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Zone URP9zone de projet d'Oissel-sur-Seine

Une zone de renouvellement urbain et de projet à dominante habitat : industrie, agriculture et carrières interdites, commerces bornés en surface hors du secteur URP9-1, bande de constructibilité renforcée de 15 m, emprise au sol et espaces verts modulés près des transports en commun et non réglementés dans le secteur URP9-1.

  • Zone urbaine
Zone URP9, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3,5 mCOUPEvoie14 m

Les règles de la zone URP9

  • Usage

    Constructions à vocation industrielle interdites

    les constructions interdites

    7 cas particuliers
    Exploitations agricoles et forestières interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les exploitations agricoles et forestières, - Les constructions à usage de commerce de gros, »

    Constructions à usage de commerce de gros interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - Les constructions à usage de commerce de gros, »

    Ouverture et exploitation de carrières interdites
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - L'ouverture et l'exploitation de carrières, »

    Suppression de tout obstacle aux ruissellements (haies, remblais, talus) interdite
    La phrase du règlement

    « 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités [...] - La suppression de tout obstacle aux ruissellements tels que haies, remblais ou talus. »

    Activités artisanales, commerciales, de services ou administratives admises si elles sont compatibles avec l'habitat et protégées contre les nuisances
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisées sous conditions : - La construction et l'extension d'établissements destinés à abriter des activités artisanales, commerciales, de services ou administratives dont la présence est justifiée en milieu urbain, à condition : o d'être compatibles avec l'habitat environnant, o d'offrir toutes les garanties de protection contre les nuisances ... »

    Nouveaux commerces et activités de service admis jusqu'à 500 m² de surface de plancherhors secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « 1.2. Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Peuvent être autorisées sous conditions : ... soit inférieure ou égale à 500 m². »

    Aucun seuil de surface pour les nouveaux commerces et activités de servicedans le secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « Au sein du secteur URP9-1 aucun seuil n'est fixé. »

    Article URP9 1 « DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    14 m au plus en tout point du bâtiment

    en l'absence d'inscription au règlement graphique (Planche 2)

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    R+2+C ou attiqueen l'absence d'inscription au règlement graphique (Planche 2) ; cumulatif avec la hauteur en mètres
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. »

    Une hauteur inscrite au règlement graphique (Planche 2) prime sur celle-ci ; la hauteur écrite ne vaut qu'en l'absence d'inscription graphique.

    Article URP9 4 « 3.5. Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    50 % du terrain au plus

    hors secteur URP9-1 et hors périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    60 % du terrain au plusdans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares (Planche 2), hors secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. »

    Non réglementéedans le secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « Au sein du secteur URP9-1 L'emprise au sol est non réglementée »

    Article URP9 5 « 3.4. Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou à 3 m au moins de l'alignement

    en l'absence d'indication au règlement graphique (Planche 2), hors secteur URP9-1

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    À l'alignement ou en retraitdans le secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « Au sein du secteur URP9-1 : Les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait Dispositions alternatives dans l'ensemble de la zone Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s'applique le long de l'une des voies au moins. »

    Article URP9 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Moitié de la hauteur, 3 m au moins

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    Sur les limites séparativesdans la bande de constructibilité renforcée (15 m depuis l'alignement), hors secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « ... limites séparatives Au sein de l'ensemble de la zone hors secteur URP9-1 : Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l'alignement, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. »

    3 m au moins de la limite de fond de terrainlimite de fond de terrain située dans la bande de constructibilité renforcée, hors secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « ... est située dans la bande de constructibilité renforcée, le retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum. »

    Sur la limite, ou 3 m au moins en retraitdans le secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « Au sein du secteur URP9-1 : Les constructions peuvent s'implanter sur la limite séparative, en cas de retrait une distance de 3 m minimum doit être respectée Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives : - si leur hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris ... »

    Sur la limite si la hauteur n'excède pas 3,5 m au droit de la limiteau-delà de la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « - si leur hauteur au point le plus haut n'excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l'intérieur d'un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre »

    Moitié de la hauteur, 3 m au moinsen retrait, au-delà de la bande de constructibilité renforcée
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m). »

    2 m au moins entre le bassin et la limite séparativebassins des piscines non couvertes
    La phrase du règlement

    « - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative. »

    Article URP9 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre de la zone renvoie au Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

