d’ordre architectural pourront être imposées à cet égard (ouvertures, revêtement...). Un retrait supérieur par rapport à la voie publique pourra être également imposé.
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Les constructions devront respecter un éloignement suffisant pour assurer les circulations sur le terrain et ménager l’éclairement et la vue des logements ou des pièces de travail.

En cas de construction de plusieurs habitations principales distinctes sur une même propriété, les règles qui seraient appliquées s’il s’agissait d’une opération de construction de logements en groupé, notamment les articles 3.1 et 3.2, devront être respectées, de manière à permettre une éventuelle division ultérieure.

URP20

Rubrique URP20 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 m à l’égout du toit, ni 17 m au point le plus haut (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

La hauteur des Équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas limitée sous réserve de leur intégration à l’environnement bâti du secteur considéré.

Rubrique URP20 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70% de la surface du terrain.

Les équipements et ouvrages publics ne sont pas réglementés.

Rubrique URP20 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

De manière générale, l’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s’intégrer dans le cadre bâti existant.

Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante.

Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements.

Le choix du lieu d’implantation et de la disposition des constructions sur le terrain se fera de manière à privilégier une bonne insertion paysagère. Les déblais/remblais devront être réduits au minimum. Ils devront être figurés sur les coupes et plans des façades du permis de construire.

Pour les terrains plats ou en faible pente, sauf parti architectural clairement explicité ou impossibilité technique manifeste, le niveau fini du plancher de rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder de plus de 0,50 m le niveau du sol naturel initial. En cas de terrains en pente, les constructions par leur implantation, leur niveau et leur architecture devront s’intégrer à la configuration des lieux.

4.1.2. Éléments techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes à lettres, doivent être intégrés dans les murs des constructions ou dans les clôtures.

Les ouvrages et locaux techniques tels que cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, de ventilation, sorties de secours doivent faire partie de la composition volumétrique d’ensemble et sauf impossibilité matérielle ne pas être laissés apparents.

Sauf impossibilité technique les antennes collectives, les antennes paraboliques et les antennes relais seront implantées dans les combles des constructions et à défaut sur les toitures ou sur les façades de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques. Elles s’attacheront par leur forme et leur couleur à s’intégrer au mieux à leur support.

4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Façades

Les façades (et pignons) existantes ou nouvelles non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement, panneaux de bois stratifié ou traité …) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing, carreaux de plâtre …) est interdit.

L’usage en façades de bardages métalliques ou plastiques et de tous matériaux hétéroclites, disparates ou précaires est interdit.

Les tons des différents éléments des façades (murs, menuiseries, dispositifs d’occultation…) doivent être en harmonie entre eux et avec l’environnement bâti existant. Ils devront être clairement indiqués (si possible avec échantillons et nuanciers) et validés par l’autorité chargée de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Les façades des extensions de bâtiments existants comporteront un parement ou un enduit si possible identique et à défaut compatible, en finition et en teinte, à celui existant sur le bâtiment existant.

URP20

Devantures

Les devantures commerciales doivent être composées en harmonie avec les rythmes et proportions de la façade dans laquelle elles s'intègrent. Dans le cas d'insertion sur plusieurs façades contiguës, une composition en séquences devra être opérée.

4.1.4. Toitures

Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l’épannelage général du quartier.

Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l’exception des toitures en pente des annexes non visibles de l’espace public. L’emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant.

Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve de leur parfaite intégration au bâtiment. Ils suivront strictement les pentes de toitures et ne feront aucune saillie par rapport au reste de la couverture. Leur nombre et leur surface pourront être limités pour assurer une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager du quartier.

En cas de toits terrasses les panneaux solaires devront être dissimulés par des acrotères, afin de ne pas être visibles ni des rues, ni des fonds voisins.

Les ouvrages techniques liés aux équipements publics sont exclus des présentes dispositions.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, si elle n’a pas été prévue et autorisée dans un permis de construire.

Les clôtures, y compris les portillons et portails, doivent avoir une conception d’ensemble et être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Ils doivent impérativement être coulissants ou ouvrir vers l’intérieur de la parcelle.

Les murs de clôture non réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (brique, pierre, briquette de parement…) ou un enduit taloché ou gratté de préférence de couleur claire.

Le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Les clôtures seront établies à l’alignement ou à défaut à l’alignement de fait de la voie.

Les clôtures devront comporter un soubassement d’au moins 10 cm de hauteur en limite avec le trottoir.

Les clôtures en plaques pleines de béton sont interdites.

Les parties réalisées en mur plein ne pourront excéder une hauteur de 0,6 m, sauf dans le cas de prolongement ou de reconstruction à l’identique d’un mur existant présentant un intérêt patrimonial.

Les parties pleines pourront être surmontées d’un dispositif à claire-voie et ajouré, l’ensemble de la clôture ne pouvant excéder une hauteur de 1,8 m décomptée à partir du niveau du sol de la voie.

Les grillages et treillis soudé devront avoir une rigidité (section minimale des fils métalliques) suffisante pour garantir la pérennité de leur aspect et prévenir tout danger pouvant résulter de leur dégradation.

Les haies plantées en doublement ou en place des clôtures, devront être de manière préférentielle composée d’essences tel qu’indiqué en annexe du présent règlement. Elles devront être régulièrement entretenues et n’avoir aucun débord sur la voie.

Les dispositifs occultants (bâches, canisses, claustras …) sont interdits. La mise en place transitoire de tels dispositifs pendant la période de pousse initiale des haies pourra cependant être tolérée sous réserve qu’ils présentent une qualité et un aspect ne portant pas atteinte à l’image de la rue. Compte tenu de leur impact visuel, ils devront être intégrés à la déclaration préalable de clôture ou à la demande de permis de construire.

Le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Les clôtures auront une hauteur maximale de 2 m.

URP20

Rubrique URP20 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, circulations, aires de stationnement) doivent être traités en espaces verts. Ils ne pourront être occupés, même à titre temporaire, par des dépôts ou stockages de quelque nature que ce soit.

L’implantation des constructions doit être définie de manière à préserver la plus grande partie possible des plantations de qualité existantes. Lorsque l’abattage d’arbres sera indispensable, le remplacement par des plantations d’importance au moins équivalente pourra être imposé.

Les espaces libres devront être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Les aménagements de surface nécessaires à recueillir et à infiltrer les eaux pluviales (noues notamment) devront être conçus comme des espaces verts, partie intégrante de l’aménagement paysager du site. Leurs caractéristiques (dessin, modelé, profondeur, plantations …) devront être précisées dans la demande d’autorisation urbanisme. Les bassins extérieurs de stockage des eaux pluviales n’entrant pas dans cette approche paysagère sont interdits.

En cas de création de voie, dans le cadre d’un lotissement ou d’une opération groupée, la plantation d’arbres d’alignement en bordure de la voie, dans l’emprise voirie ou sur les parcelles privatives riveraines, pourra être imposée.

Les espaces libres des aires de stationnement devront être traités soit en minéral avec plantation d’arbres ou arbustes, soit en espaces verts plantés.

Les plantations d’arbres et de végétaux seront de préférence constituées d’essences et d’espèces locales, tel qu’indiqué en annexe du règlement écrit (cf pièce n°4.1.2.2). Les arbres et les végétaux devront avoir une force suffisante à leur plantation, de manière à garantir leur croissance et assurer le paysagement des lieux dans des délais raisonnables.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les plantations et espaces verts puissent être et soient entretenus régulièrement, afin de garantir leur pérennité et la qualité du paysage.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Article non réglementé.

Rubrique URP20 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP20 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP20 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

URP21

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Gouy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gouy, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone URP20.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.