    Article URP9 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    30 % de la parcelle au moins en espaces verts

    hors secteur URP9-1 et hors périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares

    le terrain à laisser en pleine terre

    3 cas particuliers
    20 % de la parcelle au moins en espaces vertsdans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares (Planche 2), hors secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « - Planche 2, au moins 20% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts. »

    Non réglementéedans le secteur URP9-1
    La phrase du règlement

    « Au sein du secteur URP9-1 La part minimale de surface non imperméabilisée est non réglementée »

    1 arbre tige ou de haute tige par tranche entamée de 100 m² d'espace librepour tout projet de construction nouvelle
    La phrase du règlement

    « Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d'espace libre, hors annexe d'une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². »

    Article URP9 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone URP9, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone URP9, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 870 rubriques

Rubrique URP9 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

ARTICLE 1 - Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions à vocation industrielle, - Les exploitations agricoles et forestières, - Les constructions à usage de commerce de gros, - L’ouverture et l’exploitation de carrières, - Les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets industriels et domestiques, de vieux véhicules désaffectés, de combustibles solides ou liquides, de pneus, etc…, - La suppression de tout obstacle aux ruissellements tels que haies, remblais ou talus.
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Peuvent être autorisées sous conditions :

  • La construction et l’extension d’établissements destinés à abriter des activités artisanales, commerciales, de services ou administratives dont la présence est justifiée en milieu urbain, à condition : o d’être compatibles avec l’habitat environnant, o d’offrir toutes les garanties de protection contre les nuisances (pollution, incendie, explosion, bruit, odeur, etc.), o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes et ne nécessite pas de travaux à la charge de la commune.

­ En dehors du secteur URP9-1, les nouvelles constructions à usage de commerce et d’activité de service, à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 500 m². Au sein du secteur URP9-1 aucun seuil n’est fixé.

Rubrique URP9 2Mixité fonctionnelle et sociale

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP9 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2.

En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit à une distance minimale de 3 m de l’alignement.

Au sein du secteur URP9-1 :

Les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
  • Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;

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  • Pour permettre l’aménagement ou l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul supérieur à celle-ci.
3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Au sein de l’ensemble de la zone hors secteur URP9-1 :

Les constructions implantées dans la bande de constructibilité renforcée

Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives.

En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥H/2 et ≥ 3 m).

En limite séparative latérale, l’implantation en retrait est admise à la condition de ne pas laisser apparaître sur le bâtiment à réaliser de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement qualitatif conçu pour demeurer apparent.

Si la limite séparative de fond de terrain est située dans la bande de constructibilité renforcée, le retrait de la construction par rapport à la limite séparative de fond de terrain devra être de 3 m minimum.

Au sein du secteur URP9-1 :

Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative, en cas de retrait une distance de 3 m minimum doit être respectée

Les constructions ou les parties de construction implantées au-delà de la bande de constructibilité renforcée

Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

  • si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° audelà des 3,5 m (voir schéma opposable n°26 au sein du Livre 1) ;
  • ou si elles s’adossent à un mur de clôture existant ou à un bâtiment implanté en limite. Dans ce cas, la hauteur du bâtiment à implanter (prise à l’égout de toiture ou à l’acrotère) ne peut dépasser la hauteur du point le plus haut du mur de clôture ou du bâtiment contre lequel est réalisé l’adossement (pris en limite séparative au droit du bâtiment à implanter) et le gabarit du nouveau bâtiment doit rester compris à l’intérieur d’un angle à 45° au-delà de la hauteur du mur ou du bâtiment existant sur lequel il s’adosse (voir schéma opposable n°27 au sein du Livre 1).

En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L≥Hmax/2 et ≥ 3 m).

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Des implantations différentes sont autorisées dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
  • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait de 2 m minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative.
  • Les annexes d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m² et d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,5 m seront implantées en limite séparative ou avec un retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (L≥H/2). Si une haie existe en limite séparative elle devra être préservée.
  • Pour les constructions et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et des services publics, à condition que leur fonction suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité, et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement.
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Pour la réalisation d’une isolation en saillie des façades pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées différemment des règles d’implantation fixées à l’article 3.2. Cette isolation doit assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

L’implantation en vis-à-vis sur un même terrain de deux façades, lorsque l’une au moins comporte des baies principales, doit être réalisée de telle manière que la distance

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comptée horizontalement de tout point de l’une des façades à tout point de l’autre façade ne soit pas inférieure à 6 m (distance ≥ 6 m). Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de la réalisation d’un nouveau lotissement. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l’implantation de bâtiments en vis-à-vis sur un même terrain, quand bien même sont respectées les dispositions précédentes, nuit gravement à l’habitabilité ou à l’utilisation de ces bâtiments.

Rubrique URP9 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions

La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins.

Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer.

En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14 m et ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou attique. Ces deux règles sont cumulatives.

Rubrique URP9 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol

Au sein de l’ensemble de la zone hors secteur URP9-1

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au règlement graphique – Planche 2, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.

Au sein du secteur URP9-1

L’emprise au sol est non réglementée

Rubrique URP9 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures
4.1.1. Principes généraux

Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant.

Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant.

La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale.

4.1.2. Éléments techniques

Les dispositifs techniques tels que garde-corps des balcons, terrasses et toitureterrasse, rampes de parking, édicules et gaines techniques, panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, descentes d’eaux pluviales, système de vidéosurveillance d’intérêt privé etc. doivent faire l’objet d’un traitement soigné afin de garantir une parfaite insertion de la construction dans le paysage proche et lointain et doivent être intégrés à la composition architecturale du bâtiment.

Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, machineries, locaux techniques, panneaux solaires...), si elles ne peuvent être dissimulées, doivent être regroupées et faire l'objet d'un traitement qualitatif.

Les équipements et les serres de production agricole sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Les antennes paraboliques et les antennes de téléphonie mobile doivent être installées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis les voies.

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4.1.3. Aspect général des bâtiments et matériaux

Les matériaux extérieurs, par leur nature ou leurs procédés de mise en œuvre, doivent assurer aux bâtiments un aspect soigné et offrir des garanties de solidité et de bonne conservation.

L’action des eaux de pluie ne doit pas être de nature à provoquer la dégradation prématurée de l’aspect des bâtiments.

Le traitement des rez-de-chaussée sur voie (notamment les rez-de-chaussée aveugles) ne doit pas nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation.

Les constructions, annexes et extensions doivent s’intégrer par leurs volumes, leur traitement et leur implantation dans une composition architecturale harmonieuse.

Les façades doivent être composées, notamment par le rythme et la proportion de leurs ouvertures, pour tenir compte des caractères dominants du bâti environnant.

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades et les pignons des constructions ni sur les clôtures.

4.1.4. Toitures

Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent être en cohérence avec la composition des façades (traitement des ouverture, rythme des baies, matériaux, teintes…). Ils doivent s’insérer harmonieusement avec le reste du bâtiment.

Les toitures terrasses sont autorisées. Elles doivent présenter un aspect architectural de qualité et s’intégrer aux lieux avoisinants. Lorsque la toiture-terrasse d’une construction nouvelle présente une surface continue d’au minimum 150 m² carrés, elle doit être végétalisée sauf pour des raisons de fonctionnalité du bâtiment. Les bâtiments comportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires,

…) ou de récupération et de stockage des eaux pluviales ne sont pas soumis à cette disposition.

4.1.5. Façades des constructions composées de matériaux anciens

Article non réglementé.

4.1.6. Clôtures

Objectifs et principes généraux pour l’ensemble des clôtures implantées le long des voies, emprises publiques et limites séparatives

Principe d’adaptation au contexte environnant La clôture doit participer à conserver l’unité paysagère de la rue et du quartier. Elle doit avoir une conception d’ensemble et être traitée en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes. Elle participe à la préservation de l’identité de la rue et du quartier en s’harmonisant avec les clôtures environnantes. Les murs de soutènements ne sont pas qualifiés de clôture.

Le végétal Les haies végétales existantes doivent être préservées et maintenues, sauf s’il s’agit de remplacer des végétaux dont l’état sanitaire le justifie ou s’il s’agit de remplacer une haie par des essences locales ou pour permettre la création d’accès. Pour les nouvelles clôtures à édifier, les compositions végétales sont à privilégier ainsi que les clôtures perméables. Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste en annexe réglementaire. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public.

Les clôtures anciennes patrimoniales Les murs, murets et portails attenants existants ayant un intérêt architectural et patrimonial (en brique, pierre, moellon, murets surmontés de grille en fer forgé...) sont protégés. Ils pourront faire l’objet d’adaptations, voire de démolitions partielles, dès lors que n’est pas remis en cause la qualité de l’ouvrage existant (par exemple pour la création d’accès à la parcelle en cas de construction). Ces dispositions s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés (par exemple en cas d’affaissement du mur).

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L’aspect et les matériaux Les clôtures existantes présentant un intérêt architectural (matériaux qualitatifs) doivent être maintenues et peuvent être prolongées avec les mêmes caractéristiques. Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier. Une attention particulière doit être portée aux matériaux comme aux teintes utilisés. Les matériaux utilisés pour les clôtures et les murs de soutènement doivent présenter un caractère pérenne conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les végétaux artificiels, les matériaux par plaques (de type plaque béton, etc.), les matériaux occultants (type bâche) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les murs de clôture et les murs de soutènement doivent être enduits dans leur totalité et notamment du côté visible depuis l’espace public. Une partie du linéaire de la clôture devra prévoir un dispositif permettant l’écoulement des eaux et le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Dans et en limite de zone agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures pleines et les soubassements sont interdits.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées et ouvertes à la circulation

Traitement Les coffrets de comptage, boîtes à lettres ou autres dispositifs similaires doivent être soigneusement intégrés à ces clôtures. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, les clôtures doivent être réalisées sous forme de claire-voie. Elles peuvent être réalisées sous forme pleine sur tout leur linéaire si elles sont composées de matériaux qualitatifs ou constituées de végétaux locaux. Au-delà de 12 m linéaire de clôture pleine maçonnée, celle-ci devra présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire. Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions, ils peuvent être totalement pleins. Ils doivent être en adéquation avec la clôture, tant en termes de hauteur que de choix des matériaux et des couleurs.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres. Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur, la hauteur maximale autorisée des clôtures.

Traitement et hauteur des clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives

Traitement En limite séparative visible depuis les voies et emprises publiques, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. En l’absence de contexte urbain environnant et d’unité paysagère de la rue et du quartier, la clôture doit être constituée d’un grillage avec ou sans haie ou d’une haie avec ou sans grillage.

Hauteur La hauteur maximale des clôtures autorisée est de 1,8 mètres.

Règles alternatives

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture dans les cas suivants :

  • Pour des unités foncières présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux unités foncières mitoyennes) ;
  • Pour des raisons de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’entreprises, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé au traitement et à la hauteur maximale dans la limite de 3 m.

Pour les destinations équipements d’intérêt collectif et services publics, les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : La hauteur des clôtures et les matériaux utilisés pourront s’adapter au contexte urbain au sein duquel s’insère l’équipement ou l’activité. La hauteur maximale ne devra pas

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excéder 2 m. Une hauteur peut être supérieure si des besoins techniques, fonctionnels ou de sécurité le justifient.

Rubrique URP9 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5.1. Traitement des espaces libres

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

Pour tout projet de construction nouvelle, il sera planté un arbre tige ou de haute tige par tranche « entamée » de 100 m² d’espace libre, hors annexe d’une surface de plancher ou emprise au sol égale ou inférieure à 20 m². Les arbres existants peuvent être comptabilisés au titre des arbres à réaliser.

Les espèces végétales invasives (de type Renouée du Japon, Griffe de Sorcière, Berce du Caucase, etc.) sont interdites. Les essences locales doivent être privilégiées (cf liste en annexe du règlement écrit pièce n°4.1.2.2).

L’implantation des constructions doit respecter les arbres existants sur le terrain. Ceux qui ne peuvent être maintenus doivent être remplacés par un nombre au moins égal d’arbres

Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone

Pour les terrains déjà aménagés (en dehors des espaces de stationnement) à la date d’approbation du PLU : le calcul du nombre d’arbres à planter doit être réalisé en déduisant de la surface d’espace libre toutes les surfaces déjà aménagées avec un usage spécifique incompatible avec la plantation d’arbres comme par exemple : terrain de sport, golf, aires de jeux, etc.

5.2. Part minimale de surfaces non imperméabilisées

Au sein de l’ensemble de la zone hors secteur URP9-1 Au moins 30% de la surface de la parcelle doit être traitée en espaces verts.

Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun et des gares inscrits au document graphique – Planche 2, au moins 20% de la surface de la parcelle doivent être traités en espaces verts. Au sein du secteur URP9-1 La part minimale de surface non imperméabilisée est non réglementée

Rubrique URP9 8Stationnement

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP9 9Desserte par les voies publiques ou privées

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

Rubrique URP9 10Desserte par les réseaux

Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 88 autres zones de Gouy

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gouy, approuvé le 04/05/2026, 10 rubriques pour la zone URP9.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.